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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 25/00902

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Parties (entreprises)

LEONARD GARY MICHAEL

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [A] [T], entrepreneur individuel depuis 2006 dans le Lot-et-Garonne exerce une activité d'entretien d'espaces verts, parcs et jardins.



Sur assignation de la MSA pour une dette de 31414,88 €, par jugement en date du 7 mai 2025 le tribunal de commerce d'Agen, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [A] [T], fixant une période d'observation de six mois, désignant la SCP [E] [S], représentée par Me [E] [S], en qualité de mandataire judiciaire, et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 7 février 2025.



Par jugements des 18 juin 2025, 16 juillet 2025 et 17 septembre 2025, la période d'observation a été poursuivie, Me [S], ès qualités mentionnant que l'activité est positive et que M. [T] est en mesure de solder le passif. 



Lors de l'audience pour statuer sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation, Me [S], ès qualités, a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire en raison de la carence de M. [T], et l'extension de la procédure à son patrimoine personnel.



Le juge commissaire a indiqué être favorable à la poursuite de l'activité.



M. [T] n'a pas comparu.



Par jugement «contradictoire» (sic) du 22 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Agen a notamment, 

· Prononcé la liquidation judiciaire du chef du patrimoine professionnel de M. [T],

· Maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025.

· Maintenu les organes de la procédure précédemment désignés.

· Nommé SCP [E] [S], représentée par Me [E] [S], en qualité de liquidateur.

· Dit qu'il n'y a pas lieu de faire un nouvel inventaire,

· Fixé en application de l'article L.643-9 du code de commerce un délai de deux ans au liquidateur désigné au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

· Ordonné les mesures de publicité légales.

· Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 105,64 €.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu la carence du débiteur, qui ne produisait pas le justificatif du déblocage de fonds anglais, issus d'un produit de capitalisation, destiné à apurer le passif déclaré de 84.787,14 €. 



Par acte du 3 novembre 2025, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCP [E] [S], prise en la personne de Maître [E] [S], es-qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle de M. [A] [T].



La déclaration d'appel vise expressément le prononcé de la liquidation judiciaire du chef du patrimoine professionnel de M. [T].



L'avis de fixation à bref délai a été envoyé le 5 décembre 2025.



Par ordonnance de référé du 5 mars 2026, la première présidente a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire de M. [T] et dit que les dépens resteront à sa charge.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2026, M. [T] demande à la cour par application des articles R. 661-1, L 631-15, L 631-19 et L 661-9 du code de commerce, de:

· Infirmer le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal de commerce, en ce qu'il a :

- Prononcé sa liquidation judiciaire du patrimoine professionnel, 

- Maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025,

- Nommé la SCP [E] [S], prise en la personne de Maître [E] [S] en qualité de liquidateur, 

- Dit n'y avoir lieu à nouvel inventaire, 

- Fixé en application de l'article L. 643-9 un délai de deux ans au liquidateur désigné au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

- Ordonné les mesures de publicité légales, 

- Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme 105,64€.

· Et, statuant à nouveau,

- Déclarer qu'il n'y a pas lieu de convertir le redressement judiciaire de son patrimoine professionnel en liquidation judiciaire,

- Rejeter toute demande de conversion du redressement judiciaire de son patrimoine professionnel en liquidation judiciaire,

- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agen.

- Ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois.

· En tout état de cause,

- Ordonner les mesures de publicité légales découlant de l'arrêt à intervenir.

- Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



A l'appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que :

- le jugement doit être nécessairement infirmé par application de l'article L 631-15 du code de commerce, puisque le juge commissaire était favorable à la poursuite de son activité, et qu'il a toujours répondu à Me [S], lui adressant toutes pièces de nature à justifier d'une régularisation partielle de sa situation. 

-il justifie de perspectives de redressement et de ce que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.



Par conclusions du 7 avril 2026, le Procureur Général s'en rapporte à la décision de la cour.





L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 1er juin 2026.



La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



La déclaration d'appel de la partie appelante, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions N°1 ont été signifiées, par acte du 19 décembre 2025 à la SCP [E] [S], prise en la personne de Maître [E] [S], es-qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle de M. [A] [T], par acte remis à personne habilitée, Mme [U], collaboratrice, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours et de conclure dans un délai de deux mois, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant les dispositions de l'article 915-3 et 4 du code de procédure civile.



Les conclusions N°2 de l'appelant n'ont pas été signifiées à la SCP [E] [S] ;



La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.



La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.



