notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 9 juillet 2026, n° 24/00300

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après réitération des enchèresBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

par actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 juillet 2024, publié le 9 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références B214P01 S00115, la société CIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI PSR REAL ESTATE, situés [Adresse 3] et [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2024.

Suivant un jugement d'orientation rendu le 03 juillet 2025, la vente forcée des biens et droit immobiliers saisis a été ordonnée pour l'audience du 23 octobre 2025.

Suivant un jugement d'adjudication en date du 23 octobre 2025, ce bien a été adjugé à Monsieur [D] [M].

Toutefois, cette adjudication a fait l'objet d'une procédure de réitération des enchères ainsi qu'il résulte d'une ordonnance du 7 mai 2026 fixant une nouvelle date d'adjudication, laquelle a été postérieurement fixée au 9 juillet 2026.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2026, la SCI PSR REAL ESTATE sollicite le renvoi de cette audience du fait que les formalités de publicité indiquent à tort que le bien saisi est occupé, alors qu'il est libre de toute occupation, outre l'allocation d'une indemnité de 3500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2026, le créancier poursuivant fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (en raison du fait qu'elle n'a été avertie que très récemment du départ de l'occupante des lieux, et à une date postérieure à l'accomplissement des formalités de publicité) et sollicite une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Il suffit de constater que la vente a été affichée au sein des locaux du tribunal judiciaire le 2 juin 2026.

Dans ces conditions, la contestation des formalités de publicité, en date du 7 juillet 2026, ne peut qu'être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution impartissant un délai de 15 jours pour former une contestation relativement aux actes postérieurs au jugement d'orientation.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer à une nouvelle audience d'adjudication.

La SCI PSR REAL ESTATE sera donc déclarée irrecevable en sa demande tendant au report de l'adjudication.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CIC.


Sur la vente forcée :

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe ; 

Vu les formalités de publicité effectuées notamment dans le journal d’annonces légales LES ÉCHOS des 05 et 06 juin 2026, LES AFFICHES PARISIENNES du 05 juin 2026, de l’insertion de mentions sur les sites internet VENCH.FR et LICITOR.FR ;

À la requête du poursuivant sur réitération, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), ayant pour avocat Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 ;

Le montant des frais de vente s’élevant à la somme de 8 196 Euros ayant été annoncé publiquement ;

Le temps réglementaire, mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore, ayant expiré ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Sur l’incident :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort uniquement du chef de la contestation,

DÉCLARE irrecevable les demandes de la SCI PSR REAL ESTATE tendant au report de l'adjudication sur réitération des enchères ,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CIC,

CONDAMNE la SCI PSR REAL ESTATE aux dépens de l'incident,


Sur la vente forcée :

a été adjugé en lot UNIQUE dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 5], le lot n°6, cadastré section BC, n° de plan [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 03a 36ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède.

Au profit de la société JC LINCOLN IMMOBILIER, Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 1], identifiée sous le numéro SIREN 750052383, «Marchand de Biens», inscrite en cette qualité au Centre des Impôts de [Localité 3] Arrondissement, depuis mars 2012, représentée par son Gérant, Monsieur [K] [T], domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de Paris, toque D1096 ;

Étant précisé que l’adjudication est faite en vue de la revente desdits biens dans le délai de cinq ans et qu’elle est placée sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts.

Au prix de TROIS CENT QUINZE MILLE EUROS (315 000 €)


La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
1

 ■



JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR RÉITÉRATION
Rendu le 09 Juillet 2026
N° RG 24/00300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57ZB

MINUTE N°

À l’audience publique de ce jour, devant nous Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président juge de l’exécution assisté de Madame Lise JACOB, greffière, siégeant au tribunal judiciaire de Paris, a été rendu un jugement susceptible de recours dans les conditions des articles R311-9 et R322-60 du code des procédures civiles d’exécution ;

Copie exécutoire délivrée à :
Me SIDIER, Me MAAREK, par la toque,

Copie certifiée conforme délivrée à : 
Me DESCOUBES, par la toque,

Le :

CRÉANCIER POURSUIVANT

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
SA à conseil d’administration inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité en leur siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque R0047


DÉBITEUR SAISI

SCI PSR REAL ESTATE
Société Civile Immobilière inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 454 315, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque D0969


Vu l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution ;

Sur l’incident :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 juillet 2024, publié le 9 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références B214P01 S00115, la société CIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI PSR REAL ESTATE, situés [Adresse 3] et [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2024.

