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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 25 juin 2026, n° 23/02632

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [H] [A] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4].

Monsieur [O] [H] [A] a confié à la société SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] (ci-après [T]) la maîtrise d’œuvre de travaux d’agrandissement et de rénovation, suivant contrat en date du 29 octobre 2010.

Le lot n° 1 a été confié à la société SOCODERO SOCIETE DE CONSTRUCTION DES ROCHETTES (ci-après SOCODERO), assurée auprès de la société MGA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (ci-après MGA), et les lots n° 5, 6 et 7 à la société [Z] [E] (ci-après [Z]), assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA).

Les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2011, avec des réserves concernant les lots n° 6 et 7.

Au cours de l’année 2019, Monsieur [O] [H] [A] s’est plaint de la survenance de plusieurs malfaçons et a saisi son assureur protection juridique, la société MACIF, qui a diligenté une expertise amiable.

Ce rapport d’expertise amiable a été déposé en date du 30 octobre 2021 par Madame [X] [W] [U], qui a relevé plusieurs désordres.

Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2021, et à la demande de Monsieur [O] [H] [A], le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [Y] [V].

Par ordonnance de référé du 30 août 2022, et à la demande de Monsieur [O] [H] [A], le président du tribunal judiciaire de Blois a déclaré communes et opposables à la société MGA, en qualité d’assureur de la société SOCODERO, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [V].

L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date des 16, 23 et 24 août 2023, Monsieur [O] [H] [A] a assigné respectivement la société AXA, la société [T] et la société MGA devant le tribunal judiciaire.

Par ordonnance rendue le 18 février 2025, le Juge de la Mise en Etat a 

Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, ès-qualités d’assureur décennal de la société SOCODERO,

Déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir l’action intentée par [H] [A] à l’encontre de la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES

Déclaré irrecevable car forclose l’action directe intentée par M [O] [H] [A] à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES

Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond

Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025 par la voie électronique, Monsieur [O] [H] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 214-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarant la requête de Monsieur [H] [A] recevable et bien fondée,

A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les désordres imputables à l’entreprise [Z] engagent sa responsabilité décennale.
JUGER que les infiltrations au droit du séjour de l’habitation de Monsieur [H] [A], l’inversion du branchement sur le ballon tampon, la fissure apparue entre le séjour et la terrasse, la fissure verticale correspondant au joint de dilatation ainsi que l’engorgement du système d’assainissement engagent la responsabilité décennale de la société [T].

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les désordres imputables à l’entreprise [Z] engagent sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires.
JUGER que les infiltrations au droit du séjour de l’habitation de Monsieur [H] [A], l’inversion du branchement sur le ballon tampon, la fissure apparue entre le séjour et la terrasse ainsi que la fissure verticale correspondant au joint de dilatation engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [T], en charge du suivi des travaux.

En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société [T] et la compagnie d’assurances de l’entreprise [Z], AXA France IARD, à prendre en charge le coût des travaux de réparation des infiltrations au plafond du séjour ainsi que de l’inversion du branchement sur le ballon tampon, soit la somme de 10.487,26 € TTC qui sera actualisée à l’aune du chiffrage retenu au moment de la réalisation desdits travaux, sur l’indice du cout de la construction applicable à la date du jugement.
CONDAMNER la société [T] à prendre en charge le coût des travaux de réparation de la fissure du carrelage, de celle au droit du joint de dilatation et de l’engorgement du système d’assainissement, conformément au partage de responsabilité retenue par Monsieur [V], soit la somme de 1.457,11 € TTC qui sera actualisée à l’aune du chiffrage retenu au moment de la réalisation desdits travaux, sur l’indice du cout de la construction applicable à la date du jugement.
CONDAMNER in solidum la société [T] et la compagnie d’assurances de l’entreprise [Z], AXA France IARD, à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance résultant de la perte d’utilisation du lavabo de la salle de bain et du système d’assainissement.
CONDAMNER in solidum la société [T] et la compagnie d’assurances de l’entreprise [Z], AXA France IARD, à verser à Monsieur [H] [A] la somme de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens d’instance et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5.063,32 € TTC.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025 par la voie électronique, la société SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal :

JUGER la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant droit ;

CONSTATER l’absence de caractère décennal des désordres allégués par le requérant.

En conséquence,
CONSTATER l’inapplicabilité des dispositions des articles 1792 du Code civil.
CONSTATER l’absence de manquement contractuel imputable à la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] ;
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T], celles-ci étant mal fondées.

Subsidiairement,
REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T].
LIMITER à 15 % la part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] ;
FIXER la contribution à la dette de réparation entre coobligés comme suit :
AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [E] [Z] : 85 % ;
SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] : 15 %.
A défaut, LIMITER à 15 % la quote-part de responsabilité de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] dans le cadre de la répartition interne des condamnations prononcées entre les coobligés ;
LIMITER à hauteur de 1.170,9 € TTC, le montant total des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] au titre des travaux de reprise ;
LIMITER à hauteur de 300 €, le montant total des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] au titre du préjudice de jouissance allégué ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [E] [Z], à garantir et relever indemne la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] de toutes condamnations ;
En tout état de cause,
DEBOUTER toute autre partie de toute demande, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T], la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par la voie électronique, la société AXA IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil ;
Vu le rapport de l’Expert Judiciaire, Monsieur [Y] [V], en date du 18 décembre 2022 ;
Débouter purement et simplement Monsieur [O] [H] [A] de ses prétentions en toutes fins qu’elles comportent ;
Subsidiairement :
Débouter purement et simplement Monsieur [O] [H] [A] des prétentions assises sur une condamnation in solidum à l’encontre des locateurs d’ouvrage ;
Fixer la contribution à la dette de réparation entre coobligés sous les modalités suivantes :
AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de l’Entreprise Individuelle [E] [Z] à hauteur de 85 %, pour les seuls dommages la concernant.
La Société d’ARCHITECTURE BOITE à hauteur de 15 %.
En conséquence,
Débouter purement et simplement la Société d’ARCHITECTURE BOITE de sa demande en garantie à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de l’Entreprise Individuelle [E] [Z].
Débouter toute autre partie de toutes demandes/ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
Condamner Monsieur [O] [H] [A] reconventionnellement à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000,00 €.
Condamner le même aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La société MONCEAU GENERALE ASSURANCE et le GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES n’ont pas conclu au fond, suite à l’ordonnance d’incident du 18 février 2025.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date du présent jugement, prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.


