Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 14 août 2026, n° 26/12309
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société anonyme (SA) AVEC et a désigné : Juge commissaire : M. Thierry Farsat Administrateurs judiciaires : la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [P], et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [M] [T], avec mission d'assistance, Mandataires judiciaires : la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [H] [J], et Me [K] [V]. Par arrêt du 26 février 2026 (RG 25/17110), la cour d'appel de Paris a notamment dit que la demande de jonction (RG 25/17110 et RG 25/17121) est devenue sans objet et confirmé le jugement du 3 octobre 2025 qui a rejeté le plan déposé par la SA AVEC. Par arrêt du 26 février 2026 (RG 25/17121), la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 8 octobre 2025 de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dit n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de trois mois, jusqu'au 26 mai 2026. Le 21 avril 2026, le Ministère public a formé un pourvoi en cassation, non suspensif, contre l'arrêt du 26 février 2026 (RG 25/17121), relatif à l'appel du jugement du 8 octobre 2025. Suite à la saisine du 23 mars 2026 sur renvoi de la cour d'appel (RG 25/17121), l'affaire a été fixée à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du 20 mai 2026 (2026L01410). Par requête déposée au greffe le 27 avril 2026, Me [V] et la société Asteren, mandataires judiciaires, ont sollicité la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'affaire a été fixée à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du 20 mai 2026 (2026L02222). Les deux affaires ont été jointes, tel que le rappelle le jugement en première page, et le délibéré a été fixé au 2 juillet 2026. Par jugement contradictoire et exécutoire de plein droit du 2 juillet 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a statué ainsi : -Constate que la période d'observation supplémentaire accordée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 février 2026 s'est terminée le 26 mai 2026, Vu l'avis des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des contrôleurs, du juge-commissaire et les réquisitions du Ministère public, défavorables à l'adoption du plan de redressement proposé, -Rejette le plan déposé, -Déboute la société AVEC de l'ensemble de ses demandes, -Déboute les mandataires judiciaires de leur demande de se voir payer la somme de 5.000 € par le cabinet Eric Estramon au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société : SA AVEC, [Adresse 1], [Localité 1], N°RCS de Paris : 417707791 / N° de Gestion : 1998 B 2833 Activité : toute prise d'intérêt directe ou indirecte, dans toutes structures juridiques de droit privé existantes ou à constituer, sous quelque forme que ce soit, ayant pour activités toutes opérations commerciales, de services, civiles, industrielles, immobilières, agricoles, financières ou autres qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et à la conduite de leur politique, -Fixe au 3 juillet 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure, -Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin, -Maintient M. Thierry Farsat, Juge commissaire, jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, -Nomme Me [K] [V], [Adresse 2] [Localité 2], et la Selarl Asteren prise en la personne de Me [H] [J], [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de liquidateur, -Met fin aux missions d'administrateurs de la Selarl AJ associés prise en la personne de Me [B] [P] et de la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Me [M] [T], -Maintient la Selarl François Wedrychowski et Florent Magnin, [Adresse 7] [Localité 6], commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce, -Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, -Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. Par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2026, la SA AVEC a relevé appel de ce jugement. L'affaire est enregistrée sous le n°RG 26/11408 dans la chambre 5-8 et fixée à jour fixe pour plaidoiries le 29 septembre 2026. Par acte du 28 juillet 2026, la SA AVEC a fait assigner en référé devant le premier président, Me [K] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA AVEC et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA AVEC, la Selarl Asteren ès qualités de mandataire judiciaire de la SA AVEC et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA AVEC, la Selarl Thevenot Partners ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA AVEC, la Selarl AJ Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA AVEC et M. Le Procureur Général de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir : Vu les articles L626-1 et suivants, L626-18, L631-15, L631-19, L640-1, L661-9 et L662-7 du code de commerce, Vu les articles R61-1 et R662-12 du code de commerce, Vu les articles 431, 514-3 et 700 du code de procédure civile, -Déclarer la société AVEC recevable et bien fondée dans sa demande, -Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny, dont il est fait appel par déclaration du 10 juillet 2026. Par conclusions communiquées aux parties adverses avant l'audience et visées par le greffe à l'audience du 12 août 2026, la Selarl Thevenot Partners et la Selarl AJAssociés ont invité le premier