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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Chb1.6 Etat des Personnes, 27 juillet 2026, n° 18/00182

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [X], alors concubins, acquéraient ensemble des biens immobiliers sis :

- [Adresse 2] à [Localité 3],
- [Adresse 3] à [Localité 4],
- [Adresse 4] à [Localité 5]

Ces trois propriétés étaient acquises en indivision à concurrence de moitié chacun.

Ils venaient à se séparer et les parties choisissaient Me [Z], Notaire à [Localité 6], pour procéder au partage amiable de leurs biens.

En l'absence de règlement amiable de leur litige, selon acte du 09 janvier 2018, Madame [K] [X] faisait alors assigner en partage Monsieur [Y] [E] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de : 

• ordonner le partage de l'indivision existant entre les parties,
• désigner Me [Q], Notaire à [Localité 7] (42) pour y procéder,
• renvoyer les parties devant lui afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage,
• dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de Me CHARAMEL. 

En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2018, Monsieur [Y] [E] a quant à lui sollicité de la juridiction de céans de :

• ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties,
• désigner Me [H], Notaire à [Localité 2] pour y procéder,
• constater qu'il n'est pas opposé à la désignation conjointe de Me [Q] et de Me [H],
• renvoyer les parties devant le ou les notaires désignés afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance du juge commis en cas de difficulté, 
• allouer les dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation, et accorder à la SELARL Jean-Michel & Sophie DETROYAT le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Selon jugement en date du 10 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de céans a notamment :

• ordonné le partage judiciaire de l'indivision [X]/[E];
• commis pour y procéder conjointement Me [Q], Notaire à [Localité 7] (42) et Me [H], Notaire à [Localité 2], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages;
• dit qu'en cas d'empêchement du juge ou des notaires commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;
• dit que l'actif indivis était composé :

- des trois biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 3], [Adresse 3] à [Localité 4] et [Adresse 4] à [Localité 5],
- de l'indemnité due par chacune des parties pour son occupation éventuelle des biens susvisés,
- des loyers dus le cas échéant au titre de la location des biens susvisés,

• dit qu'en application de l'article 1365 in fine du Code de procédure civile, le notaire liquidateur procédera à l'évaluation des biens litigieux et de la valeur locative des dits biens, le cas échéant en s'adjoignant un expert choisi d'un commun accord par les parties ou désigné par le juge commis,

• dit que le passif indivis était composé de :

- du solde des crédits immobiliers souscrits pour l'acquisition des trois biens immobiliers indivis,
- des mensualités des crédits payées par chacun des indivisaires,
- des taxes foncières des trois immeubles,
- des charges de copropriété, mais seulement pour les frais ne pouvant être récupérés sur le locataire, 

• débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
• dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause.

Les parties ne sont pas parvenues à signer un acte de patrage et Me [Q] a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 juillet 2019.

Les parties ont été ensuite conoquées par le juge commis à une audience de conciliation qui s'est tenue le 08 mars 2021.

En l'absence de conciliation possible, le juge commis a rendu son rapport le jour même et renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état.

Selon ordonnance en date du 05 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Madame [N] [U].

L'expert commis a déposé son rapport le 19 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Madame [K] [X] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :

• ordonner le partage de l'indivision existante entre les parties,
• homologuer le rapport d'expertise de Madame [N] [U],
• lui attribuer les biens de [Localité 4] et [Localité 5],
• lui donner acte de son accord pour l'attribution du bien de [Localité 3] à Monsieur [E],
• dire et juger que Monsieur [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 3] à hauteur de 1.170 € par mois à compter du 03 janvier 2017,
• dire et juger que Monsieur [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 5] de 2.750 €,
• dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision d'une somme de 91.168,09 € au titre du financement du crédit de [Localité 4],
• dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision d'une somme de 1.346,12 € au titre des travaux d'amélioraton du bien de [Localité 4],
• dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision d'une somme de 854,13 € au titre des cotisations d'assurance du bien de [Localité 4],
• dire et juger qu'elle est débitrice de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 452 € d'août 2016 à août 2017, soit 5.876 €,
• débouter Monsieur [E] de ses demandes.

