Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 3, 5 août 2026, n° 24/00627
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] (ci-après « les époux [V] ») sont propriétaire des lots de copropriété numéro 1, 7, 104 et 105 correspondants à un appartement situé au rez-de-chaussée, une cave (lot n° 7), une terrasse et un jardin, au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], qu’ils ont acquis le 10 Octobre 2016 auprès de l’indivision [C]. M. [L] [K] et Mme [Z] [K] (ci-après « les époux [K] ») sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage du même immeuble et d’une cave constituant le lot n° 12, qu’ils ont acquis au mois de juin 2016, dans lequel ils ont entrepris des travaux d’aménagement conduisant à l’inversion d’une chambre et d’une cuisine laquelle se trouve désormais au-dessus de la chambre des époux [V]. Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023 les époux [V] ont fait assigner les époux [K] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue de supprimer la colonne d’évacuation des eaux usées de la cuisine des époux [K], d’ordonner l’extinction de la servitude de passage des époux [K] par la cave des époux [V], de condamner les époux [K] à des dommages-intérêts ainsi qu’à mettre une couche d’isolation acoustique sous le carrelage de la cuisine des époux [K]. Par application des dispositions de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile, la chambre de proximité s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de Strasbourg. Selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 août 2025, la demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usée de la cuisine formée par les époux [V] a été déclarée recevable au motif qu’elle pouvait s’analyser d’une part, en une action en démolition d’un ouvrage appartenant aux époux [K] empiétant, selon les époux [V], sur leurs parties privatives et d’autre part, en une action fondée sur un trouble anormal du voisinage. Le juge de la mise en état a par ailleurs rejeté la demande des époux [K] tendant à voir ordonner une vue des lieux et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes des époux [V]. La clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2026 selon ordonnance du même jour et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 octobre 2025, les époux [V] demandent au tribunal de : – condamner les époux [K] à supprimer l’évacuation des eaux usées de leur cuisine dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; – ordonner l’extinction de la servitude de passage entre le fond servant, le lot n° 7 des époux [V], et le fond dominant, le lot n° 12 appartenant aux époux [K] ; – condamner les époux [K] à mettre une couche d’isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; – condamner les époux [K] à leur payer la somme de 4 585,50 euros à titre de dommages-intérêts ; – condamner les époux [K] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner les époux [K] aux entiers frais et dépens. Au soutien de leur demande tendant à la suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées dans leur cuisine, les époux [V] se fondent sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prohibe tout usage des parties privatives portant atteinte à la tranquillité des occupants, sur l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique interdisant les bruits nuisibles à la santé ou à la tranquillité d’autrui, ainsi que sur le trouble anormal du voisinage, leur action ayant été déclarée recevable sur ce fondement par décision du juge de la mise en état du 20 août 2025. Ils invoquent à cet égard, des nuisances sonores résultant de bruits d’impacts, de déplacement de chaises, de port de chaussures à talon par Mme [K] et surtout, du fonctionnement du lave-vaisselle à des heures tardives en méconnaissance de l’autorisation par eux donnée par message du 21 septembre 2016, qui était conditionnée à l’absence d’utilisation nocturne de cet équipement. Ils exposent que ces nuisances affectent gravement leur sommeil et santé. Au soutien de cette même demande, les époux [V] font valoir que le raccordement des équipements des époux [K] au réseau d’évacuation relève des parties privatives des époux [K] et constitue un empiètement sur leurs propres parties privatives, justifiant sa démolition. Aux fins de justifier l’empiètement sur leurs parties privatives, les époux [V] se réfèrent au règlement de copropriété du 27 novembre 1981 qui qualifie de parties privatives « les enduits intérieurs des murs et des cloisons quels qu’ils soient » et précisent que le tuyau d’évacuation est encastré de manière superficielle dans l’enduit du mur. Ils ajoutent que ce règlement exclut des parties communes les canalisations situées à l’intérieur des appartements. Ils contestent par ailleurs l’existence d’une servitude d’évacuation des eaux usées, en se fondant sur l’article 691 du Code Civil et sur l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle, selon lesquels une servitude ne peut être établie que par titre. À cet égard, ils font valoir qu’aucune servitude n’a été constituée par acte authentique et que leur titre de propriété ne mentionne aucune servitude au profit de la colonne d’évacuation des époux [K]. Ils soutiennent également que l’attestation du 18 octobre 2018 relative à une autorisation de faire passer l’évacuation des eaux usées, donnée le 22 septembre 2016 par l’indivision [C] aux époux [K], est dépourvue de valeur dès lors qu’ils avaient déjà signé le compromis de vente portant sur l’appartement le 29 juin 2016, interdisant toute modification