Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 17 juillet 2026, n° 23/05443
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 10 décembre 2019 n°19570233V, la société DIAC a consenti à Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G], un contrat de location avec option d'achat, d’un montant de 32 559,44 euros, comprenant l'ensemble des 49 loyers de 315,70 euros et le prix de vente final. Ce contrat portait sur l'achat d'un véhicule Nissan Qashqai 2018 DCI 115 N-Motion, immatriculé [Immatriculation 1], dont le prix s'élève à 26 970 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société DIAC, après délivrance d'une mise en demeure à Monsieur et Madame [B] par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2022, s'est prévalue de la déchéance du terme. Par ordonnance du 16 décembre 2022, signifiée à Monsieur et Madame [B] par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 19 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours a ordonné l'appréhension du véhicule Nissan Qashqai 2018 DCI 115 N-Motion, immatriculé [Immatriculation 1]. Cette appréhension n'ayant pu avoir lieu, un procès-verbal de détournement a été dressé le 26 juin 2023. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, remis à l'étude, la société DIAC a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de paiement du solde de la location avec option d'achat, pour la somme de 16 565,77 euros en principal, après déchéance du terme. L’affaire a été appelée, après trois renvois, à l’audience du 6 mars 2026. La société DIAC, représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de : Recevoir la société DIAC en ses demandes, l'en dire bien fondée et, en conséquence :À titre principal, Condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à la société DIAC la somme de 16 565,77 euros pour les causes sus-énoncées ;Condamner solidairement les défendeurs au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter du 27 septembre 2022, date de la mise en demeure ;Débouter toute demande contraire ;À titre subsidiaire, Sur les intérêts de retard en cas de déchéance du droit aux intérêts, Condamner solidairement au paiement des intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure de payer ;S'il était jugé que le contrat n'a pas été valablement résilié suite à la mise en demeure du 27 septembre 2022, Constater que le contrat d'une durée de 49 mois est arrivé à son terme le 19 janvier 2024 de sorte qu'il n'est en tout état de cause plus en vigueur à ce jour ;Condamner solidairement à payer à la société DIAC la somme de 19 937,66 euros, pour les causes sus-énoncées ;Débouter toute demande contraire ;En tout état de cause, Débouter toute demande de délai de paiement ;Condamner in solidum au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [W] [B], représenté par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles il demande de : Juger que la résiliation du contrat de location avec option d'achat n'est pas valable ;Débouter la société DIAC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;À titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions toutes sommes éventuellement dues ;Juger non exigible le prix de vente final du véhicule ;Accorder à M. [W] [B] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; En tout état de cause, Débouter la société DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société DIAC aux entiers dépens. Mme [C] [B] née [G], représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles elle demande de : Déclarer Mme [C] [G] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;Débouter la société DIAC de l'ensemble de ses demandes, plus amples et contraires ;En conséquence, À titre principal, Juger que le contrat litigieux n'a pas été résilié ;Ordonner la reprise de l'exécution du contrat par les parties ;À titre subsidiaire, Accorder à Mme [C] [G] un délai de paiement de deux années décomposées en 23 échéances de 200 euros puis du solde à la 24ème échéance ;En tout état de cause, Condamner la société DIAC à payer à Mme [C] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société DIAC aux entiers dépens d'instance. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’ensemble des parties ayant comparu, le présente jugement est contradictoire et rendu en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 septembre 2022, de sorte que la demande introduite le 30 novembre 2023, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales Sur la fiabilité de la signature électronique Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises : - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. En l’espèce, M. [W] [B] soutient que la société DIAC ne démontre pas avoir valablement porté à sa connaissance les conditions générales du contrat de crédit. Il ne conteste cependant pas avoir signé le contrat de crédit lui-même. Il apparaît que la liasse contractuelle comporte 32 pages et que le contrat de crédit en lui-même commence à partir de la 19ème. Les conditions générales ne constituent donc pas un document distinct de l'offre de prêt. Par ailleurs, la société DIAC produit une « Enveloppe de preuve » émise par la société DOCUSIGN, prestataire habilité à fournir un service de signature électronique qualifiée. Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Cependant, la société DIAC justifie avoir vérifié l'identité des emprunteurs en produisant leurs pièces d'identité. Par ailleurs, l'enveloppe de preuve comporte un numéro d'identification qui comprend le numéro du prêt (19570233V) et sa date (10 décembre 2019), si bien qu'il existe un lien formel entre les deux documents. Du reste, les défendeurs ne contestent pas avoir dûment confirmé leur signature. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la signature électronique du contrat de location est régulière. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. *** En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause 2.1 permettant au prêteur de résilier la location avec option d'achat en cas d'impayés, après délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 20 septembre 2022. Par courrier recommandé du 27 septembre 2022, avisé le 30 septembre 2022, la société DIAC a mis en demeure les époux [B] de solder leur dette dans un délai de 8 jours. Les défendeurs ne contestent pas avoir reçu cette mise en demeure. En revanche, ils contestent la validité de cette mise en demeure au motif qu'elle ne viserait pas expressément la clause résolutoire du contrat de location et que le délai imparti aux locataires était déraisonnable. M. [W] [B] ajoute que la résiliation aurait été opérée de mauvaise foi, la société DIAC ayant par le passé accepté des retards de paiement des locataires. Le courrier de mise en demeure vise une somme impayée de 742,99 euros à régulariser dans un délai de 8 jours, ce qui n'apparaît pas être un délai déraisonnable compte tenu de ce montant. En outre, le courrier informe uniquement de ce que le contrat sera résilié à défaut de paiement, sans que la clause résolutoire ne soit visée. Or, cette précision est essentielle pour pouvoir valablement se prévaloir du bénéfice de cette clause. Ainsi, la société DIAC n'a pas valablement procédé à la déchéance du terme. Sur la survenance du terme du contrat L'article 1342 du code civil dispose en son second alinéa que le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible. L'article 1305 du code civil ajoute que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. *** En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat était d'une durée de 49 mois à compter du mois d'août 2020, l'option d'achat étant ouverte à l'issue de la période de location. Le dernier loyer est donc devenu exigible le 20 août 2024 et il n'y a plus de loyers à échoir. S'agissant de l'option d'achat, l'article 9.1 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'elle devait être levée au plus tard un mois avant la date prévue de fin du contrat. Les éléments de l'espèce font apparaître qu'elle ne l'a pas été et la société DIAC a d'ailleurs engagé des démarches pour procéder à la reprise du véhicule. Ainsi, au jour du présent jugement, l'ensemble des sommes dues au titre du présent contrat est devenu exigible. Sur le montant de la créance L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. *** En l'espèce, la société DIAC sollicite le paiement de la somme de 19 937,66 euros au titre des loyers impayés et du prix de vente final du véhicule au terme de la location. Le contrat de location avec option d'achat du 10 décembre 2019 fait apparaître un coût total de 32 559,44 euros, comprenant le total des loyers, intérêts contractuels compris, et le prix de vente final. Toutefois, cette somme ne comprend pas les frais d'assurance, si bien qu'en réalité les époux [B] étaient redevables des sommes suivantes : Un premier loyer de 3028,32 euros ;48 loyers de 344,01 euros ;Une option d'achat de 14 405,84 euros.Soit une somme totale de 33 946,64 euros. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le montant de l'option d'achat doit être pris en compte dans le calcul de la créance de la société DIAC. En effet, elle demeure propriétaire du véhicule financé en vertu de la clause de réserve de propriété annexée au contrat de location, toujours en vigueur dès lors que le contrat n'a pas été intégralement exécuté. À défaut d'en solliciter la restitution, elle est fondée à demander le remboursement de la valeur de ce véhicule, que les défendeurs ne nient d'ailleurs pas avoir conservé. L'historique de compte produit par la demanderesse indique que Monsieur et Madame [B] ont réglé la somme totale de 14 561,38 euros en exécution de ce contrat. En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme 19 385,26 euros au bénéfice de la société DIAC pour solde du crédit susvisé, comprenant les intérêts contractuels et frais d'assurance. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les défendeurs, bien qu’en instance de divorce, étaient mariés au moment du contrat et l'ont conclu ensemble. Ils sont donc tenus solidairement du paiement de cette dette. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. *** En l'espèce, les défendeurs demandent un échelonnement de leur dette par paiements sur une durée de 24 mois. Il apparaît que M. [W] [B] expose un revenu moyen mensuel de 1 566,83 euros ainsi que les charges de la vie courante, outre le remboursement d'un crédit à hauteur de 443,06 euros par mois. Mme [C] [B] née [G] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Elle exerce une activité en tant qu'auto-entrepreneuse dont elle ne tire d’un faible revenu. Ainsi, en 2023 son chiffre d’affaire est de 640 euros. Elle fait cependant état de la vente prochaine du bien immobilier commun des emprunteurs, devant leur permettre de rembourser leur dette. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G], succombants à l’instance, il y a lieu de les condamneraux entiers dépens, étant précisé que Mme [C] [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle. Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société DIAC recevable en son action ; CONSTATE que l'ensemble des sommes prévues au titre de la location avec option d'achat du 10 décembre 2019 n°19570233V, conclue entre société DIAC d'une part, et Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G], d'autre part, sont exigibles ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G] à payer à la société DIAC la somme de DIX-NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (19 385,26 euros) au titre du contrat de location avec option d'achat du 10 décembre 2019 n° 19570233V, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de DEUX CENTS EUROS (200 euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle en ce qui concerne Mme [C] [G] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 N° RC 23/05443 DÉCISION CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT SA DIAC RECOUVREMENT, ET : [W] [B] [C] [G] épouse [B] Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier plaidoirie à Me BORDONE-DUBOIS - copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie+AFM à Me LE COZ - copie certifiée conforme à Me GIRARD - Copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 17 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DIAC RECOUVREMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Geoffroy BLOURDE, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS, Madame [C] [G] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2024-1109 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS, substitué par Maître Fourad DRIDI, avocat au barreau de TOURS, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 10 décembre 2019 n°19570233V, la société DIAC a consenti à Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G], un contrat de location avec option d'achat, d’un montant de 32 559,44 euros, comprenant l'ensemble des 49 loyers de 315,70 euros et le prix de vente final. Ce contrat portait sur l'achat d'un véhicule Nissan Qashqai 2018 DCI 115 N-Motion, immatriculé [Immatriculation 1], dont le prix s'élève à 26 970 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société DIAC, après délivrance d'une mise en demeure à Monsieur et Madame [B] par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2022, s'est prévalue de la déchéance du terme. Par ordonnance du 16 décembre 2022, signifiée à Monsieur et Madame [B] par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 19 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours a ordonné l'appréhension du véhicule Nissan Qashqai 2018 DCI 115 N-Motion, immatriculé [Immatriculation 1]. Cette appréhension n'ayant pu avoir lieu, un procès-verbal de détournement a été dressé le 26 juin 2023. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, remis à l'étude, la société DIAC a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de paiement du solde de la location avec option d'achat, pour la somme de 16 565,77 euros en principal, après déchéance du terme. L’affaire a été appelée, après trois renvois, à l’audience du 6 mars 2026. La société DIAC, représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions par lesquelles elle demande de : Recevoir la société DIAC en ses demandes, l'en dire bien fondée et, en conséquence :À titre principal, Condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à la société DIAC la somme de 16 565,77 euros pour les causes sus-énoncées ;Condamner solidairement les défendeurs au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter du 27 septembre 2022, date de la mise en demeure ;Débouter toute demande contraire ;À titre subsidiaire, Sur les intérêts de retard en cas de déchéance du droit aux intérêts, Condamner