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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 14 août 2026, n° 26/12428

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2026, saisi par citation du 6 mai 2026, à la requête du Procureur de la République, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses à la SAS Académie Professionnelle, le tribunal de commerce de Bobigny a statué ainsi :

-ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de :

SAS Académie Professionnelle

Adresse légale :

[Adresse 4]

N°RCS de [Localité 4] : 9483116757 / N° de Gestion : 2023 B 7564

Activité : Formation continue d'adulte

-fixe au 5 juin 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure,

-dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

-le tribunal nomme :

Juge commissaire : M. [H] [R]

Mandataire Liquidateur : Me [L] [X] de [Localité 5] [Adresse 5]

-le tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

-fixe provisoirement au 30 avril 2025 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée,

-dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement,

-impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

-dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.





Par déclaration remise au greffe le 28 juillet 2026, la SASU Académie Professionnelle a relevé appel de ce jugement. L'affaire est enregistrée sous le n°RG 26/12420 dans la chambre 5-8.



Par acte du 31 juillet 2026, la SASU Académie Professionnelle a fait assigner, en référé devant le premier président, Me [L] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Académie Professionnelle, et M. Le Procureur Général de la cour d'appel de Paris, sur le fondement des articles R 661-1 du code de commerce et 14 du code de procédure civile, aux fins de voir :

-arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 juin 2026,

-dire qu'il sera sursis aux opérations de liquidation, et notamment à toute réalisation d'actifs et cessation définitive d'activité, jusqu'au prononcé de l'arrêt statuant sur l'appel,

-condamner tout contestant aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions communiquées aux parties adverses avant l'audience et visées par le greffe à l'audience du 12 août 2026, la SASU Académie Professionnelle a invité le premier président, au visa des articles R661-1 du code de commerce et 14 du code de procédure civile, à :

-arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 juin 2026,

-dire qu'il sera sursis aux opérations de liquidation, et notamment à toute réalisation d'actifs et cessation définitive d'activité, jusqu'au prononcé de l'arrêt statuant sur l'appel,

-débouter Me [P], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, en ce compris tendant à voir les dépens comptés en frais privilégiés de la procédure collective,

-condamner tout contestant aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions communiquées aux parties adverses avant l'audience et visées par le greffe à l'audience du 12 août 2026, Me [L] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Académie Professionnelle, invite le premier président à :

-débouter la société Académie Professionnelle de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

-juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.



Par avis communiqué aux parties et au greffe le 11 août 2026 et visé par le greffe à l'audience du 12 août 2026, l'avocat général a précisé qu'il était d'avis que le premier président suspende l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 juin 2026, estimant qu'il existe des moyens sérieux au sens des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce. 



A l'audience, les conseils des parties ont précisé oralement maintenir leurs écritures et ont été entendus en leurs observations au soutien de ces écritures.

Motifs

SUR CE



L'ensemble des parties étant présentes ou représentées à l'audience, l'ordonnance est rendue contradictoirement ;





Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel » ;



En l'espèce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;



Il y a donc lieu d'étudier les moyens à l'appui de l'appel qui, selon la société Académie Professionnelle, paraissent sérieux ;



Sur la violation du principe du contradictoire



Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :

-le jugement précise en entête :

« SAS Académie Professionnelle adresse légale : [Adresse 6] France ' 

Représentant légal : Mme [T] [D] [Adresse 7]

Non comparant »,

-le jugement précise que la société Académie Professionnelle a été citée « par acte en date du 6 mai 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant »,

-l'extrait Kbis à jour au 12 juillet 2026 précise :

« Académie professionnelle 

'

Adresse du siège [Adresse 6]

Mention du 24/11/2025 Pli non distribuable sur constatation du greffier. Le courrier de relance pour le non dépôt des comptes 2024 adressé au siège social est revenu adresse inconnue à l'adresse du siège société.