de leur bien sans leur accord. Au soutien de leur demande d’extinction de la servitude de passage des époux [K] par leur cave, les époux [V] se prévalent des articles 685-1 et 682 du Code Civil. Ils indiquent que la cave des époux [K] (lot n° 12) n’est pas enclavée dès lors qu’elle est accessible par le lot n° 8, sur lequel l’ensemble des copropriétaires dispose d’un droit de passage pour accéder à la chaufferie, ce passage présentant une largeur suffisante d’1,20 m. Ils relèvent en outre que l’acte de vente mentionne, au titre des servitudes, une parcelle cadastrée section AD [Cadastre 1] étrangère à la copropriété et qu’aucune servitude n’a été inscrite au livre foncier concernant le lot n° 7 qui constitue leur cave. Au soutien de leur demande tendant à la condamnation des époux [K] à poser une isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine, les époux [V] invoquent à nouveau l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le trouble anormal de voisinage. Ils exposent que la permutation opérée par les époux [K] entre la chambre et la cuisine dorénavant placée au-dessus de leur chambre, est intervenue postérieurement à la signature de l’acte de vente du 10 octobre 2016. Ils ajoutent que le carrelage a été posé directement sur la dalle en béton, sans dispositif d’isolation phonique, ce qui a dégradé l’acoustique au point de provoquer chez eux un épuisement physique et psychologique. Ils soutiennent en outre que les époux [K] adoptent un comportement intentionnellement nuisible en claquant la porte d’entrée de leur logement et en laissant tomber des objets par terre, ce qui affecte également leur fils. Enfin, au titre de leur demande indemnitaire pour préjudice moral, les époux [V] rappellent que les nuisances sonores provenant de l’appartement des époux [K] ont des répercussions délétères sur leur santé physique et mentale. Ils indiquent avoir tenté d’y remédier en installant un faux plafond dans leur chambre, sans succès, celui-ci ayant au contraire amplifié les bruits aigus. Ils sollicitent le paiement par les époux [K] du coût de ce faux-plafond et de sa pose. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, les époux [K] demandent au tribunal de : – débouter les époux [V] de l’ensemble de leur demande ; – condamner les époux [V] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – condamner les époux [V] aux entiers frais et dépens. – dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour s’opposer à la demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées de la cuisine, les époux [K] font valoir d’une part, que les époux [V] ont autorisé le passage de la conduite sans subordonner cette autorisation à l’absence d’utilisation du lave-vaisselle pendant la nuit. Les époux [K] indiquent d’ailleurs ne pas le faire et vivre normalement, dans le respect des autres habitants de l’immeuble. Ils exposent que les époux [V] ne démontrent pas cette utilisation nocturne du lave-vaisselle, pas plus que les chutes d’objets ou les bruits de chaussures à talons. Les époux [K] font valoir que la décision du juge de la mise en état ne porte que sur la recevabilité des demandes des époux [V] mais pas sur leur bienfondé. Les époux [K] expose que le tuyau d’évacuation est encastré dans le mur, partie commune, et non dans l’enduit qui le recouvre et qu’il n’y donc aucun empiètement sur la partie privative du lot des époux [V]. Ils soutiennent que la preuve de son implantation dans la partie privative des époux [V] n’est pas rapportée et contestent la qualification de partie privative de la conduite dès lors que le règlement de copropriété précise que les parties privatives sont constituées « en résumé de tout ce qui étant à usage privatif, est inclus à l’intérieur des locaux constituant des lots décrits dans l’état descriptif d’indivision ». Par ailleurs, les époux [K] font valoir que M. [C] alors propriétaire du logement, a donné son accord à la réalisation des travaux, de même que les époux [V], à deux occasions, le 1er octobre 2016 d’une part, et les 12 et 14 octobre 2016, d’autre part. Les époux [K] exposent ensuite que ni le principe du trouble avancé par les époux [V] est prouvé, ni son ampleur, les certificats médicaux rédigés à la demande des époux [V], ne faisant que reprendre leurs indications. Pour s’opposer à l’extinction de la servitude de passage, les époux [K] font valoir que cette servitude est opposable aux époux [V] en ce qu’elle figure à l’acte authentique en date du 10 octobre 2016. Les époux [K] ajoutent qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle et que, par conséquent, l’article 685-1 du code civil invoqué par les époux [V] qui concerne les servitudes légales n’est pas applicable. Ils ajoutent que la distribution des lots ayant conduit les parties à instituer une servitude conventionnelle n’a pas été modifiée et que le droit de passage par la cave numéro 8 existe uniquement aux fins d’accéder au local de chaufferie PC4. Pour s’opposer à la pose d’une isolation acoustique, les époux [K] exposent avoir fait réaliser les travaux de leur cuisine par des professionnels et sous la conduite d’un architecte et qu’à cet égard, ont été posées dans la cuisine, une isolation acoustique composite contre les bruits de choc ainsi qu’une bande périphérique autocollante au niveau des murs. Ils indiquent à nouveau que la preuve des nuisances avancées par les époux [V] n’est pas rapportée. Pour ce même motif, ils s’opposent aux demandes indemnitaires des époux [V] et au paiement du coût du faux plafond posé à la seule initiative des époux [V].