solidairement au paiement des intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure de payer ;S'il était jugé que le contrat n'a pas été valablement résilié suite à la mise en demeure du 27 septembre 2022, Constater que le contrat d'une durée de 49 mois est arrivé à son terme le 19 janvier 2024 de sorte qu'il n'est en tout état de cause plus en vigueur à ce jour ;Condamner solidairement à payer à la société DIAC la somme de 19 937,66 euros, pour les causes sus-énoncées ;Débouter toute demande contraire ;En tout état de cause, Débouter toute demande de délai de paiement ;Condamner in solidum au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [W] [B], représenté par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles il demande de : Juger que la résiliation du contrat de location avec option d'achat n'est pas valable ;Débouter la société DIAC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;À titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions toutes sommes éventuellement dues ;Juger non exigible le prix de vente final du véhicule ;Accorder à M. [W] [B] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; En tout état de cause, Débouter la société DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société DIAC aux entiers dépens. Mme [C] [B] née [G], représentée par son conseil, a fait viser un jeu de conclusions à l'audience par lesquelles elle demande de : Déclarer Mme [C] [G] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;Débouter la société DIAC de l'ensemble de ses demandes, plus amples et contraires ;En conséquence, À titre principal, Juger que le contrat litigieux n'a pas été résilié ;Ordonner la reprise de l'exécution du contrat par les parties ;À titre subsidiaire, Accorder à Mme [C] [G] un délai de paiement de deux années décomposées en 23 échéances de 200 euros puis du solde à la 24ème échéance ;En tout état de cause, Condamner la société DIAC à payer à Mme [C] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société DIAC aux entiers dépens d'instance. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’ensemble des parties ayant comparu, le présente jugement est contradictoire et rendu en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 septembre 2022, de sorte que la demande introduite le 30 novembre 2023, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales Sur la fiabilité de la signature électronique Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises : - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. En l’espèce, M. [W] [B] soutient que la société DIAC ne démontre pas avoir valablement porté à sa connaissance les conditions générales du contrat de crédit. Il ne conteste cependant pas avoir signé le contrat de crédit lui-même. Il apparaît que la liasse contractuelle comporte 32 pages et que le contrat de crédit en lui-même commence à partir de la 19ème. Les conditions générales ne constituent donc pas un document distinct de l'offre de prêt. Par ailleurs, la société DIAC produit une « Enveloppe de preuve » émise par la société DOCUSIGN, prestataire habilité à fournir un service de signature électronique qualifiée. Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Cependant, la société DIAC justifie avoir vérifié l'identité des emprunteurs en produisant leurs pièces d'identité. Par ailleurs, l'enveloppe de preuve comporte un numéro d'identification qui comprend le numéro du prêt (19570233V) et sa date (10 décembre 2019), si bien qu'il existe un lien formel entre les deux documents. Du reste, les défendeurs ne contestent pas avoir dûment confirmé leur signature. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la signature électronique du contrat de location est régulière. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. *** En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause 2.1 permettant au prêteur de résilier la location avec option d'achat en cas d'impayés, après délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 20 septembre 2022. Par courrier recommandé du 27 septembre 2022, avisé le 30 septembre 2022, la société DIAC a mis en demeure les époux [B] de solder leur dette dans un délai de 8 jours. Les défendeurs ne contestent pas avoir reçu cette mise en demeure. En revanche, ils contestent la validité de cette mise en demeure au motif qu'elle ne viserait pas expressément la clause résolutoire du contrat de location et que le délai imparti aux locataires était déraisonnable. M. [W] [B] ajoute que la résiliation aurait été opérée de mauvaise foi, la société DIAC ayant par le passé accepté des retards de paiement des locataires. Le courrier de mise en demeure vise une somme impayée de 742,99 euros à régulariser dans un délai de 8 jours, ce qui n'apparaît pas être un délai déraisonnable compte tenu de ce montant. En outre, le courrier informe uniquement de ce que le contrat sera résilié à défaut de paiement, sans