Tribunal de commerce d'Antibes, 28 juillet 2026, n° 2025F00914
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Exposé du litige
PAR JUGEMENT en date du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS EVOLUFLOR, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 829 943 026, dont le siège social est sis [Adresse 1], a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d'observation. PAR JUGEMENT en date du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite de la période d'observation. PAR JUGEMENT en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois. PAR JUGEMENT en date du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois. Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience de chambre du conseil du 16 juin 2026, et après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026, pour voir statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS EVOLUFLOR, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu que la SAS EVOLUFLOR propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : Créances non soumises aux délais du plan : Règlement immédiat des frais de justice ; Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €, soit 209.45 € ; Créances soumises aux délais du plan : Règlement des autres créances : Règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives : Année 1 : 2 % ; Année 2 : 2 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 8 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 12 % ; Année 7 : 13 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 16 % ; Année 10 : 17 % ; Que le premier dividende sera exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Que le projet de plan prévoit les garanties suivantes : Inaliénabilité du fonds de commerce ; Présentation chaque année au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de la société ; Consignation mensuelle du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que sur les 24 créanciers soumis aux délais du plan, 15 créanciers ont accepté le règlement intégral de leurs créances selon un échéancier progressif et 9 créanciers n'ont pas répondu à la consultation ; Qu'il en ressort que les créanciers sont favorables en nombre et en montant à la proposition d'apurement du passif de la SAS EVOLUFLOR ; Qu'aucun créancier n'a refusé les propositions ; Attendu que le cabinet d'expertise-comptable de la SAS EVOLUFLOR a attesté de l'absence de dette née régulièrement et postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Qu'il ressort des projections transmises à l'appui du plan que la société EVOLUFLOR serait en mesure de respecter les échéances du plan ; Que la trésorerie disponible permettra d'assurer le règlement des premières années du plan ; Qu'à l'audience, le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le projet de plan présenté par la société EVOLUFLOR ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable au projet de plan de redressement ; Que le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS EVOLUFLOR suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, VU les observations orales du ministère public, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS EVOLUFLOR, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 829 943 026 dont le siège social est sis [Adresse 1], dont les modalités sont les suivantes : Créances non soumises aux délais du plan : Règlement immédiat des frais de justice ; Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €, soit 209.45 € ; Créances soumises aux délais du plan : Règlement des autres créances : Règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives : Année 1 : 2 % ; Année 2 : 2 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 8 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 12 % ; Année 7 : 13 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 16 % ; Année 10 : 17 % ; DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ; ORDONNE le paiement des créances inférieures à la somme de 500 € ; ORDONNE le paiement des créances superprivilégiées ; PREND ACTE des garanties proposées par la SAS EVOLUFLOR : Inaliénabilité du fonds de commerce ; Présentation chaque année au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de la société ; Consignation mensuelle du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; NOMME la SARL MILIJU , représentée par Madame [S] [O] , comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame [G] [P] , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [V] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ; AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025F00914 - 2620900003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F914 Références : La SAS EVOLUFLOR - 2024RJ286 DEMANDEUR (S) : La SAS EVOLUFLOR [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 829 943 026 RCS [Localité 1] Assistée par Maître [H] [D] En présence de la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [V] en qualité de mandataire judiciaire ; Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Bruno BAYEMI Madame Déborah LOPEZ Madame Susana MARTINS Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Paul-Marie FERRI PAR JUGEMENT en date du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS EVOLUFLOR, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 829 943 026, dont le siège social est sis [Adresse 1], a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d'observation. PAR JUGEMENT en date du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite de la période d'observation. PAR JUGEMENT en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois. PAR JUGEMENT en date du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois. Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience de chambre du conseil du 16 juin 2026, et après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026, pour voir statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SAS EVOLUFLOR, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que la SAS EVOLUFLOR propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : Créances non soumises aux délais du plan : Règlement immédiat des frais de justice ; Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €, soit 209.45 € ; Créances soumises aux délais du plan : Règlement des autres créances : Règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives : Année 1 : 2 % ; Année 2 : 2 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 8 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 12 % ; Année 7 : 13 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 16 % ; Année 10 : 17 % ; Que le premier dividende sera exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Que le projet de plan prévoit les garanties suivantes : Inaliénabilité du fonds de commerce ; Présentation chaque année au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de la société ; Consignation mensuelle du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que sur les 24 créanciers soumis aux délais du plan, 15 créanciers ont accepté le règlement intégral de leurs créances selon un échéancier progressif et 9 créanciers n'ont pas répondu à la consultation ; Qu'il en ressort que les créanciers sont favorables en nombre et en montant à la proposition d'apurement du passif de la SAS EVOLUFLOR ; Qu'aucun créancier n'a refusé les propositions ; Attendu que le cabinet d'expertise-comptable de la SAS EVOLUFLOR a attesté de l'absence de dette née régulièrement et postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Qu'il ressort des projections transmises à l'appui du plan que la société EVOLUFLOR serait en mesure de respecter les échéances du plan ; Que la trésorerie disponible permettra d'assurer le règlement des premières années du plan ; Qu'à l'audience, le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le projet de plan présenté par la société EVOLUFLOR ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable au projet de plan de redressement ; Que le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS EVOLUFLOR suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, VU les observations orales du ministère public, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS EVOLUFLOR, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 829 943 026 dont le siège social est sis [Adresse 1], dont les modalités sont les suivantes : Créances non soumises aux délais du plan : Règlement immédiat des frais de justice ; Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €, soit 209.45 € ; Créances soumises aux délais du plan : Règlement des autres créances : Règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives : Année 1 : 2 % ; Année 2 : 2 % ; Année 3 : 5 % ; Année 4 : 8 % ; Année 5 : 10 % ; Année 6 : 12 % ; Année 7 : 13 % ; Année 8 : 15 % ; Année 9 : 16 % ; Année 10 : 17 % ; DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ; ORDONNE le paiement des créances inférieures à la somme de 500 € ; ORDONNE le paiement des créances superprivilégiées ; PREND ACTE des garanties proposées par la SAS EVOLUFLOR : Inaliénabilité du fonds de commerce ; Présentation chaque année au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de la société ; Consignation mensuelle du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; NOMME la SARL MILIJU , représentée par Madame [S] [O] , comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame [G] [P] , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [V] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ; AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19
Mise à jour de la source le 2026-08-14T03:05:55.265Z.