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées 1.1 Sur les troubles anormaux du voisinnage allégués par les époux [V] Le trouble anormal du voisinage suppose la caractérisation d’inconvénients excédant ceux que chacun est normalement tenu de supporter dans les rapports de voisinage. Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, cette appréciation s’opère notamment à la lumière de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits au succès de sa prétention. Il incombe donc à celui qui allègue un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve. En l’espèce, les courriers en date 10 juillet et 29 septembre 2019 notamment, et mails adressés les 29 et 31 juillet 2020 par les époux [V] aux époux [K] aux termes desquels sont dénoncés des bruits de déplacement de chaises, des chocs, le port de chaussures à talons ainsi que l’utilisation nocturne d’un lave-vaisselle, ne constituent que des écrits d’une partie prétendant subir ces nuisances. Ils ne peuvent dès lors, à eux seuls, suffire à établir la matérialité des faits allégués ni à en caractériser la fréquence, la durée ou l’intensité, d’autant que ces allégations ont toujours été contestées par les époux [K] qui ont adressé des courriers en réponse à ce titre aux époux [V]. L’attestation de Madame [T] [G], chiropracteur, en date du 23 mars 2020 est dépourvue de valeur probante suffisante dès lors que cette dernière n’a procédé à aucune constatation personnelle des nuisances dénoncées et s’est borné à relater les doléances qui lui ont été exposées par les époux [V], celle-ci écrivant « la patiente indique une aggravation de sa symptomatologie habituelle (…) qu’elle attribue à de mauvaises relations de voisinage, décrites comme une source de stress et de manque de repose nocturne ». La pose d’un faux plafond dont il apparaît par ailleurs aux termes de la facture de la Société PEREZ du 24 décembre 2019 qu’il aurait installé au niveau du salon, n’est pas davantage probante dès lors qu’un tel aménagement peut répondre à des considérations diverses et ne permet ni d’objectiver les bruits allégués, ni d’en déterminer l’origine, ni d’en mesurer le caractère excessif. Il résulte de ces éléments que la réalité des nuisances présentant, par leur intensité, leur répétition ou leur durée, un caractère excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est pas caractérisée. La demande tendant à la suppression de la canalisation ne peut, en conséquence, qu’être rejetée de ce chef. 1.2 Sur l’empiètement allégué par les époux [V] Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits au succès de sa prétention. Il ressort des motifs de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 août 2025 que le raccordement des équipements des époux [K] à l’évacuation des eaux usées ne constitue pas une partie commune, mais une partie privative de leur lot. Il appartient dès lors aux époux [V] qui sollicitent la suppression de la canalisation litigieuse, d’établir que celle-ci est implantée dans une partie privative de leur lot. Les époux [K] soutiennent que ledit tuyau est incorporé au mur support alors que selon les époux [V], dans l’enduit intérieur, à fleur de surface. Si le constat de Maître [W] du 28 juin 2024 relève « la présence dans le mur de tuyaux d’évacuation d’eau qui sont scellés dans l’enduit du mur », il ressort du constat d’huissier que la cloison au-dessus des canalisations a dû être découpée avant d’accéder à une couche d’enduit puis aux canalisations. Ainsi, il n’est pas déterminé dans quelle partie de la structure ces derniers sont implantés. Par conséquent, cela ne permet pas d’établir si les tuyaux sont situés dans l’enduit intérieur, partie privative, ou dans le mur lui-même, qui constitue une partie commune. Les photographies annexées au constat établissent la présence de la canalisation, sans en préciser la localisation au regard de la distinction opérée par le règlement de copropriété entre parties privatives et parties communes. Il n’est donc pas démontré que la canalisation affecte une partie privative du lot des époux [V] dans des conditions permettant de retenir l’existence d’un empiètement. Dans ces conditions, les époux [V] ne peuvent utilement invoquer l’absence de titre constitutif de servitude, dès lors que l’application de l’article 691 du code civil et, en Alsace-Moselle, de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, suppose au préalable que soit identifiée l’assiette du fonds prétendument grevé. Par conséquent, faute de preuve suffisante de l’implantation de la canalisation dans une partie privative du lot des époux [V], les demandes tendant à sa suppression ne peuvent qu’être rejetées. 2. Sur la demande d’extinction de la servitude de passage des époux [K] par la cave des époux [V] Aux termes des articles 682 et 685 — 1 du code civil, la servitude légale de passage n’existe qu’en cas d’enclavement, et s’éteint lorsque le fonds dominant retrouve un accès suffisant à la voie publique. Ce mécanisme ne concerne que la servitude légale établie pour cause d’enclave. En l’espèce, le droit de passage litigieux résulte de l’acte authentique de vente du 10 octobre 2016, conclu entre les époux [V] et l’indivision [C], lequel prévoit expressément un passage par la cave des époux [V] (Lot n° 7) au profit de la cave des époux [K] (lot n° 12), un extrait du règlement de copropriété étant reproduit à ce titre selon lequel : « Afin de permettre à tous les copropriétaires d’accéder au lot 12, le lot 7 est grevé d’un droit de passage ». Le règlement de propriété mentionne par ailleurs : « Droit de passage par la cave lot 7 pour accéder à la cave lot 12. Il est ici observé que la cave lot 12 est enclavée et que pour y accéder, il faut nécessairement passer par la cave lot 7. Le propriétaire du lot 7 devra donc tolérer le passage du propriétaire du lot 12 pour l’utilisation de sa cave ». Par conséquent, il s’agit d’une servitude conventionnelle, créée et définie par le titre, dont l’existence et les modalités d’exercice sont gouvernées par les stipulations de cet acte. Dès lors, l’extinction de la servitude légale prévue par l’article 685-1 ne peut être utilement invoquée pour faire disparaître cette servitude conventionnelle. En outre, il est établi que le passage par le lot n° 8 est destiné à la chaufferie PC4, local technique « affecté » au