Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 15 juillet 2026, n° 2026R00644
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 Référé numéro : 2026R00644 DEMANDEUR M. [X] [I] [Adresse 1] comparant par Me Michel HARROCH [Adresse 2] DEFENDEURS SARL S M 5 11 [Adresse 3] comparant par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS [Adresse 4] M. [H] [I] [Adresse 5] comparant par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 2 juillet 2026, devant M. Marc RENNARD, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. I/ RAPPEL DES FAITS La SARL SM5 a pour activité le ramonage, fumisterie, taille de haies, élagage, abattage, espaces verts. SM5 a été créée le 10 octobre 1995. M. et Mme [I] sont les 2 actionnaires de SM5 à proportion de 49% pour Mme [I] et 51% pour M. [I], ce dernier étant le gérant de cette société. M. et Mme [I] sont mariés et actuellement en procédure de divorce. Dans ce cadre, une ordonnance d'orientation et portant sur les mesures provisoires a été rendue par le juge aux affaires familiales de Béziers le 28 mars 2024. Un expert a été désigné avec pour mission, notamment, de procéder à une évaluation de la valeur vénale des immeubles dépendant de la communauté et des sociétés (SM5 et SCI 6M). L'expert, M. [Y] [S] a déposé son rapport le 19 juin 2025. Mme [I] suspecte alors M. [I] d'actes anormaux de gestion de leur SARL SM5 à compter de l'exercice 2022 de cette société. Par requête auprès du président du tribunal de commerce de Pontoise, en date du 11 décembre 2024, Mme [I] sollicite la désignation d'un expert avec pour mission d'établir un rapport sur les opérations de gestion de la société SM5. Par ordonnance du 23 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise fait droit à cette demande et nomme M. [U] [N] à cet effet. Ce dernier rend son rapport le 5 février 2026. Sur la base de ce rapport, Mme [I] assigne M. [I] au fond devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins notamment révocation du mandat social de son époux (procédure en cours). II/ PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Mme [X] [I] a assigné la SARL SM5 et M. [H] [I] par actes de commissaires de justice en date du 2 mars 2026, délivrés en l'étude, dans les conditions prévues à l'article 658 du code de procédure civile, en référé devant le président du tribunal de commerce de Pontoise. En exécution d'une décision de la cour d'appel de Versailles en date du 15 avril 2026 donnant compétence au tribunal des activités économiques de Nanterre et, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à poursuivre l'instance entre d'une part Mme [X] [I] demanderesse et d'autre part la SARL S M 5 et M. [H] [D], devant le présent tribunal. Il en sera de même pour l'instance au fond suscitée. Par conclusions régularisées à l'audience du 2 juillet 2026, et sans changement par rapport à l'assignation initiale près le président du tribunal de commerce de Pontoise, Mme [X] [I], née [E] [F] demande au président de ce tribunal de: Vu l'article 872 et 873 du code de procédure civile, Désigner tel mandataire provisoire ad hoc qu'il plaira au juge de designer avec pour mission de: * Gérer la SARL SM5 aux lieu et place de M. [H] [I] ; * Convoquer dans un délai de 15 jours à compter de sa désignation l'assemblée générale des associés de la société SARL SM5, conformément à l'article 22 des statuts ; * Fixer la date, l'heure, et l'ordre du jour de l'assemblée générale de la société SARL SM5 ; * Présider ladite assemblée, veiller à son bon déroulement, à la régularité des votes et à la consignation fidèle des débats et décisions dans le procès-verbal ; * Remettre au Tribunal dans un délai d'un mois suivant la tenue de l'assemblée, un rapport exposant les diligences accomplies, les décisions adoptées et les éventuelles difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission ; Fixer la durée de la mission du mandataire provisoire ad hoc ainsi désigné jusqu'à ce que le juge statue sur la révocation à juste motif de M. [I] [H] (procédure au fond) ; Disons (sic) que les frais et honoraires du mandataire Adhoc seront, après taxation, à la charge de la société SARL SM5 ; Condamner solidairement la SARL SM5 et M. [H] [I] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions en réponse régularisées à l'audience du 2 juillet 2026, SM5 et M. [H] [I] (ci-après M. [I]) demandent au président de ce tribunal de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Débouter