Sur la nature des désordres litigieux

- Sur la nature décennale des désordres

L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

L’article 1792-1 du Code civil prévoit que « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».

L’article 1792-2 du même code prévoit que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

L’article 1792-4-1 du Code civil prévoit que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».

Sur le fondement de ces textes, il constant que le constructeur engage sa responsabilité décennale si le désordre n’était pas apparent lors de la réception et si celui-ci porte atteinte à la solidité de l’immeuble ou rend celui-ci impropre à sa destination. 

Le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie au regard de la capacité du maître de l’ouvrage à appréhender l’existence du désordre (3e Civ., 13 avril 2010, pourvoi no 09-66.708). Par ailleurs, même un désordre réservé lors de la réception peut être un désordre décennal si le dommage s’est révélé dans toute son ampleur après la réception ( Cour de Cassation, 3 e chambre civile 16 septembre 2014 pourvoi n°13-21063). Il peut en aller de même pour des désordres non réservés ( Cour de Cassation, 3e chambre civile 19 septembre 2019 pourvoi n°18-15833). 

Il est aussi établi que le désordre dont la cause est cachée au moment de la réception peut être de nature décennale, quand bien même sa révélation aurait pu décelée au jour de la réception, dès lors que les maître de l’ouvrage ne sont pas des professionnels de la construction ( Cour de Cassation, 3e chambre civile 14 septembre 2023 pourvoi n°22-13858, à propos d’une tuyauterie anormalement longue induisant un temps particulièrement long pour obtenir de l’eau chaude et pour laquelle il est relevé que la manifestation désordre aurait pu être décelé au moment de la réception mais qui, néanmoins, est qualifié de décennal, compte de tenu de la qualité de profane des maître de l’ouvrage).

En l’espèce, s’agissant de la première condition, les procès-verbaux de réception des travaux ont été établis le 9 novembre 2021 (pièces n° 5 à 7 demandeur), sous les modalités suivantes : 

lot n° 1 maçonnerie-revetements de sol par la société SOCODERO : sans réserve ;
lot n° 5 électricité-vmc par la société [Z] : sans réserve ;
lot n° 6 sanitaire-plomberie par la société [Z] : avec réserves :
Poser le siphon sur lavabo, salle de bains étage + cache sur sorties EC/EF ;
Changer retour du panneau de douche salle de bains étage ;
lot n° 7 chauffage géométrie par la société [Z] : avec réserves :
Isoler tuyaux de chauffage ;
Poser pipe inox sur bac de rétention de l’échangeur ;
Équilibrage des circuits du plancher chauffant.

- En premier lieu, sont allégués deux désordres relevant du lot confié à la société [Z] qui n’a plus d’existence légale. Il s’agit des infiltrations affectant le plafond de la salle de séjour et de l’inversion du branchement du ballon tampon.

L’expert judiciaire indique que « les désordres relevés ne faisaient pas partie des réserves. Pourtant ils existaient au moment de la réception des ouvrages » (pièce n° 22 demandeur), ce qui ne démontre nullement qu’ils étaient pour autant visibles dans leur cause et leur manifestation.

L’expert judiciaire a constaté l’origine des infiltrations du plafond du séjour après avoir procédé à « un sondage au droit de l’évacuation du lavabo » de la salle de bain du 1er étage qui a mis en évidence une fissure (pièce n° 22 demandeur). Pour mettre en exergue cette fissure, il a été nécessaire de démolir la chape de ciment au droit du coude d’évacuation des eaux usées.

Il ajoute que « l’origine des infiltrations au plafond du séjour prend naissance dans la fissure du tuyau d’évacuation du lavabo qui prend elle-même naissance dans une absence de dilatation au droit du coude de l’évacuation ».

Il est ainsi démontré que le désordre n’était pas apparent lors de la réception.

Quant à l’inversion du branchement du ballon tampon, l’expert relève « que le branchement du ballon tampon vers le circuit de chauffage est branché en partie basse au lieu d’être branché sur la partie haute ». 

En tout état de cause, que les désordres soient ou non apparents, l’expert considère qu’il n’y a pas d’atteinte à la destination de l’immeuble. N’est pas non plus en cause la solidité de l’immeuble.

Cette première série de désordre n’est donc pas de nature décennale.

- En second lieu, sont allégués des fissures du carrelage, des fissures au droit du joint de dilatation au niveau des façades et l’engorgement du système d’assainissement. Ces désordres sont relatifs au lot de travaux confiés à la société SOCODERO qui n’a aujourd’hui plus d’existence légale.

Selon l’expert, la fissure du carrelage est liée à la dilatation entre un point dur que constitue le seuil en béton et un point plus souple constitué par le complexe du plancher chauffant. 

L’expert indique que ce désordre existait au moment de la réception ; compte tenu de sa nature, on en déduit qu’il était apparent. 

Ces mêmes conclusions valent pour la fissure au droit du joint de dilatation des façades.

En tout état de cause, pour ces deux désordres, ni la solidité de l’ouvrage, ni l’atteinte à la destination de l’immeuble ne sont en cause. 

Enfin, s’agissant du système d’engorgement du système d’assainissement, l’expert relève que le désordre existait au moment de la réception. Il explique que le désordre découle d’une contre pente de 4 centimètres entre le filtre de la fosse et le lit filtrant sur le tuyau d’assainissement, contre pente qui engorge naturellement la fosse toutes eaux.

