Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 23 juillet 2026, n° 2026R00218
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 23 juillet 2026 N• de RG : 2026R00218 N• MINUTE : 2026R00381 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D ENTREPRISES [Adresse 1] Représentant légal : M. [C] [X], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Jérôme NORMAND [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS TIBY SHOP [Adresse 4] Représentant légal : Mme [D] [R],Président, [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me Ouardia KAHIL [Adresse 6] FORMATION Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 23 juillet 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté 2026R00218 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 23 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; La SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D ENTREPRISES assigne la SAS TIBY SHOP à comparaître à l'audience publique des référés du 28/05/2026 La demande tend à voir : Vu les articles 695 à 699, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1154 du Code Civil, Vu le bail commercial en date du 11 septembre 2015, Vu le bail commercial ayant pris effet le 1er février 2016, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société TIBY SHOP à régler par provision à la société SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISES les sommes suivantes, au titre du bail du 11 septembre 2015 portant sur le local n° 234 R : 95.121,53 euros toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, sauf à parfaire, déduction faite des frais de Commissaire de Justice ; une pénalité correspondant à 10 % de cette somme due, à titre de pénalité forfaitaire ; un intérêt de retard portant sur les sommes dues, y compris celles résultant de la clause pénale, au taux de 1,5 % par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, et s'ils sont dus pour une année entière, devant eux- mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.. Condamner la société TIBY SHOP à régler par provision à la société SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISES les sommes suivantes, au titre du bail ayant pris effet le 1er février 2016 portant sur le local n° 232 R : 49.204,62 euros toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, sauf à parfaire ; une pénalité correspondant à 10 % de cette somme due, à titre de pénalité forfaitaire ; un intérêt de retard portant sur les sommes dues, y compris celles résultant de la clause pénale, au taux de 1,5 % par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, et s'ils sont dus pour une année entière, devant eux- mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Condamner la société TIBY SHOP à régler à la société SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société TIBY SHOP aux entiers dépens, en ce compris ceux liés aux frais de Commissaire de Justice liées aux deux sommations de payer, au commandement de payer ainsi qu'à la présente assignation. A l'audience de ce jour, le défendeur, par conclusions en défense n°3, réplique : Vu les articles 42 alinéa 1 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 145-40-2, L 145-41 et 13.145-35 du Code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1343-5 et 1719 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, JUGER les demandes de la société TIBY SHOP recevables et bien fondées, IN LIMINE LITIS, * JUGER la juridiction de céans incompétente pour connaître de ce litige, au profit du Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS, statuant en référé, En conséquence, * DEBOUTER la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER que l'obligation de paiement est sérieusement contestable, - JUGER que la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) a manqué à son obligations d'entretien JUGER qu'il y a lieu à réduire le prix des loyers des locaux L 234R et L 232 R pour le 3ème trimestre 2023 ; le 4ème trimestre 2023 ; le 1er trimestre 2024 ; le 2ème trimestre 2024 ; le 3ème trimestre 2024 ; le 3ème trimestre 2025 ; 4ème trimestre 2025 ; 1er trimestre 2026 et le 2ème trimestre 2026. En conséquence, DIRE n'avoir lieu à référé, DEBOUTER la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) au paiement de la somme provisionnelle de 39.556,07 € TTC à la société TIBY SHOP se décomposant comme suit : * 22.098,56 € TTC pour le local commercial L 234 R ; * 17.457,51 € TTC pour le local de la réserve L 232 R. au titre de la réduction du prix des loyers des locaux L 234R et L 232 R pour le 3ème trimestre 2023 ; le 4TM trimestre 2023 ; le 1er trimestre 2024 ; le Dème trimestre 2024 ; le 3cme trimestre 2024 ; le 3ème trimestre 2025 ; 4ème trimestre 2025 ; 1er trimestre 2026 et le 2ème trimestre 2026 ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) au paiement de la somme de 9.445,32 € au titre de l'indu au profit de la société TIBY SHOP, JUGER que cette somme pourra se compenser avec toute somme auxquelles pourraient être condamnées la société TIBY SHOP, PRONONCER la compensation entre loyers auxquelles seraient condamnés la société TIBY SHOP et les versements effectués par la société TIBY SHOP ; JUGER que les montants auxquels seraient tenus à