Mme [X] [F] épouse [I] de sa demande de voir désigner un mandataire provisoire ad hoc ; Débouter Mme [X] [F] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [X] [F] épouse [I] à payer à la société SM5 la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure ; Condamner Mme [X] [F] épouse [I] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] [F] épouse [I] aux entiers dépens. A l'audience publique du 2 juillet 2026, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions. III/ DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale Mme [I] expose notamment que : Au vu du rapport de l'expert [N] déposé le février 2026, il apparait que M. [I], gérant de SM5 a, « de manière répétée, effectué des opérations aux mépris des dispositions de la loi, aux mépris des dispositions statutaires aux mépris des droits de Mme [I] agissant en qualité d'associé de la société » ; Les statuts ont été violés à l'occasion de l'approbation des comptes sociaux ; Des opérations anormales de dons et de sponsoring ont été effectuées ; Le gérant a « utilisé les fonds de la société pour les faire bénéficier à une salariée dont il semble désormais partager la vie » ; Le gérant a octroyé un prêt à Mme [P], concubine de M. [A] [I], fils de M. et Mme [I], sans aucune autorisation ni information de Mme [I] ; Des irrégularités ont été constatées relatives à la gestion des stocks de SM5 ; Les relations entre SM5 et la société SM5 TECHNOLOGIE sont opaques ; Cet ensemble de faits justifie la révocation de M. [I] (procédure au fond), et en urgence la désignation d'un administrateur ad hoc pour gérer la SARL SM 5 en l'absence de respect des règles liées à l'approbation des conventions règlementées. SM 5 et M. [I] rétorquent que : L'activité économique de SM5 est florissante et sa santé financière extrêmement satisfaisante ; La société SM5 a une gestion parfaitement saine et raisonnée, qu'il n'a été constaté aucun dysfonctionnement au sein de l'entreprise et que les intérêts sociaux ne sont pas menacés d'un péril imminent ; Il n'y a aucune urgence, aucun dommage imminent et aucun trouble manifestement excessif de nature à prescrire, en référé, la désignation d'un administrateur provisoire et que la demande se heurte en outre à des contestations sérieuses ; L'action engagée par Mme [I] relève en fait d'une vengeance personnelle ; Mme [I] dans le cadre de la présente procédure de référé reprend, in extenso, les manquements reprochés à M. [I] afin de justifier sa demande de désignation d'un administrateur provisoire. Ainsi, et par cette procédure, Mme [I] reconnaît ellemême qu'il ne relève pas de la compétence du juge des référés d'apprécier les manquements reprochés à son époux. L'ensemble des griefs allégués par Mme [I] à l'encontre de M. [I] font l'objet d'une contestation sérieuse ; seul le juge du fonds est compétent pour dire si les manquements relevés, à supposer qu'ils soient établis, sont suffisamment graves pour que la révocation du mandat social de M. [I] soit prononcée. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Nous observons en premier lieu, suite à l'examen du rapport de l'expert [N] sur la gestion de SM5 que : La situation de la société ne montre pas d'irrégularités apparentes de ses organes sociaux, sous réserve des observations formulées dans les rapports, relatives aux décisions collectives des associés, La situation comptable et financière de la société montre que plusieurs opérations sont susceptibles de constituer des manquements aux obligations légales, statutaires et au respect de l'intérêt social de la société. Cela concerne notamment la problématique des stocks, la comptabilisation des acomptes clients, le transfert d'activités vers la société SM5 TECHNOLOGIE, la rémunération du dirigeant, la situation de Mme [Q], le prêt consenti à Mme [P], des opérations de sponsoring et de dons, les conditions d'approbation des comptes sociaux. Ces opérations soulignées par Mme [I] dans le cadre de la présente instance font l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de la procédure au fond actuellement en cours devant ce tribunal. S'agissant de la demande de nomination d'un mandataire ad hoc Nous observons que la principale demande de Mme [I] porte sur la mission qui serait confiée à ce mandataire de gérer SM5 aux lieux et à la place de M. [I] et ce « jusqu'à ce que le juge statue sur la révocation à juste motif de