Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 24/00457
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 1er août 2024, [H] [J] a formé opposition à l'encontre de : - d'une contrainte émise le 4 mai 2023, signifiée le 12 mai 2023 pour le recouvrement de la somme de 5 138 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les 4èmes trimestres 2018 et 2019, - d'une contrainte émise le 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 pour recouvrement de la somme de 12 282 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er trimestre 2019 au 1er trimestre 2023 et des régularisations des années 2018, 2019 et 2021, - d'une contrainte émise le 7 décembre 2023 signifiée le 12 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 788 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 août 2024. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2024. A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par [H] [J], - valider les contraintes des 4 mai, 12 octobre et 7 décembre 2023, - condamner [H] [J] à verser à l'URSSAF ses sommes augmentées des frais de signification, - condamner [H] [J] aux dépens, - débouter [H] [J] de l'intégralité de ses demandes, - délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire. En défense, [H] [J] n'a pas comparu mais à demandé à en être dispensée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [H] [J] d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " En l'espèce, par lettre recommandée postée le 1er août 2024, [H] [J] a formé opposition à l'encontre de : - d'une contrainte émise à son encontre le 4 mai 2023, signifiée le 12 mai 2023 pour le recouvrement de la somme de 5 138 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les 4èmes trimestres 2018 et 2019, - d'une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 pour recouvrement de la somme de 12 282 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du1er trimestre 2019 au 1er trimestre 2023 et des régularisations des années 2018, 2019 et 2021, - d'une contrainte émise à son encontre le 7 décembre 2023 signifiée le 12 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 788 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2023. Il s'ensuit que l'opposition n'a pas été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [H] [J] est condamnée au règlement des frais de signification des contraintes. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. " [H] [J] est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le recours de [H] [J] irrecevable pour cause de forclusion. RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement. CONDAMNE [H] [J] aux frais de signification de la contrainte. CONDAMNE [H] [J] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00457 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESRN 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 03 août 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution Formule exécutoire délivrée le : 24/00457 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 1er août 2024, [H] [J] a formé opposition à l'encontre de : - d'une contrainte émise le 4 mai 2023, signifiée le 12 mai 2023 pour le recouvrement de la somme de 5 138 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les 4èmes trimestres 2018 et 2019, - d'une contrainte émise le 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 pour recouvrement de la somme de 12 282 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er trimestre 2019 au 1er trimestre 2023 et des régularisations des années 2018, 2019 et 2021, - d'une contrainte émise le 7 décembre 2023 signifiée le 12 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 788 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 août 2024. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2024. A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par [H] [J], - valider les contraintes des 4 mai, 12 octobre et 7 décembre 2023, - condamner [H] [J] à verser à l'URSSAF ses sommes augmentées des frais de signification, - condamner [H] [J] aux dépens, - débouter [H] [J] de l'intégralité de ses demandes, - délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire. En défense, [H] [J] n'a pas comparu mais à demandé à en être dispensée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [H] [J] d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " En l'espèce, par lettre recommandée postée le 1er août 2024, [H] [J] a formé opposition à l'encontre de : - d'une contrainte émise à son encontre le 4 mai 2023, signifiée le 12 mai 2023 pour le recouvrement de la somme de 5 138 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les 4èmes trimestres 2018 et 2019, - d'une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 pour recouvrement de la somme de 12 282 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du1er trimestre 2019 au 1er trimestre 2023 et des régularisations des années 2018, 2019 et 2021, - d'une contrainte émise à son encontre le 7 décembre 2023 signifiée le 12 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 788 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2023. Il s'ensuit que l'opposition n'a pas été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [H] [J] est condamnée au règlement des frais de signification des contraintes. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. " [H] [J] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE le recours de [H] [J] irrecevable pour cause de forclusion. RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement. CONDAMNE [H] [J] aux frais de signification de la contrainte. CONDAMNE [H] [J] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R142-10-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00866
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R142-10-4
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 22/00794
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R142-10-4
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00106
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R142-10-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00217
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R142-10-4
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00196
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R142-10-4
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00105
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R142-10-4
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00010
en commun : code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R142-10-4
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03114
en commun : code de la securite sociale L244-9
Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:38:14.345Z.