président à : -constater qu'elles s'en rapportent sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 juillet 2026, -réserver les dépens au fond. Par conclusions communiquées aux parties adverses avant l'audience et visées par le greffe à l'audience du 12 août 2026, la société d'exercice libéral par action simplifiée Cabinet d'avocats Eric Estramon, a invité le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, à : -la déclarer, en qualité de Fiduciaire, recevable en son intervention volontaire à titre accessoire, -arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny. Par avis communiqué aux parties et au greffe le 11 août 2026 et visé par le greffe à l'audience du 12 août 2026, l'avocat général a précisé qu'il était d'avis que le premier président suspende l'exécution provisoire du jugement du 2 juillet 2026, dans la mesure où la SA AVEC soulève un moyen sérieux au sens des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, relatif à l'absence d'avis du ministère public obligatoire. A l'audience, les conseils des parties ont précisé oralement maintenir leurs écritures et ont été entendus en leurs observations au soutien de ces écritures. A l'audience, les conseils de Me [V] et de la Selarl Asteren ont précisé oralement s'en référer aux articles 14 et 15 du code de procédure civile et maintenir qu'ils n'ont pas eu de délais suffisants pour apprécier les moyens.
Motifs
SUR CE L'ensemble des parties étant présentes ou représentées à l'audience, l'ordonnance est rendue contradictoirement ; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fiduciaire Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention » ; En l'espèce, la société Cabinet d'avocats Eric Estramon n'était pas partie au jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ; Le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny a prolongé la durée de la période d'observation et a notamment « dit que le débiteur devra avant le 30 mai 2025 justifier aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et juge commissaire des élément suivants : Signature de la fiducie, sans condition suspensive d'une décision à intervenir du présent tribunal, ' » ; Le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny a précisé, dans la partie antérieure à la motivation, que « Afin de garantir la bonne exécution du plan, notamment l'augmentation de capital, la stabilité et l'indépendance de la gouvernance de la société à l'égard de la famille [Z], une convention de fiducie-gestion a été signée le 30 mai 2025 ' » ; La société Cabinet d'avocats Eric Estramon, qui se prévaut de sa qualité de fiduciaire de la société AVEC, détient la majorité des actions de la société AVEC et n'est pas un mandataire social ; elle n'a donc pas de qualité à agir ; Toutefois elle est partie prenante de l'exécution du plan de redressement proposé par la société AVEC et elle dispose donc d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société AVEC, pour l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 2 juillet 2026, qui a rejeté ce plan proposé par la société AVEC et a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Elle a donc intérêt à agir au soutien de la société AVEC, même si elle n'était pas partie au jugement du 2 juillet 2026 ; Il y a donc lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Cabinet d'avocats Eric Estramon ; Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel » ; En l'espèce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; Il y a donc lieu d'étudier les moyens à l'appui de l'appel qui, selon la société AVEC, paraissent sérieux ; Sur le défaut d'avis du ministère public sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire Aux termes de l'article L631-15 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, « I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.- À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur » ; Il résulte de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; Viole le texte susvisé la cour d'appel qui prononce la conversion du redressement en liquidation judiciaire alors qu'il résulte de ses constatations que le procureur général, à qui la procédure a été communiquée, l'a visée sans donner un avis (Chambre commerciale, 24 juin 2014, pourvoi n°13-14.690) ; En l'espèce, il ressort du jugement du 2 juillet 2026 les éléments suivants : - par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AVEC, et par arrêt du 26 février 2026, faisant l'objet d'un pourvoi non suspensif, la cour d'appel de Paris a renouvelé la période d'observation jusqu'au 26 mai 2026, - par requête du 24 avril 2026, les mandataires judiciaires de la société AVEC ont déposé une demande de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, - les deux affaires ont été convoquées à l'audience du tribunal de commerce du 20 mai 2026 et ont fait l'objet d'une jonction ; Selon le jugement et les notes d'audience du greffe, le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience et a assisté à l'audience ; Le tribunal de commerce a, par le jugement du 2 juillet 2026, rejeté le plan déposé par la société AVEC et a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société ; Toutefois il n'apparaît pas de mention de l'avis du Procureur de la République sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ni dans le jugement