Tribunal de commerce d'Antibes, 10 juillet 2026, n° 2025F01082
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Exposé du litige
PAR JUGEMENT en date du 24 juin 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS KP EDUCATION, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 828 216 572, dont le siège social est sis [Adresse 2] – 06700 SAINT LAURENT DU VAR et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 12 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 16 juin 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS KP EDUCATION. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, et après renvoi, à l'audience du 07 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 10 juillet 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu que la SAS KP EDUCATION propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : Règlement immédiat des frais de justice ; * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 94,13 € ; Règlement du passif résiduel à 100 % sur 10 ans selon un échéancier progressif : Année 1 : 1% ; Année 2 : 1% ; Année 3 : 5% ; Année 4 : 5 % ; Année 5 : 8 % ; Année 6 : 10 % ; Année 7 : 10 % ; Année 8 : 20 % ; Année 9 : 20 % ; Année 10 : 20 % ; Que les créances inférieures ou égales à 500 euros, s'il en existe, seront réglées à l'arrêté du plan ; Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Qu'il ressort du projet de plan déposé par la SAS KP EDUCATION, que la garantie suivante est proposée - inaliénabilité sur la durée du plan des parts sociales de ses filiales ; Qu'il conviendra d'y faire droit ; Attendu que le mandataire judiciaire a donné lecture des résultats de la consultation des créanciers ; Qu'il en résulte que les 10 créanciers soumis aux délais du plan ont accepté ou sont réputés avoir accepté le règlement intégral de leur créance en 10 annuités progressives ; Attendu que la société n'a pas renoué avec une activité bénéficiaire pendant la période d'observation ; Que toutefois, la socéité justifie d'un EBE positif de l'ordre de 56 000 € ; Qu'il ressort des projections transmises à l'appui du plan que la société disposerait d'une capacité de remboursmeent suffisante pour faire face aux échéances du plan et ce quelle que soit l'hypothèse passive retenu ; Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la KP EDUCATION suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS KP EDUCATION, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 828 216 572, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], selon les modalités suivantes : Règlement immédiat des frais de justice ; Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 94,13 € ; Règlement du passif résiduel à 100 % sur 10 ans selon un échéancier progressif : Année 1 : 1% ; Année 2 : 1% ; Année 3 : 5% ; Année 4 : 5 % ; Année 5 : 8 % ; Année 6 : 10 % ; Année 7 : 10 % ; Année 8 : 20 % ; Année 9 : 20 % ; Année 10 : 20 % ; DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ; NOMME Monsieur [S] [R] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [H] [Y] , en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame [T] [N] , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [H] [Y] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; ORDONNE l'inaliénabilité sur la durée du plan des parts sociales de ses filiales ; DIT qu'en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON RIVIERE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1082 Références : La SAS KP Education - 2025RJ161 DEBITEUR: La SAS KP Education [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 828 216 572 RCS [Localité 2] Comparaissant en personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur [M] [P] Monsieur [I] [J] En présence de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [H] [Y], es-qualité de mandataire judiciare ; Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX PAR JUGEMENT en date du 24 juin 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS KP EDUCATION, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 828 216 572, dont le siège social est sis [Adresse 2] – 06700 SAINT LAURENT DU VAR et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [H] [Y], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 12 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 16 juin 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS KP EDUCATION. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, et après renvoi, à l'audience du 07 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 10 juillet 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que la SAS KP EDUCATION propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : Règlement immédiat des frais de justice ; * Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 94,13 € ; Règlement du passif résiduel à 100 % sur 10 ans selon un échéancier progressif : Année 1 : 1% ; Année 2 : 1% ; Année 3 : 5% ; Année 4 : 5 % ; Année 5 : 8 % ; Année 6 : 10 % ; Année 7 : 10 % ; Année 8 : 20 % ; Année 9 : 20 % ; Année 10 : 20 % ; Que les créances inférieures ou égales à 500 euros, s'il en existe, seront réglées à l'arrêté du plan ; Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Qu'il ressort du projet de plan déposé par la SAS KP EDUCATION, que la garantie suivante est proposée - inaliénabilité sur la durée du plan des parts sociales de ses filiales ; Qu'il conviendra d'y faire droit ; Attendu que le mandataire judiciaire a donné lecture des résultats de la consultation des créanciers ; Qu'il en résulte que les 10 créanciers soumis aux délais du plan ont accepté ou sont réputés avoir accepté le règlement intégral de leur créance en 10 annuités progressives ; Attendu que la société n'a pas renoué avec une activité bénéficiaire pendant la période d'observation ; Que toutefois, la socéité justifie d'un EBE positif de l'ordre de 56 000 € ; Qu'il ressort des projections transmises à l'appui du plan que la société disposerait d'une capacité de remboursmeent suffisante pour faire face aux échéances du plan et ce quelle que soit l'hypothèse passive retenu ; Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la KP EDUCATION suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS KP EDUCATION, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 828 216 572, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], selon les modalités suivantes : Règlement immédiat des frais de justice ; Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 94,13 € ; Règlement du passif résiduel à 100 % sur 10 ans selon un échéancier progressif : Année 1 : 1% ; Année 2 : 1% ; Année 3 : 5% ; Année 4 : 5 % ; Année 5 : 8 % ; Année 6 : 10 % ; Année 7 : 10 % ; Année 8 : 20 % ; Année 9 : 20 % ; Année 10 : 20 % ; DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ; NOMME Monsieur [S] [R] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [H] [Y] , en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame [T] [N] , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [H] [Y] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; ORDONNE l'inaliénabilité sur la durée du plan des parts sociales de ses filiales ; DIT qu'en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON RIVIERE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2026F00023
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18, code de commerce L626-20
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18, code de commerce L626-20
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-20
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2026F00101
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-20
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2026F00169
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-08-12T08:36:45.685Z.