Tribunal de commerce d'Antibes, 3 août 2026, n° 2026F00052
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Exposé du litige
PAR JUGEMENT en date du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [B] [H] [R], entrepreneur individuel, dont le domicile est sis [Adresse 3], et a désigné Maître [Y] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Une tierce-opposition a été formée à l'encontre du jugement d'ouverture, le 29 juillet 2026, par Madame [L] [E], créancière. PAR JUGEMENT en date du 12 septembre 2025, il a été fait droit à la demande de Madame [E], le jugement d'ouverture a été rétracté, et le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur le patrimoine professionnel de Madame [B] [R]. PAR JUGEMENT en date du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 30 juin 2026, après renvoi à l'audience du 28 juillet 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par Madame [B] [H] [R]. L'affaire a été appelé à l'audience du 28 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 03 août 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu que Madame [B] [H] [R] propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités selon un échéancier linéaire ; Attendu que Madame [P] [C] propose les garanties suivantes : * Inaliénabilité des actifs dépendant de l'activité professionnelle de Madame [B] [H] [R] pendant toute la durée du plan ; * Engagement à affecter les fonds issus de la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec son frère sis à [Adresse 4], dès après sa vente en règlement de son passif ; * Engagement de provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan 1/12è du dividende annuel ; Que ces garanties seront retenues par le tribunal ; Attendu que le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ; Qu'il en résulte que tous les créanciers ont accepté la proposition présentée par Madame [R] ; Attendu qu'il convient de préciser que Madame [R] a retenu cette durée par mesure de prudence afin de garantir la bonne exécution de ses engagements ; Qu'il est prévu qu'elle procède à la cession d'un bien immobilier qu'elle détient en indivision avec son frère ; Que le plan proposé revêt ainsi un caractère transitoire ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 28 juillet 2026, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Attendu que le ministère public a émis un avis favorable ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par Madame [B] [H] [R] suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de Madame [B] [H] [R], entrepreneur individuel, dont les modalités sont les suivantes : * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités selon un échéancier linéaire ; DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ; PREND ACTE des garanties proposées entourant ledit plan : * Inaliénabilité des actifs dépendant de l'activité professionnelle de Madame [B] [H] [R] pendant toute la durée du plan ; * Engagement à affecter les fonds issus de la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec son frère sis à [Adresse 4], dès après sa vente en règlement de son passif ; * Engagement de provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan 1/12è du dividende annuel ; NOMME Madame [B] [H] [R] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, Maître [Y] [J] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame [W] [N] , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT Maître [Y] [J] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00052 - 2621500007/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : Madame [H] [R] [B] - 2025RJ180 DEMANDEUR (S) : Maître [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Comparaissant en personne DEBITEUR: Madame [H] [R] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Non inscrit au RCS - 493 374 730 RM 06 Comparaissant en personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Aurélie SEBAL ACKER Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI PAR JUGEMENT en date du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [B] [H] [R], entrepreneur individuel, dont le domicile est sis [Adresse 3], et a désigné Maître [Y] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Une tierce-opposition a été formée à l'encontre du jugement d'ouverture, le 29 juillet 2026, par Madame [L] [E], créancière. PAR JUGEMENT en date du 12 septembre 2025, il a été fait droit à la demande de Madame [E], le jugement d'ouverture a été rétracté, et le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire portant uniquement sur le patrimoine professionnel de Madame [B] [R]. PAR JUGEMENT en date du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 30 juin 2026, après renvoi à l'audience du 28 juillet 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par Madame [B] [H] [R]. L'affaire a été appelé à l'audience du 28 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 03 août 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que Madame [B] [H] [R] propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités selon un échéancier linéaire ; Attendu que Madame [P] [C] propose les garanties suivantes : * Inaliénabilité des actifs dépendant de l'activité professionnelle de Madame [B] [H] [R] pendant toute la durée du plan ; * Engagement à affecter les fonds issus de la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec son frère sis à [Adresse 4], dès après sa vente en règlement de son passif ; * Engagement de provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan 1/12è du dividende annuel ; Que ces garanties seront retenues par le tribunal ; Attendu que le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ; Qu'il en résulte que tous les créanciers ont accepté la proposition présentée par Madame [R] ; Attendu qu'il convient de préciser que Madame [R] a retenu cette durée par mesure de prudence afin de garantir la bonne exécution de ses engagements ; Qu'il est prévu qu'elle procède à la cession d'un bien immobilier qu'elle détient en indivision avec son frère ; Que le plan proposé revêt ainsi un caractère transitoire ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 28 juillet 2026, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Attendu que le ministère public a émis un avis favorable ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par Madame [B] [H] [R] suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de Madame [B] [H] [R], entrepreneur individuel, dont les modalités sont les suivantes : * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités selon un échéancier linéaire ; DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ; PREND ACTE des garanties proposées entourant ledit plan : * Inaliénabilité des actifs dépendant de l'activité professionnelle de Madame [B] [H] [R] pendant toute la durée du plan ; * Engagement à affecter les fonds issus de la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec son frère sis à [Adresse 4], dès après sa vente en règlement de son passif ; * Engagement de provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan 1/12è du dividende annuel ; NOMME Madame [B] [H] [R] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, Maître [Y] [J] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame [W] [N] , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT Maître [Y] [J] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F01082
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18
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- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00998
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- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00914
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L02162
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L01769
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18
Mise à jour de la source le 2026-08-13T04:08:40.865Z.