titre provisionnelle la société TIBY SHOP se présente de la manière suivante : * Pour le local réserve L232 R : 41 761,41 € (loyers versements); Pour le local commercial L234 : 57 263,22 € (loyers versements le solde avoir « abandon Covid 19 de 781,73 €) A TITRE INFINIMENT INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUSPENDRE les effets des clauses résolutoires relatifs au bail du commerce L.234R et de la réserve L.232 R, ACCORDER un délai de paiement de 24 mois selon l'échéancier suivant à compter de la signification de la décision à intervenir: Pour le commerce de L.234 R : la somme de 3.352,67 € pendant 23 échéances mensuelles, la somme de 3.352,61 € pour la dernière échéance. Pour la réserve L. 232 R : * la somme de 2.450,06 € pendant 23 échéances mensuelles, * la somme de 2.449,95 € pour la dernière échéance. En tout état de cause, DEBOUTER la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) au paiement de la somme de 2.500 € à la société TIBY SHOP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. A la barre, lors de l'audience de ce jour, le défendeur expose que le juge de Céans n'est pas compétent, et que l'incompétence doit être prononcée au profit du Tribunal des activités économiques de Paris. En effet, si les contrats de bail précisent que la juridiction de Céans est compétente, les deux avenants signés en 2020 prévoient une compétence de la juridiction consulaire parisienne. Le demandeur réplique que les clauses contenues dans les baux ont une compétence générale, et celles contenues dans les avenants une compétence spéciale.
Motifs
MOTIFS Attendu que les parties ont conclu en 2015 et 2016 deux contrats de bail. Attendu qu'en 2020, elles ont signé deux avenants à ces contrats, dans lesquels il est précisé D'une part dans l'article 5 que toutes les autres stipulations du Bail non contraires aux présentes continueront à s'appliquer sans aucune exception ni réserves. D'autre part dans l'article 7 que les parties donnent compétence aux tribunaux de [Localité 2] Attendu, enfin, que les parties étant commerçantes, le tribunal parisien compétent est le Tribunal des activités économiques. Attendu par conséquent que Nous nous déclarerons incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, et laisserons les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétents au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; Disons que faute d'appel dans le délai, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISES ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,25 Euros TTC (dont 10,99 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 23 juillet 2026 N• de RG : 2026R00218 N• MINUTE : 2026R00381 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D ENTREPRISES [Adresse 1] Représentant légal : M. [C] [X], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Jérôme NORMAND [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS TIBY SHOP [Adresse 4] Représentant légal : Mme [D] [R],Président, [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me Ouardia KAHIL [Adresse 6] FORMATION Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 23 juillet 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté 2026R00218 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 23 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; La SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D ENTREPRISES assigne la SAS TIBY SHOP à comparaître à l'audience publique des référés du 28/05/2026 La demande tend à voir : Vu les articles 695 à 699, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1154 du Code Civil, Vu le bail commercial en date du 11 septembre 2015, Vu le bail commercial ayant pris effet le 1er février 2016, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société TIBY SHOP à régler par provision à la société SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISES les sommes suivantes, au titre du bail du 11 septembre 2015 portant sur le local n° 234 R : 95.121,53 euros toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, sauf à parfaire, déduction faite des frais de Commissaire de Justice ; une pénalité correspondant à 10 % de cette somme due, à titre de pénalité forfaitaire ; un intérêt de retard portant sur les sommes dues, y compris celles résultant de la clause pénale, au taux de 1,5 % par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, et s'ils sont dus pour une année entière, devant eux- mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.. Condamner la société TIBY SHOP à régler par provision à la société SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISES les sommes suivantes, au titre du bail ayant pris effet le 1er février 2016 portant sur le local n° 232 R : 49.204,62 euros toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, sauf à parfaire ; une pénalité correspondant à 10 % de cette somme due, à titre de pénalité forfaitaire ; un intérêt de retard portant sur les sommes dues, y compris celles résultant de la clause pénale, au taux de 1,5 % par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, et s'ils sont dus pour une année entière, devant eux- mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Condamner la société TIBY SHOP