ni dans les notes d'audience du greffe ; La première partie du jugement (avant la motivation du tribunal), précise, dans le paragraphe intitulé « Examen du plan de redressement à l'audience du 20 mai 2026 », après avoir mentionné la présence du Procureur de la République à l'audience, « Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience ' Par le Ministère Public, qui émet un avis réservé sur le plan de redressement proposé par le débiteur » ; Cette partie ne comporte pas de paragraphe relatif à la requête en conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et ne mentionne pas d'avis du Ministère Public sur cette conversion ; La deuxième partie du jugement relative à la motivation (« Sur ce, le tribunal ' ») comporte trois paragraphes « Sur la communication tardive des pièces », « Sur la prolongation de la période d'observation au-delà de 18 mois », « Sur la demande d'adoption du plan » ; elle ne contient pas de développement sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Le dispositif précise notamment « Vu ' les réquisitions du Ministère public, défavorables à l'adoption du plan de redressement proposé » mais ne fait pas mention de l'avis du Ministère Public sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors que celui-ci est prononcé « Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société ' » ; Les notes d'audience du greffe, relatives à la requête des mandataires judiciaires en conversion en liquidation judiciaire (2026L02222), mentionnent uniquement « VOIR 2026L01410 MAD 02/07/26 ». Les notes d'audience du greffe, relatives à la saisine sur renvoi de la cour d'appel (2026L01410), qui reprennent les réquisitions du Ministère Public dans le dernier paragraphe de la dernière page, ne font pas mention de l'avis du Ministère Public sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire : « Ministère public : AVEC n'a aucune activité, n'a plus de salariés et l'on évoque donc uniquement la question de savoir si le plan est favorable à l'intérêt des créanciers, représentés par les mandataires judiciaires. L'avis des créanciers est donc essentiel, or : -la consultation collective a été défavorable au plan, -les mandataires judiciaires ne sont pas favorables au plan, -les contrôleurs ne soutiennent pas le plan. La défaveur résulte d'un manque de confiance dans la gouvernance de l'entreprise : il n'est pas compréhensible que le secteur médico-social ne soit pas lâché contrairement à ce qui est annoncé. Le plan est par ailleurs extrêmement progressif. Enfin, les cessions sont soumises à aléa. En conséquence, le Ministère public est très réservé sur l'adoption du plan » ; Il convient en conséquence de considérer que le moyen à l'appui de l'appel de la société AVEC, sur la violation de l'article L631-15 du code de commerce au motif du défaut d'avis du ministère public sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, paraît sérieux ; En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les autres moyens, il y a lieu, en application de l'article R661-1 du code de commerce, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'ordonnance rendue conduit à laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société AVEC ; PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société Cabinet d'avocats Eric Estramon ; Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Dispositif
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SA AVEC ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère agissant par délégation du Premier Président,
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 (n° 2026/ 498 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/12309 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS3G Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2026 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2026L01410 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Nathalie BRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Gisèle MBOLLO, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 28 juillet 2026 à la requête de : DEMANDERESSE S.A. AVEC, représentée pour l'exercice de ses droits propres par Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Représentée par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, toque : 080 Représentée par Me Hannah-annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273 Représentée par Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0284 à DÉFENDEURS Maître [V], Es qualités de mandataire judiciaire de la société AVEC, désigné à ces fonctions par jugement du 7 mars 2024 par le TC de Bobigny Es qualités de liquidateur judiciaire de la société AVEC, désigné à ces fonctions par jugement du 02 juillet 2026 par le TC de Bobigny [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 substituée par Me Margot BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [J] Es qualités de mandataire judiciaire de la société AVEC, désigné à ces fonctions par jugement du 7 mars 2024 par le TC de Bobigny Es qualités de liquidateur judiciaire de la société AVEC, désigné à ces fonctions par jugement du 02 juillet 2026 par le TC de Bobigny [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515, substituée par Me Margot BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque C1515 Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [M] [T] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA AVEC [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA AVEC [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 6] [Localité 5] Parties Intervenantes S.E.L.A.S. CABINET D'AVOCATS ERIC ESTRAMON Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER - SCP LAGOURGE ET OLIVIER avocat au barreau de PARIS L0029 Me Laurent COTRET - SCP AUGUST & DEBOUZY et associés - avocat au barreau de PARIS P 0438 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Août 2026 : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société anonyme (SA) AVEC et a désigné : Juge commissaire : M. Thierry Farsat Administrateurs judiciaires : la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [B] [P], et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [M] [T], avec mission d'assistance, Mandataires judiciaires : la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [H] [J], et Me [K] [V]. Par arrêt du 26 février 2026 (RG 25/17110), la cour d'appel de Paris a notamment dit que la demande de jonction (RG 25/17110 et RG 25/17121) est devenue sans objet et confirmé le jugement du 3 octobre 2025 qui a rejeté le plan déposé par la SA AVEC. Par arrêt du 26 février 2026 (RG 25/17121), la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 8 octobre 2025 de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dit n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de trois mois, jusqu'au 26 mai 2026. Le 21 avril 2026, le Ministère public a formé un pourvoi en cassation, non suspensif, contre l'arrêt du 26 février 2026 (RG 25/17121), relatif à l'appel du jugement du 8 octobre 2025. Suite à la saisine du 23 mars 2026 sur renvoi de la cour d'appel (RG 25/17121), l'affaire a été fixée à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du 20 mai 2026 (2026L01410). Par requête déposée au greffe le 27 avril 2026, Me [V] et la société Asteren, mandataires judiciaires, ont sollicité la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'affaire a été fixée à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du 20 mai 2026 (2026L02222). Les deux affaires ont été jointes, tel que le rappelle le jugement en première page, et le délibéré a été fixé au 2 juillet 2026. Par jugement contradictoire et exécutoire de plein droit du 2 juillet 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a statué ainsi : -Constate que la période d'observation supplémentaire accordée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 février 2026 s'est terminée le 26 mai 2026, Vu l'avis des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des contrôleurs, du juge-commissaire et les réquisitions du Ministère public, défavorables à l'adoption du plan de redressement proposé, -Rejette le plan déposé, -Déboute la société AVEC de l'ensemble de ses demandes, -Déboute les mandataires judiciaires de leur demande de se voir payer la somme de 5.000 € par le cabinet Eric Estramon au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société : SA AVEC, [Adresse 1], [Localité 1], N°RCS de Paris : 417707791 / N° de Gestion : 1998 B 2833 Activité : toute prise d'intérêt directe ou indirecte, dans toutes structures juridiques de droit privé existantes ou à constituer, sous quelque forme que ce soit, ayant pour activités toutes opérations commerciales, de services, civiles, industrielles, immobilières, agricoles, financières ou autres qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et à la conduite de leur politique, -Fixe au 3 juillet 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure, -Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin, -Maintient M. Thierry Farsat, Juge commissaire, jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, -Nomme Me [K] [V], [Adresse 2] [Localité 2], et la Selarl Asteren prise en la personne de Me [H] [J], [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de liquidateur, -Met fin aux missions d'administrateurs de la Selarl AJ associés prise en la personne de Me [B] [P] et de la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Me [M] [T], -Maintient la Selarl François Wedrychowski et Florent Magnin, [Adresse 7] [Localité 6], commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce, -Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, -Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. Par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2026, la SA AVEC a relevé appel de ce jugement. L'affaire est enregistrée sous le n°RG 26/11408 dans la chambre 5-8 et fixée à jour fixe pour plaidoiries le 29 septembre 2026. Par acte du 28 juillet 2026, la SA AVEC a fait assigner en référé devant le premier président, Me [K] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA AVEC et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA AVEC, la Selarl Asteren ès qualités de mandataire judiciaire de la SA AVEC et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA AVEC, la Selarl Thevenot Partners ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA AVEC, la Selarl AJ Associés ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA AVEC et M. Le Procureur Général de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir : Vu les articles L626-1 et suivants, L626-18, L631-15, L631-19, L640-1, L661-9 et L662-7 du code de commerce, Vu les articles R61-1 