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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 6 août 2026, n° 25/03426

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 décembre 2022, M. [C] [U] a acquis auprès de M. [O], par l’intermédiaire de la société Carslift, un véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 126 090 km, au prix de 17 192 euros incluant le prix du véhicule (15 990 euros) ainsi que les frais de préparation, de carte grise et d’une garantie d’un an.

M. [C] [U] s’est rapidement plaint de désordres affectant le véhicule.

Le 9 mai 2023, une réunion d’expertise amiable était organisée par le cabinet C9 expertise, mandaté par l’assureur protection juridique de M. [C] [U].

Cette expertise amiable n’ayant pas permis de solutionner le litige, M. [C] [U] a sollicité en référé une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [A] [I] par ordonnance du 6 décembre 2024.

M. [I] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 8 mai 2025.


Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, M. [C] [U] a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Il demande au tribunal de :

- condamner M. [O] à lui restituer le prix de vente du véhicule, de 15 990 euros TTC, moyennant quoi il procédera à l’enlèvement du véhicule à ses frais et après complet paiement des sommes dues,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 28 272,14 euros TTC en indemnisation de ses préjudices, à parfaire au jour du jugement à intervenir,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens du référé.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.


M. [O], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à l’étude de commissaires de justice, et ayant été rendu destinataire d’une lettre l’informant des conséquences de son abstention en application de l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 1er avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin, prorogé au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la garantie légale des vices cachés :

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Selon son article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté de trois types de désordres : le dysfonctionnement du compteur de vitesse, des désordres affectant la chaîne de distribution et les freins arrière, des désordres affectant le soubassement du véhicule (trains roulants avant droit et arrière droit). La localisation des pièces concernées et un essai du véhicule limité à quelques kilomètres ne permettaient pas de constater ces désordres, qui n’étaient dès lors ni apparents ni décelables par un acquéreur profane lors de la vente.

Il résulte encore des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le dysfonctionnement du compteur de vitesse, qui affiche une vitesse inférieure à la vitesse réelle du véhicule, est dû un défaut de fabrication antérieur à la vente, M. [C] [U] s’étant d’ailleurs fait flasher quelques jours après l’achat du véhicule, trompé par la vitesse affichée par le compteur. Les désordres affectant la chaîne de distribution et les freins arrière sont dus à une usure excessive telle qu’elle était nécessairement antérieure à la vente. Enfin, les désordres affectant le soubassement du véhicule, plus exactement les trains roulants avant droit et arrière droit, sont dus à un choc subi par le véhicule, qui n’a pas été réparé dans les règles de l’art. Ainsi que le note l’expert judiciaire, au regard du bref délai écoulé entre l’acquisition du véhicule le 23 décembre 2022 et le premier diagnostic tenue de route réalisé le 9 janvier 2023, il ne peut être envisagé qu’entre ces deux dates, M. [C] [U] ait pu endommager son véhicule par un choc contre les roues avant droit et arrière droite et confier le véhicule à un professionnel pour mener les réparations associées. Ce choc était donc nécessairement antérieur à la vente.

Enfin, ces désordres, dont le montant des réparations est supérieur au prix d’achat du véhicule, compte tenu de leurs conséquences sur sa tenue de route, le fonctionnement du système de freinage et le respect des limitations de vitesse, rendent ce véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies.


Sur l’option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire :

Aux termes l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Le choix de l’action découlant de l’action en garantie des vices cachés est à la discrétion de l’acquéreur, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat de vente.

La résolution du contrat de vente entraîne des restitutions réciproques, concomitantes, qui ne permettent pas de subordonner la restitution du véhicule à la restitution préalable du prix de vente.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] à restituer à M. [C] [U] le prix de vente, de 15 990 euros, à charge pour celui-ci de procéder à ses frais à la restitution du véhicule à celui-là.


Sur l’action indemnitaire :

L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

L’article 1646 du même code dispose que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».

Il résulte des pièces du dossier que M. [O] était, lors de la vente, président de la société Sao-Auto, exerçant l’activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. En sa qualité de vendeur professionnel, il était tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

Au demeurant, les désordres affectant le compteur de vitesse et consécutifs au choc subi par le véhicule lui étaient nécessairement connus.

Dès lors, M. [O] est tenu de tous les dommages et intérêts envers M. [C] [U].

