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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 30 juillet 2026, n° 2025R00157

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Exposé du litige

FAITS

La société AF MEDIA est spécialisée dans les activités liées à la communication, à l'animation commerciale, à la publicité et au management.

Monsieur [T] [M] en tant qu'entrepreneur individuel exerce une activité d'achat et vente de cigarettes électroniques sous l'enseigne « La vape level up ».

Monsieur [T] [M] a pris attache avec la société AF MEDIA pour créer un site internet et améliorer le référencement en ligne de son entreprise.

Un bon de commande a été régularisé entre les parties le 31 janvier 2024 avec une durée d'engagement de 48 mois, moyennant des échéances mensuelles de 560 euros HT, soit 672 euros TTC.

Le 10 septembre 2024, la SARL AF MEDIA a émis la facture n° FM240472 pour un montant de 2688 € TTC au titre de l'année 2024 (4 échéances).

Les échéances étaient prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [T] [M].

Monsieur [T] [M] n'a pas honoré les factures de la société AF MEDIA à compter du 20 novembre 2024, date à laquelle les prélèvements mensuels ont été rejetés.

Le 17 janvier 2025, la SARL AF MEDIA a émis la facture n° FM250236 pour un montant de 8 064€ TTC correspondant aux 12 mensualités de l'année 2025.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2025, la société AF MEDIA a mis en demeure Monsieur [T] [M] de lui régler la somme de 4 030,75 euros au titre des prélèvements revenus impayés.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Le 12 août 2025, la SARL AF MEDIA a émis la facture n° FM250588 pour un montant de 21 504 € TTC correspondante au solde des mensualités dues au titre du contrat (32 échéances).

Conformément à ses conditions générales de vente et d'utilisation, la société AF MEDIA a adressé une seconde lettre de mise en demeure à Monsieur [T] [M] en date du 26 août 2025 pour qu'il procède au règlement de la somme de 30 360 € soit 30 240 euros correspondant au solde à payer et de 120 € d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441610 du Code de commerce. (Pièce n°5).

Cette seconde mise en demeure est également restée infructueuse.

PROCEDURE

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 20 octobre 2025, signifié non à personne, par Maître [O] [A], Commissaire de justice à Rennes (35), la SARL AF MEDIA a assigné la M. [T] [M] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s'entendre :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des article 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231- du même code,

Condamner Monsieur [M] [T] exerçant sous le nom commercial « La vape level up » à payer à la SARL AF MEDIA :

La somme de 30 240,00 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La somme de 120,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce ;

La somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00157 et évoquée à l'audience du 25 novembre 2025, puis après plusieurs renvois, retenue à l'audience du 2 juin 2026.

L'ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026, date reportée au 30 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties présentes ont déposé à l'audience à l'issue de leurs plaidoiries, à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société AF MEDIA en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions du 12 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La société AF MEDIA soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile, au vu du contrat signé par les parties, des factures émises, des mises en demeure, et de la résiliation pour inexécution contractuelle.

Sur l'exécution des prestations par la société AF MEDIA : la société AF MEDIA soutient qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et elle produit des échanges démontrant qu'elle a toujours répondu promptement aux sollicitations de Monsieur [M].

Elle demande au Juge des référés près le Président du Tribunal :

Et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office s'il échet ; Sous réserve de tous autres moyens de fait ou de droit ;

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats selon bordereau de communication de pièces annexé,

CONDAMNER

Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 30 240,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ;

CONDAMNER

Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 120,00 € sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNER

Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle produit :

Pièce 1 : Décompte Pièce 2 : Factures Pièce 3 : Bon de commande Pièce 4 : Courrier de la société AF MEDIA Pièce 5 : Lettre de mise en demeure Pièce 6 : Extrait Kbis Pièce 7 : Mail de Monsieur [T] [M] du 13 janvier 2025

Pour Monsieur [T] [M] en défense :

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 du signées le 2 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [M] soutient qu'existe une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de se prononcer.

Monsieur [M] soutient que le site n'a jamais été opérationnel et qu'il n'aurait pas été informé de la maîtrise des éléments permettant d'exercer une activité de vente en ligne.

