Tribunal de commerce d'Antibes, 4 août 2026, n° 2026F00024
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PAR JUGEMENT en date du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], domiciliée [Adresse 2] et a désigné la SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [C] [D], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 21 juillet 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par Monsieur [R] [E]. L'affaire a été appelé à l'audience du 21 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 04 août 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu que Monsieur [R] [E] propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : Règlement immédiat des frais de justice ; * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités selon un échéancier progressif : Année 1 : 2.5 % ; Année 2 : 5.0 % ; Année 3 : 7.0 % ; Année 4 : 12.214 % ; Année 5 : 12.214 % ; Année 6 : 12.214 % ; Année 7 : 12.214 % ; Année 8 : 12.214 % ; Année 9 : 12.214 % ; Année 10 : 12.214 % ; Attendu que Monsieur [R] [E] propose les garanties suivantes : * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ; Que cette garantie, appréciée au regard de la nature de l'activité exercée, fondée sur la personne du débiteur, son portefeuille relationnel, et sa capacité à générer des commissions, sera retenue ; Attendu que le mandataire judiciaire énonce, à la barre, que Monsieur [R] [E] justifie d'une trésorerie reconstituée, d'une absence de dette nouvelle attestée par son expert-comptable et d'une activité redevenue bénéficiaire ; Que les indicateurs de gestion de l'activité confirment la capacité de redressement de l'entreprise à la lecture des éléments comptables communiqués ; Que l'échéancier progressif proposé apparaît adapté à la reconstitution de la capacité bénéficiaire de l'entreprise ; Attendu que, par note en délibéré datée du 3 août 2026, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ; Qu'il en ressort que le principal créancier, représentant 99,76% du passif, adhère par défaut de réponse aux propositions de plan de continuation, tandis que le créancier minoritaire représentant 0,24% du passif refuse expressément les propositions ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 21 juillet 2026, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Attendu que le ministère public a également émis un avis favorable ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par Monsieur [R] [E] suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont les modalités sont les suivantes : Règlement immédiat des frais de justice ; * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités selon un échéancier progressif : Année 1 : 2.5 % ; Année 2 : 5.0 % ; Année 3 : 7.0 % ; Année 4 : 12.214 % ; Année 5 : 12.214 % ; Année 6 : 12.214 % ; Année 7 : 12.214 % ; Année 8 : 12.214 % ; Année 9 : 12.214 % ; Année 10 : 12.214 % ; DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ; PREND ACTE de la garantie proposée entourant ledit plan : * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ; NOMME Monsieur [R] [E] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [C] [D] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame Aurore GARRONE , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [C] [D] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00024 - 2621600003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F24 Références : Monsieur [E] [R] [H] [I] - EIRL [R] [E] - 2025RJ6 DEMANDEUR (S) : SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [C] [D] [Adresse 1] Comparaissant en personne DEBITEUR: Monsieur [E] [R] [H] [I] - EIRL [R] [E] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS ANTIBES Comparaissant en personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno BAYEMI Madame Déborah LOPEZ Madame Susana MARTINS Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX PAR JUGEMENT en date du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], domiciliée [Adresse 2] et a désigné la SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [C] [D], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 21 juillet 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par Monsieur [R] [E]. L'affaire a été appelé à l'audience du 21 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 04 août 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que Monsieur [R] [E] propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : Règlement immédiat des frais de justice ; * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités selon un échéancier progressif : Année 1 : 2.5 % ; Année 2 : 5.0 % ; Année 3 : 7.0 % ; Année 4 : 12.214 % ; Année 5 : 12.214 % ; Année 6 : 12.214 % ; Année 7 : 12.214 % ; Année 8 : 12.214 % ; Année 9 : 12.214 % ; Année 10 : 12.214 % ; Attendu que Monsieur [R] [E] propose les garanties suivantes : * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ; Que cette garantie, appréciée au regard de la nature de l'activité exercée, fondée sur la personne du débiteur, son portefeuille relationnel, et sa capacité à générer des commissions, sera retenue ; Attendu que le mandataire judiciaire énonce, à la barre, que Monsieur [R] [E] justifie d'une trésorerie reconstituée, d'une absence de dette nouvelle attestée par son expert-comptable et d'une activité redevenue bénéficiaire ; Que les indicateurs de gestion de l'activité confirment la capacité de redressement de l'entreprise à la lecture des éléments comptables communiqués ; Que l'échéancier progressif proposé apparaît adapté à la reconstitution de la capacité bénéficiaire de l'entreprise ; Attendu que, par note en délibéré datée du 3 août 2026, le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ; Qu'il en ressort que le principal créancier, représentant 99,76% du passif, adhère par défaut de réponse aux propositions de plan de continuation, tandis que le créancier minoritaire représentant 0,24% du passif refuse expressément les propositions ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 21 juillet 2026, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Attendu que le ministère public a également émis un avis favorable ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par Monsieur [R] [E] suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont les modalités sont les suivantes : Règlement immédiat des frais de justice ; * Règlement immédiat des créances inférieures à 500 € ; Règlement des autres créances à hauteur de 100 % en 10 annuités selon un échéancier progressif : Année 1 : 2.5 % ; Année 2 : 5.0 % ; Année 3 : 7.0 % ; Année 4 : 12.214 % ; Année 5 : 12.214 % ; Année 6 : 12.214 % ; Année 7 : 12.214 % ; Année 8 : 12.214 % ; Année 9 : 12.214 % ; Année 10 : 12.214 % ; DIT que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ; PREND ACTE de la garantie proposée entourant ledit plan : * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ; NOMME Monsieur [R] [E] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [C] [D] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame Aurore GARRONE , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la SELARL MJ [D] prise en la personne de Maître [C] [D] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F01082
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18
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en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18
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- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L01769
en commun : code de commerce L626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L631-19, code de commerce L626-18
Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:54:35.110Z.