fonctionnement des installations communes, à l’exclusion de la circulation habituelle des occupants vers la cave du lot n° 12. Aucun élément ne permet de caractériser au profit du lot n° 12, l’existence d’un droit d’usage permanent et général de ce passage. Celui-ci ne peut donc être regardé comme constituant un accès suffisant à la cave, au sens d’une desserte normale et durable. Il s’ensuit que cet accès technique par le lot n° 8 ne met pas fin à l’état d’enclave de la cave des époux [K] et ne permet pas davantage de considérer que la servitude conventionnelle de passage prévue aux termes de l’acte authentique, serait devenue sans objet ou inutile. Au contraire, la cave des époux [K] demeure, en pratique, tributaire du passage stipulé par l’acte, la configuration des lots et l’état des lieux étant demeurés inchangées depuis 2016. Ni l’existence de cet accès technique par le lot n° 8, limité à la desserte de la chaufferie, ni la mention cadastrale prétendument erronée, invoquée par les époux [V], ne sont de nature à remettre en cause le maintien de la servitude conventionnelle de passage stipulée au profit de la cave des époux [K]. La demande tendant à voir constater l’extinction de cette servitude doit, en conséquence, être rejetée 3. Sur la demande tendant à la condamnation des époux [K] à poser une isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine Il résulte de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il est constant qu’une mesure de remise en état ne peut être ordonnée qu’à la condition qu’il soit établi que les travaux réalisés dans un lot privatif sont à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, la chambre occupée par les époux [V] est située sous la cuisine du logement des époux [K]. Les courriers que les époux [V] adressent aux époux [K], tout comme l’attestation du chiropracteur ou encore le mail Mme [Q], infirmière du 21 février 2024, qui se bornent à relayer leurs dires, ne procèdent que des seules déclarations des époux [V] et ne sauraient dès lors, suffire à établir la réalité des nuisances invoquées. Aucune expertise ni mesure acoustique n’a, en outre, été réalisée, de sorte qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser la réalité, l’intensité, la fréquence ni l’origine des nuisances sonores alléguées ni de les rattacher aux travaux réalisés. Il n’est pas davantage établi que les époux [K] adopteraient un comportement générateur de nuisances. Les époux [V] ne rapportent pas non plus la preuve que le carrelage aurait été posé directement sur la dalle de béton sans dispositif d’isolation phonique. Au contraire, il ressort de l’ordre de mission de l’architecte M. [A] [J] que les travaux ont été réalisés avec l’intervention de ce professionnel et qu’au titre du lot carrelage étaient prévues la fourniture et la pose d’une isolation acoustique composite contre les bruits de chocs de type SCHLUTER-DITRA-SOUND, en polyéthylène dense d’une épaisseur de 3,5 mm. La facture du 27 décembre 2016 de la société Travaux du Carrelage mentionne de surcroît la fourniture et la pose de plusieurs isolations acoustiques. L’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est dès lors pas établie. Il y a lieu, en conséquence, de débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir condamner les époux [K] à poser une isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine. 4. Sur les demandes indemnitaires En l’absence de caractérisation d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage imputable aux époux [K], aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les travaux réalisés par les époux [V] dans leur lot, qui procède de leur seule initiative et les troubles invoqués. Le coût de ces travaux, dont il n’est pas établi qu’ils aient été rendus nécessaires par une faute des époux [K], ne peut dès lors être mis à la charge de ces derniers. Il y a lieu, en conséquence, de débouter les époux [V] de leurs demandes indemnitaires tant au titre du remboursement des frais exposés pour l’installation du faux plafond que du préjudice moral allégué qui n’est pas établi, faute de démonstration d’un trouble subi. 5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 5.1 Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens, à la charge des époux [V], qui succombent à l’instance. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 5.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. En l’espèce, tenus aux dépens, les époux [V] seront tenus de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 3500 € au profit des époux [K]. 5.3 Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, les époux [K] sollicitent sans en expliquer les motifs que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire. Les époux [K] sont donc déboutés de cette demande. Il sera donc rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] de leur demande de condamnation de M. [L] [K] et Mme [Z] [K] à supprimer l’évacuation des eaux usées de leur cuisine ; DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] de leur demande d’extinction de la servitude de passage entre le fond servant, le lot 7 des époux [V], et le fond dominant, le lot 12 appartenant aux époux [K] ; DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] de leur demande de condamnation de M. [L] [K] et Mme [Z] [K] à mettre une couche d’isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine ; DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] de leur demande de condamnation de M. [L] [K] et Mme [Z] [K] à leur payer la somme de 4 585,50 euros à titre de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] de leur demande de condamnation de M. [L] [K] et Mme [Z] [K] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] du surplus de leurs demandes ; MET les dépens à la charge de Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] ; CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] à payer à M. [L] [K] et Mme [Z] [K] une indemnité de 3 500 € (Trois Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [L] [K] et Mme [Z] [K] de leur demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le Greffier Le Président Aude MULLER Anaëlle LAPORT
Texte intégral
