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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Chambre des Ventes, 7 juillet 2026, n° 22/00007

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 605520071

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS 

Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l’exécution de Gap a statué ainsi :
- reçoit la demande de sursis à statuer demandée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES et la déclare bien-fondée, 
- dit qu’il sera sursis à statuer concernant la présente instance relative à la saisie immobilière ayant été engagée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sur les biens et droits immobiliers mentionnés au commandement dans l’attente de la position des héritiers consécutivement au décès de M. [G] [T] en date du 30 avril 2022, 
- ordonne la suspension de cette procédure d’exécution ainsi engagée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, 
- dit qu’à l’expiration du sursis constitué par la prise de position desdits héritiers dans le cadre de la succession de M. [G] [T], l’instance sera poursuivie à la diligence de l’une ou l’autre des parties qui y aura intérêt, 
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie,
- réserve l’intégralité des autres demandes. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, le créancier poursuivant a demandé la reprise d’instance, en indiquant que les défendeurs avaient opté pour la succession du débiteur décédé le 30 avril 2022, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 avril 2025.

Par jugement avant-dire droit du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a statué ainsi :
- ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures aux fins de recueillir les observations écrites des parties sur le moyen relevé d’office tenant au caractère abusif de la clause de résiliation immédiate du prêt immobilier du 14 janvier 2008 en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que sur les conséquences que pourrait avoir la reconnaissance de son caractère abusif sur la régularité et le bien-fondé du commandement de payer et de la procédure subséquente de saisie immobilière ; 
- enjoint la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de produire, en son entier, l’offre de prêt du 4 décembre 2007 acceptée le 15 décembre 2007 qui est annexée à l’acte notarié du 14 janvier 2008, ainsi que l’intégralité des conditions générales et particulières auxquelles il est fait référence dans ledit acte notarié ; 
- enjoint la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de produire le commandement de payer valant saisie du 26 mars 2018 ainsi que l’état hypothécaire du bien saisi à la date du commandement aux fins de justifier de la publication dudit commandement au Service de la publicité foncière de Gap ; 
- invite la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à produire, si besoin, un décompte actualisé de sa créance ; 
- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures ; 
- réserve l’ensemble des demandes des parties et les dépens.

Par jugement du 22 janvier 2026, le juge de l’exécution de ce siège a :
declare non écrite la clause figurant au paragraphe 4 de l’offre de prêt du 4 décembre 2007 acceptée le 15 décembre 2007, et annexée à l’acte notarié du 14 janvier 2008, qui est intitulée “Défaillance et exigibilité immédiate”, Déclaré que la présente procédure de saisie immobilière est régulière, Mentionné que le montant retenu pour la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES est de 47 720,88 euros au titre des échéances échues et impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,09% l’an à compter du 26 février 2025, Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 880,96 euros,Autorisé Mme [H] [T] et M. [U] [T] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution,Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 55 000,00 euros (net vendeur), 
Ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 14 heures :* soit pour constater la vente,
* soit pour constater un engagement écrit d’acquisition ouvrant un délai supplémentaire de trois mois maximum pour la réaliser, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
*soit, à défaut de vente comme d’engagement écrit d’acquisition, pour ordonner la vente forcée, conformément à l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
- laissé provisoirement tous frais et dépens excédant les frais taxés à la charge de ceux qui les ont exposés.

A l’audience du 21 mai 2026, les parties se sont accordées pour une prorogation exceptionnelle du délai pour réaliser la vente amiable. 

Par jugement du 18 juin 2026, le juge de l’exécution de céans a accordé un délai supplémentaire et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, la vente amiable n’étant toujours pas réalisée, le créancier poursuivant sollicite l’orientation en vente forcée. Les débiteurs saisis s’en rapportent à l’appréciation du tribunal. 

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Dispositif

MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

RAPPELLE que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES s’élève à la somme de 47 720,88 euros au titre des échéances échues et impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,09% l’an à compter du 26 février 2025 ;

ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis à l'encontre de Mme [H] [T] et M. [U] [T] aux clauses et conditions définies par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; 

FIXE la date de l'audience d'adjudication au jeudi 5 novembre 2026 à 14 heures ;

FIXE le montant de la mise à prix à 20.000,00 euros (vingt mille euros) ;

DIT que l'immeuble pourra être visité par l'intermédiaire de la SELARL ASTRUC VALLON, commissaires de justice à SERRES (05700), qui sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant le cas échéant aux dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

INVITE le créancier poursuivant à :
- déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ; 
- à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement du certificat de non-appel ; 

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur le créancier poursuivant et le créancier inscrit, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ; 




DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie et taxés sur la requête du poursuivant avant l'audience d'adjudication,

Ainsi prononcé par le juge de l'exécution qui a signé avec le greffier.


La Greffière La Juge de l'exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP


JUGE DE L’EXECUTION


RG : N° 22/00007 - N° Portalis DBWP-W-B7G-CQLS 
Minute : 26/25

JUGEMENT DU MARDI 07 JUILLET 2026
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE


Prononcé par Margaux DATH, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée par Marine RIGNAULT, greffière



A LA REQUETE DE :

CRÉANCIER POURSUIVANT :


La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071 dont le siège social est 4 boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.