et R662-12 du code de commerce, Vu les articles 431, 514-3 et 700 du code de procédure civile, -Déclarer la société AVEC recevable et bien fondée dans sa demande, -Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny, dont il est fait appel par déclaration du 10 juillet 2026. Par conclusions communiquées aux parties adverses avant l'audience et visées par le greffe à l'audience du 12 août 2026, la Selarl Thevenot Partners et la Selarl AJAssociés ont invité le premier président à : -constater qu'elles s'en rapportent sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 juillet 2026, -réserver les dépens au fond. Par conclusions communiquées aux parties adverses avant l'audience et visées par le greffe à l'audience du 12 août 2026, la société d'exercice libéral par action simplifiée Cabinet d'avocats Eric Estramon, a invité le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, à : -la déclarer, en qualité de Fiduciaire, recevable en son intervention volontaire à titre accessoire, -arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny. Par avis communiqué aux parties et au greffe le 11 août 2026 et visé par le greffe à l'audience du 12 août 2026, l'avocat général a précisé qu'il était d'avis que le premier président suspende l'exécution provisoire du jugement du 2 juillet 2026, dans la mesure où la SA AVEC soulève un moyen sérieux au sens des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, relatif à l'absence d'avis du ministère public obligatoire. A l'audience, les conseils des parties ont précisé oralement maintenir leurs écritures et ont été entendus en leurs observations au soutien de ces écritures. A l'audience, les conseils de Me [V] et de la Selarl Asteren ont précisé oralement s'en référer aux articles 14 et 15 du code de procédure civile et maintenir qu'ils n'ont pas eu de délais suffisants pour apprécier les moyens. SUR CE L'ensemble des parties étant présentes ou représentées à l'audience, l'ordonnance est rendue contradictoirement ; Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fiduciaire Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention » ; En l'espèce, la société Cabinet d'avocats Eric Estramon n'était pas partie au jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ; Le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny a prolongé la durée de la période d'observation et a notamment « dit que le débiteur devra avant le 30 mai 2025 justifier aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et juge commissaire des élément suivants : Signature de la fiducie, sans condition suspensive d'une décision à intervenir du présent tribunal, ' » ; Le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny a précisé, dans la partie antérieure à la motivation, que « Afin de garantir la bonne exécution du plan, notamment l'augmentation de capital, la stabilité et l'indépendance de la gouvernance de la société à l'égard de la famille [Z], une convention de fiducie-gestion a été signée le 30 mai 2025 ' » ; La société Cabinet d'avocats Eric Estramon, qui se prévaut de sa qualité de fiduciaire de la société AVEC, détient la majorité des actions de la société AVEC et n'est pas un mandataire social ; elle n'a donc pas de qualité à agir ; Toutefois elle est partie prenante de l'exécution du plan de redressement proposé par la société AVEC et elle dispose donc d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société AVEC, pour l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 2 juillet 2026, qui a rejeté ce plan proposé par la société AVEC et a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Elle a donc intérêt à agir au soutien de la société AVEC, même si elle n'était pas partie au jugement du 2 juillet 2026 ; Il y a donc lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Cabinet d'avocats Eric Estramon ; Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel » ; En l'espèce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; Il y a donc lieu d'étudier les moyens à l'appui de l'appel qui, selon la société AVEC, paraissent sérieux ; Sur le défaut d'avis du ministère public sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire Aux termes de l'article L631-15 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, « I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.- À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur » ; Il résulte de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; Viole le texte susvisé la cour d'appel qui prononce la conversion du redressement en liquidation judiciaire alors qu'il résulte de ses constatations que le procureur général, à qui la procédure a été communiquée, l'a visée sans donner un avis (Chambre commerciale, 24 juin 2014, pourvoi n°13-14.690) ; En l'espèce, il ressort du jugement du 2 juillet 2026 les éléments suivants : - par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AVEC, et par arrêt du 26 février 2026, faisant l'objet d'un pourvoi non suspensif, la cour d'appel de Paris a renouvelé la période d'observation jusqu'au 26 mai 2026, - par requête du 24 avril 2026, les mandataires judiciaires de la société AVEC ont déposé une demande de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, - les deux affaires ont été convoquées à l'audience du tribunal de commerce du 20 mai 2026 et ont fait l'objet d'une jonction ; Selon le jugement et les notes d'audience du greffe, le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience et a assisté à l'audience ; Le tribunal de commerce a, par le jugement du 2 juillet 2026, rejeté le plan déposé par la société AVEC et a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société ; Toutefois il n'apparaît pas de mention de l'avis du Procureur de la République sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ni dans le jugement ni dans les notes d'audience du greffe ; La première partie du jugement (avant la motivation du tribunal), précise, dans le paragraphe intitulé « Examen du plan de redressement à l'audience du 20 mai 2026 », après avoir mentionné la présence du Procureur de la République à l'audience, « Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience ' Par le Ministère Public, qui émet un avis réservé sur le plan de redressement proposé par le débiteur » ; Cette partie ne comporte pas de paragraphe relatif à la requête en conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et ne mentionne pas d'avis du Ministère Public sur cette conversion ; La deuxième partie du jugement relative à la motivation (« Sur ce, le tribunal ' ») comporte trois paragraphes « Sur la communication tardive des pièces », « Sur la prolongation de la période d'observation au-delà de 18 mois », « Sur la demande d'adoption du plan » ; elle ne contient pas de développement sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Le dispositif précise notamment « Vu ' les réquisitions du Ministère public, défavorables à l'adoption du plan de redressement proposé » mais ne fait pas mention de l'avis du Ministère Public sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors que celui-ci est prononcé « Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société ' » ; Les notes d'audience du greffe, relatives à la requête des mandataires judiciaires en conversion en liquidation judiciaire (2026L02222), mentionnent uniquement « VOIR 2026L01410 MAD 02/07/26 ». Les notes d'audience du greffe, relatives à la saisine sur renvoi de la cour d'appel (2026L01410), qui reprennent les réquisitions du Ministère Public dans le dernier paragraphe de la dernière page, ne font pas mention de l'avis du Ministère Public sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire : « Ministère public : AVEC n'a aucune activité, n'a plus de salariés et l'on évoque donc uniquement la question de savoir si le plan est favorable à l'intérêt des créanciers, représentés par les mandataires judiciaires. L'avis des créanciers est donc essentiel, or : -la consultation collective a été défavorable au plan, -les mandataires judiciaires ne sont pas favorables au plan, -les contrôleurs ne soutiennent pas le plan. La défaveur résulte d'un manque de confiance dans la gouvernance de l'entreprise : il n'est pas compréhensible que le secteur médico-social ne soit pas lâché contrairement à ce qui est annoncé. Le plan est par ailleurs extrêmement progressif. Enfin, les cessions sont soumises à aléa. En conséquence, le Ministère public est très réservé sur l'adoption du plan » ; Il convient en conséquence de considérer que le moyen à l'appui de l'appel de la société AVEC, sur la violation de l'article L631-15 du code de commerce au motif du défaut d'avis du ministère public sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, paraît sérieux ; En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les autres moyens, il y a lieu, en application de l'article R661-1 du code de commerce, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'ordonnance rendue conduit à laisser les dépens de la présente instance à la charge de la société AVEC ; PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société Cabinet d'avocats Eric Estramon ; Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny ; Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SA AVEC ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère agissant par délégation du Premier Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-2, code de commerce R662-12, code de procedure civile 14, code de commerce L661-9, code de commerce L626-18, code de commerce L631-19, code de commerce R661-1, code de procedure civile 330, code de commerce L626-1, code de procedure civile 431, code de commerce L662-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026L02162
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en commun : code de commerce L661-9, code de commerce L631-19, code de commerce R661-1
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00902
en commun : code de commerce L661-9, code de commerce L631-19, code de commerce R661-1
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en commun : code de commerce L626-18, code de commerce L631-19, code de commerce L626-1
- 29 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038668
en commun : code de commerce L626-18, code de commerce L631-19, code de commerce L626-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Vannes · n° 2026003228
en commun : code de commerce L626-18, code de commerce L631-19, code de commerce L626-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038826
en commun : code de commerce L626-18, code de commerce L631-19, code de commerce L626-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:28:01.888Z.