N° RG 24/00627 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPWB 3ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/00627 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPWB Minute n° Copie exec. à : Me Matthieu AIROLDI Me Emmanuel KIEFFER Le Le greffier Me Matthieu AIROLDI Me Emmanuel KIEFFER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 05 AOUT 2026 DEMANDEURS : Monsieur [F] [V] né le 24 Février 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229 Madame [O] [R] épouse [V] née le 22 Avril 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 229 DEFENDEURS : Monsieur [L] [K] né le 29 Mai 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244 Madame [Z] [U] épouse [K] née le 15 Septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anaëlle LAPORT, Juge, Président, assistée de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] (ci-après « les époux [V] ») sont propriétaire des lots de copropriété numéro 1, 7, 104 et 105 correspondants à un appartement situé au rez-de-chaussée, une cave (lot n° 7), une terrasse et un jardin, au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], qu’ils ont acquis le 10 Octobre 2016 auprès de l’indivision [C]. M. [L] [K] et Mme [Z] [K] (ci-après « les époux [K] ») sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage du même immeuble et d’une cave constituant le lot n° 12, qu’ils ont acquis au mois de juin 2016, dans lequel ils ont entrepris des travaux d’aménagement conduisant à l’inversion d’une chambre et d’une cuisine laquelle se trouve désormais au-dessus de la chambre des époux [V]. Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023 les époux [V] ont fait assigner les époux [K] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue de supprimer la colonne d’évacuation des eaux usées de la cuisine des époux [K], d’ordonner l’extinction de la servitude de passage des époux [K] par la cave des époux [V], de condamner les époux [K] à des dommages-intérêts ainsi qu’à mettre une couche d’isolation acoustique sous le carrelage de la cuisine des époux [K]. Par application des dispositions de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile, la chambre de proximité s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de Strasbourg. Selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 août 2025, la demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usée de la cuisine formée par les époux [V] a été déclarée recevable au motif qu’elle pouvait s’analyser d’une part, en une action en démolition d’un ouvrage appartenant aux époux [K] empiétant, selon les époux [V], sur leurs parties privatives et d’autre part, en une action fondée sur un trouble anormal du voisinage. Le juge de la mise en état a par ailleurs rejeté la demande des époux [K] tendant à voir ordonner une vue des lieux et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes des époux [V]. La clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2026 selon ordonnance du même jour et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 octobre 2025, les époux [V] demandent au tribunal de : – condamner les époux [K] à supprimer l’évacuation des eaux usées de leur cuisine dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; – ordonner l’extinction de la servitude de passage entre le fond servant, le lot n° 7 des époux [V], et le fond dominant, le lot n° 12 appartenant aux époux [K] ; – condamner les époux [K] à mettre une couche d’isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ; – condamner les époux [K] à leur payer la somme de 4 585,50 euros à titre de dommages-intérêts ; – condamner les époux [K] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner les époux [K] aux entiers frais et dépens. Au soutien de leur demande tendant à la suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées dans leur cuisine, les époux [V] se fondent sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prohibe tout usage des parties privatives portant atteinte à la tranquillité des occupants, sur l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique interdisant les bruits nuisibles à la santé ou à la tranquillité d’autrui, ainsi que sur le trouble anormal du voisinage, leur action ayant été déclarée recevable sur ce fondement par décision du juge de la mise en état du 20 août 2025. Ils invoquent à cet égard, des nuisances sonores résultant de bruits d’impacts, de déplacement de chaises, de port de chaussures à talon par Mme [K] et surtout, du fonctionnement du lave-vaisselle à des heures tardives en méconnaissance de l’autorisation par eux donnée par message du 21 septembre 2016, qui était conditionnée à l’absence d’utilisation nocturne de cet équipement. Ils exposent que ces nuisances affectent gravement leur sommeil et santé. Au soutien de cette même demande, les époux [V] font valoir que le raccordement des équipements des époux [K] au réseau d’évacuation relève des parties privatives des époux [K] et constitue un empiètement sur leurs propres parties privatives, justifiant sa démolition. Aux fins de justifier l’empiètement sur leurs parties privatives, les époux [V] se réfèrent au règlement de copropriété du 27 novembre 1981 qui qualifie de parties privatives « les enduits intérieurs des murs et des cloisons quels qu’ils soient » et précisent que le tuyau d’évacuation est encastré de manière superficielle dans l’enduit du mur. Ils ajoutent que ce règlement exclut des parties communes les canalisations situées à l’intérieur des appartements. Ils contestent par ailleurs l’existence d’une servitude d’évacuation des eaux usées, en se fondant sur l’article 691 du Code Civil et sur l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle, selon lesquels une servitude ne peut être établie que par titre. À cet égard, ils font valoir qu’aucune servitude n’a été constituée par acte authentique et que leur titre de propriété ne mentionne aucune servitude au profit de la colonne d’évacuation des époux [K]. Ils soutiennent également que l’attestation du 18 octobre 2018 relative à une autorisation de faire passer l’évacuation des eaux usées, donnée le 22 septembre 2016 par l’indivision [C] aux époux [K], est dépourvue de valeur dès lors qu’ils avaient déjà signé le compromis de vente portant sur l’appartement le 29 juin 2016, interdisant toute modification de leur bien sans leur accord. Au soutien de leur demande d’extinction de la servitude de passage des époux [K] par leur cave, les époux [V] se prévalent des articles 685-1 et 682 du Code Civil. Ils indiquent