Il demande au Tribunal :

Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1112-1, 1219 du Code civil, Et tous autres à déduire ou suppléer même d'office s'il échet Sous réserve de tous autres moyens de droit ou de fait

En conséquence

DIRE Monsieur [M] [T] recevable en ses moyens fins et conclusions ;

DEBOUTER la SARL AF MEDIA de l'ensemble de ses demandes ;

À titre principal
 * Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

Se déclarer incompétent ;

Dire que le tribunal de commerce statuant en référé est incompétent ;

Subsidiairement

Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [M] [T] et la SARL AF MEDIA;

Condamner la SARL AF MEDIA à rembourser à M. [M] [T] la somme de 3 288 euros, somme versée à la société défenderesse ;

Condamner la SARL MEDIA à verser à M. [M] [T] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

Condamner la SARL AF MEDIA à payer à M. [M] [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l'art. 700 du Code de Procédure Civile ;

Voir condamner la même aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire.

Elle produit les documents suivants :

Des échanges de mails du 24 mars au 8 novembre 2024 avec la SARL AF MEDIA,

Le justificatif des sommes versées à la SARL AF MEDIA,

 Échanges de messages du 31 janvier 2024 au 23 octobre 2024.

Motifs

DISCUSSION

1. En droit

L'article 82 du Code de procédure civile dispose que :

«Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 873 du Code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article 1103 du Code civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du Code civil dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

2. Au cas d'espèce

Concernant l'existence d'une obligation sérieusement contestable

M. [M] soutient que la société AF MEDIA n'a pas respecté ses obligations conformément à l'article 3 des conditions générales de vente, lesquelles sont précisées sur le bon de commande, à savoir les articles 3-1 et 3-2 qui précisent :

« AF Media fournit ses services internet conformément aux spécifications fournies par le client sur le contrat d'adhésion ou le formulaire d'inscription. Le Vendeur s'engage, dans le cadre d'une obligation de moyens, à apporter tout le soin et la diligence nécessaires pour fournir un service d'une qualité conforme aux standards de la profession. Le Vendeur s'engage à :

Assurer un accès au serveur avec une disponibilité de 99% sur une année, sauf en cas de force majeure ou d'autres événements indépendants de la volonté du Vendeur, y compris des problèmes provenant de ses fournisseurs.

Informer le client de toute interruption du service pour maintenance ou amélioration, et s'efforcer d'effectuer ses interventions aux heures de faibles utilisations ; en cas d'arrêt du service pour des raisons techniques dépassant deux heures, le Vendeur offrira un crédit correspondant à 1/30 de la tarification mensuelle pour chaque jour d'interruption. »

Les pièces apportées par M. [M] au soutien de ses prétentions concernant l'inexécution (mails) démontrent simplement des échanges habituels dans le cadre de développement informatique, et sont datés de janvier à début novembre 2024.

Le Tribunal relève que ces échanges sont donc pour la plupart antérieurs puis concomitants aux premiers règlements de M. [M].

M. [M] n'apporte aucun élément démontrant que la société AF MEDIA aurait manqué à ses obligations contractuelles.

Au contraire, dans son mail du 13 janvier 2025, M [M] explique que ce sont pour des raisons de développement commercial inférieur à ses attentes ayant généré des difficultés financières qu'il a dû suspendre les prélèvements.

Il explique dans ce mail que : « si vous voulez arrêter avec moi ou pas je ne sais pas je voulais juste vous dire de mon côté c'est pas une fin définitive pour le moment […] je remettrai bien sur le virement en route quand je pourrais payer donc pour le moment ne faite rien sur le site çà sert à rien… » etc…

Le Tribunal en conclu que l'inexécution soulevée par M. [M] n'est pas démontrée, et que la contestation n'est pas sérieusement contestable.

Concernant le quantum

M. [M] indique avoir payé la somme de 3 288 € à déduire des factures émises au titre du contrat. Les images écran produites par M. [M] permettent de constater qu'il s'agit d'une somme de 600 € affectée au paiement d'une facture n° FM240451, puis de 4 règlements de 672 € chacun affectés à la facture FM240472.