*****

Par courriel reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2026, la SCP [S], ès qualités, a indiqué ne pas constituer avocat, en l'absence de fonds suffisants, et transmis l'état du passif.

La recevabilité de cette note n'est pas discutée, la SCP [S], ès qualités, faisant le point sur l'état de la procédure collective.

*****

L'article 542 du code de procédure civile dispose que «l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».



Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs».



Par application des articles susvisés, il appartient à l'appelant, lorsque l'intimé ne comparaît pas, de démontrer que l'analyse, par les premiers juges des pièces et éléments de la cause, est le cas échéant erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l'intimé avait produites en première instance.



Il en résulte en l'espèce que la SCP [S] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T], faute d'avoir constitué avocat en appel, est réputée s'approprier les motifs du jugement du 22 octobre 2025. 

Et il appartient donc à M. [T] de démontrer que l'analyse du tribunal est erronée.

*****

Aux termes de l'article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. 

En cause d'appel, M. [T] communique les contrats d'entretien signés en 2025, le bilan détaillé provisoire arrêté au 31 octobre 2025, la liste des créances déclarées, l'extrait de compte bancaire avec un solde de 52 000 €, la déclaration de créance MSA, les éléments détaillés par la MSA, la déclaration de créance DGFIP , l'extrait de compte DGFIP pour la TVA, les mails à la SCP [S] des 18 octobre et 17 décembre 2025, la déclaration de créance actualisée au 25 novembre 2025 par la MSA, les ordonnances du 5 mars 2026 et des 31 mars 2026 du juge commissaire, les contrats conclus en 2026, les relevé de compte bancaire en mars 2026, les factures émises à compter du 5 mars 2026.



Ces pièces communiquées justifient de l'état de son actif, à savoir :

· le déblocage de fonds de 52 000 € issus d'un contrat d'épargne britannique, 

· les créances clients de 6526.32 € (somme arrêtée provisoirement au bilan du 31 octobre 2025), 

· les contrats d'entretien de résidences secondaires, contrats conclus avec ses clients sous forme d'abonnements annuels, reconduits tacitement, et conclusion de nouveaux abonnements, 



Ces pièces communiquées justifient également de l'état de son passif, à savoir :

· La créance déclarée initialement par la MSA pour 66856.52 € a été admise à titre définitif à la somme totale de 39582.77 (deux ordonnances du juge commissaire des 31 mars 2026), 

· La créance déclarée de la DGFIP pour 11781 € a été admise pour 9753 €, dont 5914 € ont été réglés pendant la période d'observation, soit un solde de 2028 €.

· L'état des créances déclarées est ainsi rapporté à 47760.39 € (Crédit Agricole pour 6149.62 €, DGFIP pour 2028 €, MSA pour 39582.77 €.).



De ces éléments, il se déduit que le passif a été partiellement apuré, et que son activité dégage des revenus stables avec une perspective de redressement.



La cour relève que lors de l'audience de première instance, le juge commissaire était favorable à la poursuite de l'activité de M. [T],



L'état de cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de M. [T] ne sont pas caractérisés.

Ces éléments permettent de retenir que M. [T] est en capacité de financer la poursuite d'activité pendant la période d'observation et de présenter un projet de plan d'apurement du passif.



Partant la cour infirme le jugement et dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire.



L'infirmation de la décision convertissant en liquidation judiciaire sa procédure de redressement judiciaire replace M. [T] dans les liens de la procédure ouverte par le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 7 mai 2025, étant précisé que l'ordonnance de la première présidente arrêtant l'exécution provisoire a eu pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.



La cour renvoie en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen pour reprise de la procédure de redressement judiciaire du débiteur ;



Enfin, en application de l'article L661-9 al1 du même code, une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois sera ouverte.





- Sur les dépens.



Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, 

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 22 octobre 2025 ;



Et statuant à nouveau,



Dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de M. [T];



Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen pour reprise de la procédure de redressement judiciaire du débiteur ;



Ouvre une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois ;



Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

 

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT DU

09 Septembre 2026





--------------------

N° RG 25/00902 - 

N° Portalis DBVO-V-B7J-DL4G

--------------------







[A] [T] 





C/





S.C.P. [E] [S] 





-------------------













 







GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Monsieur [A] [T], 

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ANGLETERRE)'

de nationalitébritannique, 

entrepreneur individuel, exerçant une activité d'entretien et d'aménagement paysager sous le nom commercial A VOTRE SERVICE, immatriculé sous le numéro SIREN 489 437 434, domicilié es qualité audit siège social 

[Adresse 1]