que la cave des époux [K] (lot n° 12) n’est pas enclavée dès lors qu’elle est accessible par le lot n° 8, sur lequel l’ensemble des copropriétaires dispose d’un droit de passage pour accéder à la chaufferie, ce passage présentant une largeur suffisante d’1,20 m. Ils relèvent en outre que l’acte de vente mentionne, au titre des servitudes, une parcelle cadastrée section AD [Cadastre 1] étrangère à la copropriété et qu’aucune servitude n’a été inscrite au livre foncier concernant le lot n° 7 qui constitue leur cave. Au soutien de leur demande tendant à la condamnation des époux [K] à poser une isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine, les époux [V] invoquent à nouveau l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le trouble anormal de voisinage. Ils exposent que la permutation opérée par les époux [K] entre la chambre et la cuisine dorénavant placée au-dessus de leur chambre, est intervenue postérieurement à la signature de l’acte de vente du 10 octobre 2016. Ils ajoutent que le carrelage a été posé directement sur la dalle en béton, sans dispositif d’isolation phonique, ce qui a dégradé l’acoustique au point de provoquer chez eux un épuisement physique et psychologique. Ils soutiennent en outre que les époux [K] adoptent un comportement intentionnellement nuisible en claquant la porte d’entrée de leur logement et en laissant tomber des objets par terre, ce qui affecte également leur fils. Enfin, au titre de leur demande indemnitaire pour préjudice moral, les époux [V] rappellent que les nuisances sonores provenant de l’appartement des époux [K] ont des répercussions délétères sur leur santé physique et mentale. Ils indiquent avoir tenté d’y remédier en installant un faux plafond dans leur chambre, sans succès, celui-ci ayant au contraire amplifié les bruits aigus. Ils sollicitent le paiement par les époux [K] du coût de ce faux-plafond et de sa pose. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, les époux [K] demandent au tribunal de : – débouter les époux [V] de l’ensemble de leur demande ; – condamner les époux [V] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – condamner les époux [V] aux entiers frais et dépens. – dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour s’opposer à la demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées de la cuisine, les époux [K] font valoir d’une part, que les époux [V] ont autorisé le passage de la conduite sans subordonner cette autorisation à l’absence d’utilisation du lave-vaisselle pendant la nuit. Les époux [K] indiquent d’ailleurs ne pas le faire et vivre normalement, dans le respect des autres habitants de l’immeuble. Ils exposent que les époux [V] ne démontrent pas cette utilisation nocturne du lave-vaisselle, pas plus que les chutes d’objets ou les bruits de chaussures à talons. Les époux [K] font valoir que la décision du juge de la mise en état ne porte que sur la recevabilité des demandes des époux [V] mais pas sur leur bienfondé. Les époux [K] expose que le tuyau d’évacuation est encastré dans le mur, partie commune, et non dans l’enduit qui le recouvre et qu’il n’y donc aucun empiètement sur la partie privative du lot des époux [V]. Ils soutiennent que la preuve de son implantation dans la partie privative des époux [V] n’est pas rapportée et contestent la qualification de partie privative de la conduite dès lors que le règlement de copropriété précise que les parties privatives sont constituées « en résumé de tout ce qui étant à usage privatif, est inclus à l’intérieur des locaux constituant des lots décrits dans l’état descriptif d’indivision ». Par ailleurs, les époux [K] font valoir que M. [C] alors propriétaire du logement, a donné son accord à la réalisation des travaux, de même que les époux [V], à deux occasions, le 1er octobre 2016 d’une part, et les 12 et 14 octobre 2016, d’autre part. Les époux [K] exposent ensuite que ni le principe du trouble avancé par les époux [V] est prouvé, ni son ampleur, les certificats médicaux rédigés à la demande des époux [V], ne faisant que reprendre leurs indications. Pour s’opposer à l’extinction de la servitude de passage, les époux [K] font valoir que cette servitude est opposable aux époux [V] en ce qu’elle figure à l’acte authentique en date du 10 octobre 2016. Les époux [K] ajoutent qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle et que, par conséquent, l’article 685-1 du code civil invoqué par les époux [V] qui concerne les servitudes légales n’est pas applicable. Ils ajoutent que la distribution des lots ayant conduit les parties à instituer une servitude conventionnelle n’a pas été modifiée et que le droit de passage par la cave numéro 8 existe uniquement aux fins d’accéder au local de chaufferie PC4. Pour s’opposer à la pose d’une isolation acoustique, les époux [K] exposent avoir fait réaliser les travaux de leur cuisine par des professionnels et sous la conduite d’un architecte et qu’à cet égard, ont été posées dans la cuisine, une isolation acoustique composite contre les bruits de choc ainsi qu’une bande périphérique autocollante au niveau des murs. Ils indiquent à nouveau que la preuve des nuisances avancées par les époux [V] n’est pas rapportée. Pour ce même motif, ils s’opposent aux demandes indemnitaires des époux [V] et au paiement du coût du faux plafond posé à la seule initiative des époux [V]. MOTIVATION 1. Sur la demande de suppression de la colonne d’évacuation des eaux usées 1.1 Sur les troubles anormaux du voisinnage allégués par les époux [V] Le trouble anormal du voisinage suppose la caractérisation d’inconvénients excédant ceux que chacun est normalement tenu de supporter dans les rapports de voisinage. Dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, cette appréciation s’opère notamment à la lumière de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits au succès de sa prétention. Il incombe donc à celui qui allègue un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve. En l’espèce, les courriers en date 10 juillet et 29 septembre 2019 notamment, et mails adressés les 29 et 31 juillet 2020 par les époux [V] aux époux [K] aux termes desquels sont dénoncés des bruits de déplacement de chaises, des chocs, le port de chaussures à talons ainsi que l’utilisation nocturne d’un lave-vaisselle, ne constituent que des écrits d’une partie