M. [I] (procédure au fond) » * Les actes de gestion passés, allégués par Mme [I] et objet du rapport de l'expert [N], même s'ils sont susceptibles de caractériser des fautes de gestion de la part de M. [I], ne paraissent pas de nature à créer un risque nouveau et imminent. Il a déjà été jugé que la nomination d'un mandataire n'est pas justifiée lorsque, même en présence d'un conflit qui oppose les actionnaires, les intérêts sociaux ne sont pas menacés par un péril imminent. En l'espèce, la situation financière de SM5 parait solide : les données économiques de l'exercice 2025 ainsi que l'attestation de l'expert-comptable montrent que SM5 est à jour du paiement de ses charges et impôts. Le bilan 2025 montre que le chiffre d'affaires s'établit à la somme de 3 528 810 euros, avec un résultat courant avant impôts de 370 912 euros, un résultat net de 279 965 euros, des disponibilité et valeurs mobilières de placement à hauteur de plus de 800 000 euros. Mme [I] ne rapporte ainsi pas la preuve de l'existence d'un danger ni d'un péril imminent, ni de troubles manifestement illicites qui pourraient justifier le remplacement en urgence du dirigeant de la société dans le cadre de la présente instance en référé, en application des dispositions des article 872 et 873 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de nomination d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de SM5. Mme [I] demande dans ses écritures qu'un mandataire ad hoc puisse ordonner la convocation d'une assemblée générale sans préciser pour quel ordre du jour, ni quelle résolution, ni quel exercice seraient visés. Il ressort des échanges à notre audience du 2 juillet 2026 que Mme [I] vise l'assemblée générale du 8 juin 2023 appelée à statuer sur les comptes de 2022, à laquelle elle indique ne pas avoir été régulièrement convoquée et lors de laquelle diverses décisions qu'elle estime suspectes ont été prises (rémunération du dirigeant notamment). La régularité de la tenue de cette assemblée générale 2023 fait l'objet de contestations sérieuses, notamment l'application de l'article 22 des statuts relatifs aux modalités et délais de convocation des associés de la société SM5. Ces questions sont également examinées dans le cadre de la procédure au fond opposant les parties. Il a déjà été jugé que lorsqu'une AG est convoquée et tenue dans des conditions irrégulières les résolutions qui y ont été votées sont constitutives d'un trouble manifestement illicite. L'intervention du juge des référé demeure subordonnée à une condition d'urgence qui n'est en l'espèce pas démontrée. En conséquence, Nous dirons que n'y a pas lieu à référé relatif à la nomination d'un mandataire ad hoc visant le remplacement du gérant de la SARL SM5 ; Débouterons Mme [I] de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer l'AG de la SARL SM5. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître leurs droits, chaque partie a engagé des frais qu'elle peut tour à tour reprocher à l'autre de les avoir générés, à ce stade de la procédure. Ainsi et compte tenu des éléments dont nous disposons, il parait équitable de laisser à chaque partie la charge des sommes qu'elle a engagées pour soutenir ses prétentions. En conséquence, Nous débouterons les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Sur les dépens. Nous mettrons les dépens de l'instance à la charge de Mme [I] demanderesse. Sur l'exécution provisoire. Nous rappellerons qu'elle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Nous Président, Disons qu'il n'y a pas lieu à référé relatif à la nomination d'un mandataire ad hoc visant le remplacement du gérant de la SARL SM5 ; Déboutons Mme [X] [I] de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer l'AG de la SARL SM5 ; Déboutons les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens de l'instance à la charge de Mme [I] ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 52,12 €uros, dont TVA. 8,69 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026 Référé numéro : 2026R00644 DEMANDEUR M. [X] [I] [Adresse 1] comparant par Me Michel HARROCH [Adresse 2] DEFENDEURS SARL S M 5 11 [Adresse 3] comparant par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS [Adresse 4] M. [H] [I] [Adresse 5] comparant par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 2 juillet 2026, devant M. Marc RENNARD, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. I/ RAPPEL DES FAITS La SARL SM5 a pour