Le relevé décompte produit par la société AF MEDIA permet au Tribunal de constater qu'un montant de 600 € payé par M. [M] concerne une facture n° FM240451 du 13 août 2024 de 600 € TTC et qu'un prélèvement du 20 décembre a été rejeté pour provision insuffisante.

Aussi, la créance de 30 240 euros est justifiée par les factures émises par la société AF MEDIA au titre du contrat et non contestées, à savoir :

n° FM240472 pour un montant de 2 688 € TTC,

n° FM250236 pour un montant de 8 064 € TTC,

n°FM250588 pour un montant de 21 504 € TTC,

moins paiements de 2016 € (3 x 672 €) par M [M].

Le contrat, dûment signé par M. [M] prévoit bien le paiement des échéances à échoir en cas d'inexécution contractuelle.

Le Tribunal dira que la créance est justifiée dans son quantum.

En conséquence le Juge des référés condamnera M. [T] [M] à payer à la société AF MEDIA la somme de 30 240 euros à titre de provision.

Il sera fait droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur le principal de la créance à compter du 29 août 2025, date de la réception de la mise en demeure et jusqu'au paiement effectif.

Il sera fait droit de la demande de paiement de la somme de 40 € par facture à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce, soit la somme de 120 €.

Les autres demandes

M. [T] [M] qui succombe sera condamné à payer à la société AF MEDIA la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de de procédure civile.

La société AF MEDIA sera déboutée du surplus de ses demandes.

M. [T] [M] sera débouté de toutes ses demandes fins et conclusions.

M. [T] [M] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Bertrand Vaz, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Condamnons Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 30 240,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 Août 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure ;

Condamnons Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 120,00 € sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

Condamnons Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Déboutons M. [M] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Déboutons la société AF MEDIA du surplus de ses demandes ;

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2025R00157 R26 2/1155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30/07/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/07/2026 et signée par M. Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 02/06/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

[D] AF MEDIA

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [V] [Y]

DEMANDEUR

M. [T] [M]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Paul TARAORE

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me [V] [Y] le 30 juillet 2026.

FAITS

La société AF MEDIA est spécialisée dans les activités liées à la communication, à l'animation commerciale, à la publicité et au management.

Monsieur [T] [M] en tant qu'entrepreneur individuel exerce une activité d'achat et vente de cigarettes électroniques sous l'enseigne « La vape level up ».

Monsieur [T] [M] a pris attache avec la société AF MEDIA pour créer un site internet et améliorer le référencement en ligne de son entreprise.

Un bon de commande a été régularisé entre les parties le 31 janvier 2024 avec une durée d'engagement de 48 mois, moyennant des échéances mensuelles de 560 euros HT, soit 672 euros TTC.

Le 10 septembre 2024, la SARL AF MEDIA a émis la facture n° FM240472 pour un montant de 2688 € TTC au titre de l'année 2024 (4 échéances).

Les échéances étaient prélevées sur le compte bancaire de Monsieur [T] [M].

Monsieur [T] [M] n'a pas honoré les factures de la société AF MEDIA à compter du 20 novembre 2024, date à laquelle les prélèvements mensuels ont été rejetés.

Le 17 janvier 2025, la SARL AF MEDIA a émis la facture n° FM250236 pour un montant de 8 064€ TTC correspondant aux 12 mensualités de l'année 2025.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2025, la société AF MEDIA a mis en demeure Monsieur [T] [M] de lui régler la somme de 4 030,75 euros au titre des prélèvements revenus impayés.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Le 12 août 2025, la SARL AF MEDIA a émis la facture n° FM250588 pour un montant de 21 504 € TTC correspondante au solde des mensualités dues au titre du contrat (32 échéances).

Conformément à ses conditions générales de vente et d'utilisation, la société AF MEDIA a adressé une seconde lettre de mise en demeure à Monsieur [T] [M] en date du 26 août 2025 pour qu'il procède au règlement de la somme de 30 360 € soit 30 240 euros correspondant au solde à payer et de 120 € d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441610 du Code de commerce. (Pièce n°5).

Cette seconde mise en demeure est également restée infructueuse.