Représentée par Maître François DESSINGES, membre de la SCP TGA - AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes


PARTIES SAISIES

Madame [H] [T], née le 02 décembre 1982 à SISTERON (04200)
demeurant Les Claux - 05300 BARRET SUR MEOUGE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001101 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)

Monsieur [U] [T], né le 07 octobre 2004 à DIGNE LES BAINS (04000)
demeurant 25, rue des Gorges de La Méouge - 05300 BARRET SUR MEOUGE

agissant tous deux ès-qualités d’ayant-droit de feu [G] [T] décédé le 30 avril 2022

Tous deux représentés par Maître Fabien BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, substitué à l’audience par Me ARNAUD, tous deux avocats au barreau des Hautes-Alpes


---------------------------------


DÉBATS :À l’audience publique du 02 juillet 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce jour, le 07 juillet 2026

Grosses et copies
délivrées le


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS 

Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l’exécution de Gap a statué ainsi :
- reçoit la demande de sursis à statuer demandée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES et la déclare bien-fondée, 
- dit qu’il sera sursis à statuer concernant la présente instance relative à la saisie immobilière ayant été engagée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES sur les biens et droits immobiliers mentionnés au commandement dans l’attente de la position des héritiers consécutivement au décès de M. [G] [T] en date du 30 avril 2022, 
- ordonne la suspension de cette procédure d’exécution ainsi engagée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, 
- dit qu’à l’expiration du sursis constitué par la prise de position desdits héritiers dans le cadre de la succession de M. [G] [T], l’instance sera poursuivie à la diligence de l’une ou l’autre des parties qui y aura intérêt, 
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie,
- réserve l’intégralité des autres demandes. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, le créancier poursuivant a demandé la reprise d’instance, en indiquant que les défendeurs avaient opté pour la succession du débiteur décédé le 30 avril 2022, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 avril 2025.

Par jugement avant-dire droit du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a statué ainsi :
- ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures aux fins de recueillir les observations écrites des parties sur le moyen relevé d’office tenant au caractère abusif de la clause de résiliation immédiate du prêt immobilier du 14 janvier 2008 en cas de défaillance de l’emprunteur, ainsi que sur les conséquences que pourrait avoir la reconnaissance de son caractère abusif sur la régularité et le bien-fondé du commandement de payer et de la procédure subséquente de saisie immobilière ; 
- enjoint la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de produire, en son entier, l’offre de prêt du 4 décembre 2007 acceptée le 15 décembre 2007 qui est annexée à l’acte notarié du 14 janvier 2008, ainsi que l’intégralité des conditions générales et particulières auxquelles il est fait référence dans ledit acte notarié ; 
- enjoint la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de produire le commandement de payer valant saisie du 26 mars 2018 ainsi que l’état hypothécaire du bien saisi à la date du commandement aux fins de justifier de la publication dudit commandement au Service de la publicité foncière de Gap ; 
- invite la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à produire, si besoin, un décompte actualisé de sa créance ; 
- dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures ; 
- réserve l’ensemble des demandes des parties et les dépens.

Par jugement du 22 janvier 2026, le juge de l’exécution de ce siège a :
declare non écrite la clause figurant au paragraphe 4 de l’offre de prêt du 4 décembre 2007 acceptée le 15 décembre 2007, et annexée à l’acte notarié du 14 janvier 2008, qui est intitulée “Défaillance et exigibilité immédiate”, Déclaré que la présente procédure de saisie immobilière est régulière, Mentionné que le montant retenu pour la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES est de 47 720,88 euros au titre des échéances échues et impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,09% l’an à compter du 26 février 2025, Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 880,96 euros,Autorisé Mme [H] [T] et M. [U] [T] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution,Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 55 000,00 euros (net vendeur), 
Ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 14 heures :* soit pour constater la vente,
* soit pour constater un engagement écrit d’acquisition ouvrant un délai supplémentaire de trois mois maximum pour la réaliser, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
*soit, à défaut de vente comme d’engagement écrit d’acquisition, pour ordonner la vente forcée, conformément à l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
- laissé provisoirement tous frais et dépens excédant les frais taxés à la charge de ceux qui les ont exposés.

A l’audience du 21 mai 2026, les parties se sont accordées pour une prorogation exceptionnelle du délai pour réaliser la vente amiable. 

Par jugement du 18 juin 2026, le juge de l’exécution de céans a accordé un délai supplémentaire et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 juillet 2026.

A cette audience, la vente amiable n’étant toujours pas réalisée, le créancier poursuivant sollicite l’orientation en vente forcée. Les débiteurs saisis s’en rapportent à l’appréciation du tribunal. 

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

RAPPELLE que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES s’élève à la somme de 47 720,88 euros au titre des échéances échues et impayées, outre intérêts au taux contractuel de 5,09% l’an à compter du 26 février 2025 ;

ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis à l'encontre de Mme [H] [T] et M. [U] [T] aux clauses et conditions définies par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; 

FIXE la date de l'audience d'adjudication au jeudi 5 novembre 2026 à 14 heures ;

FIXE le montant de la mise à prix à 20.000,00 euros (vingt mille euros) ;

DIT que l'immeuble pourra être visité par l'intermédiaire de la SELARL ASTRUC VALLON, commissaires de justice à SERRES (05700), qui sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant le cas échéant aux dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

INVITE le créancier poursuivant à :
- déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ; 
- à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement du certificat de non-appel ; 

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur le créancier poursuivant et le créancier inscrit, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ; 




DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie et taxés sur la requête du poursuivant avant l'audience d'adjudication,

Ainsi prononcé par le juge de l'exécution qui a signé avec le greffier.


La Greffière La Juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:10:14.559Z.