Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2026, n° 25/00010
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 décembre 2024, M. [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 13 décembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 358 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : -dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; -valider la contrainte pour son un montant ramené à 358 euros au titre des cotisations et des majorations de retard outre la condamnation du requérant à la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que convoqué par assignation, M. [N] [T] n'est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, M. [N] [T] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposant Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté ni dispensé de comparaître, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours. En l'espèce, M. [N] [T] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal. Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette, ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de M. [N] [T], et de valider la contrainte pour un montant de 358 € justifié par l’organisme de sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et la citation devant le tribunal, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Le surplus des demandes est rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [N] [T] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 11 décembre 2024 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de septembre 2024 DÉBOUTE M. [N] [T] de son recours ; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 358 euros et condamne M. [N] [T] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et la citation de l'opposant devant la juridiction; REJETTE le surplus des demandes RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 25/00010 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53MC AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [V] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [T] né le 09 Octobre 1977 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent MONTOYA Claudette Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 30 décembre 2024, M. [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 13 décembre 2024, pour le recouvrement de la somme de 358 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : -dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; -valider la contrainte pour son un montant ramené à 358 euros au titre des cotisations et des majorations de retard outre la condamnation du requérant à la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que convoqué par assignation, M. [N] [T] n'est ni présent ni représenté ni dispensé de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, M. [N] [T] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposant Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté ni dispensé de comparaître, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours. En l'espèce, M. [N] [T] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal. Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de sa dette, ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de M. [N] [T], et de valider la contrainte pour un montant de 358 € justifié par l’organisme de sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et la citation devant le tribunal, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [N] [T] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 11 décembre 2024 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de septembre 2024 DÉBOUTE M. [N] [T] de son recours ; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 358 euros et condamne M. [N] [T] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et la citation de l'opposant devant la juridiction; REJETTE le surplus des demandes RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:11:36.946Z.