En outre, il est établi que le réseau d’assainissement constitue un ouvrage ( Cour de Cassation, 3e chambre civile 29 mars 2000, pourvoi n°98-19566).

Ainsi, contrairement à ce qu’indique l’expertise amiable, n’est pas en cause un défaut d’entretien du système d’ assainissement.

Le désordre affectant le système d’assainissement était , certes, présent au moment de la réception mais caché puisqu’en sous-sol. Ce n’est qu’à l’usage que le dysfonctionnement s’est révélé. 

Il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale.

- Sur les désordres intermédiaires


A titre subsidiaire, le demandeur fait valoir que les désordres litigieux sont des désordres intermédiaires. Ceux-ci se définissent comme les dommages qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur : les dommages ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et ne compromettent pas sa solidité. 

Le régime applicable est celui de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.

Il ressort des développements précédents que les dommages tenant aux infiltrations du plafond de la salle et à l’inversion du branchement du ballon tampon répondent à la définition des désordres intermédiaires. 

S’agissant des infiltrations du plafond de la salle de séjour, l’expert judiciaire indique il s’agit de malfaçons dans la mise en œuvre au moment de la réalisation du dommage. La faute de l’entrepreneur est donc démontrée.

Il en va de même de l’inversion du branchement du ballon tampon qui découle d’une faute de l’entrepreneur. 

La responsabilité pour faute de la société [Z] est donc établie au titre de ces deux désordres intermédiaires.


Sur la responsabilité de la société d’architecture [T]

- Sur la responsabilité décennale de la société d’architecture [T]

Il est établi qu’en application de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale du maître d’oeuvre peut être retenue. 

Au cas présent, il ressort des développements précédents qu’aucun des désordres relevant de la société [Z] n’est de nature décennale.

S’agissant du lot confié à la société SOCODERO, seul est de nature décennale l’engorgement du système d’assainissement. 

L’existence d’une cause étrangère n’est pas invoquée.

La responsabilité décennale de la société d’architecture [T] est donc engagée. 

- Sur la responsabilité contractuelle de la société d’architecture [T]

Au cas d’espèce, le contrat d’architecte visait les missions suivantes :

- « Assistance pour l'établissement du programme,
- Déplacement sur le terrain, conseil, photo et cetera, 
- Assistance pour phase administrative particulière,
- Plan de masses et de situations,
- Relevé de cotes,
- Plan actuel,
- Plan futur,
- Demande de permis de construire,
- Volet paysager avec notice,
- Devis descriptifs détaillés,
- Consultation des entreprises,
- Document pour l'exécution des ouvrages,
- Ordonnancement et planification du chantier,
- Décoration,
- Réception du chantier,
- Comptabilité du chantier. »

L’expert judiciaire considère que la responsabilité de la société d’architecture [T] est engagée en terme de suivi de travaux. 

Les comptes rendus de visite de chantier produits par le demandeur permettent de démontrer la précision du suivi de chaque corps de métier, ce qui permet de démontrer, par voie de conséquence, que le suivi des travaux, y compris dans le détail de leur réalisation, était entré dans le champ contractuel. 

Dans ces conditions, le maître d’oeuvre aurait dû s’apercevoir de l’absence d’un joint souple à l’interdiction entre le seuil de béton et le plancher chauffant. Il devait également s’apercevoir de l’inversion du branchement sur le ballon tampon. 

De même, la fissure constatée à la jonction entre l’immeuble existant et le bâtiment découle de l’absence de pose d’un joint de dilatation à cet endroit, absence qui aurait dû être relevée par le maître d’oeuvre.

En revanche, sauf à exiger du maître d’oeuvre une présence constante sur les lieux, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir relevé la casse du coude de l’évacuation du lavabo du 2e étage. Aucune faute ne sera donc relevée à ce titre.

Est donc seulement établie une faute permettant de retenir une faute contractuelle de l’architecte pour ce qui concerne l’inversion du branchement du ballon tampon, la fissure du carrelage de seuil et les désordres affectant le joint de dilatation de la façade.


Sur la garantie de la compagnie d’assurance AXA


L’article L124-3 du Code des Assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré »
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance qu’outre la garantie légale, la compagnie assurance AXA garantit la responsabilité de la société [Z] au titre des désordres intermédiaires. 

La société AXA justifie que le contrat la liant à la société [Z] a été résilié au 1er janvier 2016, exception qui est opposable au tiers lésé, conformément à l’article L112-6 du code des assurances. 

 Cependant, au vu des pièces produites, le contrat liant la société [Z] à AXA a pris effet à compter du 1er janvier 1990, donc avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2003 autorisant la stipulation dans les contrats d’assurance couvrant une responsabilité professionnelle une base « réclamation » ou « une base dommage ».

Avant cette loi étaient interdites les contrats conclus sur une base réclamation ( Cour de Cassation, 1ere chambre civile 19 décembre 1990 pourvoi n°88-12863).

Dans ces conditions, la compagnie AXA est tenue à garantir les dommages dont la cause technique existait alors que le contrat était en vigueur. 

Ici, il ressort de l’expertise que les causes des infiltrations affectant le plafond de la salle de séjour résident dans la casse d’un coude de canalisation qui existait selon l’expert à la réception, donc en 2011 alors que la société [Z] était garantie par la compagnie AXA au titre des désordres intermédiaires. 

De même, l’inversion du branchement du ballon tampon existait au moment de la réception des travaux. 

La compagnie d’assurance AXA doit donc sa garantie au titre des infiltrations du plafond de la salle de séjour et au titre de l’inversion du branchement du ballon tampon.

Sur l’évaluation des préjudices

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’évaluation des préjudices matériels telle qu’elle ressort du rapport d’expertise judiciaire n’est contestée par aucune partie. 

Il ressort des développements précédents que la société d’architecture [T] et la société [Z] ont concouru à l’inversion du branchement du ballon tampon. 

