Tribunal de commerce d'Antibes, 2 juillet 2026, n° 2025F00998
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Exposé du litige
Débat à l'audience du 02/06/2026 PAR JUGEMENT en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 523 377 539, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 03 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois. PAR JUGEMENT en date du 18 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 25 janvier 2026 afin d'examiner le projet de plan. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2026, et après renvoi, à l'audience du 02 mai 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 02 juillet 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu que la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER a déposé, le 28 mai 2026, de nouvelles propositions de plan de redressement ; Qu'aux termes de ce projet, la société s'engage à apurer les créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : règlement, dès l'arrêté du plan, du passif superprivilégié, pour un montant de 4 971,90 € ; règlement, dès l'arrêté du plan, des créances d'un montant inférieur à 500,00 €, pour une somme totale de 844,45 €; Que le solde du passif admis sera apuré à hauteur de 100 % sur une durée de dix années, selon un échéancier linéaire représentant une annuité de 25 141,73 €, après déduction des créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan et outre les intérêts des emprunts ; Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Qu'il ressort également du projet de plan que celui-ci est assorti d'une proposition de garantie consistant en l'inaliénabilité du fonds de commerce ; Que par note en délibéré, le mandataire judiciaire a transmis le résultat de la consultation des créanciers ; Qu'il en résulte que tant en termes de nombre de créanciers qu'en termes de montant de créances, les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions de plan de continuation de la société débitrice ; Que le nombre de créanciers récalcitrants est de 2, représentant 5,43 % du passif ; Que le délai de réponse des créanciers expire le 08 juillet 2026 ; Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis réservé quant à l'arrêté du plan ; Que le juge-commissaire a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ; Que, lors de l'audience, le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport et a estimé que la société LA CABANE DE L'ECAILLER ne disposait pas de la capacité financière suffisante pour assurer le règlement des créances exigibles dès l'arrêté du plan ainsi que le paiement des charges fixes d'exploitation ; Qu'il a relevé que, malgré les efforts de restructuration entrepris par le dirigeant, les indicateurs de gestion observés au cours de la période d'observation demeuraient défavorables ; Attendu que, par note en délibéré du 29 juin 2026, le conseil de la société a produit plusieurs pièces complémentaires ; Qu'il ressort notamment d'une situation de trésorerie arrêtée au 26 juin 2026 un solde créditeur de 8346 €, apparaissant suffisant pour permettre le règlement des créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan ; Qu'a également été versée aux débats une attestation de l'expert-comptable certifiant l'absence de dettes nouvelles au sens des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ; Qu'il en résulte notamment que les loyers sont régulièrement acquittés ; Que, toutefois, par note actualisée en date du 30 juin 2026, le mandataire judiciaire a maintenu ses réserves quant à la fiabilité et à la portée probatoire de plusieurs des documents communiqués, en particulier s'agissant de la situation de trésorerie, de la justification des régularisations comptables et du traitement des dettes sociales ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des justificatifs complémentaires produits en cours de délibéré établissant la capacité de la société à acquitter les créances immédiatement exigibles et l'absence de dettes nouvelles, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement proposé par la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER, selon les modalités ci-dessus rappelées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 523 377 539, dont le siège social est sis [Adresse 2], selon les modalités suivantes : règlement, dès l'arrêté du plan, du passif superprivilégié, pour un montant de 4 971,90 € ; règlement, dès l'arrêté du plan, des créances d'un montant inférieur à 500,00 €, pour une somme totale de 844,45 € ; règlement du solde du passif admis à hauteur de 100 % sur une durée de dix années, selon un échéancier linéaire représentant une annuité de 25 141,73 €, après déduction des créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan et outre les intérêts des emprunts ; DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ; NOMME Monsieur [Y] [H] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [L] [T] , en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame [K] [I] , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [L] [T] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; ORDONNE l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER pendant toute la durée d'exécution du plan ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième de l'échéance annuelle par avance entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; DIT qu'en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution ; DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025F00998 - 2618300002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F998 Références : La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER - 2024RJ302 DEMANDEUR (S) : La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 523 377 539 RCS [Localité 1] Assistée par Maître [A] Anouck En présence de la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [L] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER ; Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS Débat à l'audience du 02/06/2026 PAR JUGEMENT en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 523 377 539, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 03 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois. PAR JUGEMENT en date du 18 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l'audience du 25 janvier 2026 afin d'examiner le projet de plan. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2026, et après renvoi, à l'audience du 02 mai 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré. Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 02 juillet 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER a déposé, le 28 mai 2026, de nouvelles propositions de plan de redressement ; Qu'aux termes de ce projet, la société s'engage à apurer les créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : règlement, dès l'arrêté du plan, du passif superprivilégié, pour un montant de 4 971,90 € ; règlement, dès l'arrêté du plan, des créances d'un montant inférieur à 500,00 €, pour une somme totale de 844,45 €; Que le solde du passif admis sera apuré à hauteur de 100 % sur une durée de dix années, selon un échéancier linéaire représentant une annuité de 25 141,73 €, après déduction des créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan et outre les intérêts des emprunts ; Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; Qu'il ressort également du projet de plan que celui-ci est assorti d'une proposition de garantie consistant en l'inaliénabilité du fonds de commerce ; Que par note en délibéré, le mandataire judiciaire a transmis le résultat de la consultation des créanciers ; Qu'il en résulte que tant en termes de nombre de créanciers qu'en termes de montant de créances, les créanciers ont majoritairement adhéré aux propositions de plan de continuation de la société débitrice ; Que le nombre de créanciers récalcitrants est de 2, représentant 5,43 % du passif ; Que le délai de réponse des créanciers expire le 08 juillet 2026 ; Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis réservé quant à l'arrêté du plan ; Que le juge-commissaire a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ; Que, lors de l'audience, le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport et a estimé que la société LA CABANE DE L'ECAILLER ne disposait pas de la capacité financière suffisante pour assurer le règlement des créances exigibles dès l'arrêté du plan ainsi que le paiement des charges fixes d'exploitation ; Qu'il a relevé que, malgré les efforts de restructuration entrepris par le dirigeant, les indicateurs de gestion observés au cours de la période d'observation demeuraient défavorables ; Attendu que, par note en délibéré du 29 juin 2026, le conseil de la société a produit plusieurs pièces complémentaires ; Qu'il ressort notamment d'une situation de trésorerie arrêtée au 26 juin 2026 un solde créditeur de 8346 €, apparaissant suffisant pour permettre le règlement des créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan ; Qu'a également été versée aux débats une attestation de l'expert-comptable certifiant l'absence de dettes nouvelles au sens des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ; Qu'il en résulte notamment que les loyers sont régulièrement acquittés ; Que, toutefois, par note actualisée en date du 30 juin 2026, le mandataire judiciaire a maintenu ses réserves quant à la fiabilité et à la portée probatoire de plusieurs des documents communiqués, en particulier s'agissant de la situation de trésorerie, de la justification des régularisations comptables et du traitement des dettes sociales ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des justificatifs complémentaires produits en cours de délibéré établissant la capacité de la société à acquitter les créances immédiatement exigibles et l'absence de dettes nouvelles, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement proposé par la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER, selon les modalités ci-dessus rappelées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 523 377 539, dont le siège social est sis [Adresse 2], selon les modalités suivantes : règlement, dès l'arrêté du plan, du passif superprivilégié, pour un montant de 4 971,90 € ; règlement, dès l'arrêté du plan, des créances d'un montant inférieur à 500,00 €, pour une somme totale de 844,45 € ; règlement du solde du passif admis à hauteur de 100 % sur une durée de dix années, selon un échéancier linéaire représentant une annuité de 25 141,73 €, après déduction des créances immédiatement exigibles à l'arrêté du plan et outre les intérêts des emprunts ; DIT que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ; DIT que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ; NOMME Monsieur [Y] [H] comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ; DESIGNE pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [L] [T] , en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ; MAINTIENT Madame [K] [I] , en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ; MAINTIENT la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [L] [T] comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ; ORDONNE l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER pendant toute la durée d'exécution du plan ; ORDONNE la consignation mensuelle d'un douzième de l'échéance annuelle par avance entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; DIT qu'en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution ; DIT que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T01:30:18.680Z.