Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 14 août 2026, n° 26/00545
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [W] [L] a été réintégré en hospitalisation complète sans son consentement au sein du GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences, site Henri Ey, sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 13 mai 2026. M. [W] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à son encontre. Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge saisi a rejeté la demande. Par déclaration datée du 21 juillet 2026 et reçue au greffe le 3 août 2026, M. [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 18 juillet précédent, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée du programme de soins psychiatriques. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil, selon le souhait de Monsieur [L], conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Par avis écrit reçu le 13 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée. A l'audience, le préfet ne comparaît pas mais a adressé divers éléments ayant conduit à la décision de soins contraints prise par lui. Le certificat de situation en date du 12 août 2026 indique que le patient est auditionnable à l'audience. L'avocate de M. [W] [L], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 12 août 2026 et reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 16 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai légal de 12 jours sur la demande de mainlevée présentée par Maître [D], le 15 juin 2026, que c'est à tort que l'ordonnance entreprise a considéré que ce message ne pouvait être regardé comme constituant une demande de mainlevée du programme de soins, qu'en outre, la décision entreprise se fonde sur des certificats médicaux ne faisant plus état de ce que les troubles mentaux du malade compromettent encore la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Elle rappelle qu'en dépit de la levée de la mesure décidée parallèlement le 8 juin 2026, la mainlevée est acquise du fait de l'irrégularité soulevée. Elle demande donc à la cour de : -déclarer recevable sa déclaration d'appel pour les motifs de droit et de fait énoncés, - infirmer l'ordonnance du 16 juillet 2026 sous le numéro RG 26/02120, à titre principal, -constater les irrégularités entachant la procédure de maintien de Monsieur [W] [L] en soins psychiatriques sans consentement, en conséquence - ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [L]. M. [L], après s'être exprimé sur les différentes modalités de la mesure de soins contraints, demande sa mainlevée et expose que de façon fallacieuse, il a été réintégré en mai 2026 alors qu'il devait simplement se rendre au CMP pour signer la levée de la mesure, souligne qu'aucun membre de son entourage ne juge son comportement problématique et que les différents éléments produits montrent une ambiguïté évidente que les médecins essaient de couvrir. Il considère qu'il n'a pas à subir une SDRE juridiquement et médicalement incorrecte. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est, en l'espèce, ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
Sur le délai pour statuer :
Aux termes de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment (') ".
L'article R.3211-30 du même code dispose que " l'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. "
En cas de présentation par le malade d'une requête afin de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le délai de 12 jours pour statuer débute à la réception de la requête par le greffe.
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier, conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile.
Il s'avère en l'espèce qu'avant la requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 juillet 2026, à laquelle le juge des libertés et de la détention a répondu par ordonnance du 16 juillet 2026, Maître [D], avocate, avait adressé le 15 juin 2026 à 14h35 à l'adresse [Courriel 1] un courriel au nom de Monsieur [L], exprimant le souhait de ce dernier d'obtenir la mainlevée du programme de soins à la demande du préfet de police dont il faisait l'objet, ce document précisant que l'intéressé demandait à être assisté par un avocat de permanence.
L'ordonnance entreprise ne fait pas état d'une difficulté dans la réception de ce courriel à la date indiquée mais relève que le message litigieux, envoyé par un avocat qui n'est pas celui de la personne hospitalisée et qui invoquait la nécessité de désigner un avocat de permanence pour assister Monsieur [L], a été considéré comme ne constituant pas une demande de mainlevée du programme de soins.
Dans cette ordonnance, statuant le 16 juillet 2026 sur la demande de mainlevée de la mesure réceptionnée par le greffe le 7 juillet précédent, le juge a estimé avoir respecté le délai de l'article R.3211-30 du code de la santé publique.
Cependant, alors que tout avocat, quel que soit le caractère habituel ou ponctuel de sa relation professionnelle avec une personne, se présentant comme agissant pour le compte de cette dernière, n'a pas à justifier d'un mandat, il convient de constater que le message clair adressé le 15 juin 2026 par Maître [D], faisant état de la mainlevée du programme de soins sollicitée par Monsieur [L], ne pouvait être considéré autrement que comme une requête relative à l'hospitalisation de l'intéressé, la circonstance que l'avocate évoque la nécessité d'être suppléée par la suite par un avocat de permanence étant indifférente.
Par conséquent, dans la mesure où le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi le 15 juin 2026, n'a pas statué dans le délai de 12 jours requis par la loi, la mainlevée du programme de soins concernant Monsieur [L] est acquise et doit être constatée.
L'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être infirmée.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 16 juillet 2026, CONSTATE la mainlevée du programme de soins de M. [W] [L], LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 14 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026
(n° 545/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTZF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02120
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Août 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 17 octobre 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
comparant, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [C]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ER NEUROSCIENCES [R]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, substitut général,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 13 août 2026
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [W] [L] a été réintégré en hospitalisation complète sans son consentement au sein du GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences, site Henri Ey, sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 13 mai 2026.