M. [C] [U] justifie avoir exposé les frais suivants :
- 362,76 euros de frais de carte grise,
- 350 euros de frais de mise à disposition,
- 490 euros de frais de garantie Label,
- 34,90 euros de frais de diagnostic auprès de la société Norauto le 9 janvier 2023,
- 250,80 euros, 189 euros et 594 euros de frais de diagnostic et de recherche de pannes auprès de la société Premium 24, distributeur et réparateur agréé Audi les 1er mars, 25 mai et 21 septembre 2023,
- 108 euros de frais de mise sur pont pour expertise amiable auprès de la société Audi le 19 mai 2023,
- 416,40 euros d’honoraires d’assistance technique à expertise auprès de la société Idea [Localité 3] le 10 mai 2023,
- 1 783 euros de frais d’assurance,
soit au total la somme de 4 578,86 euros.

Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est immobilisé depuis le mois de mai 2024.

M. [C] [U] a ainsi subi un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer, à la date du présent jugement, à raison de 600 euros par mois, à 16 200 euros.


En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] à verser à M. [C] [U], à titre d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant des vices cachés, la somme totale de 20 778,86 euros.


Sur les frais d’instance :

Il y a lieu de condamner M. [O], partie perdante, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [C] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire assorti de plein droit de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :

Prononce la résolution du contrat de vente portant sur un véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre M. [C] [U] et M. [O] le 23 décembre 2022,

Condamne M. [O] à restituer à M. [C] [U] le prix de vente du véhicule, de 15 990 euros,

Ordonne à M. [C] [U] de procéder à ses frais à la restitution du véhicule à M. [O],

Condamne M. [O] à verser à M. [C] [U], à titre d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant des vices cachés, la somme totale de 20 778,86 euros,

Condamne M. [K] [W] à verser à M. [C] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [C] [U] du surplus de ses prétentions,

Condamne M. [O] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 06 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/03426 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJHL
NAC : 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2


JUGEMENT DU 06 Août 2026




PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire


GREFFIER lors du prononcé 

Mme DURAND-SEGUR, 


DEBATS 

à l'audience publique du 01 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 24 juin 2026, puis prorogé au 6 août 2026.


JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à

DEMANDEUR

M. [C] [U]
né le 04 Mars 1972 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197



DÉFENDEUR

M. [K] [H]
né le 21 Mai 1990 à [Localité 2] (11), 
demeurant [Adresse 2]
défaillant




EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 décembre 2022, M. [C] [U] a acquis auprès de M. [O], par l’intermédiaire de la société Carslift, un véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 126 090 km, au prix de 17 192 euros incluant le prix du véhicule (15 990 euros) ainsi que les frais de préparation, de carte grise et d’une garantie d’un an.

M. [C] [U] s’est rapidement plaint de désordres affectant le véhicule.

Le 9 mai 2023, une réunion d’expertise amiable était organisée par le cabinet C9 expertise, mandaté par l’assureur protection juridique de M. [C] [U].

Cette expertise amiable n’ayant pas permis de solutionner le litige, M. [C] [U] a sollicité en référé une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [A] [I] par ordonnance du 6 décembre 2024.

M. [I] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 8 mai 2025.


Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, M. [C] [U] a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Il demande au tribunal de :

- condamner M. [O] à lui restituer le prix de vente du véhicule, de 15 990 euros TTC, moyennant quoi il procédera à l’enlèvement du véhicule à ses frais et après complet paiement des sommes dues,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 28 272,14 euros TTC en indemnisation de ses préjudices, à parfaire au jour du jugement à intervenir,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens du référé.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.


M. [O], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à l’étude de commissaires de justice, et ayant été rendu destinataire d’une lettre l’informant des conséquences de son abstention en application de l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 1er avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin, prorogé au 6 août 2026.


MOTIFS

Sur la garantie légale des vices cachés :

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Selon son article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est affecté de trois types de désordres : le dysfonctionnement du compteur de vitesse, des désordres affectant la chaîne de distribution et les freins arrière, des désordres affectant le soubassement du véhicule (trains roulants avant droit et arrière droit). La localisation des pièces concernées et un essai du véhicule limité à quelques kilomètres ne permettaient pas de constater ces désordres, qui n’étaient dès lors ni apparents ni décelables par un acquéreur profane lors de la vente.