Suivant un jugement d'orientation rendu le 03 juillet 2025, la vente forcée des biens et droit immobiliers saisis a été ordonnée pour l'audience du 23 octobre 2025.

Suivant un jugement d'adjudication en date du 23 octobre 2025, ce bien a été adjugé à Monsieur [D] [M].

Toutefois, cette adjudication a fait l'objet d'une procédure de réitération des enchères ainsi qu'il résulte d'une ordonnance du 7 mai 2026 fixant une nouvelle date d'adjudication, laquelle a été postérieurement fixée au 9 juillet 2026.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2026, la SCI PSR REAL ESTATE sollicite le renvoi de cette audience du fait que les formalités de publicité indiquent à tort que le bien saisi est occupé, alors qu'il est libre de toute occupation, outre l'allocation d'une indemnité de 3500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2026, le créancier poursuivant fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées (en raison du fait qu'elle n'a été avertie que très récemment du départ de l'occupante des lieux, et à une date postérieure à l'accomplissement des formalités de publicité) et sollicite une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.


MOTIFS DU JUGEMENT

Il suffit de constater que la vente a été affichée au sein des locaux du tribunal judiciaire le 2 juin 2026.

Dans ces conditions, la contestation des formalités de publicité, en date du 7 juillet 2026, ne peut qu'être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution impartissant un délai de 15 jours pour former une contestation relativement aux actes postérieurs au jugement d'orientation.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer à une nouvelle audience d'adjudication.

La SCI PSR REAL ESTATE sera donc déclarée irrecevable en sa demande tendant au report de l'adjudication.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CIC.


Sur la vente forcée :

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe ; 

Vu les formalités de publicité effectuées notamment dans le journal d’annonces légales LES ÉCHOS des 05 et 06 juin 2026, LES AFFICHES PARISIENNES du 05 juin 2026, de l’insertion de mentions sur les sites internet VENCH.FR et LICITOR.FR ;

À la requête du poursuivant sur réitération, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), ayant pour avocat Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque R0047 ;

Le montant des frais de vente s’élevant à la somme de 8 196 Euros ayant été annoncé publiquement ;

Le temps réglementaire, mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore, ayant expiré ; 


PAR CES MOTIFS

Sur l’incident :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort uniquement du chef de la contestation,

DÉCLARE irrecevable les demandes de la SCI PSR REAL ESTATE tendant au report de l'adjudication sur réitération des enchères ,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CIC,

CONDAMNE la SCI PSR REAL ESTATE aux dépens de l'incident,


Sur la vente forcée :

a été adjugé en lot UNIQUE dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 5], le lot n°6, cadastré section BC, n° de plan [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 03a 36ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède.

Au profit de la société JC LINCOLN IMMOBILIER, Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 1], identifiée sous le numéro SIREN 750052383, «Marchand de Biens», inscrite en cette qualité au Centre des Impôts de [Localité 3] Arrondissement, depuis mars 2012, représentée par son Gérant, Monsieur [K] [T], domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de Paris, toque D1096 ;

Étant précisé que l’adjudication est faite en vue de la revente desdits biens dans le délai de cinq ans et qu’elle est placée sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts.

Au prix de TROIS CENT QUINZE MILLE EUROS (315 000 €)


La greffière Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R311-5, code general des impots 1115, code des procedures civiles d'execution R311-9, code des procedures civiles d'execution R322-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:28:51.722Z.