La compagnie d’assurance AXA, assureur de la société [Z], et la société d’architecture [T] seront donc condamnées in solidum à indemniser le demandeur à hauteur de 1660,88 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

La société AXA sera en outre condamnée seule à indemniser M. [H] [A] au titre des infiltrations du plafond de la salle de séjour à hauteur de la somme de 8126,38 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

S’agissant des autres désordres pour lesquels ni la société en charge des lots en cause, ni son assureur ne sont partie à l’instance, il ressort de l’expertise judiciaire que la part de responsabilité de l’architecte est évalué à hauteur de 15 %, ce que ne contestent pas les autres parties. 

Le coût total de reprise de ces désordres est évalué à hauteur de 9714,10 euros. 

La société d’architecture sera donc condamnée à payer M. [H] [A] la somme de 1457,11 euros , outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Enfin, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, le demandeur sollicite la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de la perte d’utilisation du lavabo de la salle de bain et du système d’assainissement.

La société AXA est tenue au titre de la garantie des désordres intermédiaires et couvre au vu des pièces produites, les dommages immatériels consécutifs. La société d’architecture est tenue au titre de sa garantie décennale mais seulement pour le système d’assainissement . Ainsi, la société [Z] et l’architecte ont concourru à la réalisation d’une partie seulement de ce dommage. 

Quant à l’évaluation de ce chef de préjudice, il convient de rappeler que les désordres sont apparus courant 2020 et ont duré au moins deux ans. Outre, les travaux nécessaires à la reprise des désordres, il y a lieu de relever que par leur nature même, ceux-ci nuisent à l’utilisation des équipements primaires et essentiels. L’évaluation du préjudice à hauteur de 1500 euros sera donc retenue.

Compte tenu de ce que la société ARCHITECTURE [T] est tenue seule au titre du système d’assainissement et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est responsable qu’à hauteur de 15 % des préjudices, elle sera condamnée à payer à M. [H] [A] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La compagnie d’assurance AXA sera tenue seule au surplus du préjudice lié aux infiltrations du plafond du séjour et donc condamnée à payer au demandeur la somme de 500 euros. 

Sur la contribution à la dette pour les chefs de condamnation prononcés in solidum

Conformément au rapport d’expertise, au vu des fautes commisses, il conviendra de fixer la contribution à la dette entre coobligés tenus in solidum à hauteur de 15 % pour la société d’architecture [T] et à hauteur de 85 % pour la compagnie d’assurance AXA, dépens et frais irrépétibles compris.

Sur les appels en garantie


Dès lors qu’un partage de responsabilité a été fixé, la société AXA ne peut qu’être condamnée à garantir la société d’architecture [T] qu’à hauteur de 85 % au titre des condamnations prononcée in solidum, dépens et frais irrépétibles compris ; à l’encontre de la société AXA et de la société d’architecture [T].


Sur les demandes accessoires

Les sommes allouées en réparation des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. 

En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société [T] et la société AXA qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure référé expertise et les frais d’expertise taxés à hauteur de 5063,32 euros

En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, les sociétés [T] et AXA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 2 500,00 euros à ce titre.

Au vu de la solution donnée au litige, il apparaît équitable de laisser à la charge des sociétés AXA et ARCHITECTURE [T] les frais irrépétibles qu’elle ont engagés. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, en premier ressort, 

Dit que la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de Monsieur [O] [H] [A] au titre de l’engorgement du système d’assainissement

Dit que la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [O] [H] [A] au titre de l’inversion du branchement sur le ballon tampon, de la fissure du carrelage de seuil et du joint de dilation de la façade.

Dit que la société AXA FRANCE IARD est tenue en qualité d’ assureur de responsabilité civile de l’entreprise [Z] au titre des infiltrations affectant le plafond du séjour et au titre de l’inversion du branchement sur le ballon tampon.

Dit que la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] n’a contribué qu’à hauteur de 15 % de la réalisation des dommages pour lesquels elle a été reconnue responsable

Dit que la société [Z] assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD a contribué à hauteur de 85 % de la réalisation des dommages dont elle a été reconnue responsable

Condamne in solidum la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme 1660,88 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la reprise des désordres de l’inversion du branchement du ballon tampon, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Condamne la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 1457,11 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la reprise des désordres affectant les fissures du carrelage de seuil, le joint de dilatation de la façade et l’engorgement du système d’assainissement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 8126,38 euros toutes taxes comprises au titre du coût de reprise des désordres affectant le plafond de la salle de séjour., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Condamne la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 150 euros en réparation du préjudice de jouissance liée au dysfonctionnement du système d’assainissement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Condamne en conséquence la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux infiltrations affectant le plafond de la salle de séjour, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. 

Dit que pour les chefs de préjudices pour lesquels la compagnie AXA FRANCE IARD et la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] sont tenues in solidum, dépens et frais irrépétibles compris, la contribution à la dette est fixée dans leurs rapports à hauteur de 15 % pour la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] et de 85 % pour la compagnie AXA FRANCE IARD.

Condamne en conséquence la société AXAFRANCE IARD à garantir la SOCIETE ARCHITECTURE [T] à hauteur de 85 % pour lesquels les deux sociétés sont condamnées in solidum, dépens et frais irrépétibles compris

Condamne in solidum la société AXAFRANCE IARD et la société ARCHITECTURE [T] aux dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé ainsi que le coût de la mesure d’instruction taxé à hauteur de 5063,32 euros

Condamne in solidum la société AXAFRANCE IARD et la société ARCHITECTURE [T] à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile 

Rejette le surplus des demandes

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire









Jugement prononcé le 25 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026



N° RG 23/02632 - N° Portalis DBYN-W-B7H-ELWT
N° : 26/00365

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [H] [A]
né le 02 Juin 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS


DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant, et Me BARDON Guillaume, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS


DEBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026, 

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président, juge rédacteur, 
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,

Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors de la mise à disposition. 