Il résulte encore des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le dysfonctionnement du compteur de vitesse, qui affiche une vitesse inférieure à la vitesse réelle du véhicule, est dû un défaut de fabrication antérieur à la vente, M. [C] [U] s’étant d’ailleurs fait flasher quelques jours après l’achat du véhicule, trompé par la vitesse affichée par le compteur. Les désordres affectant la chaîne de distribution et les freins arrière sont dus à une usure excessive telle qu’elle était nécessairement antérieure à la vente. Enfin, les désordres affectant le soubassement du véhicule, plus exactement les trains roulants avant droit et arrière droit, sont dus à un choc subi par le véhicule, qui n’a pas été réparé dans les règles de l’art. Ainsi que le note l’expert judiciaire, au regard du bref délai écoulé entre l’acquisition du véhicule le 23 décembre 2022 et le premier diagnostic tenue de route réalisé le 9 janvier 2023, il ne peut être envisagé qu’entre ces deux dates, M. [C] [U] ait pu endommager son véhicule par un choc contre les roues avant droit et arrière droite et confier le véhicule à un professionnel pour mener les réparations associées. Ce choc était donc nécessairement antérieur à la vente.

Enfin, ces désordres, dont le montant des réparations est supérieur au prix d’achat du véhicule, compte tenu de leurs conséquences sur sa tenue de route, le fonctionnement du système de freinage et le respect des limitations de vitesse, rendent ce véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies.


Sur l’option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire :

Aux termes l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Le choix de l’action découlant de l’action en garantie des vices cachés est à la discrétion de l’acquéreur, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat de vente.

La résolution du contrat de vente entraîne des restitutions réciproques, concomitantes, qui ne permettent pas de subordonner la restitution du véhicule à la restitution préalable du prix de vente.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] à restituer à M. [C] [U] le prix de vente, de 15 990 euros, à charge pour celui-ci de procéder à ses frais à la restitution du véhicule à celui-là.


Sur l’action indemnitaire :

L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

L’article 1646 du même code dispose que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».

Il résulte des pièces du dossier que M. [O] était, lors de la vente, président de la société Sao-Auto, exerçant l’activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. En sa qualité de vendeur professionnel, il était tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

Au demeurant, les désordres affectant le compteur de vitesse et consécutifs au choc subi par le véhicule lui étaient nécessairement connus.

Dès lors, M. [O] est tenu de tous les dommages et intérêts envers M. [C] [U].

M. [C] [U] justifie avoir exposé les frais suivants :
- 362,76 euros de frais de carte grise,
- 350 euros de frais de mise à disposition,
- 490 euros de frais de garantie Label,
- 34,90 euros de frais de diagnostic auprès de la société Norauto le 9 janvier 2023,
- 250,80 euros, 189 euros et 594 euros de frais de diagnostic et de recherche de pannes auprès de la société Premium 24, distributeur et réparateur agréé Audi les 1er mars, 25 mai et 21 septembre 2023,
- 108 euros de frais de mise sur pont pour expertise amiable auprès de la société Audi le 19 mai 2023,
- 416,40 euros d’honoraires d’assistance technique à expertise auprès de la société Idea [Localité 3] le 10 mai 2023,
- 1 783 euros de frais d’assurance,
soit au total la somme de 4 578,86 euros.

Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est immobilisé depuis le mois de mai 2024.

M. [C] [U] a ainsi subi un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer, à la date du présent jugement, à raison de 600 euros par mois, à 16 200 euros.


En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O] à verser à M. [C] [U], à titre d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant des vices cachés, la somme totale de 20 778,86 euros.


Sur les frais d’instance :

Il y a lieu de condamner M. [O], partie perdante, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [C] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire assorti de plein droit de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :

Prononce la résolution du contrat de vente portant sur un véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre M. [C] [U] et M. [O] le 23 décembre 2022,

Condamne M. [O] à restituer à M. [C] [U] le prix de vente du véhicule, de 15 990 euros,

Ordonne à M. [C] [U] de procéder à ses frais à la restitution du véhicule à M. [O],

Condamne M. [O] à verser à M. [C] [U], à titre d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices résultant des vices cachés, la somme totale de 20 778,86 euros,

Condamne M. [K] [W] à verser à M. [C] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [C] [U] du surplus de ses prétentions,

Condamne M. [O] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:36:27.886Z.