[Localité 2]

placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'AGEN rendu le 22 octobre 2025, 



représenté par Me Romain LEHMANN, avocat inscrit au barreau D'AGEN

 

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 22 Octobre 2025, RG 2025008527

D'une part,







ET :





S.C.P. [E] [S] ,prise en la personne de Maître [E] [S], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle de Monsieur [A] [T], désignée en cette qualité par jugement de liquidation judiciaire rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal de commerce de AGEN

domiciliée es qualité audit siège social

RCS DE [Localité 3] 442 481 438

[Adresse 2]

[Localité 4]

 

INTIMÉE 

D'autre part,











COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller



qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : 



Pascale FOUQUET, Conseiller



en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,



Greffière : Catherine HUC



ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [A] [T], entrepreneur individuel depuis 2006 dans le Lot-et-Garonne exerce une activité d'entretien d'espaces verts, parcs et jardins.



Sur assignation de la MSA pour une dette de 31414,88 €, par jugement en date du 7 mai 2025 le tribunal de commerce d'Agen, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [A] [T], fixant une période d'observation de six mois, désignant la SCP [E] [S], représentée par Me [E] [S], en qualité de mandataire judiciaire, et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 7 février 2025.



Par jugements des 18 juin 2025, 16 juillet 2025 et 17 septembre 2025, la période d'observation a été poursuivie, Me [S], ès qualités mentionnant que l'activité est positive et que M. [T] est en mesure de solder le passif. 



Lors de l'audience pour statuer sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation, Me [S], ès qualités, a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire en raison de la carence de M. [T], et l'extension de la procédure à son patrimoine personnel.



Le juge commissaire a indiqué être favorable à la poursuite de l'activité.



M. [T] n'a pas comparu.



Par jugement «contradictoire» (sic) du 22 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Agen a notamment, 

· Prononcé la liquidation judiciaire du chef du patrimoine professionnel de M. [T],

· Maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025.

· Maintenu les organes de la procédure précédemment désignés.

· Nommé SCP [E] [S], représentée par Me [E] [S], en qualité de liquidateur.

· Dit qu'il n'y a pas lieu de faire un nouvel inventaire,

· Fixé en application de l'article L.643-9 du code de commerce un délai de deux ans au liquidateur désigné au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

· Ordonné les mesures de publicité légales.

· Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 105,64 €.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu la carence du débiteur, qui ne produisait pas le justificatif du déblocage de fonds anglais, issus d'un produit de capitalisation, destiné à apurer le passif déclaré de 84.787,14 €. 



Par acte du 3 novembre 2025, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCP [E] [S], prise en la personne de Maître [E] [S], es-qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle de M. [A] [T].



La déclaration d'appel vise expressément le prononcé de la liquidation judiciaire du chef du patrimoine professionnel de M. [T].



L'avis de fixation à bref délai a été envoyé le 5 décembre 2025.



Par ordonnance de référé du 5 mars 2026, la première présidente a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire de M. [T] et dit que les dépens resteront à sa charge.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2026, M. [T] demande à la cour par application des articles R. 661-1, L 631-15, L 631-19 et L 661-9 du code de commerce, de:

· Infirmer le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal de commerce, en ce qu'il a :

- Prononcé sa liquidation judiciaire du patrimoine professionnel, 

- Maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025,

- Nommé la SCP [E] [S], prise en la personne de Maître [E] [S] en qualité de liquidateur, 

- Dit n'y avoir lieu à nouvel inventaire, 

- Fixé en application de l'article L. 643-9 un délai de deux ans au liquidateur désigné au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

- Ordonné les mesures de publicité légales, 

- Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme 105,64€.

· Et, statuant à nouveau,

- Déclarer qu'il n'y a pas lieu de convertir le redressement judiciaire de son patrimoine professionnel en liquidation judiciaire,

- Rejeter toute demande de conversion du redressement judiciaire de son patrimoine professionnel en liquidation judiciaire,

- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agen.

- Ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois.

· En tout état de cause,

- Ordonner les mesures de publicité légales découlant de l'arrêt à intervenir.

- Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.



A l'appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que :

- le jugement doit être nécessairement infirmé par application de l'article L 631-15 du code de commerce, puisque le juge commissaire était favorable à la poursuite de son activité, et qu'il a toujours répondu à Me [S], lui adressant toutes pièces de nature à justifier d'une régularisation partielle de sa situation. 

-il justifie de perspectives de redressement et de ce que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.



Par conclusions du 7 avril 2026, le Procureur Général s'en rapporte à la décision de la cour.





L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 1er juin 2026.