En réplique, Monsieur [Y] [E], selon conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, a quant à lui sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :

• fixer à la somme de 200.000 € la valeur du ténement de [Localité 3] et constater l'accord des parties sur l'attribution préférentielle de celui-ci à Monsieur [Y] [E] ,
• constater l'accord des parties sur la fixation de la valeur de l'appartement de [Localité 5] pour la somme de 90.000 € et dire que celui-ci sera attribué à Monsieur [Y] [E],
• fixer à la somme de 130.000 € la valeur de l'appartement de [Localité 4], et sous réserve de justificatifs du financement, en attribuer la propriété à la demanderesse,
• dire et juger qu'il est créancier de l'indivision des sommes de :

- 40.000 € au titre de la plus-value apportée au bien de [Localité 3],
- 56.667,49 € au titre du remboursement des échéances de l'emprunt de [Localité 3] de janvier 2017 à juillet 2023, outre actualisation au jour du partage, 
- 13.000 € au titre du remboursement à sa mère de son avance pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 5],
- 12.000 € au titre de la plus-value apportée à l'immeuble de [Localité 5],
- 27.646,23 € au titre du remboursement du prêt immobilier de [Localité 5] d'août 2016 à juillet 2017, outre actualisation au jour du partage,

• dire et juger qu'il est débiteur de l'indivision des sommes de 600 € par mois à compter de janvier 2017 pour l'occupation du bien de [Localité 3] et 2.200 € au titre de son occupation du bien de [Localité 5] d'aout à décembre 2016,
• dire et juger que la demanderesse est créancière de l'indivision de la somme de 1.346,12 € au titre des travaux réalisés dans le bien de [Localité 4],
• constater qu'elle justifie avoir réglé les échéances du crédit immobilier entre août 2017 et avril 2021 pour la somme globale de 25.612,44 €,
• débouter la demanderesse de sa demande de calcul de l'indemnité due à ce titre sur le profit subsistant,
• fixer le montant de l' indemnité due à la demanderesse au titre de cette dépense de conservation à la somme de 25.612,44 €, soit la dépense faite,
• dire qu'il appartiendra à chaque indivisaire de justifier entre les mains des notaires des sommes versées au titre des taxes locales et primes d'assurance afférentes à chaque immeuble indivis,
• dire et juger que la demanderesse est débitrice de l'indivision pour les sommes de 54.760 € au titre de la moins-value causée à l'immeuble de [Localité 4] du fait de son non-entretien et de 5.876 € au titre de de l' indemnité d'occupation de cet immeuble d'août 2016 à août 2017,
• ordonner à Madame [K] [X] d'avoir à justifier de l'indemnité perçue de la [1] ensuite du sinistre de [Localité 4] et condamner celle-ci à la rapporter à l'indivision,
• ordonner à Madame [K] [X] d'avoir à justifier du montant des loyers perçus via [2] de la maison de [Localité 4] pour la péridoe postérieure à août 2017 et condamner celle-ci à rapporter à l'indivision les sommes litigieuses,
• débouter Madame [K] [X] de toute autre demande plus amlpe ou contraire,
• dire que les dépens seront alloués en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.

A l'audience du 20 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.


EXPOSE DES MOTIFS

• sur la demande de partage judiciaire

Attendu qu'en application de l'article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention;

Attendu qu'aux termes de l'article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837;

Attendu qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée; 

Attendu qu'en l'espèce, l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire des biens indivis des ex-concubins a déjà été ordonnée, de même que la désignation conjointe pour y procéder Me [Q], Notaire à [Localité 7] (42) et Me [H], Notaire à [Localité 2], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et de partage.

• sur l'actif à partager 

le bien immobilier de [Localité 3]

Attendu s'agissant du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] que l'expert a retenu une valeur vénale de 240.000 € que Monsieur [E] conteste ; que toutefois, l'expert a pris soin d'expliquer son calcul et en a justifié par deux méthodes de calcul différentes; que Monsieur [E] n'a pas sollicité de contre-expertise pour contester cette valeur et propose, alors qu'il souhaite l'attribution préférentielle de ce bien, sans plus ample justifictatif probant, une somme inférieure de 40.000 €; que la valeur du bien litigieux pour les besoins du partage sera en conséquence utilement fixée à la somme de 240.000 €; qu'il sera ensuite donné acte aux parties de leur accord pour que ledit bien soit attribué de façon préférentielle à Monsieur [E], ce dernier n'en devenant toutefois propriétaire, en application de l'article 834 du Code civil, qu'une fois le partage définitif établi, 

Attendu s'agissant ensuite de l'indemnité d'occupation que si les parties s'entendent sur le principe d'une telle indemnité, elles s'opposent en revanche sur son montant; qu'à cet égard, au vu des pièces produites aux débats, et notamment de l'évaluation expertale, il conviendra de retenir une valeur locative de 1.170 €, soit, après abattement de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due par Monsieur [E] à l'indivision de 936 €, du 03 janvier 2017 jusqu'au partage définitif, outre indexation sur la base de l'IRL.

le bien immobilier de [Localité 4]