PROCEDURE

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 20 octobre 2025, signifié non à personne, par Maître [O] [A], Commissaire de justice à Rennes (35), la SARL AF MEDIA a assigné la M. [T] [M] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s'entendre :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des article 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231- du même code,

Condamner Monsieur [M] [T] exerçant sous le nom commercial « La vape level up » à payer à la SARL AF MEDIA :

La somme de 30 240,00 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

La somme de 120,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce ;

La somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00157 et évoquée à l'audience du 25 novembre 2025, puis après plusieurs renvois, retenue à l'audience du 2 juin 2026.

L'ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026, date reportée au 30 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties présentes ont déposé à l'audience à l'issue de leurs plaidoiries, à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société AF MEDIA en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions du 12 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La société AF MEDIA soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile, au vu du contrat signé par les parties, des factures émises, des mises en demeure, et de la résiliation pour inexécution contractuelle.

Sur l'exécution des prestations par la société AF MEDIA : la société AF MEDIA soutient qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et elle produit des échanges démontrant qu'elle a toujours répondu promptement aux sollicitations de Monsieur [M].

Elle demande au Juge des référés près le Président du Tribunal :

Et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office s'il échet ; Sous réserve de tous autres moyens de fait ou de droit ;

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats selon bordereau de communication de pièces annexé,

CONDAMNER

Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 30 240,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ;

CONDAMNER

Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 120,00 € sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNER

Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle produit :

Pièce 1 : Décompte Pièce 2 : Factures Pièce 3 : Bon de commande Pièce 4 : Courrier de la société AF MEDIA Pièce 5 : Lettre de mise en demeure Pièce 6 : Extrait Kbis Pièce 7 : Mail de Monsieur [T] [M] du 13 janvier 2025

Pour Monsieur [T] [M] en défense :

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 du signées le 2 juin 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [M] soutient qu'existe une contestation sérieuse empêchant le juge des référés de se prononcer.

Monsieur [M] soutient que le site n'a jamais été opérationnel et qu'il n'aurait pas été informé de la maîtrise des éléments permettant d'exercer une activité de vente en ligne.

Il demande au Tribunal :

Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1112-1, 1219 du Code civil, Et tous autres à déduire ou suppléer même d'office s'il échet Sous réserve de tous autres moyens de droit ou de fait

En conséquence

DIRE Monsieur [M] [T] recevable en ses moyens fins et conclusions ;

DEBOUTER la SARL AF MEDIA de l'ensemble de ses demandes ;

À titre principal
 * Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

Se déclarer incompétent ;

Dire que le tribunal de commerce statuant en référé est incompétent ;

Subsidiairement

Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [M] [T] et la SARL AF MEDIA;

Condamner la SARL AF MEDIA à rembourser à M. [M] [T] la somme de 3 288 euros, somme versée à la société défenderesse ;

Condamner la SARL MEDIA à verser à M. [M] [T] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

Condamner la SARL AF MEDIA à payer à M. [M] [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l'art. 700 du Code de Procédure Civile ;

Voir condamner la même aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire.

Elle produit les documents suivants :

Des échanges de mails du 24 mars au 8 novembre 2024 avec la SARL AF MEDIA,

Le justificatif des sommes versées à la SARL AF MEDIA,

 Échanges de messages du 31 janvier 2024 au 23 octobre 2024.

DISCUSSION

1. En droit

L'article 82 du Code de procédure civile dispose que :

«Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 873 du Code de procédure civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article 1103 du Code civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du Code civil dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

2. Au cas d'espèce

Concernant l'existence d'une obligation sérieusement contestable

M. [M] soutient que la société AF MEDIA n'a pas respecté ses obligations conformément à l'article 3 des conditions générales de vente, lesquelles sont précisées sur le bon de commande, à savoir les articles 3-1 et 3-2 qui précisent :

« AF Media fournit ses services internet conformément aux spécifications fournies par le client sur le contrat d'adhésion ou le formulaire d'inscription. Le Vendeur s'engage, dans le cadre d'une obligation de moyens, à apporter tout le soin et la diligence nécessaires pour fournir un service d'une qualité conforme aux standards de la profession. Le Vendeur s'engage à :

Assurer un accès au serveur avec une disponibilité de 99% sur une année, sauf en cas de force majeure ou d'autres événements indépendants de la volonté du Vendeur, y compris des problèmes provenant de ses fournisseurs.