activité le ramonage, fumisterie, taille de haies, élagage, abattage, espaces verts. SM5 a été créée le 10 octobre 1995. M. et Mme [I] sont les 2 actionnaires de SM5 à proportion de 49% pour Mme [I] et 51% pour M. [I], ce dernier étant le gérant de cette société. M. et Mme [I] sont mariés et actuellement en procédure de divorce. Dans ce cadre, une ordonnance d'orientation et portant sur les mesures provisoires a été rendue par le juge aux affaires familiales de Béziers le 28 mars 2024. Un expert a été désigné avec pour mission, notamment, de procéder à une évaluation de la valeur vénale des immeubles dépendant de la communauté et des sociétés (SM5 et SCI 6M). L'expert, M. [Y] [S] a déposé son rapport le 19 juin 2025. Mme [I] suspecte alors M. [I] d'actes anormaux de gestion de leur SARL SM5 à compter de l'exercice 2022 de cette société. Par requête auprès du président du tribunal de commerce de Pontoise, en date du 11 décembre 2024, Mme [I] sollicite la désignation d'un expert avec pour mission d'établir un rapport sur les opérations de gestion de la société SM5. Par ordonnance du 23 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise fait droit à cette demande et nomme M. [U] [N] à cet effet. Ce dernier rend son rapport le 5 février 2026. Sur la base de ce rapport, Mme [I] assigne M. [I] au fond devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins notamment révocation du mandat social de son époux (procédure en cours). II/ PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Mme [X] [I] a assigné la SARL SM5 et M. [H] [I] par actes de commissaires de justice en date du 2 mars 2026, délivrés en l'étude, dans les conditions prévues à l'article 658 du code de procédure civile, en référé devant le président du tribunal de commerce de Pontoise. En exécution d'une décision de la cour d'appel de Versailles en date du 15 avril 2026 donnant compétence au tribunal des activités économiques de Nanterre et, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à poursuivre l'instance entre d'une part Mme [X] [I] demanderesse et d'autre part la SARL S M 5 et M. [H] [D], devant le présent tribunal. Il en sera de même pour l'instance au fond suscitée. Par conclusions régularisées à l'audience du 2 juillet 2026, et sans changement par rapport à l'assignation initiale près le président du tribunal de commerce de Pontoise, Mme [X] [I], née [E] [F] demande au président de ce tribunal de: Vu l'article 872 et 873 du code de procédure civile, Désigner tel mandataire provisoire ad hoc qu'il plaira au juge de designer avec pour mission de: * Gérer la SARL SM5 aux lieu et place de M. [H] [I] ; * Convoquer dans un délai de 15 jours à compter de sa désignation l'assemblée générale des associés de la société SARL SM5, conformément à l'article 22 des statuts ; * Fixer la date, l'heure, et l'ordre du jour de l'assemblée générale de la société SARL SM5 ; * Présider ladite assemblée, veiller à son bon déroulement, à la régularité des votes et à la consignation fidèle des débats et décisions dans le procès-verbal ; * Remettre au Tribunal dans un délai d'un mois suivant la tenue de l'assemblée, un rapport exposant les diligences accomplies, les décisions adoptées et les éventuelles difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission ; Fixer la durée de la mission du mandataire provisoire ad hoc ainsi désigné jusqu'à ce que le juge statue sur la révocation à juste motif de M. [I] [H] (procédure au fond) ; Disons (sic) que les frais et honoraires du mandataire Adhoc seront, après taxation, à la charge de la société SARL SM5 ; Condamner solidairement la SARL SM5 et M. [H] [I] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions en réponse régularisées à l'audience du 2 juillet 2026, SM5 et M. [H] [I] (ci-après M. [I]) demandent au président de ce tribunal de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Débouter Mme [X] [F] épouse [I] de sa demande de voir désigner un mandataire provisoire ad hoc ; Débouter Mme [X] [F] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [X] [F] épouse [I] à payer à la société SM5 la somme de 3 000 € au titre des frais de procédure ; Condamner Mme [X] [F] épouse [I] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [X] [F] épouse [I] aux entiers dépens. A l'audience publique du 2 juillet 2026, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions. III/ DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale Mme [I] expose