Copie Dossier



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [H] [A] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4].

Monsieur [O] [H] [A] a confié à la société SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] (ci-après [T]) la maîtrise d’œuvre de travaux d’agrandissement et de rénovation, suivant contrat en date du 29 octobre 2010.

Le lot n° 1 a été confié à la société SOCODERO SOCIETE DE CONSTRUCTION DES ROCHETTES (ci-après SOCODERO), assurée auprès de la société MGA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (ci-après MGA), et les lots n° 5, 6 et 7 à la société [Z] [E] (ci-après [Z]), assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA).

Les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2011, avec des réserves concernant les lots n° 6 et 7.

Au cours de l’année 2019, Monsieur [O] [H] [A] s’est plaint de la survenance de plusieurs malfaçons et a saisi son assureur protection juridique, la société MACIF, qui a diligenté une expertise amiable.

Ce rapport d’expertise amiable a été déposé en date du 30 octobre 2021 par Madame [X] [W] [U], qui a relevé plusieurs désordres.

Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2021, et à la demande de Monsieur [O] [H] [A], le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [Y] [V].

Par ordonnance de référé du 30 août 2022, et à la demande de Monsieur [O] [H] [A], le président du tribunal judiciaire de Blois a déclaré communes et opposables à la société MGA, en qualité d’assureur de la société SOCODERO, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [V].

L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date des 16, 23 et 24 août 2023, Monsieur [O] [H] [A] a assigné respectivement la société AXA, la société [T] et la société MGA devant le tribunal judiciaire.

Par ordonnance rendue le 18 février 2025, le Juge de la Mise en Etat a 

Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, ès-qualités d’assureur décennal de la société SOCODERO,

Déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir l’action intentée par [H] [A] à l’encontre de la société MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES

Déclaré irrecevable car forclose l’action directe intentée par M [O] [H] [A] à l’encontre de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES

Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond

Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025 par la voie électronique, Monsieur [O] [H] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 214-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarant la requête de Monsieur [H] [A] recevable et bien fondée,

A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les désordres imputables à l’entreprise [Z] engagent sa responsabilité décennale.
JUGER que les infiltrations au droit du séjour de l’habitation de Monsieur [H] [A], l’inversion du branchement sur le ballon tampon, la fissure apparue entre le séjour et la terrasse, la fissure verticale correspondant au joint de dilatation ainsi que l’engorgement du système d’assainissement engagent la responsabilité décennale de la société [T].

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les désordres imputables à l’entreprise [Z] engagent sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des dommages intermédiaires.
JUGER que les infiltrations au droit du séjour de l’habitation de Monsieur [H] [A], l’inversion du branchement sur le ballon tampon, la fissure apparue entre le séjour et la terrasse ainsi que la fissure verticale correspondant au joint de dilatation engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [T], en charge du suivi des travaux.

En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société [T] et la compagnie d’assurances de l’entreprise [Z], AXA France IARD, à prendre en charge le coût des travaux de réparation des infiltrations au plafond du séjour ainsi que de l’inversion du branchement sur le ballon tampon, soit la somme de 10.487,26 € TTC qui sera actualisée à l’aune du chiffrage retenu au moment de la réalisation desdits travaux, sur l’indice du cout de la construction applicable à la date du jugement.
CONDAMNER la société [T] à prendre en charge le coût des travaux de réparation de la fissure du carrelage, de celle au droit du joint de dilatation et de l’engorgement du système d’assainissement, conformément au partage de responsabilité retenue par Monsieur [V], soit la somme de 1.457,11 € TTC qui sera actualisée à l’aune du chiffrage retenu au moment de la réalisation desdits travaux, sur l’indice du cout de la construction applicable à la date du jugement.
CONDAMNER in solidum la société [T] et la compagnie d’assurances de l’entreprise [Z], AXA France IARD, à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance résultant de la perte d’utilisation du lavabo de la salle de bain et du système d’assainissement.
CONDAMNER in solidum la société [T] et la compagnie d’assurances de l’entreprise [Z], AXA France IARD, à verser à Monsieur [H] [A] la somme de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens d’instance et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5.063,32 € TTC.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025 par la voie électronique, la société SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal :

JUGER la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant droit ;

CONSTATER l’absence de caractère décennal des désordres allégués par le requérant.

En conséquence,
CONSTATER l’inapplicabilité des dispositions des articles 1792 du Code civil.
CONSTATER l’absence de manquement contractuel imputable à la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] ;
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T], celles-ci étant mal fondées.

Subsidiairement,
REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T].
LIMITER à 15 % la part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] ;
FIXER la contribution à la dette de réparation entre coobligés comme suit :
AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [E] [Z] : 85 % ;
SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] : 15 %.
A défaut, LIMITER à 15 % la quote-part de responsabilité de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] dans le cadre de la répartition interne des condamnations prononcées entre les coobligés ;
LIMITER à hauteur de 1.170,9 € TTC, le montant total des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] au titre des travaux de reprise ;
LIMITER à hauteur de 300 €, le montant total des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] au titre du préjudice de jouissance allégué ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [E] [Z], à garantir et relever indemne la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] de toutes condamnations ;
En tout état de cause,
DEBOUTER toute autre partie de toute demande, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE [T], la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par la voie électronique, la société AXA IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil ;
Vu le rapport de l’Expert Judiciaire, Monsieur [Y] [V], en date du 18 décembre 2022 ;
Débouter purement et simplement Monsieur [O] [H] [A] de ses prétentions en toutes fins qu’elles comportent ;
Subsidiairement :
Débouter purement et simplement Monsieur [O] [H] [A] des prétentions assises sur une condamnation in solidum à l’encontre des locateurs d’ouvrage ;
Fixer la contribution à la dette de réparation entre coobligés sous les modalités suivantes :
AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de l’Entreprise Individuelle [E] [Z] à hauteur de 85 %, pour les seuls dommages la concernant.
La Société d’ARCHITECTURE BOITE à hauteur de 15 %.
En conséquence,
Débouter purement et simplement la Société d’ARCHITECTURE BOITE de sa demande en garantie à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de l’Entreprise Individuelle [E] [Z].
Débouter toute autre partie de toutes demandes/ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures.
Condamner Monsieur [O] [H] [A] reconventionnellement à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000,00 €.
Condamner le même aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La société MONCEAU GENERALE ASSURANCE et le GIE MONCEAU ASSURANCES DOMMAGES n’ont pas conclu au fond, suite à l’ordonnance d’incident du 18 février 2025.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date du présent jugement, prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.