à régler à la société SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société TIBY SHOP aux entiers dépens, en ce compris ceux liés aux frais de Commissaire de Justice liées aux deux sommations de payer, au commandement de payer ainsi qu'à la présente assignation. A l'audience de ce jour, le défendeur, par conclusions en défense n°3, réplique : Vu les articles 42 alinéa 1 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 145-40-2, L 145-41 et 13.145-35 du Code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1343-5 et 1719 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, JUGER les demandes de la société TIBY SHOP recevables et bien fondées, IN LIMINE LITIS, * JUGER la juridiction de céans incompétente pour connaître de ce litige, au profit du Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS, statuant en référé, En conséquence, * DEBOUTER la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER que l'obligation de paiement est sérieusement contestable, - JUGER que la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) a manqué à son obligations d'entretien JUGER qu'il y a lieu à réduire le prix des loyers des locaux L 234R et L 232 R pour le 3ème trimestre 2023 ; le 4ème trimestre 2023 ; le 1er trimestre 2024 ; le 2ème trimestre 2024 ; le 3ème trimestre 2024 ; le 3ème trimestre 2025 ; 4ème trimestre 2025 ; 1er trimestre 2026 et le 2ème trimestre 2026. En conséquence, DIRE n'avoir lieu à référé, DEBOUTER la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) au paiement de la somme provisionnelle de 39.556,07 € TTC à la société TIBY SHOP se décomposant comme suit : * 22.098,56 € TTC pour le local commercial L 234 R ; * 17.457,51 € TTC pour le local de la réserve L 232 R. au titre de la réduction du prix des loyers des locaux L 234R et L 232 R pour le 3ème trimestre 2023 ; le 4TM trimestre 2023 ; le 1er trimestre 2024 ; le Dème trimestre 2024 ; le 3cme trimestre 2024 ; le 3ème trimestre 2025 ; 4ème trimestre 2025 ; 1er trimestre 2026 et le 2ème trimestre 2026 ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) au paiement de la somme de 9.445,32 € au titre de l'indu au profit de la société TIBY SHOP, JUGER que cette somme pourra se compenser avec toute somme auxquelles pourraient être condamnées la société TIBY SHOP, PRONONCER la compensation entre loyers auxquelles seraient condamnés la société TIBY SHOP et les versements effectués par la société TIBY SHOP ; JUGER que les montants auxquels seraient tenus à titre provisionnelle la société TIBY SHOP se présente de la manière suivante : * Pour le local réserve L232 R : 41 761,41 € (loyers versements); Pour le local commercial L234 : 57 263,22 € (loyers versements le solde avoir « abandon Covid 19 de 781,73 €) A TITRE INFINIMENT INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUSPENDRE les effets des clauses résolutoires relatifs au bail du commerce L.234R et de la réserve L.232 R, ACCORDER un délai de paiement de 24 mois selon l'échéancier suivant à compter de la signification de la décision à intervenir: Pour le commerce de L.234 R : la somme de 3.352,67 € pendant 23 échéances mensuelles, la somme de 3.352,61 € pour la dernière échéance. Pour la réserve L. 232 R : * la somme de 2.450,06 € pendant 23 échéances mensuelles, * la somme de 2.449,95 € pour la dernière échéance. En tout état de cause, DEBOUTER la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISE (SFDE) au paiement de la somme de 2.500 € à la société TIBY SHOP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. A la barre, lors de l'audience de ce jour, le défendeur expose que le juge de Céans n'est pas compétent, et que l'incompétence doit être prononcée au profit du Tribunal des activités économiques de Paris. En effet, si les contrats de bail précisent que la juridiction de Céans est compétente, les deux avenants signés en 2020 prévoient une compétence de la juridiction consulaire parisienne. Le demandeur réplique que les clauses contenues dans les baux ont une compétence générale, et celles contenues dans les avenants une compétence spéciale. MOTIFS Attendu que les parties ont conclu en 2015 et 2016 deux contrats de bail. Attendu qu'en 2020, elles ont signé deux avenants à ces contrats, dans lesquels il est précisé D'une part dans l'article 5 que toutes les autres stipulations du Bail non contraires aux présentes continueront à s'appliquer sans aucune exception ni réserves. D'autre part dans l'article 7 que les parties donnent compétence aux tribunaux de [Localité 2] Attendu, enfin, que les parties étant commerçantes, le tribunal parisien compétent est le Tribunal des activités économiques. Attendu par conséquent que Nous nous déclarerons incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, et laisserons les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous déclarons incompétents au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ; Disons que faute d'appel dans le délai, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de la SARL SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENTREPRISES ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,25 Euros TTC (dont 10,99 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T11:30:28.002Z.