'

Président [D] [T]

'

Domicile personnel [Adresse 8] »,

-le mandat de représentation en justice signé par Mme [T] [D] le 3 juillet 2026 précise :

« La société Académie Professionnelle ' dont le siège social est sis [Adresse 6],

Prise en la personne de sa présidente, Mme [T] [D] ' demeurant [Adresse 9] »,

-les conclusions de la société Académie Professionnelle remises le 12 août 2026 précisent « Mme [T] [D] demeurant [Adresse 9] » ;



Il est constant que la société Académie Professionnelle n'a pas eu connaissance de la citation signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses ; or les mentions dans le jugement ne permettent pas de vérifier si le commissaire de justice a réalisé les diligences légales au regard de la mention du 24 novembre 2025 sur l'extrait Kbis et les pièces produites sont insuffisantes à justifier, en cas de changement de siège social de la société Académie Professionnelle, que son dirigeant n'aurait pas saisi l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI), chargé de transmettre le dossier au greffe du tribunal de commerce pour l'inscription modificative au registre du commerce et des société (RCS) ;



La convocation de la présidente en lettre simple ne permet pas d'établir qu'elle en a eu connaissance, nonobstant son changement d'adresse, et n'est pas susceptible de suppléer à la citation pour le cas où celle-ci serait irrégulière ;



Il convient donc de considérer que la SASU Académie Professionnelle justifie d'un moyen à l'appui de l'appel qui parait sérieux au sens des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, relatif au non-respect du contradictoire ; 



Il y a donc lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 4 juin 2026 ;



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu de rejeter la demande de la SASU Académie Professionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de l'affaire principale ;







PAR CES MOTIFS



Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Dispositif

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 juin 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Académie Professionnelle ;



Rejetons la demande de la SASU Académie Professionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile ;



Disons que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de l'affaire principale ;







ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







 La Greffière, La Conseillère agissant par délégation

 du Premier Président
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026

(n° 2026/499 , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/12428 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTF4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2026 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2026P01050



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Nathalie BRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Gisèle MBOLLO, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée le 31 juillet 2026 à la requête de :





DEMANDERESSE 



S.A.S. ACADEMIE PROFESSIONNELLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Hugues HOUNKPATI, avocat au barreau de PARIS, toque : J038, substitué par Me Rokiya CAMARA, avocat au barreau de PARIS, toque : F1





à





DÉFENDEURS 

 

Maître [L] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACADEMIE PROFESSIONNELLE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 , substituée par Me Margot BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090





PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 3]





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 août 2026 :















FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2026, saisi par citation du 6 mai 2026, à la requête du Procureur de la République, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses à la SAS Académie Professionnelle, le tribunal de commerce de Bobigny a statué ainsi :

-ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de :

SAS Académie Professionnelle

Adresse légale :

[Adresse 4]

N°RCS de [Localité 4] : 9483116757 / N° de Gestion : 2023 B 7564

Activité : Formation continue d'adulte

-fixe au 5 juin 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure,

-dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

-le tribunal nomme :

Juge commissaire : M. [H] [R]

Mandataire Liquidateur : Me [L] [X] de [Localité 5] [Adresse 5]

-le tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

-fixe provisoirement au 30 avril 2025 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée,

-dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement,

-impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

-dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.





Par déclaration remise au greffe le 28 juillet 2026, la SASU Académie Professionnelle a relevé appel de ce jugement. L'affaire est enregistrée sous le n°RG 26/12420 dans la chambre 5-8.



Par acte du 31 juillet 2026, la SASU Académie Professionnelle a fait assigner, en référé devant le premier président, Me [L] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Académie Professionnelle, et M. Le Procureur Général de la cour d'appel de Paris, sur le fondement des articles R 661-1 du code de commerce et 14 du code de procédure civile, aux fins de voir :

-arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 juin 2026,

-dire qu'il sera sursis aux opérations de liquidation, et notamment à toute réalisation d'actifs et cessation définitive d'activité, jusqu'au prononcé de l'arrêt statuant sur l'appel,

-condamner tout contestant aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions communiquées aux parties adverses avant l'audience et visées par le greffe à l'audience du 12 août 2026, la SASU Académie Professionnelle a invité le premier président, au visa des articles R661-1 du code de commerce et 14 du code de procédure civile, à :

-arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 juin 2026,

-dire qu'il sera sursis aux opérations de liquidation, et notamment à toute réalisation d'actifs et cessation définitive d'activité, jusqu'au prononcé de l'arrêt statuant sur l'appel,

-débouter Me [P], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, en ce compris tendant à voir les dépens comptés en frais privilégiés de la procédure collective,

-condamner tout contestant aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions communiquées aux parties adverses avant l'audience et visées par le greffe à l'audience du 12 août 2026, Me [L] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Académie Professionnelle, invite le premier président à :

-débouter la société Académie Professionnelle de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

-juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.



Par avis communiqué aux parties et au greffe le 11 août 2026 et visé par le greffe à l'audience du 12 août 2026, l'avocat général a précisé qu'il était d'avis que le premier président suspende l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 juin 2026, estimant qu'il existe des moyens sérieux au sens des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce. 



A l'audience, les conseils des parties ont précisé oralement maintenir leurs écritures et ont été entendus en leurs observations au soutien de ces écritures. 





SUR CE



L'ensemble des parties étant présentes ou représentées à l'audience, l'ordonnance est rendue contradictoirement ;





Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel » ;



En l'espèce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;



Il y a donc lieu d'étudier les moyens à l'appui de l'appel qui, selon la société Académie Professionnelle, paraissent sérieux ;



Sur la violation du principe du contradictoire



Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;



En l'espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :

-le jugement précise en entête :

« SAS Académie Professionnelle adresse légale : [Adresse 6] France ' 

Représentant légal : Mme [T] [D] [Adresse 7]

Non comparant »,

-le jugement précise que la société Académie Professionnelle a été citée « par acte en date du 6 mai 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant »,

-l'extrait Kbis à jour au 12 juillet 2026 précise :

« Académie professionnelle 

'

Adresse du siège [Adresse 6]

Mention du 24/11/2025 Pli non distribuable sur constatation du greffier. Le courrier de relance pour le non dépôt des comptes 2024 adressé au siège social est revenu adresse inconnue à l'adresse du siège société.

'

Président [D] [T]

'

Domicile personnel [Adresse 8] »,

-le mandat de représentation en justice signé par Mme [T] [D] le 3 juillet 2026 précise :

« La société Académie Professionnelle ' dont le siège social est sis [Adresse 6],

Prise en la personne de sa présidente, Mme [T] [D] ' demeurant [Adresse 9] »,

-les conclusions de la société Académie Professionnelle remises le 12 août 2026 précisent « Mme [T] [D] demeurant [Adresse 9] » ;



Il est constant que la société Académie Professionnelle n'a pas eu connaissance de la citation signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses ; or les mentions dans le jugement ne permettent pas de vérifier si le commissaire de justice a réalisé les diligences légales au regard de la mention du 24 novembre 2025 sur l'extrait Kbis et les pièces produites sont insuffisantes à justifier, en cas de changement de siège social de la société Académie Professionnelle, que son dirigeant n'aurait pas saisi l'institut national de la propriété intellectuelle (INPI), chargé de transmettre le dossier au greffe du tribunal de commerce pour l'inscription modificative au registre du commerce et des société (RCS) ;



La convocation de la présidente en lettre simple ne permet pas d'établir qu'elle en a eu connaissance, nonobstant son changement d'adresse, et n'est pas susceptible de suppléer à la citation pour le cas où celle-ci serait irrégulière ;



Il convient donc de considérer que la SASU Académie Professionnelle justifie d'un moyen à l'appui de l'appel qui parait sérieux au sens des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, relatif au non-respect du contradictoire ; 



Il y a donc lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 4 juin 2026 ;



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu de rejeter la demande de la SASU Académie Professionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de l'affaire principale ;







PAR CES MOTIFS



Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,



Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 juin 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Académie Professionnelle ;



Rejetons la demande de la SASU Académie Professionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile ;



Disons que les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de l'affaire principale ;







ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







 La Greffière, La Conseillère agissant par délégation

 du Premier Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:35:27.527Z.