Décision de justice
Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 11 août 2026, n° 25/00809
Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 15 368,88€ avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 31 mai 2025, avec capitalisation annuelle des intérêts,800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Lors de l'audience du 12 mai 2026, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [X], cité à étude, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie. En l’espèce, la demanderesse fonde ses prétentions sur l’existence d’un contrat de crédit qui aurait été signé électroniquement. Or, elle ne produit pas le fichier de preuve, ni le certificat d’authenticité établi par un organisme habilité, permettant de faire bénéficier à cette signature d’une présomption de fiabilité du procédé utilisé. Il convient donc de l’inviter à verser aux débats tout élément permettant de s’assurer de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ; En l’espèce, si la Caisse de Crédit Mutuel produit un décompte des impayés correspondant au déblocage pour lequel elle sollicite le paiement, il convient de constater qu’elle ne produit pas de décompte depuis l’origine du crédit renouvelable, ni même depuis le déblocage du 25 mai 2022. La forclusion apparait donc encourue. Enfin, s'agissant de ce que la demanderesse nomme des déblocages, il ressort de l'article L341-7 du code de la consommation que “le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L312-68, L312-69 et L312-70 est déchu du droit aux intérêts”. Or, il apparait que le crédit appelé “Crédit Passeport” par la demanderesse, prévoit une acceptation générale puis des utilisations possibles, dont le remboursement est “fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie,” le taux d’intérêts n’étant pas fixé mais “déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles”. Un tel fonctionnement, qui suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un crédit renouvelable mais doit davantage conduire à analyser ces emprunts comme des prêts personnels ou affectés. La déchéance du droit aux intérêts apparait donc encourue à ce titre, étant en outre précisé qu’aucun élément n’est produit pour établir l’accord sur les conditions de chaque utilisation ni la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à chaque déblocage, notamment aucune consultation du FICP lors du déblocage en cause. Il s’agit de nouveaux moyens de droit soulevés d’office, justifiant que soit prononcée la réouverture des débats. Il sera dès lors sursis à statuer et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu avant dire droit: CONSTATE qu’en l’état les éléments fournis par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Luce [Localité 2] ne suffisent pas : à établir la fiabilité du processus de signature électronique employé et donc l’existence d’un lien contractuel entre les parties,à établir la date du premier incident de paiement non régularisé ; CONSTATE que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Luce [Localité 2] encourt la déchéance du droit aux intérêts ; ORDONNE la réouverture des débats et invite la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Luce [Localité 2] à produire ses observations sur les moyens soulevés d'office ainsi que tous les éléments qu'elle estimera utiles pour répondre à ceux-ci ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 décembre 2026 à 09h00; DIT que le présent jugement vaut convocation à ladite audience; SURSOIT à statuer, RESERVE les dépens. Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 25/00809 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ6I Caisse CREDIT MUTUELLE SAINTE LUCE [Localité 2] C/ [X] JUGEMENT DU 11 Août 2026 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEMANDEUR(S) : Caisse CREDIT MUTUELLE [Localité 3] RCS de [Localité 4] : 786 058 842 représentée par son Président pour ce domicilié audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, d'une part, DEFENDEUR(S) : Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 12 mai 2026 notification lrar aux parties, Me [D] [U] le EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 15 368,88€ avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 31 mai 2025, avec capitalisation annuelle des intérêts,800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Lors de l'audience du 12 mai 2026, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [X], cité à étude, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie. En l’espèce, la demanderesse fonde ses prétentions sur l’existence d’un contrat de crédit qui aurait été signé électroniquement. Or, elle ne produit pas le fichier de preuve, ni le certificat d’authenticité établi par un organisme habilité, permettant de faire bénéficier à cette signature d’une présomption de fiabilité du procédé utilisé. Il convient donc de l’inviter à verser aux débats tout élément permettant de s’assurer de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ; En l’espèce, si la Caisse de Crédit Mutuel produit un décompte des impayés correspondant au déblocage pour lequel elle sollicite le paiement, il convient de constater qu’elle ne produit pas de décompte depuis l’origine du crédit renouvelable, ni même depuis le déblocage du 25 mai 2022. La forclusion apparait donc encourue. Enfin, s'agissant de ce que la demanderesse nomme des déblocages, il ressort de l'article L341-7 du code de la consommation que “le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L312-68, L312-69 et L312-70 est déchu du droit aux intérêts”. Or, il apparait que le crédit appelé “Crédit Passeport” par la demanderesse, prévoit une acceptation générale puis des utilisations possibles, dont le remboursement est “fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie,” le taux d’intérêts n’étant pas fixé mais “déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles”. Un tel fonctionnement, qui suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un crédit renouvelable mais doit davantage conduire à analyser ces emprunts comme des prêts personnels ou affectés. La déchéance du droit aux intérêts apparait donc encourue à ce titre, étant en outre précisé qu’aucun élément n’est produit pour établir l’accord sur les conditions de chaque utilisation ni la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à chaque déblocage, notamment aucune consultation du FICP lors du déblocage en cause. Il s’agit de nouveaux moyens de droit soulevés d’office, justifiant que soit prononcée la réouverture des débats. Il sera dès lors sursis à statuer et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu avant dire droit: CONSTATE qu’en l’état les éléments fournis par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Luce [Localité 2] ne suffisent pas : à établir la fiabilité du processus de signature électronique employé et donc l’existence d’un lien contractuel entre les parties,à établir la date du premier incident de paiement non régularisé ; CONSTATE que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Luce [Localité 2] encourt la déchéance du droit aux intérêts ; ORDONNE la réouverture des débats et invite la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Luce [Localité 2] à produire ses observations sur les moyens soulevés d'office ainsi que tous les éléments qu'elle estimera utiles pour répondre à ceux-ci ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 décembre 2026 à 09h00; DIT que le présent jugement vaut convocation à ladite audience; SURSOIT à statuer, RESERVE les dépens. Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:33:43.081Z.