Attendu s'agissant du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] que les parties s'entendent pour fixer sa valeur pour les besoins du partage à la somme de 130.000 € et pour que ledit bien soit attribué de façon préférentielle à Madame [X]; qu'il leur en sera donné acte, Madame [X] n'en devenant toutefois propriétaire, en application de l'article 834 du Code civil, qu'une fois le partage définitif établi;

Attendu qu'il résulte ensuite des pièces produites aux débats que Madame [X] a occupé ledit bien indivis à compter de la séparation du couple en août 2016 jusqu'à août 2017; que s'il n'est pas justifié d'occupation au delà de cette date, ni de la perception de fonds via des locations en Airbnb, il n'en reste pas moins que Madame [X] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période susvisée sur une base mensuelle justement évaluée par l'expert commis à la somme mensuelle de 565 €, soit après abattement accepté par Monsieur [E] de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due à l'indivision de 452 €, soit une somme totale sur la période de 5.876 €. 



le bien immobilier de [Localité 5]

Attendu s'agissant du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] qu'il résulte tant du rapport du juge commis du 08 mars 2021 que de l'ordonannce juridictionnelle du juge de la mise en état du 05 novembre 2021 que les parties se sont entendues pour retenir une valeur dudit bien fixée à la somme de 90.000 €; que si ni le rapport du juge commis ni l'ordonannce juridictionnelle n'ont autorité de la chose jugée sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de revenir sur cet accord qui fait la loi des parties en appiication del'article 1103 al 1er du Code civil;

Attendu s'agissant de l'attribution préférentielle du dit bien que les deux parties la sollicitent; que toutefois, il résulte des pièces produites aux débats qu'après avoir occupé ledit bien sur une courte période, Monsieur [E] a ensuite avancé seul les frais afférents, qui seront dûs, restent inscrits au passif à partager, et donc assuré la conservation du bien; que Madame [X] affirme même, sans en justifier, qu'il aurait assuré la gestion du bien alors loué; qu'en conséquence, le bien litigieux sera attribué de façon préférentielle à Monsieur [E], sous réserve des dispositions de l'article 834 du Code civil susvisées;

Attendu que Monsieur [E] ne conteste pas avoir occupé seul le bien litigieux d'août à décembre 2016; qu'il est en cnoséquence redevable sur ladite période d'une indemnité d'occupation sur la base d'une valeur locative de 550 €, soit après abattement de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due à l'indivision de 440 € et dont un total dû de 2.200 € pour la période litigieuse.

• sur la passif indivis

Attendu qu'aux termes de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute;

Attendu que les deux parties revendiquent divers créances envers l'indivision;

les créances revendiquées par Monsieur [E] pour [Localité 3]

Attendu que Madame [X] ne conteste pas que Monsieur [E] a supporté seul des dépenses de conservation du bien de [Localité 3] que sont les échéances du crédit immobilier et les taxes foncières; qu'il lui en sera donné acte; que les échéances du crédit immobilier grevant le bien, les primes d'assurance habitation, les taxes foncières et d'habitation devront ainsi figurer au passif à partager, à charge pour Monsieur [E] qui indique les avoir payées de justifier des montants entre les mains du notaire liquidateur; qu'en cas de capital restant dû au jour du pattage s'agissant du crédit immobilier grevant le bien, celui-ci devra également figurer au passif à partager; que les échéances du crédit figureront bien au apssif à compter de la séparation et non du 1er janvier 2017, Madame [X] ne pouvant solliciter à cet égard la déduction de loyers perçus alors qu'elle sollicite déjà pour la même période une indemnité d'occupation;

Attendu que les parties s'entendent ensuite pour retenir une créance au profit de Monsieur [E] de 40.000 € au titre des travaux effectués dans le bien litigeux depuis la séparation du couple; qu'il leur en sera donné acte.

les créances revendiquées par Monsieur [E] pour [Localité 5]

Attendu que les échéances du crédit immobilier, les primes d'assurance-habitation, les taxes foncières et d'habitation, payées postérieurement à la séparation du couple et jusqu'au partage définitif, devront figurer au passif indivis, à charge pour Monsieur [E] qui indique les avoir payées d'en justifier entre les mains du notaire désigné; que le capital restant dû au titre du crédit au jour du patage devra également figurer au passif à partager;

Attendu s'agissant ensuite des travaux allégués que nonobstant les contestations de Mme [X], c'est à juste titre que l'expert commis a retenu les sommes de 13.000 € et 12.000 € de ce chef, le fait que Monsieur [E] ait ou non remboursé pour l'heure sa mère ne concernant pas l'obligation à la dette.

les créances revendiquées par Madame [X] pour [Localité 4]
 