notamment que : Au vu du rapport de l'expert [N] déposé le février 2026, il apparait que M. [I], gérant de SM5 a, « de manière répétée, effectué des opérations aux mépris des dispositions de la loi, aux mépris des dispositions statutaires aux mépris des droits de Mme [I] agissant en qualité d'associé de la société » ; Les statuts ont été violés à l'occasion de l'approbation des comptes sociaux ; Des opérations anormales de dons et de sponsoring ont été effectuées ; Le gérant a « utilisé les fonds de la société pour les faire bénéficier à une salariée dont il semble désormais partager la vie » ; Le gérant a octroyé un prêt à Mme [P], concubine de M. [A] [I], fils de M. et Mme [I], sans aucune autorisation ni information de Mme [I] ; Des irrégularités ont été constatées relatives à la gestion des stocks de SM5 ; Les relations entre SM5 et la société SM5 TECHNOLOGIE sont opaques ; Cet ensemble de faits justifie la révocation de M. [I] (procédure au fond), et en urgence la désignation d'un administrateur ad hoc pour gérer la SARL SM 5 en l'absence de respect des règles liées à l'approbation des conventions règlementées. SM 5 et M. [I] rétorquent que : L'activité économique de SM5 est florissante et sa santé financière extrêmement satisfaisante ; La société SM5 a une gestion parfaitement saine et raisonnée, qu'il n'a été constaté aucun dysfonctionnement au sein de l'entreprise et que les intérêts sociaux ne sont pas menacés d'un péril imminent ; Il n'y a aucune urgence, aucun dommage imminent et aucun trouble manifestement excessif de nature à prescrire, en référé, la désignation d'un administrateur provisoire et que la demande se heurte en outre à des contestations sérieuses ; L'action engagée par Mme [I] relève en fait d'une vengeance personnelle ; Mme [I] dans le cadre de la présente procédure de référé reprend, in extenso, les manquements reprochés à M. [I] afin de justifier sa demande de désignation d'un administrateur provisoire. Ainsi, et par cette procédure, Mme [I] reconnaît ellemême qu'il ne relève pas de la compétence du juge des référés d'apprécier les manquements reprochés à son époux. L'ensemble des griefs allégués par Mme [I] à l'encontre de M. [I] font l'objet d'une contestation sérieuse ; seul le juge du fonds est compétent pour dire si les manquements relevés, à supposer qu'ils soient établis, sont suffisamment graves pour que la révocation du mandat social de M. [I] soit prononcée. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Nous observons en premier lieu, suite à l'examen du rapport de l'expert [N] sur la gestion de SM5 que : La situation de la société ne montre pas d'irrégularités apparentes de ses organes sociaux, sous réserve des observations formulées dans les rapports, relatives aux décisions collectives des associés, La situation comptable et financière de la société montre que plusieurs opérations sont susceptibles de constituer des manquements aux obligations légales, statutaires et au respect de l'intérêt social de la société. Cela concerne notamment la problématique des stocks, la comptabilisation des acomptes clients, le transfert d'activités vers la société SM5 TECHNOLOGIE, la rémunération du dirigeant, la situation de Mme [Q], le prêt consenti à Mme [P], des opérations de sponsoring et de dons, les conditions d'approbation des comptes sociaux. Ces opérations soulignées par Mme [I] dans le cadre de la présente instance font l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de la procédure au fond actuellement en cours devant ce tribunal. S'agissant de la demande de nomination d'un mandataire ad hoc Nous observons que la principale demande de Mme [I] porte sur la mission qui serait confiée à ce mandataire de gérer SM5 aux lieux et à la place de M. [I] et ce « jusqu'à ce que le juge statue sur la révocation à juste motif de M. [I] (procédure au fond) » * Les actes de gestion passés, allégués par Mme [I] et objet du rapport de l'expert [N], même s'ils sont susceptibles de caractériser des fautes de gestion de la part de M. [I], ne paraissent pas de nature à créer un risque nouveau et imminent. Il a déjà été jugé que la nomination d'un mandataire n'est pas justifiée lorsque, même en présence d'un conflit qui oppose les actionnaires, les intérêts sociaux ne sont pas menacés par un péril imminent. En l'espèce, la situation financière de SM5 parait solide : les données économiques de l'exercice 2025 ainsi que l'attestation