Sur la nature des désordres litigieux

- Sur la nature décennale des désordres

L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

L’article 1792-1 du Code civil prévoit que « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».

L’article 1792-2 du même code prévoit que « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

L’article 1792-4-1 du Code civil prévoit que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».

Sur le fondement de ces textes, il constant que le constructeur engage sa responsabilité décennale si le désordre n’était pas apparent lors de la réception et si celui-ci porte atteinte à la solidité de l’immeuble ou rend celui-ci impropre à sa destination. 

Le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie au regard de la capacité du maître de l’ouvrage à appréhender l’existence du désordre (3e Civ., 13 avril 2010, pourvoi no 09-66.708). Par ailleurs, même un désordre réservé lors de la réception peut être un désordre décennal si le dommage s’est révélé dans toute son ampleur après la réception ( Cour de Cassation, 3 e chambre civile 16 septembre 2014 pourvoi n°13-21063). Il peut en aller de même pour des désordres non réservés ( Cour de Cassation, 3e chambre civile 19 septembre 2019 pourvoi n°18-15833). 

Il est aussi établi que le désordre dont la cause est cachée au moment de la réception peut être de nature décennale, quand bien même sa révélation aurait pu décelée au jour de la réception, dès lors que les maître de l’ouvrage ne sont pas des professionnels de la construction ( Cour de Cassation, 3e chambre civile 14 septembre 2023 pourvoi n°22-13858, à propos d’une tuyauterie anormalement longue induisant un temps particulièrement long pour obtenir de l’eau chaude et pour laquelle il est relevé que la manifestation désordre aurait pu être décelé au moment de la réception mais qui, néanmoins, est qualifié de décennal, compte de tenu de la qualité de profane des maître de l’ouvrage).

En l’espèce, s’agissant de la première condition, les procès-verbaux de réception des travaux ont été établis le 9 novembre 2021 (pièces n° 5 à 7 demandeur), sous les modalités suivantes : 

lot n° 1 maçonnerie-revetements de sol par la société SOCODERO : sans réserve ;
lot n° 5 électricité-vmc par la société [Z] : sans réserve ;
lot n° 6 sanitaire-plomberie par la société [Z] : avec réserves :
Poser le siphon sur lavabo, salle de bains étage + cache sur sorties EC/EF ;
Changer retour du panneau de douche salle de bains étage ;
lot n° 7 chauffage géométrie par la société [Z] : avec réserves :
Isoler tuyaux de chauffage ;
Poser pipe inox sur bac de rétention de l’échangeur ;
Équilibrage des circuits du plancher chauffant.

- En premier lieu, sont allégués deux désordres relevant du lot confié à la société [Z] qui n’a plus d’existence légale. Il s’agit des infiltrations affectant le plafond de la salle de séjour et de l’inversion du branchement du ballon tampon.

L’expert judiciaire indique que « les désordres relevés ne faisaient pas partie des réserves. Pourtant ils existaient au moment de la réception des ouvrages » (pièce n° 22 demandeur), ce qui ne démontre nullement qu’ils étaient pour autant visibles dans leur cause et leur manifestation.

L’expert judiciaire a constaté l’origine des infiltrations du plafond du séjour après avoir procédé à « un sondage au droit de l’évacuation du lavabo » de la salle de bain du 1er étage qui a mis en évidence une fissure (pièce n° 22 demandeur). Pour mettre en exergue cette fissure, il a été nécessaire de démolir la chape de ciment au droit du coude d’évacuation des eaux usées.

Il ajoute que « l’origine des infiltrations au plafond du séjour prend naissance dans la fissure du tuyau d’évacuation du lavabo qui prend elle-même naissance dans une absence de dilatation au droit du coude de l’évacuation ».

Il est ainsi démontré que le désordre n’était pas apparent lors de la réception.

Quant à l’inversion du branchement du ballon tampon, l’expert relève « que le branchement du ballon tampon vers le circuit de chauffage est branché en partie basse au lieu d’être branché sur la partie haute ». 

En tout état de cause, que les désordres soient ou non apparents, l’expert considère qu’il n’y a pas d’atteinte à la destination de l’immeuble. N’est pas non plus en cause la solidité de l’immeuble.

Cette première série de désordre n’est donc pas de nature décennale.

- En second lieu, sont allégués des fissures du carrelage, des fissures au droit du joint de dilatation au niveau des façades et l’engorgement du système d’assainissement. Ces désordres sont relatifs au lot de travaux confiés à la société SOCODERO qui n’a aujourd’hui plus d’existence légale.

Selon l’expert, la fissure du carrelage est liée à la dilatation entre un point dur que constitue le seuil en béton et un point plus souple constitué par le complexe du plancher chauffant. 

L’expert indique que ce désordre existait au moment de la réception ; compte tenu de sa nature, on en déduit qu’il était apparent. 

Ces mêmes conclusions valent pour la fissure au droit du joint de dilatation des façades.

En tout état de cause, pour ces deux désordres, ni la solidité de l’ouvrage, ni l’atteinte à la destination de l’immeuble ne sont en cause. 

Enfin, s’agissant du système d’engorgement du système d’assainissement, l’expert relève que le désordre existait au moment de la réception. Il explique que le désordre découle d’une contre pente de 4 centimètres entre le filtre de la fosse et le lit filtrant sur le tuyau d’assainissement, contre pente qui engorge naturellement la fosse toutes eaux.