M. [W] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à son encontre.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge saisi a rejeté la demande.
Par déclaration datée du 21 juillet 2026 et reçue au greffe le 3 août 2026, M. [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 18 juillet précédent, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée du programme de soins psychiatriques.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil, selon le souhait de Monsieur [L], conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Par avis écrit reçu le 13 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée.
A l'audience, le préfet ne comparaît pas mais a adressé divers éléments ayant conduit à la décision de soins contraints prise par lui.
Le certificat de situation en date du 12 août 2026 indique que le patient est auditionnable à l'audience.
L'avocate de M. [W] [L], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 12 août 2026 et reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 16 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai légal de 12 jours sur la demande de mainlevée présentée par Maître [D], le 15 juin 2026, que c'est à tort que l'ordonnance entreprise a considéré que ce message ne pouvait être regardé comme constituant une demande de mainlevée du programme de soins, qu'en outre, la décision entreprise se fonde sur des certificats médicaux ne faisant plus état de ce que les troubles mentaux du malade compromettent encore la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Elle rappelle qu'en dépit de la levée de la mesure décidée parallèlement le 8 juin 2026, la mainlevée est acquise du fait de l'irrégularité soulevée.
Elle demande donc à la cour de :
-déclarer recevable sa déclaration d'appel pour les motifs de droit et de fait énoncés,
- infirmer l'ordonnance du 16 juillet 2026 sous le numéro RG 26/02120,
à titre principal,
-constater les irrégularités entachant la procédure de maintien de Monsieur [W] [L] en soins psychiatriques sans consentement,
en conséquence
- ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [L].
M. [L], après s'être exprimé sur les différentes modalités de la mesure de soins contraints, demande sa mainlevée et expose que de façon fallacieuse, il a été réintégré en mai 2026 alors qu'il devait simplement se rendre au CMP pour signer la levée de la mesure, souligne qu'aucun membre de son entourage ne juge son comportement problématique et que les différents éléments produits montrent une ambiguïté évidente que les médecins essaient de couvrir. Il considère qu'il n'a pas à subir une SDRE juridiquement et médicalement incorrecte.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est, en l'espèce, ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
Sur le délai pour statuer :
Aux termes de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment (') ".
L'article R.3211-30 du même code dispose que " l'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. "
En cas de présentation par le malade d'une requête afin de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le délai de 12 jours pour statuer débute à la réception de la requête par le greffe.
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier, conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile.
Il s'avère en l'espèce qu'avant la requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 juillet 2026, à laquelle le juge des libertés et de la détention a répondu par ordonnance du 16 juillet 2026, Maître [D], avocate, avait adressé le 15 juin 2026 à 14h35 à l'adresse [Courriel 1] un courriel au nom de Monsieur [L], exprimant le souhait de ce dernier d'obtenir la mainlevée du programme de soins à la demande du préfet de police dont il faisait l'objet, ce document précisant que l'intéressé demandait à être assisté par un avocat de permanence.
L'ordonnance entreprise ne fait pas état d'une difficulté dans la réception de ce courriel à la date indiquée mais relève que le message litigieux, envoyé par un avocat qui n'est pas celui de la personne hospitalisée et qui invoquait la nécessité de désigner un avocat de permanence pour assister Monsieur [L], a été considéré comme ne constituant pas une demande de mainlevée du programme de soins.
Dans cette ordonnance, statuant le 16 juillet 2026 sur la demande de mainlevée de la mesure réceptionnée par le greffe le 7 juillet précédent, le juge a estimé avoir respecté le délai de l'article R.3211-30 du code de la santé publique.
Cependant, alors que tout avocat, quel que soit le caractère habituel ou ponctuel de sa relation professionnelle avec une personne, se présentant comme agissant pour le compte de cette dernière, n'a pas à justifier d'un mandat, il convient de constater que le message clair adressé le 15 juin 2026 par Maître [D], faisant état de la mainlevée du programme de soins sollicitée par Monsieur [L], ne pouvait être considéré autrement que comme une requête relative à l'hospitalisation de l'intéressé, la circonstance que l'avocate évoque la nécessité d'être suppléée par la suite par un avocat de permanence étant indifférente.
Par conséquent, dans la mesure où le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi le 15 juin 2026, n'a pas statué dans le délai de 12 jours requis par la loi, la mainlevée du programme de soins concernant Monsieur [L] est acquise et doit être constatée.
L'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être infirmée.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 16 juillet 2026,
CONSTATE la mainlevée du programme de soins de M. [W] [L],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R3211-30, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-23, code de procedure civile 416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:35:28.907Z.