Tribunal de commerce d'Antibes, 26 mai 2026, n° 2026F00164
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Exposé du litige
PAR JUGEMENT en date du 18 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ELIXYR BTP, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 752 381 798, dont le siège social est sis [Adresse 1] et a désigné la SELARL MJ [V], prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 31 mars 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL ELIXYR BTP. Après renvois, l'affaire a été appelé à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 26 mai 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu que la SARL ELIXYR BTP propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié, soit une somme de 75 092.98 €, en 24 mensualités, suivant accord de l'AGS en date du 12 mai 2026 ; Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 € soit une somme de 2 421.69 € ; Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier linéaire ; Attendu que la SARL ELIXYR BTP propose les garanties suivantes : Inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l'entreprise ; Consignation mensuelle d'un douzième de l'échéance annuelle par avance entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan désigné ; Que ces garanties seront retenues par le tribunal ; Attendu que le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport ; Attendu que les indicateurs de gestion de la société sont positifs à la lecture de l'étude prévisionnelle établie par l'expert-comptable à l'appui des propositions de plan, prévoyant une capacité d'autofinancement de 96 000 à 123 000 euros sur les trois prochains exercices ; Qu'un délai de paiement de 24 mois est accordé par l'AGS pour le règlement du passif super privilégié de la société ELIXYR BTP ; Attendu que le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ; Qu'il en résulte que tant en termes de nombre de créanciers, qu'en termes de montant de créances, les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions de plan de continuation de la société débitrice ; Que le nombre de créanciers récalcitrants est de 7, représentant 7,54 % du passif ; Que le juge commissaire a émis un avis défavorable ; Attendu que le ministère public a émis un avis favorable à la demande de la SARL ELIXYR BTP ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL ELIXYR BTP suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL ELIXYR BTP, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 752 381 798, dont le siège social est sis [Adresse 1], dont les modalités sont les suivantes : * Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié, soit une somme de 75 092.98 €, en 24 mensualités, suivant accord de l'AGS en date du 12 mai 2026 ; Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 € soit une somme de 2 421.69 € ; * Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier linéaire ; DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ; DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ; PREND ACTE de l'accord de l'AGS pour le règlement du passif super privilégié de la société ELIXYR BTP en 24 échéances ; PREND ACTE des garanties proposées par le débiteur : Inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l'entreprise ; Consignation mensuelle d'un douzième de l'échéance annuelle par avance entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan désigné ; NOMME Monsieur [N] [K] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL MJ [V], prise en la personne de Maître [R] [V] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame [Z] [O] , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la SELARL MJ [V], prise en la personne de Maître [R] [V] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00164 - 2614600005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F164 Références : La SARL ELIXYR BTP - [Immatriculation 1] DEMANDEUR (S) : La SARL ELIXYR BTP [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 752 381 798 RCS [Localité 1] En personne En présence de la SELARL MJ [V], prise en la personne de Maître [R] [V], es-qualité de mandataire judiciaire. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Bruno BAYEMI Madame Susana MARTINS Monsieur Xavier PREVOST Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS PAR JUGEMENT en date du 18 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ELIXYR BTP, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 752 381 798, dont le siège social est sis [Adresse 1] et a désigné la SELARL MJ [V], prise en la personne de Maître [R] [V], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 31 mars 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL ELIXYR BTP. Après renvois, l'affaire a été appelé à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 26 mai 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que la SARL ELIXYR BTP propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié, soit une somme de 75 092.98 €, en 24 mensualités, suivant accord de l'AGS en date du 12 mai 2026 ; Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 € soit une somme de 2 421.69 € ; Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier linéaire ; Attendu que la SARL ELIXYR BTP propose les garanties suivantes : Inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l'entreprise ; Consignation mensuelle d'un douzième de l'échéance annuelle par avance entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan désigné ; Que ces garanties seront retenues par le tribunal ; Attendu que le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport ; Attendu que les indicateurs de gestion de la société sont positifs à la lecture de l'étude prévisionnelle établie par l'expert-comptable à l'appui des propositions de plan, prévoyant une capacité d'autofinancement de 96 000 à 123 000 euros sur les trois prochains exercices ; Qu'un délai de paiement de 24 mois est accordé par l'AGS pour le règlement du passif super privilégié de la société ELIXYR BTP ; Attendu que le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ; Qu'il en résulte que tant en termes de nombre de créanciers, qu'en termes de montant de créances, les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions de plan de continuation de la société débitrice ; Que le nombre de créanciers récalcitrants est de 7, représentant 7,54 % du passif ; Que le juge commissaire a émis un avis défavorable ; Attendu que le ministère public a émis un avis favorable à la demande de la SARL ELIXYR BTP ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL ELIXYR BTP suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL ELIXYR BTP, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 752 381 798, dont le siège social est sis [Adresse 1], dont les modalités sont les suivantes : * Règlement dès arrêté du plan du passif superprivilégié, soit une somme de 75 092.98 €, en 24 mensualités, suivant accord de l'AGS en date du 12 mai 2026 ; Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 € soit une somme de 2 421.69 € ; * Apurement à 100 % du passif admis sur 10 ans selon un échéancier linéaire ; DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ; DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ; PREND ACTE de l'accord de l'AGS pour le règlement du passif super privilégié de la société ELIXYR BTP en 24 échéances ; PREND ACTE des garanties proposées par le débiteur : Inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l'entreprise ; Consignation mensuelle d'un douzième de l'échéance annuelle par avance entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan désigné ; NOMME Monsieur [N] [K] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL MJ [V], prise en la personne de Maître [R] [V] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame [Z] [O] , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la SELARL MJ [V], prise en la personne de Maître [R] [V] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:00:52.199Z.