En outre, il est établi que le réseau d’assainissement constitue un ouvrage ( Cour de Cassation, 3e chambre civile 29 mars 2000, pourvoi n°98-19566).

Ainsi, contrairement à ce qu’indique l’expertise amiable, n’est pas en cause un défaut d’entretien du système d’ assainissement.

Le désordre affectant le système d’assainissement était , certes, présent au moment de la réception mais caché puisqu’en sous-sol. Ce n’est qu’à l’usage que le dysfonctionnement s’est révélé. 

Il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale.

- Sur les désordres intermédiaires


A titre subsidiaire, le demandeur fait valoir que les désordres litigieux sont des désordres intermédiaires. Ceux-ci se définissent comme les dommages qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur : les dommages ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et ne compromettent pas sa solidité. 

Le régime applicable est celui de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.

Il ressort des développements précédents que les dommages tenant aux infiltrations du plafond de la salle et à l’inversion du branchement du ballon tampon répondent à la définition des désordres intermédiaires. 

S’agissant des infiltrations du plafond de la salle de séjour, l’expert judiciaire indique il s’agit de malfaçons dans la mise en œuvre au moment de la réalisation du dommage. La faute de l’entrepreneur est donc démontrée.

Il en va de même de l’inversion du branchement du ballon tampon qui découle d’une faute de l’entrepreneur. 

La responsabilité pour faute de la société [Z] est donc établie au titre de ces deux désordres intermédiaires.


Sur la responsabilité de la société d’architecture [T]

- Sur la responsabilité décennale de la société d’architecture [T]

Il est établi qu’en application de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale du maître d’oeuvre peut être retenue. 

Au cas présent, il ressort des développements précédents qu’aucun des désordres relevant de la société [Z] n’est de nature décennale.

S’agissant du lot confié à la société SOCODERO, seul est de nature décennale l’engorgement du système d’assainissement. 

L’existence d’une cause étrangère n’est pas invoquée.

La responsabilité décennale de la société d’architecture [T] est donc engagée. 

- Sur la responsabilité contractuelle de la société d’architecture [T]

Au cas d’espèce, le contrat d’architecte visait les missions suivantes :

- « Assistance pour l'établissement du programme,
- Déplacement sur le terrain, conseil, photo et cetera, 
- Assistance pour phase administrative particulière,
- Plan de masses et de situations,
- Relevé de cotes,
- Plan actuel,
- Plan futur,
- Demande de permis de construire,
- Volet paysager avec notice,
- Devis descriptifs détaillés,
- Consultation des entreprises,
- Document pour l'exécution des ouvrages,
- Ordonnancement et planification du chantier,
- Décoration,
- Réception du chantier,
- Comptabilité du chantier. »

L’expert judiciaire considère que la responsabilité de la société d’architecture [T] est engagée en terme de suivi de travaux. 

Les comptes rendus de visite de chantier produits par le demandeur permettent de démontrer la précision du suivi de chaque corps de métier, ce qui permet de démontrer, par voie de conséquence, que le suivi des travaux, y compris dans le détail de leur réalisation, était entré dans le champ contractuel. 

Dans ces conditions, le maître d’oeuvre aurait dû s’apercevoir de l’absence d’un joint souple à l’interdiction entre le seuil de béton et le plancher chauffant. Il devait également s’apercevoir de l’inversion du branchement sur le ballon tampon. 

De même, la fissure constatée à la jonction entre l’immeuble existant et le bâtiment découle de l’absence de pose d’un joint de dilatation à cet endroit, absence qui aurait dû être relevée par le maître d’oeuvre.

En revanche, sauf à exiger du maître d’oeuvre une présence constante sur les lieux, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir relevé la casse du coude de l’évacuation du lavabo du 2e étage. Aucune faute ne sera donc relevée à ce titre.

Est donc seulement établie une faute permettant de retenir une faute contractuelle de l’architecte pour ce qui concerne l’inversion du branchement du ballon tampon, la fissure du carrelage de seuil et les désordres affectant le joint de dilatation de la façade.


Sur la garantie de la compagnie d’assurance AXA


L’article L124-3 du Code des Assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré »
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance qu’outre la garantie légale, la compagnie assurance AXA garantit la responsabilité de la société [Z] au titre des désordres intermédiaires. 

La société AXA justifie que le contrat la liant à la société [Z] a été résilié au 1er janvier 2016, exception qui est opposable au tiers lésé, conformément à l’article L112-6 du code des assurances. 

 Cependant, au vu des pièces produites, le contrat liant la société [Z] à AXA a pris effet à compter du 1er janvier 1990, donc avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2003 autorisant la stipulation dans les contrats d’assurance couvrant une responsabilité professionnelle une base « réclamation » ou « une base dommage ».

Avant cette loi étaient interdites les contrats conclus sur une base réclamation ( Cour de Cassation, 1ere chambre civile 19 décembre 1990 pourvoi n°88-12863).

Dans ces conditions, la compagnie AXA est tenue à garantir les dommages dont la cause technique existait alors que le contrat était en vigueur. 

Ici, il ressort de l’expertise que les causes des infiltrations affectant le plafond de la salle de séjour résident dans la casse d’un coude de canalisation qui existait selon l’expert à la réception, donc en 2011 alors que la société [Z] était garantie par la compagnie AXA au titre des désordres intermédiaires. 

De même, l’inversion du branchement du ballon tampon existait au moment de la réception des travaux. 

La compagnie d’assurance AXA doit donc sa garantie au titre des infiltrations du plafond de la salle de séjour et au titre de l’inversion du branchement du ballon tampon.

Sur l’évaluation des préjudices

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’évaluation des préjudices matériels telle qu’elle ressort du rapport d’expertise judiciaire n’est contestée par aucune partie. 