Attendu s'agissant des règlements allégués par Madame [X] au titre des échéances du prêt d'avril à juin 2015, soit antérieurement à la séparation du couple intervenue en août 2016, qu'il est acquis que le remboursement des échéances d'un emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition d'un bien constituant le logement familial des concubins constitue sa contribution aux charges de la vie commune non susceptible de comptes entre les parties à la séparation; que Madame [X] doit ainsi supporter à titre définitif le paiement des échéances litigieuses pendant la vie commune;

Attendu que les échéances du crédit immobilier, les primes d'assurance-habitation, les taxes foncières et d'habitation, payées postérieurement à la séparation du couple et jusqu'au partage définitif, devront figurer au passif indivis, à charge pour Madame [X] qui indique les avoir payées d'en justifier entre les mains du notaire désigné; que le capital le cas échéant restant dû au titre du crédit au jour du patage devra également figurer au passif à partager;

Attendu s'agissant enfin des travaux allégués que Monsieur [E] acquiesce à la demande présentée à hauteur de 1.346,12 €; qu'il lui en sera donné acte;

Attendu s'agissant en revanche des travaux à venir que ceux-ci ne sauraient être retenus dans le cadre du partage, la créance alléguée par Madame [X] n'étant en l'état pas certaine, liquide et exigible.

• sur l'exécution provisoire 

Attendu qu'en application de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature et l'ancienneté de l'affaire, sera ordonnée. 

• sur les dépens
 
Attendu qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Olivier SOULE, juge aux affaires familiales, assisté de Sébastien MELINON, greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que le partage judiciaire de l'indivision [X]/[E] a déjà été ordonné aux termes du jugement précité du 10 décembre 2018;

RAPPELLE la désignation conjointe pour y procéder Me [Q], Notaire à [Localité 7] (42) et Me [H], Notaire à [Localité 2], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages;

RAPPELLE qu'en cas d'empêchement du juge ou des notaires commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;

DIT que l'actif indivis est composé :

- du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour la somme de 240.000 €,
- du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour la somme de 130.000 €,
- du bien immobilier sist [Adresse 4] à [Localité 5] pour la somme de 90.000 €
- de l'indemnité due par Monsieur [E] pour son occupation du bien de [Localité 3] sur une base mensuelle de 1.170 €, soit après abattement de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due par Monsieur [E] à l'indivision de 936 €, du 03 janvier 2017 jusqu'au partage définitif, outre indexation sur la base de l'IRL,
- de l'indemnité due par Madame [X] pour son occupation du bien de [Localité 4] sur une base mensuelle de 565 €, soit après abattement accepté par Monsieur [E] de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due à l'indivision de 452 €, soit la somme totale de 5.876 €,
- de l'indemnité due par Monsieur [E] pour son occupation du bien de [Localité 5] sur une base mensuelle de 550 €, soit après abattement de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due à l'indivision de 440 € et dont un total dû de 2.200 € pour la période litigieuse,


DIT que le passif indivis est composé :

- la créance de Monsieur [E] pour le bien de [Localité 3] au titre des échéances du crédit immobilier, des primes d'assurance-habitation, des taxes foncières et d'habitation, payées postérieurement à la séparation du couple et jusqu'au partage définitif, 
- la créance de travaux pour le bien de [Localité 3] de Monsieur [E] à hauteur de 40.000 €,
- la créance de Monsieur [E] pour le bien de [Localité 5] au titre des échéances du crédit immobilier, des primes d'assurance-habitation, des taxes foncières et d'habitation, payées postérieurement à la séparation du couple et jusqu'au partage définitif, 
- la créance de travaux pour le bien de [Localité 5] de Monsieur [E] à hauteur de 25.000 €,
- la créance de Madame [X] pour le bien de [Localité 4] au titre des échéances du crédit immobilier, des primes d'assurance-habitation, des taxes foncières et d'habitation, payées postérieurement à la séparation du couple et jusqu'au partage définitif, 
- la créance de travaux pour le bien de [Localité 4] de Madame [X] à hauteur de 1.346,12 €,
- le capital restant le cas échéant dû pour chaque crédit à la date du partage.

ATTRIBUE de façon préférentielle les biens de [Localité 3] et [Localité 5] à Monsieur [E] et celui de [Localité 4] à Madame [X],

RAPPELLE qu'en application de l'article 834 du Code civil, ils n'en deviendront toutefois propriétaire qu'une fois le partage définitif établi, 

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu'après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l'article 444-83 du Code de commerce;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'une des parties dans le règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit; 











DIT qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chb1.6 Etat des Personnes

N° R.G. : N° RG 18/00182 - N° Portalis DBYH-W-B7C-INXX

N° JUGEMENT :




















Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 27 Juillet 2026



ENTRE :


DEMANDERESSE

Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/650 du 30/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE



D’UNE PART

 E T :


DEFENDEUR

Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE



D’AUTRE PART





A l’audience publique du 20 Avril 2026, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [X], alors concubins, acquéraient ensemble des biens immobiliers sis :

- [Adresse 2] à [Localité 3],
- [Adresse 3] à [Localité 4],
- [Adresse 4] à [Localité 5]

Ces trois propriétés étaient acquises en indivision à concurrence de moitié chacun.