prétendant subir ces nuisances. Ils ne peuvent dès lors, à eux seuls, suffire à établir la matérialité des faits allégués ni à en caractériser la fréquence, la durée ou l’intensité, d’autant que ces allégations ont toujours été contestées par les époux [K] qui ont adressé des courriers en réponse à ce titre aux époux [V]. L’attestation de Madame [T] [G], chiropracteur, en date du 23 mars 2020 est dépourvue de valeur probante suffisante dès lors que cette dernière n’a procédé à aucune constatation personnelle des nuisances dénoncées et s’est borné à relater les doléances qui lui ont été exposées par les époux [V], celle-ci écrivant « la patiente indique une aggravation de sa symptomatologie habituelle (…) qu’elle attribue à de mauvaises relations de voisinage, décrites comme une source de stress et de manque de repose nocturne ». La pose d’un faux plafond dont il apparaît par ailleurs aux termes de la facture de la Société PEREZ du 24 décembre 2019 qu’il aurait installé au niveau du salon, n’est pas davantage probante dès lors qu’un tel aménagement peut répondre à des considérations diverses et ne permet ni d’objectiver les bruits allégués, ni d’en déterminer l’origine, ni d’en mesurer le caractère excessif. Il résulte de ces éléments que la réalité des nuisances présentant, par leur intensité, leur répétition ou leur durée, un caractère excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est pas caractérisée. La demande tendant à la suppression de la canalisation ne peut, en conséquence, qu’être rejetée de ce chef. 1.2 Sur l’empiètement allégué par les époux [V] Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits au succès de sa prétention. Il ressort des motifs de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 août 2025 que le raccordement des équipements des époux [K] à l’évacuation des eaux usées ne constitue pas une partie commune, mais une partie privative de leur lot. Il appartient dès lors aux époux [V] qui sollicitent la suppression de la canalisation litigieuse, d’établir que celle-ci est implantée dans une partie privative de leur lot. Les époux [K] soutiennent que ledit tuyau est incorporé au mur support alors que selon les époux [V], dans l’enduit intérieur, à fleur de surface. Si le constat de Maître [W] du 28 juin 2024 relève « la présence dans le mur de tuyaux d’évacuation d’eau qui sont scellés dans l’enduit du mur », il ressort du constat d’huissier que la cloison au-dessus des canalisations a dû être découpée avant d’accéder à une couche d’enduit puis aux canalisations. Ainsi, il n’est pas déterminé dans quelle partie de la structure ces derniers sont implantés. Par conséquent, cela ne permet pas d’établir si les tuyaux sont situés dans l’enduit intérieur, partie privative, ou dans le mur lui-même, qui constitue une partie commune. Les photographies annexées au constat établissent la présence de la canalisation, sans en préciser la localisation au regard de la distinction opérée par le règlement de copropriété entre parties privatives et parties communes. Il n’est donc pas démontré que la canalisation affecte une partie privative du lot des époux [V] dans des conditions permettant de retenir l’existence d’un empiètement. Dans ces conditions, les époux [V] ne peuvent utilement invoquer l’absence de titre constitutif de servitude, dès lors que l’application de l’article 691 du code civil et, en Alsace-Moselle, de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, suppose au préalable que soit identifiée l’assiette du fonds prétendument grevé. Par conséquent, faute de preuve suffisante de l’implantation de la canalisation dans une partie privative du lot des époux [V], les demandes tendant à sa suppression ne peuvent qu’être rejetées. 2. Sur la demande d’extinction de la servitude de passage des époux [K] par la cave des époux [V] Aux termes des articles 682 et 685 — 1 du code civil, la servitude légale de passage n’existe qu’en cas d’enclavement, et s’éteint lorsque le fonds dominant retrouve un accès suffisant à la voie publique. Ce mécanisme ne concerne que la servitude légale établie pour cause d’enclave. En l’espèce, le droit de passage litigieux résulte de l’acte authentique de vente du 10 octobre 2016, conclu entre les époux [V] et l’indivision [C], lequel prévoit expressément un passage par la cave des époux [V] (Lot n° 7) au profit de la cave des époux [K] (lot n° 12), un extrait du règlement de copropriété étant reproduit à ce titre selon lequel : « Afin de permettre à tous les copropriétaires d’accéder au lot 12, le lot 7 est grevé d’un droit de passage ». Le règlement de propriété mentionne par ailleurs : « Droit de passage par la cave lot 7 pour accéder à la cave lot 12. Il est ici observé que la cave lot 12 est enclavée et que pour y accéder, il faut nécessairement passer par la cave lot 7. Le propriétaire du lot 7 devra donc tolérer le passage du propriétaire du lot 12 pour l’utilisation de sa cave ». Par conséquent, il s’agit d’une servitude conventionnelle, créée et définie par le titre, dont l’existence et les modalités d’exercice sont gouvernées par les stipulations de cet acte. Dès lors, l’extinction de la servitude légale prévue par l’article 685-1 ne peut être utilement invoquée pour faire disparaître cette servitude conventionnelle. En outre, il est établi que le passage par le lot n° 8 est destiné à la chaufferie PC4, local technique « affecté » au fonctionnement des installations communes, à l’exclusion de la circulation habituelle des occupants vers la cave du lot n° 12. Aucun élément ne permet de caractériser au profit du lot n° 12, l’existence d’un droit d’usage permanent et général de ce passage. Celui-ci ne peut donc être regardé comme constituant un accès suffisant à la cave, au sens d’une desserte normale et durable. Il s’ensuit que cet accès technique par le lot n° 8 ne met pas fin à l’état d’enclave de la cave des époux [K] et ne permet pas davantage de considérer que la servitude conventionnelle de passage prévue aux termes de l’acte authentique, serait devenue sans objet ou inutile. Au contraire, la cave des époux [K] demeure, en pratique, tributaire du passage stipulé par l’acte, la configuration des lots et l’état des lieux étant demeurés inchangées depuis 2016. Ni l’existence de cet accès technique par le lot n° 8, limité à la desserte de la chaufferie, ni la mention