La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



La déclaration d'appel de la partie appelante, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions N°1 ont été signifiées, par acte du 19 décembre 2025 à la SCP [E] [S], prise en la personne de Maître [E] [S], es-qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise individuelle de M. [A] [T], par acte remis à personne habilitée, Mme [U], collaboratrice, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours et de conclure dans un délai de deux mois, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant les dispositions de l'article 915-3 et 4 du code de procédure civile.



Les conclusions N°2 de l'appelant n'ont pas été signifiées à la SCP [E] [S] ;



La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.



La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.



*****

Par courriel reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2026, la SCP [S], ès qualités, a indiqué ne pas constituer avocat, en l'absence de fonds suffisants, et transmis l'état du passif.

La recevabilité de cette note n'est pas discutée, la SCP [S], ès qualités, faisant le point sur l'état de la procédure collective.

*****

L'article 542 du code de procédure civile dispose que «l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».



Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs».



Par application des articles susvisés, il appartient à l'appelant, lorsque l'intimé ne comparaît pas, de démontrer que l'analyse, par les premiers juges des pièces et éléments de la cause, est le cas échéant erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l'intimé avait produites en première instance.



Il en résulte en l'espèce que la SCP [S] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T], faute d'avoir constitué avocat en appel, est réputée s'approprier les motifs du jugement du 22 octobre 2025. 

Et il appartient donc à M. [T] de démontrer que l'analyse du tribunal est erronée.

*****

Aux termes de l'article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. 

En cause d'appel, M. [T] communique les contrats d'entretien signés en 2025, le bilan détaillé provisoire arrêté au 31 octobre 2025, la liste des créances déclarées, l'extrait de compte bancaire avec un solde de 52 000 €, la déclaration de créance MSA, les éléments détaillés par la MSA, la déclaration de créance DGFIP , l'extrait de compte DGFIP pour la TVA, les mails à la SCP [S] des 18 octobre et 17 décembre 2025, la déclaration de créance actualisée au 25 novembre 2025 par la MSA, les ordonnances du 5 mars 2026 et des 31 mars 2026 du juge commissaire, les contrats conclus en 2026, les relevé de compte bancaire en mars 2026, les factures émises à compter du 5 mars 2026.



Ces pièces communiquées justifient de l'état de son actif, à savoir :

· le déblocage de fonds de 52 000 € issus d'un contrat d'épargne britannique, 

· les créances clients de 6526.32 € (somme arrêtée provisoirement au bilan du 31 octobre 2025), 

· les contrats d'entretien de résidences secondaires, contrats conclus avec ses clients sous forme d'abonnements annuels, reconduits tacitement, et conclusion de nouveaux abonnements, 



Ces pièces communiquées justifient également de l'état de son passif, à savoir :

· La créance déclarée initialement par la MSA pour 66856.52 € a été admise à titre définitif à la somme totale de 39582.77 (deux ordonnances du juge commissaire des 31 mars 2026), 

· La créance déclarée de la DGFIP pour 11781 € a été admise pour 9753 €, dont 5914 € ont été réglés pendant la période d'observation, soit un solde de 2028 €.

· L'état des créances déclarées est ainsi rapporté à 47760.39 € (Crédit Agricole pour 6149.62 €, DGFIP pour 2028 €, MSA pour 39582.77 €.).



De ces éléments, il se déduit que le passif a été partiellement apuré, et que son activité dégage des revenus stables avec une perspective de redressement.



La cour relève que lors de l'audience de première instance, le juge commissaire était favorable à la poursuite de l'activité de M. [T],



L'état de cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de M. [T] ne sont pas caractérisés.

Ces éléments permettent de retenir que M. [T] est en capacité de financer la poursuite d'activité pendant la période d'observation et de présenter un projet de plan d'apurement du passif.



Partant la cour infirme le jugement et dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire.



L'infirmation de la décision convertissant en liquidation judiciaire sa procédure de redressement judiciaire replace M. [T] dans les liens de la procédure ouverte par le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 7 mai 2025, étant précisé que l'ordonnance de la première présidente arrêtant l'exécution provisoire a eu pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.



La cour renvoie en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen pour reprise de la procédure de redressement judiciaire du débiteur ;



Enfin, en application de l'article L661-9 al1 du même code, une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois sera ouverte.





- Sur les dépens.



Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.









PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, 

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 22 octobre 2025 ;



Et statuant à nouveau,



Dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de M. [T];



Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen pour reprise de la procédure de redressement judiciaire du débiteur ;



Ouvre une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois ;



Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

 

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:21.592Z.