Ils venaient à se séparer et les parties choisissaient Me [Z], Notaire à [Localité 6], pour procéder au partage amiable de leurs biens.

En l'absence de règlement amiable de leur litige, selon acte du 09 janvier 2018, Madame [K] [X] faisait alors assigner en partage Monsieur [Y] [E] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de : 

• ordonner le partage de l'indivision existant entre les parties,
• désigner Me [Q], Notaire à [Localité 7] (42) pour y procéder,
• renvoyer les parties devant lui afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage,
• dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de Me CHARAMEL. 

En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2018, Monsieur [Y] [E] a quant à lui sollicité de la juridiction de céans de :

• ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties,
• désigner Me [H], Notaire à [Localité 2] pour y procéder,
• constater qu'il n'est pas opposé à la désignation conjointe de Me [Q] et de Me [H],
• renvoyer les parties devant le ou les notaires désignés afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance du juge commis en cas de difficulté, 
• allouer les dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation, et accorder à la SELARL Jean-Michel & Sophie DETROYAT le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Selon jugement en date du 10 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de céans a notamment :

• ordonné le partage judiciaire de l'indivision [X]/[E];
• commis pour y procéder conjointement Me [Q], Notaire à [Localité 7] (42) et Me [H], Notaire à [Localité 2], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages;
• dit qu'en cas d'empêchement du juge ou des notaires commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;
• dit que l'actif indivis était composé :

- des trois biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 3], [Adresse 3] à [Localité 4] et [Adresse 4] à [Localité 5],
- de l'indemnité due par chacune des parties pour son occupation éventuelle des biens susvisés,
- des loyers dus le cas échéant au titre de la location des biens susvisés,

• dit qu'en application de l'article 1365 in fine du Code de procédure civile, le notaire liquidateur procédera à l'évaluation des biens litigieux et de la valeur locative des dits biens, le cas échéant en s'adjoignant un expert choisi d'un commun accord par les parties ou désigné par le juge commis,

• dit que le passif indivis était composé de :

- du solde des crédits immobiliers souscrits pour l'acquisition des trois biens immobiliers indivis,
- des mensualités des crédits payées par chacun des indivisaires,
- des taxes foncières des trois immeubles,
- des charges de copropriété, mais seulement pour les frais ne pouvant être récupérés sur le locataire, 

• débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
• dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause.

Les parties ne sont pas parvenues à signer un acte de patrage et Me [Q] a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 juillet 2019.

Les parties ont été ensuite conoquées par le juge commis à une audience de conciliation qui s'est tenue le 08 mars 2021.

En l'absence de conciliation possible, le juge commis a rendu son rapport le jour même et renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état.

Selon ordonnance en date du 05 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Madame [N] [U].

L'expert commis a déposé son rapport le 19 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Madame [K] [X] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :

• ordonner le partage de l'indivision existante entre les parties,
• homologuer le rapport d'expertise de Madame [N] [U],
• lui attribuer les biens de [Localité 4] et [Localité 5],
• lui donner acte de son accord pour l'attribution du bien de [Localité 3] à Monsieur [E],
• dire et juger que Monsieur [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 3] à hauteur de 1.170 € par mois à compter du 03 janvier 2017,
• dire et juger que Monsieur [E] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 5] de 2.750 €,
• dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision d'une somme de 91.168,09 € au titre du financement du crédit de [Localité 4],
• dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision d'une somme de 1.346,12 € au titre des travaux d'amélioraton du bien de [Localité 4],
• dire et juger qu'elle est créancière de l'indivision d'une somme de 854,13 € au titre des cotisations d'assurance du bien de [Localité 4],
• dire et juger qu'elle est débitrice de l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 452 € d'août 2016 à août 2017, soit 5.876 €,
• débouter Monsieur [E] de ses demandes.

