Tribunal judiciaire de Colmar, Rétablissement Personnel, 27 juillet 2026, n° 25/00016
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE : Le 12 février 2025, Monsieur [B] [Z] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d'une demande de traitement de sa situation financière. Le 13 mars 2025, la demande de Monsieur [B] [Z] a été déclarée recevable et la commission de surendettement a décidé d'une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [B] [Z] par courrier recommandé reçu le 19 mars 2025. Par courrier posté le 12 mai 2025, la société [5] intervenant pour la société [1] a contesté ces mesures en faisant valoir que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 17 novembre 2025 puis du 5 janvier 2026. Par jugement du 2 mars 2026, le tribunal constatait que la mairie de [Localité 1] disposait d'une créance d'un montant de 4557,60 euros apparue postérieurement à la date de plaidoirie de l'affaire et qu'afin de faire respecter le principe du contradictoire il y avait lieu de rouvrir les débats. Le dossier était à nouveau appelé à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle il était plaidé. Monsieur [B] [Z] était présent et indiquait que son licenciement était effectif, qu'il perçoit une ARE de 1246 euros pour une durée de 365, qu'il est sous traitement anti dépresseur depuis 2023, que ses troubles ne lui permettent actuellement pas de reprendre un travail et que les perspectives de redressement financier sont nulles. Les créanciers ne prenaient pas de nouvelles écritures. L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la contestation a été formée par la société [5] le 9 mai 2025, soit dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement. Le recours est donc recevable. Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement : Selon l'article L 724-1 du code de la consommation : " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire." Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. En l'occurrence, [B] [Z] dispose aujourd'hui des ressources suivantes: - indemnités de chômage : 1246 € Total : 1245 € Il vit seul et doit faire face aux charges suivantes : - loyer : 380 € - forfait dépenses de base : 625€ - forfait dépenses d'habitation : 120 € - forfait dépenses de chauffage : 121€ Total : 1246€ Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée. Il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ne peuvent permettre d'assurer le redressement de la situation de surendettement du débiteur. En outre [B] [Z] verra difficilement sa situation s'améliorer dans la mesure où il a déjà mis à profit la période de la procédure pour améliorer sa situation, passant de ressources d'un montant de 656 euros à 1245 euros, que ce montant est aujourd'hui, en l'absence de perspective sérieuse de reprise d'une activité professionnelle dans les prochaines années, compte tenu de l'ampleur de sa pathologie, l'ayant conduit à être placé sous mesure de protection, un maximum qui ne saurait, dans le délai éventuel d'un moratoire, évoluer positivement. Dans ces conditions, la perspective d'une hausse significative de ses ressources, suffisante pour lui permettre de faire face, outre le règlement de ses charges au paiement de ses dettes, n'est pas envisageable. La situation de [B] [Z] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation. Les éléments de la situation patrimoniale de [B] [Z] sont connus avec précision et ne sont pas susceptibles d'amélioration. Il en ressort que le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et qu'il se trouve donc dans la situation définie à l'article L 724-1-1° du code de la consommation rappelé ci-dessus. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues à l'article L 741-3 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la contestation de CONCILIAN recevable en la forme, LA REJETTE sur le fond, PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [B] [Z], DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L 711-4, de celles mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, CONSTATE en l'occurrence que notamment, sous réserve d'actualisation à la date du présent jugement, les dettes suivantes sont effacées : DIT qu'un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l'article R 741-9 du code de la consommation, DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application du même article, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, DIT que la présente décision sera notifiée à [B] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat. AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 juillet 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Service surendettement et rétablissement personnel N° RG 25/00016 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FPCD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 JUILLET 2026 PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE : Monsieur [B] [Z] né le 06 Décembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] comparant en personne assisté de sa curatrice : Madame [G] [Y] en qualité de curateur, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - [Adresse 3] comparante en personne PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE AYANT FORME LE RECOURS Société [1], domiciliée : chez CONCILIAN Service REC 6, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES : Etablissement public SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Madame [V] [A], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée N° RG 25/00016 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FPCD Société [2], domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée MAIRIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée NATURE DE L'AFFAIRE Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection Greffière: Christelle VAREILLES DÉBATS : A l'audience publique du lundi 18 mai 2026 en présence de [M] [L] , greffière stagiaire. JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 juillet 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière - copie exécutoire à toutes les parties par LRAR - copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin le 27 Juillet 2026 **** EXPOSE DU LITIGE : Le 12 février 2025, Monsieur [B] [Z] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d'une demande de traitement de sa situation financière. Le 13 mars 2025, la demande de Monsieur [B] [Z] a été déclarée recevable et la commission de surendettement a décidé d'une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [B] [Z] par courrier recommandé reçu le 19 mars 2025. Par courrier posté le 12 mai 2025, la société [5] intervenant pour la société [1] a contesté ces mesures en faisant valoir que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 17 novembre 2025 puis du 5 janvier 2026. Par jugement du 2 mars 2026, le tribunal constatait que la mairie de [Localité 1] disposait d'une créance d'un montant de 4557,60 euros apparue postérieurement à la date de plaidoirie de l'affaire et qu'afin de faire respecter le principe du contradictoire il y avait lieu de rouvrir les débats. Le dossier était à nouveau appelé à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle il était plaidé. Monsieur [B] [Z] était présent et indiquait que son licenciement était effectif, qu'il perçoit une ARE de 1246 euros pour une durée de 365, qu'il est sous traitement anti dépresseur depuis 2023, que ses troubles ne lui permettent actuellement pas de reprendre un travail et que les perspectives de redressement financier sont nulles. Les créanciers ne prenaient pas de nouvelles écritures. L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la contestation a été formée par la société [5] le 9 mai 2025, soit dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement. Le recours est donc recevable. Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement : Selon l'article L 724-1 du code de la consommation : " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire." Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale. A cet égard, il résulte de l'article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. En l'occurrence, [B] [Z] dispose aujourd'hui des ressources suivantes: - indemnités de chômage : 1246 € Total : 1245 € Il vit seul et doit faire face aux charges suivantes : - loyer : 380 € - forfait dépenses de base : 625€ - forfait dépenses d'habitation : 120 € - forfait dépenses de chauffage : 121€ Total : 1246€ Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée. Il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ne peuvent permettre d'assurer le redressement de la situation de surendettement du débiteur. En outre [B] [Z] verra difficilement sa situation s'améliorer dans la mesure où il a déjà mis à profit la période de la procédure pour améliorer sa situation, passant de ressources d'un montant de 656 euros à 1245 euros, que ce montant est aujourd'hui, en l'absence de perspective sérieuse de reprise d'une activité professionnelle dans les prochaines années, compte tenu de l'ampleur de sa pathologie, l'ayant conduit à être placé sous mesure de protection, un maximum qui ne saurait, dans le délai éventuel d'un moratoire, évoluer positivement. Dans ces conditions, la perspective d'une hausse significative de ses ressources, suffisante pour lui permettre de faire face, outre le règlement de ses charges au paiement de ses dettes, n'est pas envisageable. La situation de [B] [Z] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation. Les éléments de la situation patrimoniale de [B] [Z] sont connus avec précision et ne sont pas susceptibles d'amélioration. Il en ressort que le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et qu'il se trouve donc dans la situation définie à l'article L 724-1-1° du code de la consommation rappelé ci-dessus. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues à l'article L 741-3 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la contestation de CONCILIAN recevable en la forme, LA REJETTE sur le fond, PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [B] [Z], DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L 711-4, de celles mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, CONSTATE en l'occurrence que notamment, sous réserve d'actualisation à la date du présent jugement, les dettes suivantes sont effacées : DIT qu'un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l'article R 741-9 du code de la consommation, DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application du même article, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, DIT que la présente décision sera notifiée à [B] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat. AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 juillet 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de la consommation R741-9
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- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01745
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:08:21.681Z.