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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 9 juillet 2026, n° 25/05071

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

Mme [S] [G] née le 29 septembre 1068, a sollicité le 7 octobre 2024 l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi qu'une prestation de compensation du handicap (PCH) aide animalière auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté l'ensemble de sa demande d'AHH et de PCH.

2- Procédure :

Mme [S] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant ses demandes.

Le tribunal a ordonné préalablement une consultation médicale clinique confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [S] [G] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 dans les formes et délais légaux.

Mme [S] [G] maintient ses demandes.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône est représentée à l'audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté à l’audience.

A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 - Prétentions des parties :

Mme [S] [G] sollicite l’infirmation des décisions ayant refusé de faire droit à ses demandes .

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des demandes.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 9 juillet 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;

ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;

VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;

QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;

QU’en application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;

QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;

QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui ;

QUE la difficulté est « absolue » lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est « grave » lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;

ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle de La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône;a été correctement évalué, et qu’il correspondait à la date impartie à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi s'agissant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au regard des déficiences viscérales et générales (infarctus de myocarde) et des déficiences de l'appareil locomoteur (polyarthrose étagée, tassement L1 et L3, ostéoporotique, Rhizarthrose bilatérale, tendinopathie) et qu'il était retenu aucune difficulté grave ou absolue s'agissant de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)


QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide d'infirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône s'agissant de l'octroi de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au regard des multiples pathologie de Mme [S] [G] et de confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [S] [G] mal fondé, et rejette sa demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et accorde lui l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour une durée de 3 années.

Sur les dépens :

ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ayant été jugé en définitive bien fondé, la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,


EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [S] [G] s'agissant de la demande l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) 

AU FOND fait droit à la demandes de Mme [S] [G] de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour une durée de 3 années au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; 
AU FOND rejette la demande de Mme [S] [G] de prestation de compensation du handicap (PCH) ;

REJETTE le surplus des demandes

LAISSE la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 25/05071 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IS5


AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [S] [G]
née le 29 Septembre 1968 
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne

Appelé en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick

Assesseurs : MAUPAS René
BUILLES Jacques
 
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

Mme [S] [G] née le 29 septembre 1068, a sollicité le 7 octobre 2024 l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi qu'une prestation de compensation du handicap (PCH) aide animalière auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté l'ensemble de sa demande d'AHH et de PCH.

2- Procédure :

Mme [S] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant ses demandes.

Le tribunal a ordonné préalablement une consultation médicale clinique confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [S] [G] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 dans les formes et délais légaux.

Mme [S] [G] maintient ses demandes.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône est représentée à l'audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté à l’audience.

A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 - Prétentions des parties :

Mme [S] [G] sollicite l’infirmation des décisions ayant refusé de faire droit à ses demandes .

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des demandes.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 9 juillet 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.





SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;

ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;

VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;

QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;

QU’en application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;

QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;

QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui ;

QUE la difficulté est « absolue » lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est « grave » lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;

ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle de La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône;a été correctement évalué, et qu’il correspondait à la date impartie à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi s'agissant de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au regard des déficiences viscérales et générales (infarctus de myocarde) et des déficiences de l'appareil locomoteur (polyarthrose étagée, tassement L1 et L3, ostéoporotique, Rhizarthrose bilatérale, tendinopathie) et qu'il était retenu aucune difficulté grave ou absolue s'agissant de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)


QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide d'infirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône s'agissant de l'octroi de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au regard des multiples pathologie de Mme [S] [G] et de confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [S] [G] mal fondé, et rejette sa demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et accorde lui l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour une durée de 3 années.

Sur les dépens :

ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ayant été jugé en définitive bien fondé, la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône;


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,


EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [S] [G] s'agissant de la demande l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) 

AU FOND fait droit à la demandes de Mme [S] [G] de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour une durée de 3 années au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ; 
AU FOND rejette la demande de Mme [S] [G] de prestation de compensation du handicap (PCH) ;

REJETTE le surplus des demandes

LAISSE la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:34:13.102Z.