que la clause résolutoire ne soit visée. Or, cette précision est essentielle pour pouvoir valablement se prévaloir du bénéfice de cette clause. Ainsi, la société DIAC n'a pas valablement procédé à la déchéance du terme. Sur la survenance du terme du contrat L'article 1342 du code civil dispose en son second alinéa que le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible. L'article 1305 du code civil ajoute que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. *** En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat était d'une durée de 49 mois à compter du mois d'août 2020, l'option d'achat étant ouverte à l'issue de la période de location. Le dernier loyer est donc devenu exigible le 20 août 2024 et il n'y a plus de loyers à échoir. S'agissant de l'option d'achat, l'article 9.1 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'elle devait être levée au plus tard un mois avant la date prévue de fin du contrat. Les éléments de l'espèce font apparaître qu'elle ne l'a pas été et la société DIAC a d'ailleurs engagé des démarches pour procéder à la reprise du véhicule. Ainsi, au jour du présent jugement, l'ensemble des sommes dues au titre du présent contrat est devenu exigible. Sur le montant de la créance L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. *** En l'espèce, la société DIAC sollicite le paiement de la somme de 19 937,66 euros au titre des loyers impayés et du prix de vente final du véhicule au terme de la location. Le contrat de location avec option d'achat du 10 décembre 2019 fait apparaître un coût total de 32 559,44 euros, comprenant le total des loyers, intérêts contractuels compris, et le prix de vente final. Toutefois, cette somme ne comprend pas les frais d'assurance, si bien qu'en réalité les époux [B] étaient redevables des sommes suivantes : Un premier loyer de 3028,32 euros ;48 loyers de 344,01 euros ;Une option d'achat de 14 405,84 euros.Soit une somme totale de 33 946,64 euros. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le montant de l'option d'achat doit être pris en compte dans le calcul de la créance de la société DIAC. En effet, elle demeure propriétaire du véhicule financé en vertu de la clause de réserve de propriété annexée au contrat de location, toujours en vigueur dès lors que le contrat n'a pas été intégralement exécuté. À défaut d'en solliciter la restitution, elle est fondée à demander le remboursement de la valeur de ce véhicule, que les défendeurs ne nient d'ailleurs pas avoir conservé. L'historique de compte produit par la demanderesse indique que Monsieur et Madame [B] ont réglé la somme totale de 14 561,38 euros en exécution de ce contrat. En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme 19 385,26 euros au bénéfice de la société DIAC pour solde du crédit susvisé, comprenant les intérêts contractuels et frais d'assurance. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les défendeurs, bien qu’en instance de divorce, étaient mariés au moment du contrat et l'ont conclu ensemble. Ils sont donc tenus solidairement du paiement de cette dette. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. *** En l'espèce, les défendeurs demandent un échelonnement de leur dette par paiements sur une durée de 24 mois. Il apparaît que M. [W] [B] expose un revenu moyen mensuel de 1 566,83 euros ainsi que les charges de la vie courante, outre le remboursement d'un crédit à hauteur de 443,06 euros par mois. Mme [C] [B] née [G] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Elle exerce une activité en tant qu'auto-entrepreneuse dont elle ne tire d’un faible revenu. Ainsi, en 2023 son chiffre d’affaire est de 640 euros. Elle fait cependant état de la vente prochaine du bien immobilier commun des emprunteurs, devant leur permettre de rembourser leur dette. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G], succombants à l’instance, il y a lieu de les condamneraux entiers dépens, étant précisé que Mme [C] [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle. Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société DIAC recevable en son action ; CONSTATE que l'ensemble des sommes prévues au titre de la location avec option d'achat du 10 décembre 2019 n°19570233V, conclue entre société DIAC d'une part, et Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G], d'autre part, sont exigibles ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G] à payer à la société DIAC la somme de DIX-NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (19 385,26 euros) au titre du contrat de location avec option d'achat du 10 décembre 2019 n° 19570233V, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de DEUX CENTS EUROS (200 euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [C] [B] née [G] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle en ce qui concerne Mme [C] [G] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:41:37.357Z.