Informer le client de toute interruption du service pour maintenance ou amélioration, et s'efforcer d'effectuer ses interventions aux heures de faibles utilisations ; en cas d'arrêt du service pour des raisons techniques dépassant deux heures, le Vendeur offrira un crédit correspondant à 1/30 de la tarification mensuelle pour chaque jour d'interruption. »

Les pièces apportées par M. [M] au soutien de ses prétentions concernant l'inexécution (mails) démontrent simplement des échanges habituels dans le cadre de développement informatique, et sont datés de janvier à début novembre 2024.

Le Tribunal relève que ces échanges sont donc pour la plupart antérieurs puis concomitants aux premiers règlements de M. [M].

M. [M] n'apporte aucun élément démontrant que la société AF MEDIA aurait manqué à ses obligations contractuelles.

Au contraire, dans son mail du 13 janvier 2025, M [M] explique que ce sont pour des raisons de développement commercial inférieur à ses attentes ayant généré des difficultés financières qu'il a dû suspendre les prélèvements.

Il explique dans ce mail que : « si vous voulez arrêter avec moi ou pas je ne sais pas je voulais juste vous dire de mon côté c'est pas une fin définitive pour le moment […] je remettrai bien sur le virement en route quand je pourrais payer donc pour le moment ne faite rien sur le site çà sert à rien… » etc…

Le Tribunal en conclu que l'inexécution soulevée par M. [M] n'est pas démontrée, et que la contestation n'est pas sérieusement contestable.

Concernant le quantum

M. [M] indique avoir payé la somme de 3 288 € à déduire des factures émises au titre du contrat. Les images écran produites par M. [M] permettent de constater qu'il s'agit d'une somme de 600 € affectée au paiement d'une facture n° FM240451, puis de 4 règlements de 672 € chacun affectés à la facture FM240472.

Le relevé décompte produit par la société AF MEDIA permet au Tribunal de constater qu'un montant de 600 € payé par M. [M] concerne une facture n° FM240451 du 13 août 2024 de 600 € TTC et qu'un prélèvement du 20 décembre a été rejeté pour provision insuffisante.

Aussi, la créance de 30 240 euros est justifiée par les factures émises par la société AF MEDIA au titre du contrat et non contestées, à savoir :

n° FM240472 pour un montant de 2 688 € TTC,

n° FM250236 pour un montant de 8 064 € TTC,

n°FM250588 pour un montant de 21 504 € TTC,

moins paiements de 2016 € (3 x 672 €) par M [M].

Le contrat, dûment signé par M. [M] prévoit bien le paiement des échéances à échoir en cas d'inexécution contractuelle.

Le Tribunal dira que la créance est justifiée dans son quantum.

En conséquence le Juge des référés condamnera M. [T] [M] à payer à la société AF MEDIA la somme de 30 240 euros à titre de provision.

Il sera fait droit à la demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur le principal de la créance à compter du 29 août 2025, date de la réception de la mise en demeure et jusqu'au paiement effectif.

Il sera fait droit de la demande de paiement de la somme de 40 € par facture à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce, soit la somme de 120 €.

Les autres demandes

M. [T] [M] qui succombe sera condamné à payer à la société AF MEDIA la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de de procédure civile.

La société AF MEDIA sera déboutée du surplus de ses demandes.

M. [T] [M] sera débouté de toutes ses demandes fins et conclusions.

M. [T] [M] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bertrand Vaz, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Condamnons Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 30 240,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 Août 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure ;

Condamnons Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 120,00 € sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

Condamnons Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » à payer à la société AF MEDIA la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne « La vape level up » aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Déboutons M. [M] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Déboutons la société AF MEDIA du surplus de ses demandes ;

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE JUGE DES REFERES Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code civil 1112-1, code de procedure civile 82, code de procedure civile 872, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T00:03:38.468Z.