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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 31 juillet 2026, n° 2026F00023

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Parties (entreprises)

SN CARROSSERIE AZUREENE

Exposé du litige

PAR JUGEMENT

en date du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 497 832 790, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [A] [E], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 07 juillet 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 31 juillet 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :

Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : néant ;

Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 165.54 € ;

Règlement du passif résiduel à 100 % sur 5 ans selon un échéancier linéaire.

Que les créances inférieures ou égales à 500 euros, s'il en existe, seront réglées à l'arrêté du plan ;

Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

Qu'il ressort du projet de plan déposé par la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE, que la société propose les garanties suivantes :

Consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE ;

Qu'il conviendra de retenir ces garanties ;

Attendu que, par note en délibéré datée du 28 juillet 2026, le mandataire judiciaire a donné lecture des résultats de la consultation des créanciers ;

Qu'il en résulte que la majorité des créanciers « en nombre » adhère aux propositions de plan expressément ou par défaut tandis que la majorité des créanciers « en volume de créances » refuse les propositions de plan ;

Qu'aussi, le nombre de créanciers récalcitrants est de 6, représentant près de 84 % du passif ;

Qu'enfin, un projet de bilan pour l'exercice 2025 a été transmis au tribunal dans le cadre du délibéré ;

Qu'il apparaît une amélioration significative de la situation économique de la société par rapport à l'exercice précédent ;

Qu'ainsi, l'entreprise dispose d'une capacité bénéficiaire réelle, sous réserve de la confirmation des chiffres lors de l'établissement du bilan définitif attendu à la rentrée 2026 ;

Que les modalités proposées apparaissent adaptées à la structure de trésorerie de l'entreprise, notamment en ce qu'elles permettent d'organiser un paiement régulier des échéances tout en préservant le besoin en fonds de roulement lié aux délais d'encaissement de la clientèle ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan ;

Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ;

Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE suivant les modalités ci-dessous énoncées ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ARRETE

un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 497 832 790, dont le siège social est sis [Adresse 2], selon les modalités suivantes :

Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : néant ;

Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 165.54 € ;

Règlement du passif résiduel à 100 % sur 5 ans selon un échéancier linéaire.

DIT

que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

DIT

que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ;

NOMME Monsieur [S] [R]

comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;

DESIGNE

pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce,

la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [A] [E]

, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;

MAINTIENT Madame [D] [Z]

, en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;

MAINTIENT la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [A] [E] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ;

ORDONNE

l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE pendant toute la durée du plan ;

DIT

que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;

ORDONNE

la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

qu'en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution ;

DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;

ORDONNE

le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE EN DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : La SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE - 2025RJ172

DEMANDEUR (S) :

La SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 497 832 790 RCS [Localité 1]

Représentée par Maître Pauline KHIRA

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX

PAR JUGEMENT

en date du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 497 832 790, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [A] [E], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 07 juillet 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 31 juillet 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes :

Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : néant ;

Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 165.54 € ;

Règlement du passif résiduel à 100 % sur 5 ans selon un échéancier linéaire.

Que les créances inférieures ou égales à 500 euros, s'il en existe, seront réglées à l'arrêté du plan ;

Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

Qu'il ressort du projet de plan déposé par la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE, que la société propose les garanties suivantes :

Consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

Inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE ;

Qu'il conviendra de retenir ces garanties ;

Attendu que, par note en délibéré datée du 28 juillet 2026, le mandataire judiciaire a donné lecture des résultats de la consultation des créanciers ;

Qu'il en résulte que la majorité des créanciers « en nombre » adhère aux propositions de plan expressément ou par défaut tandis que la majorité des créanciers « en volume de créances » refuse les propositions de plan ;

Qu'aussi, le nombre de créanciers récalcitrants est de 6, représentant près de 84 % du passif ;

Qu'enfin, un projet de bilan pour l'exercice 2025 a été transmis au tribunal dans le cadre du délibéré ;

Qu'il apparaît une amélioration significative de la situation économique de la société par rapport à l'exercice précédent ;

Qu'ainsi, l'entreprise dispose d'une capacité bénéficiaire réelle, sous réserve de la confirmation des chiffres lors de l'établissement du bilan définitif attendu à la rentrée 2026 ;

Que les modalités proposées apparaissent adaptées à la structure de trésorerie de l'entreprise, notamment en ce qu'elles permettent d'organiser un paiement régulier des échéances tout en préservant le besoin en fonds de roulement lié aux délais d'encaissement de la clientèle ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan ;

Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ;

Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE suivant les modalités ci-dessous énoncées ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ARRETE

un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 497 832 790, dont le siège social est sis [Adresse 2], selon les modalités suivantes :

Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié : néant ;

Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500,00 € : 165.54 € ;

Règlement du passif résiduel à 100 % sur 5 ans selon un échéancier linéaire.

DIT

que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

DIT

que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ;

NOMME Monsieur [S] [R]

comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;

DESIGNE

pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce,

la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [A] [E]

, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;

MAINTIENT Madame [D] [Z]

, en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;

MAINTIENT la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [A] [E] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ;

ORDONNE

l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE pendant toute la durée du plan ;

DIT

que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;

ORDONNE

la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

qu'en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution ;

DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;

ORDONNE

le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE EN DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T12:12:54.169Z.