En réplique, Monsieur [Y] [E], selon conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, a quant à lui sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :

• fixer à la somme de 200.000 € la valeur du ténement de [Localité 3] et constater l'accord des parties sur l'attribution préférentielle de celui-ci à Monsieur [Y] [E] ,
• constater l'accord des parties sur la fixation de la valeur de l'appartement de [Localité 5] pour la somme de 90.000 € et dire que celui-ci sera attribué à Monsieur [Y] [E],
• fixer à la somme de 130.000 € la valeur de l'appartement de [Localité 4], et sous réserve de justificatifs du financement, en attribuer la propriété à la demanderesse,
• dire et juger qu'il est créancier de l'indivision des sommes de :

- 40.000 € au titre de la plus-value apportée au bien de [Localité 3],
- 56.667,49 € au titre du remboursement des échéances de l'emprunt de [Localité 3] de janvier 2017 à juillet 2023, outre actualisation au jour du partage, 
- 13.000 € au titre du remboursement à sa mère de son avance pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 5],
- 12.000 € au titre de la plus-value apportée à l'immeuble de [Localité 5],
- 27.646,23 € au titre du remboursement du prêt immobilier de [Localité 5] d'août 2016 à juillet 2017, outre actualisation au jour du partage,

• dire et juger qu'il est débiteur de l'indivision des sommes de 600 € par mois à compter de janvier 2017 pour l'occupation du bien de [Localité 3] et 2.200 € au titre de son occupation du bien de [Localité 5] d'aout à décembre 2016,
• dire et juger que la demanderesse est créancière de l'indivision de la somme de 1.346,12 € au titre des travaux réalisés dans le bien de [Localité 4],
• constater qu'elle justifie avoir réglé les échéances du crédit immobilier entre août 2017 et avril 2021 pour la somme globale de 25.612,44 €,
• débouter la demanderesse de sa demande de calcul de l'indemnité due à ce titre sur le profit subsistant,
• fixer le montant de l' indemnité due à la demanderesse au titre de cette dépense de conservation à la somme de 25.612,44 €, soit la dépense faite,
• dire qu'il appartiendra à chaque indivisaire de justifier entre les mains des notaires des sommes versées au titre des taxes locales et primes d'assurance afférentes à chaque immeuble indivis,
• dire et juger que la demanderesse est débitrice de l'indivision pour les sommes de 54.760 € au titre de la moins-value causée à l'immeuble de [Localité 4] du fait de son non-entretien et de 5.876 € au titre de de l' indemnité d'occupation de cet immeuble d'août 2016 à août 2017,
• ordonner à Madame [K] [X] d'avoir à justifier de l'indemnité perçue de la [1] ensuite du sinistre de [Localité 4] et condamner celle-ci à la rapporter à l'indivision,
• ordonner à Madame [K] [X] d'avoir à justifier du montant des loyers perçus via [2] de la maison de [Localité 4] pour la péridoe postérieure à août 2017 et condamner celle-ci à rapporter à l'indivision les sommes litigieuses,
• débouter Madame [K] [X] de toute autre demande plus amlpe ou contraire,
• dire que les dépens seront alloués en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.

A l'audience du 20 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.


EXPOSE DES MOTIFS

• sur la demande de partage judiciaire

Attendu qu'en application de l'article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention;

Attendu qu'aux termes de l'article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837;

Attendu qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée; 

Attendu qu'en l'espèce, l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire des biens indivis des ex-concubins a déjà été ordonnée, de même que la désignation conjointe pour y procéder Me [Q], Notaire à [Localité 7] (42) et Me [H], Notaire à [Localité 2], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et de partage.

• sur l'actif à partager 

le bien immobilier de [Localité 3]

Attendu s'agissant du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] que l'expert a retenu une valeur vénale de 240.000 € que Monsieur [E] conteste ; que toutefois, l'expert a pris soin d'expliquer son calcul et en a justifié par deux méthodes de calcul différentes; que Monsieur [E] n'a pas sollicité de contre-expertise pour contester cette valeur et propose, alors qu'il souhaite l'attribution préférentielle de ce bien, sans plus ample justifictatif probant, une somme inférieure de 40.000 €; que la valeur du bien litigieux pour les besoins du partage sera en conséquence utilement fixée à la somme de 240.000 €; qu'il sera ensuite donné acte aux parties de leur accord pour que ledit bien soit attribué de façon préférentielle à Monsieur [E], ce dernier n'en devenant toutefois propriétaire, en application de l'article 834 du Code civil, qu'une fois le partage définitif établi, 

Attendu s'agissant ensuite de l'indemnité d'occupation que si les parties s'entendent sur le principe d'une telle indemnité, elles s'opposent en revanche sur son montant; qu'à cet égard, au vu des pièces produites aux débats, et notamment de l'évaluation expertale, il conviendra de retenir une valeur locative de 1.170 €, soit, après abattement de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due par Monsieur [E] à l'indivision de 936 €, du 03 janvier 2017 jusqu'au partage définitif, outre indexation sur la base de l'IRL.

le bien immobilier de [Localité 4]