Il ressort des développements précédents que la société d’architecture [T] et la société [Z] ont concouru à l’inversion du branchement du ballon tampon. 

La compagnie d’assurance AXA, assureur de la société [Z], et la société d’architecture [T] seront donc condamnées in solidum à indemniser le demandeur à hauteur de 1660,88 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

La société AXA sera en outre condamnée seule à indemniser M. [H] [A] au titre des infiltrations du plafond de la salle de séjour à hauteur de la somme de 8126,38 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

S’agissant des autres désordres pour lesquels ni la société en charge des lots en cause, ni son assureur ne sont partie à l’instance, il ressort de l’expertise judiciaire que la part de responsabilité de l’architecte est évalué à hauteur de 15 %, ce que ne contestent pas les autres parties. 

Le coût total de reprise de ces désordres est évalué à hauteur de 9714,10 euros. 

La société d’architecture sera donc condamnée à payer M. [H] [A] la somme de 1457,11 euros , outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Enfin, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, le demandeur sollicite la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de la perte d’utilisation du lavabo de la salle de bain et du système d’assainissement.

La société AXA est tenue au titre de la garantie des désordres intermédiaires et couvre au vu des pièces produites, les dommages immatériels consécutifs. La société d’architecture est tenue au titre de sa garantie décennale mais seulement pour le système d’assainissement . Ainsi, la société [Z] et l’architecte ont concourru à la réalisation d’une partie seulement de ce dommage. 

Quant à l’évaluation de ce chef de préjudice, il convient de rappeler que les désordres sont apparus courant 2020 et ont duré au moins deux ans. Outre, les travaux nécessaires à la reprise des désordres, il y a lieu de relever que par leur nature même, ceux-ci nuisent à l’utilisation des équipements primaires et essentiels. L’évaluation du préjudice à hauteur de 1500 euros sera donc retenue.

Compte tenu de ce que la société ARCHITECTURE [T] est tenue seule au titre du système d’assainissement et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est responsable qu’à hauteur de 15 % des préjudices, elle sera condamnée à payer à M. [H] [A] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La compagnie d’assurance AXA sera tenue seule au surplus du préjudice lié aux infiltrations du plafond du séjour et donc condamnée à payer au demandeur la somme de 500 euros. 

Sur la contribution à la dette pour les chefs de condamnation prononcés in solidum

Conformément au rapport d’expertise, au vu des fautes commisses, il conviendra de fixer la contribution à la dette entre coobligés tenus in solidum à hauteur de 15 % pour la société d’architecture [T] et à hauteur de 85 % pour la compagnie d’assurance AXA, dépens et frais irrépétibles compris.

Sur les appels en garantie


Dès lors qu’un partage de responsabilité a été fixé, la société AXA ne peut qu’être condamnée à garantir la société d’architecture [T] qu’à hauteur de 85 % au titre des condamnations prononcée in solidum, dépens et frais irrépétibles compris ; à l’encontre de la société AXA et de la société d’architecture [T].


Sur les demandes accessoires

Les sommes allouées en réparation des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. 

En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société [T] et la société AXA qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure référé expertise et les frais d’expertise taxés à hauteur de 5063,32 euros

En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, les sociétés [T] et AXA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 2 500,00 euros à ce titre.

Au vu de la solution donnée au litige, il apparaît équitable de laisser à la charge des sociétés AXA et ARCHITECTURE [T] les frais irrépétibles qu’elle ont engagés. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, en premier ressort, 

Dit que la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de Monsieur [O] [H] [A] au titre de l’engorgement du système d’assainissement

Dit que la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [O] [H] [A] au titre de l’inversion du branchement sur le ballon tampon, de la fissure du carrelage de seuil et du joint de dilation de la façade.

Dit que la société AXA FRANCE IARD est tenue en qualité d’ assureur de responsabilité civile de l’entreprise [Z] au titre des infiltrations affectant le plafond du séjour et au titre de l’inversion du branchement sur le ballon tampon.

Dit que la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] n’a contribué qu’à hauteur de 15 % de la réalisation des dommages pour lesquels elle a été reconnue responsable

Dit que la société [Z] assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD a contribué à hauteur de 85 % de la réalisation des dommages dont elle a été reconnue responsable

Condamne in solidum la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme 1660,88 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la reprise des désordres de l’inversion du branchement du ballon tampon, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Condamne la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 1457,11 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la reprise des désordres affectant les fissures du carrelage de seuil, le joint de dilatation de la façade et l’engorgement du système d’assainissement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 8126,38 euros toutes taxes comprises au titre du coût de reprise des désordres affectant le plafond de la salle de séjour., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Condamne la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 150 euros en réparation du préjudice de jouissance liée au dysfonctionnement du système d’assainissement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Condamne en conséquence la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux infiltrations affectant le plafond de la salle de séjour, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. 

Dit que pour les chefs de préjudices pour lesquels la compagnie AXA FRANCE IARD et la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] sont tenues in solidum, dépens et frais irrépétibles compris, la contribution à la dette est fixée dans leurs rapports à hauteur de 15 % pour la SOCIETE D’ARCHITECTURE [T] et de 85 % pour la compagnie AXA FRANCE IARD.

Condamne en conséquence la société AXAFRANCE IARD à garantir la SOCIETE ARCHITECTURE [T] à hauteur de 85 % pour lesquels les deux sociétés sont condamnées in solidum, dépens et frais irrépétibles compris

Condamne in solidum la société AXAFRANCE IARD et la société ARCHITECTURE [T] aux dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé ainsi que le coût de la mesure d’instruction taxé à hauteur de 5063,32 euros

Condamne in solidum la société AXAFRANCE IARD et la société ARCHITECTURE [T] à payer à Monsieur [O] [H] [A] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile 

Rejette le surplus des demandes

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire









Jugement prononcé le 25 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L214-1, code civil 1792-1, code civil 1792-2, code de procedure penale 696, code des assurances L112-6, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:19:40.666Z.