cadastrale prétendument erronée, invoquée par les époux [V], ne sont de nature à remettre en cause le maintien de la servitude conventionnelle de passage stipulée au profit de la cave des époux [K]. La demande tendant à voir constater l’extinction de cette servitude doit, en conséquence, être rejetée 3. Sur la demande tendant à la condamnation des époux [K] à poser une isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine Il résulte de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il est constant qu’une mesure de remise en état ne peut être ordonnée qu’à la condition qu’il soit établi que les travaux réalisés dans un lot privatif sont à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, la chambre occupée par les époux [V] est située sous la cuisine du logement des époux [K]. Les courriers que les époux [V] adressent aux époux [K], tout comme l’attestation du chiropracteur ou encore le mail Mme [Q], infirmière du 21 février 2024, qui se bornent à relayer leurs dires, ne procèdent que des seules déclarations des époux [V] et ne sauraient dès lors, suffire à établir la réalité des nuisances invoquées. Aucune expertise ni mesure acoustique n’a, en outre, été réalisée, de sorte qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser la réalité, l’intensité, la fréquence ni l’origine des nuisances sonores alléguées ni de les rattacher aux travaux réalisés. Il n’est pas davantage établi que les époux [K] adopteraient un comportement générateur de nuisances. Les époux [V] ne rapportent pas non plus la preuve que le carrelage aurait été posé directement sur la dalle de béton sans dispositif d’isolation phonique. Au contraire, il ressort de l’ordre de mission de l’architecte M. [A] [J] que les travaux ont été réalisés avec l’intervention de ce professionnel et qu’au titre du lot carrelage étaient prévues la fourniture et la pose d’une isolation acoustique composite contre les bruits de chocs de type SCHLUTER-DITRA-SOUND, en polyéthylène dense d’une épaisseur de 3,5 mm. La facture du 27 décembre 2016 de la société Travaux du Carrelage mentionne de surcroît la fourniture et la pose de plusieurs isolations acoustiques. L’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est dès lors pas établie. Il y a lieu, en conséquence, de débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir condamner les époux [K] à poser une isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine. 4. Sur les demandes indemnitaires En l’absence de caractérisation d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage imputable aux époux [K], aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les travaux réalisés par les époux [V] dans leur lot, qui procède de leur seule initiative et les troubles invoqués. Le coût de ces travaux, dont il n’est pas établi qu’ils aient été rendus nécessaires par une faute des époux [K], ne peut dès lors être mis à la charge de ces derniers. Il y a lieu, en conséquence, de débouter les époux [V] de leurs demandes indemnitaires tant au titre du remboursement des frais exposés pour l’installation du faux plafond que du préjudice moral allégué qui n’est pas établi, faute de démonstration d’un trouble subi. 5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 5.1 Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens, à la charge des époux [V], qui succombent à l’instance. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 5.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. En l’espèce, tenus aux dépens, les époux [V] seront tenus de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 3500 € au profit des époux [K]. 5.3 Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, les époux [K] sollicitent sans en expliquer les motifs que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire. Les époux [K] sont donc déboutés de cette demande. Il sera donc rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] de leur demande de condamnation de M. [L] [K] et Mme [Z] [K] à supprimer l’évacuation des eaux usées de leur cuisine ; DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] de leur demande d’extinction de la servitude de passage entre le fond servant, le lot 7 des époux [V], et le fond dominant, le lot 12 appartenant aux époux [K] ; DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] de leur demande de condamnation de M. [L] [K] et Mme [Z] [K] à mettre une couche d’isolation acoustique sous le carrelage de leur cuisine ; DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] de leur demande de condamnation de M. [L] [K] et Mme [Z] [K] à leur payer la somme de 4 585,50 euros à titre de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] de leur demande de condamnation de M. [L] [K] et Mme [Z] [K] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] du surplus de leurs demandes ; MET les dépens à la charge de Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] ; CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [V] et M. [F] [V] à payer à M. [L] [K] et Mme [Z] [K] une indemnité de 3 500 € (Trois Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [L] [K] et Mme [Z] [K] de leur demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le Greffier Le Président Aude MULLER Anaëlle LAPORT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 685-1, code civil 691, code de la sante publique R1334-31, code de procedure civile 82-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01016
en commun : code civil 682, code civil 685-1, code civil 691
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
en commun : code civil 682, code civil 685-1, code civil 691
- 17 juin 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/02454
en commun : code civil 682, code civil 685-1, code civil 691
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00843
en commun : code civil 682, code civil 685-1, code civil 691
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/01192
en commun : code civil 691, code de la sante publique R1334-31
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en commun : code civil 685-1, code civil 691
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/04119
en commun : code civil 685-1, code civil 691
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02967
en commun : code civil 685-1, code civil 691
Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:31:20.075Z.