Attendu s'agissant du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] que les parties s'entendent pour fixer sa valeur pour les besoins du partage à la somme de 130.000 € et pour que ledit bien soit attribué de façon préférentielle à Madame [X]; qu'il leur en sera donné acte, Madame [X] n'en devenant toutefois propriétaire, en application de l'article 834 du Code civil, qu'une fois le partage définitif établi;

Attendu qu'il résulte ensuite des pièces produites aux débats que Madame [X] a occupé ledit bien indivis à compter de la séparation du couple en août 2016 jusqu'à août 2017; que s'il n'est pas justifié d'occupation au delà de cette date, ni de la perception de fonds via des locations en Airbnb, il n'en reste pas moins que Madame [X] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période susvisée sur une base mensuelle justement évaluée par l'expert commis à la somme mensuelle de 565 €, soit après abattement accepté par Monsieur [E] de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due à l'indivision de 452 €, soit une somme totale sur la période de 5.876 €. 



le bien immobilier de [Localité 5]

Attendu s'agissant du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] qu'il résulte tant du rapport du juge commis du 08 mars 2021 que de l'ordonannce juridictionnelle du juge de la mise en état du 05 novembre 2021 que les parties se sont entendues pour retenir une valeur dudit bien fixée à la somme de 90.000 €; que si ni le rapport du juge commis ni l'ordonannce juridictionnelle n'ont autorité de la chose jugée sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de revenir sur cet accord qui fait la loi des parties en appiication del'article 1103 al 1er du Code civil;

Attendu s'agissant de l'attribution préférentielle du dit bien que les deux parties la sollicitent; que toutefois, il résulte des pièces produites aux débats qu'après avoir occupé ledit bien sur une courte période, Monsieur [E] a ensuite avancé seul les frais afférents, qui seront dûs, restent inscrits au passif à partager, et donc assuré la conservation du bien; que Madame [X] affirme même, sans en justifier, qu'il aurait assuré la gestion du bien alors loué; qu'en conséquence, le bien litigieux sera attribué de façon préférentielle à Monsieur [E], sous réserve des dispositions de l'article 834 du Code civil susvisées;

Attendu que Monsieur [E] ne conteste pas avoir occupé seul le bien litigieux d'août à décembre 2016; qu'il est en cnoséquence redevable sur ladite période d'une indemnité d'occupation sur la base d'une valeur locative de 550 €, soit après abattement de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due à l'indivision de 440 € et dont un total dû de 2.200 € pour la période litigieuse.

• sur la passif indivis

Attendu qu'aux termes de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute;

Attendu que les deux parties revendiquent divers créances envers l'indivision;

les créances revendiquées par Monsieur [E] pour [Localité 3]

Attendu que Madame [X] ne conteste pas que Monsieur [E] a supporté seul des dépenses de conservation du bien de [Localité 3] que sont les échéances du crédit immobilier et les taxes foncières; qu'il lui en sera donné acte; que les échéances du crédit immobilier grevant le bien, les primes d'assurance habitation, les taxes foncières et d'habitation devront ainsi figurer au passif à partager, à charge pour Monsieur [E] qui indique les avoir payées de justifier des montants entre les mains du notaire liquidateur; qu'en cas de capital restant dû au jour du pattage s'agissant du crédit immobilier grevant le bien, celui-ci devra également figurer au passif à partager; que les échéances du crédit figureront bien au apssif à compter de la séparation et non du 1er janvier 2017, Madame [X] ne pouvant solliciter à cet égard la déduction de loyers perçus alors qu'elle sollicite déjà pour la même période une indemnité d'occupation;

Attendu que les parties s'entendent ensuite pour retenir une créance au profit de Monsieur [E] de 40.000 € au titre des travaux effectués dans le bien litigeux depuis la séparation du couple; qu'il leur en sera donné acte.

les créances revendiquées par Monsieur [E] pour [Localité 5]

Attendu que les échéances du crédit immobilier, les primes d'assurance-habitation, les taxes foncières et d'habitation, payées postérieurement à la séparation du couple et jusqu'au partage définitif, devront figurer au passif indivis, à charge pour Monsieur [E] qui indique les avoir payées d'en justifier entre les mains du notaire désigné; que le capital restant dû au titre du crédit au jour du patage devra également figurer au passif à partager;

Attendu s'agissant ensuite des travaux allégués que nonobstant les contestations de Mme [X], c'est à juste titre que l'expert commis a retenu les sommes de 13.000 € et 12.000 € de ce chef, le fait que Monsieur [E] ait ou non remboursé pour l'heure sa mère ne concernant pas l'obligation à la dette.

les créances revendiquées par Madame [X] pour [Localité 4]
 