de l'expert-comptable montrent que SM5 est à jour du paiement de ses charges et impôts. Le bilan 2025 montre que le chiffre d'affaires s'établit à la somme de 3 528 810 euros, avec un résultat courant avant impôts de 370 912 euros, un résultat net de 279 965 euros, des disponibilité et valeurs mobilières de placement à hauteur de plus de 800 000 euros. Mme [I] ne rapporte ainsi pas la preuve de l'existence d'un danger ni d'un péril imminent, ni de troubles manifestement illicites qui pourraient justifier le remplacement en urgence du dirigeant de la société dans le cadre de la présente instance en référé, en application des dispositions des article 872 et 873 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de nomination d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de SM5. Mme [I] demande dans ses écritures qu'un mandataire ad hoc puisse ordonner la convocation d'une assemblée générale sans préciser pour quel ordre du jour, ni quelle résolution, ni quel exercice seraient visés. Il ressort des échanges à notre audience du 2 juillet 2026 que Mme [I] vise l'assemblée générale du 8 juin 2023 appelée à statuer sur les comptes de 2022, à laquelle elle indique ne pas avoir été régulièrement convoquée et lors de laquelle diverses décisions qu'elle estime suspectes ont été prises (rémunération du dirigeant notamment). La régularité de la tenue de cette assemblée générale 2023 fait l'objet de contestations sérieuses, notamment l'application de l'article 22 des statuts relatifs aux modalités et délais de convocation des associés de la société SM5. Ces questions sont également examinées dans le cadre de la procédure au fond opposant les parties. Il a déjà été jugé que lorsqu'une AG est convoquée et tenue dans des conditions irrégulières les résolutions qui y ont été votées sont constitutives d'un trouble manifestement illicite. L'intervention du juge des référé demeure subordonnée à une condition d'urgence qui n'est en l'espèce pas démontrée. En conséquence, Nous dirons que n'y a pas lieu à référé relatif à la nomination d'un mandataire ad hoc visant le remplacement du gérant de la SARL SM5 ; Débouterons Mme [I] de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer l'AG de la SARL SM5. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître leurs droits, chaque partie a engagé des frais qu'elle peut tour à tour reprocher à l'autre de les avoir générés, à ce stade de la procédure. Ainsi et compte tenu des éléments dont nous disposons, il parait équitable de laisser à chaque partie la charge des sommes qu'elle a engagées pour soutenir ses prétentions. En conséquence, Nous débouterons les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Sur les dépens. Nous mettrons les dépens de l'instance à la charge de Mme [I] demanderesse. Sur l'exécution provisoire. Nous rappellerons qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Nous Président, Disons qu'il n'y a pas lieu à référé relatif à la nomination d'un mandataire ad hoc visant le remplacement du gérant de la SARL SM5 ; Déboutons Mme [X] [I] de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc en vue de convoquer l'AG de la SARL SM5 ; Déboutons les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens de l'instance à la charge de Mme [I] ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 52,12 €uros, dont TVA. 8,69 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 82, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025R00157
en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 872
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026053460
en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 872
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026R00218
en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 872
- 7 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00736
en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 872
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains · n° 2026R00014
en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 872
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Se déclare incompétent · n° 26/00043
en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 872
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/04869
en commun : code de procedure civile 82
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01380
en commun : code de procedure civile 82
Mise à jour de la source le 2026-07-16T13:20:50.700Z.