Attendu s'agissant des règlements allégués par Madame [X] au titre des échéances du prêt d'avril à juin 2015, soit antérieurement à la séparation du couple intervenue en août 2016, qu'il est acquis que le remboursement des échéances d'un emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition d'un bien constituant le logement familial des concubins constitue sa contribution aux charges de la vie commune non susceptible de comptes entre les parties à la séparation; que Madame [X] doit ainsi supporter à titre définitif le paiement des échéances litigieuses pendant la vie commune;

Attendu que les échéances du crédit immobilier, les primes d'assurance-habitation, les taxes foncières et d'habitation, payées postérieurement à la séparation du couple et jusqu'au partage définitif, devront figurer au passif indivis, à charge pour Madame [X] qui indique les avoir payées d'en justifier entre les mains du notaire désigné; que le capital le cas échéant restant dû au titre du crédit au jour du patage devra également figurer au passif à partager;

Attendu s'agissant enfin des travaux allégués que Monsieur [E] acquiesce à la demande présentée à hauteur de 1.346,12 €; qu'il lui en sera donné acte;

Attendu s'agissant en revanche des travaux à venir que ceux-ci ne sauraient être retenus dans le cadre du partage, la créance alléguée par Madame [X] n'étant en l'état pas certaine, liquide et exigible.

• sur l'exécution provisoire 

Attendu qu'en application de l'article 515 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature et l'ancienneté de l'affaire, sera ordonnée. 

• sur les dépens
 
Attendu qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Olivier SOULE, juge aux affaires familiales, assisté de Sébastien MELINON, greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que le partage judiciaire de l'indivision [X]/[E] a déjà été ordonné aux termes du jugement précité du 10 décembre 2018;

RAPPELLE la désignation conjointe pour y procéder Me [Q], Notaire à [Localité 7] (42) et Me [H], Notaire à [Localité 2], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages;

RAPPELLE qu'en cas d'empêchement du juge ou des notaires commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;

DIT que l'actif indivis est composé :

- du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour la somme de 240.000 €,
- du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour la somme de 130.000 €,
- du bien immobilier sist [Adresse 4] à [Localité 5] pour la somme de 90.000 €
- de l'indemnité due par Monsieur [E] pour son occupation du bien de [Localité 3] sur une base mensuelle de 1.170 €, soit après abattement de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due par Monsieur [E] à l'indivision de 936 €, du 03 janvier 2017 jusqu'au partage définitif, outre indexation sur la base de l'IRL,
- de l'indemnité due par Madame [X] pour son occupation du bien de [Localité 4] sur une base mensuelle de 565 €, soit après abattement accepté par Monsieur [E] de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due à l'indivision de 452 €, soit la somme totale de 5.876 €,
- de l'indemnité due par Monsieur [E] pour son occupation du bien de [Localité 5] sur une base mensuelle de 550 €, soit après abattement de 20 % pour cause de précarité de l'occupation, une somme mensuelle due à l'indivision de 440 € et dont un total dû de 2.200 € pour la période litigieuse,


DIT que le passif indivis est composé :

- la créance de Monsieur [E] pour le bien de [Localité 3] au titre des échéances du crédit immobilier, des primes d'assurance-habitation, des taxes foncières et d'habitation, payées postérieurement à la séparation du couple et jusqu'au partage définitif, 
- la créance de travaux pour le bien de [Localité 3] de Monsieur [E] à hauteur de 40.000 €,
- la créance de Monsieur [E] pour le bien de [Localité 5] au titre des échéances du crédit immobilier, des primes d'assurance-habitation, des taxes foncières et d'habitation, payées postérieurement à la séparation du couple et jusqu'au partage définitif, 
- la créance de travaux pour le bien de [Localité 5] de Monsieur [E] à hauteur de 25.000 €,
- la créance de Madame [X] pour le bien de [Localité 4] au titre des échéances du crédit immobilier, des primes d'assurance-habitation, des taxes foncières et d'habitation, payées postérieurement à la séparation du couple et jusqu'au partage définitif, 
- la créance de travaux pour le bien de [Localité 4] de Madame [X] à hauteur de 1.346,12 €,
- le capital restant le cas échéant dû pour chaque crédit à la date du partage.

ATTRIBUE de façon préférentielle les biens de [Localité 3] et [Localité 5] à Monsieur [E] et celui de [Localité 4] à Madame [X],

RAPPELLE qu'en application de l'article 834 du Code civil, ils n'en deviendront toutefois propriétaire qu'une fois le partage définitif établi, 

RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu'après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l'article 444-83 du Code de commerce;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'une des parties dans le règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit; 











DIT qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES







































En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de commerce 444-83, code civil 834, code civil 840, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:14:02.798Z.