Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 17 août 2026, n° 25/13224
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 9 novembre 2021, M. [J] [B] [K] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 1]. Il était au volant de son véhicule et a été percuté par un véhicule conduit par M. [Y] [R], mineur de 16 ans, alors que ce dernier était poursuivi par les forces de police et tentait de prendre la fuite. Par jugement rendu en date du 12 janvier 2022, M. [Y] [R] a été déclaré coupable des faits de refus d’obtempérer, de défaut de maitrise et de blessures involontaires causées à M. [J] [B] [K]. Le prononcé de la sanction et la liquidation du préjudice de M. [J] [B] [K] ont été renvoyés à l’audience du Tribunal Pour Enfants de Lille du 6 septembre 2022. Par jugement rendu en date du 6 septembre 2022, M. [Y] [R] a été condamné à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi qu’à une amende de 50 euros. Il a également été condamné in solidum avec ses civilement responsables, à payer à M. [J] [B] [K] une somme de 2 043 euros en réparation de son préjudice matériel. Faute d’obtenir l’exécution de cette décision, par correspondance en date du 30 septembre 2024, M. [J] [B] [K] a sollicité l’indemnisation auprès du service d’assurance automobile du Ministère de l’Intérieur dans la mesure où un véhicule de police était impliqué dans cet accident. Par correspondance en date du 6 janvier 2025, il a relancé ce service qui lui a indiqué que le véhicule conduit par M. [Y] [R] était assuré auprès de la compagnie d’assurance L’Equité. Cette dernière a refusé d’intervenir invoquant que le jugement rendu par le Tribunal pour Enfants de Lille ne lui était pas opposable. Faute d’indemnisation, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, M. [J] [B] [K] a fait assigner la société SA L’Equité devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille afin de : Le déclarer recevable,En conséquence :Condamner l’Equité à payer à M. [B] [K] la somme de 4 332,69 euros au titre de l’indemnisation définitive des préjudices liés à l’accident de la voie publique du 9 novembre 2021,Condamner l’Equité au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal sur l’intégralité de l’indemnisation allouée à M. [B] [K] ( en ce compris la créance de la Cpam) à compter du 9 juillet 2022, date de l’expiration du délai offert ) l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation complète et suffisante,Prononcer la capitalisation de ces intérêts par année entière, soit pour la première fois au 9 juillet 2023,Condamner L’équité à payer à M. [B] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances,Condamner L’Equité à payer à M. [B] [K] la somme de 3600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner L’Equité aux dépens en ce compris ceux qui devront être exposés au titre de l’exécution forcée de la décision à intervenir si l’assureur n’y procédait pas volontairement. À l’audience du 29 mai 2026, l’affaire a été retenue. A cette audience, M. [J] [B] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance. La société SA L’Equité, assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision rendue sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2026.
Motifs
DISCUSSION : Sur la garantie : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l’article L211-1 du code des Assurances, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] [B] [K] a subi un accident de la circulation alors qu’il était au volant de son véhicule Peugeot 5008 et qu’il a été percuté par un véhicule de marque Renault Clio, volé et conduit par M. [Y] [R], mineur. Ce dernier a été déclaré coupable notamment pour défaut de maîtrise concernant ces faits par le Tribunal Pour Enfants de Lille en date du 12 janvier 2022. Par jugement du Tribunal Pour Enfants de Lille en date du 6 septembre 2022, M. [Y] [R] a été condamné in solidum avec ses civilement responsables, M. [P] [R] et Mme [U] [X], à payer à M. [J] [B], la somme de 2 043 euros en réparation de son préjudice matériel pour tous les fais commis à son encontre. De même, il ressort de la procédure d’enquête produite que le véhicule conduit par le mineur était assuré auprès de la société L’Equité et en cours de validité. Ainsi, l’assureur du véhicule volé est tenu de couvrir la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Ainsi, la garantie de la société SA L’Equité est engagée quant au véhicule conduit par M. [Y] [R]. Sur le préjudice subi : En vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dite loi Badinter, en son article 1er, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L'article 3 de la loi précitée dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [J] [B] [K] a eu son véhicule fortement dégradé et que son préjudice financier a été chiffré à la somme de 2 043 euros, somme qui lui a d’ailleurs été allouée par le tribunal Pour Enfants de Lille. Ce dernier sollicite la réévaluation de cette somme en prenant en compte l’indice des prix. Or, il ressort des pièces produites que cette somme a été chiffrée par expertise en prenant en compte la volonté de M. [J] [B] [K] d’être le réparateur de son véhicule. Aucune des pièces produites ne permet d’établir que lesdites réparations n’ont pas depuis été réalisées au regard de l’ancienneté des faits. Dès lors, il conviendra donc de condamner la société SA L’Equité à payer à M. [J] [B] [K] la somme de 2 043 euros au titre de son préjudice financier. Ce dernier sollicite également une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral qu’il étaye par le retentissement psychologique induit par le choix de l’accident ainsi que de la procédure judiciaire à laquelle il a été confronté impliquant des démarches plaintes auditions et deux audiences devant le Tribunal pour Enfants. Au vu des éléments produits, il conviendra donc de condamner la société SA L’Equité à lui payer une somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le doublement des intérêts : Aux termes des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, quelque que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui a été présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans a demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…) » De même, en vert des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] [B] [K] n’a pas subi de préjudice corporel dans le cadre de l’accident litigieux dans la mesure où il n’a pas été physiquement blessé. Par ailleurs, les pièces produites permettent d’établir que la société SA L’Equité a été contactée par ce dernier pour une prise en charge de son préjudice à compter du 20 janvier 2025, date de réception de sa lettre recommandée et à compter de laquelle le délai pour proposer une offre d’indemnisation a commencé à courir. Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner le doublement des intérêts à compter du 21 avril 2025 et ce, jusqu’à la date du présent jugement sur le montant des condamnations allouées. Sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence d’offre : Aux termes des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur est manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [J] [B] [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui ayant justifié le doublement des intérêts. L’assureur du véhicule volé n’est pas seul responsable du délai important ayant existé entre la commission des faits l’indemnisation, dans la mesure où ce dernier n’a été saisi que par correspondance en date du 17 janvier 2025. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [J] [B] [K] de sa demande sur ce point. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SA L’Equité, ayant succombé sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société SA L’Equité, ayant succombé, sera condamnée à payer à M. [J] [B] [K] une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société SA L’Equité à payer à M. [J] [B] [K] la somme de 2 043 euros, correspondant à son préjudice matériel, CONDAMNE la société SA L’Equité à payer à M. [J] [B] [K] la somme de 750 euros au titre de son préjudice moral, ORDONNE le doublement de l’intérêt légal de ces sommes entre le 21 avril 2025 et la date du présent jugement, CONDAMNE la société SA L’Equité aux dépens, CONDAMNE la société SA L’Equité à payer la somme de 750 euros à M. [J] [B] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/13224 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AYM N° de Minute : JUGEMENT DU : 17 Août 2026 [J] [B] [K] C/ S.A. EQUITE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR M. [J] [B] [K] né le [Date naissance 1] 1969 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE : Le 9 novembre 2021, M. [J] [B] [K] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 1]. Il était au volant de son véhicule et a été percuté par un véhicule conduit par M. [Y] [R], mineur de 16 ans, alors que ce dernier était poursuivi par les forces de police et tentait de prendre la fuite. Par jugement rendu en date du 12 janvier 2022, M. [Y] [R] a été déclaré coupable des faits de refus d’obtempérer, de défaut de maitrise et de blessures involontaires causées à M. [J] [B] [K]. Le prononcé de la sanction et la liquidation du préjudice de M. [J] [B] [K] ont été renvoyés à l’audience du Tribunal Pour Enfants de Lille du 6 septembre 2022. Par jugement rendu en date du 6 septembre 2022, M. [Y] [R] a été condamné à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi qu’à une amende de 50 euros. Il a également été condamné in solidum avec ses civilement responsables, à payer à M. [J] [B] [K] une somme de 2 043 euros en réparation de son préjudice matériel. Faute d’obtenir l’exécution de cette décision, par correspondance en date du 30 septembre 2024, M. [J] [B] [K] a sollicité l’indemnisation auprès du service d’assurance automobile du Ministère de l’Intérieur dans la mesure où un véhicule de police était impliqué dans cet accident. Par correspondance en date du 6 janvier 2025, il a relancé ce service qui lui a indiqué que le véhicule conduit par M. [Y] [R] était assuré auprès de la compagnie d’assurance L’Equité. Cette dernière a refusé d’intervenir invoquant que le jugement rendu par le Tribunal pour Enfants de Lille ne lui était pas opposable. Faute d’indemnisation, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, M. [J] [B] [K] a fait assigner la société SA L’Equité devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille afin de : Le déclarer recevable,En conséquence :Condamner l’Equité à payer à M. [B] [K] la somme de 4 332,69 euros au titre de l’indemnisation définitive des préjudices liés à l’accident de la voie publique du 9 novembre 2021,Condamner l’Equité au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal sur l’intégralité de l’indemnisation allouée à M. [B] [K] ( en ce compris la créance de la Cpam) à compter du 9 juillet 2022, date de l’expiration du délai offert ) l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation complète et suffisante,Prononcer la capitalisation de ces intérêts par année entière, soit pour la première fois au 9 juillet 2023,Condamner L’équité à payer à M. [B] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances,Condamner L’Equité à payer à M. [B] [K] la somme de 3600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner L’Equité aux dépens en ce compris ceux qui devront être exposés au titre de l’exécution forcée de la décision à intervenir si l’assureur n’y procédait pas volontairement. À l’audience du 29 mai 2026, l’affaire a été retenue. A cette audience, M. [J] [B] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance. La société SA L’Equité, assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision rendue sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2026. DISCUSSION : Sur la garantie : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l’article L211-1 du code des Assurances, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] [B] [K] a subi un accident de la circulation alors qu’il était au volant de son véhicule Peugeot 5008 et qu’il a été percuté par un véhicule de marque Renault Clio, volé et conduit par M. [Y] [R], mineur. Ce dernier a été déclaré coupable notamment pour défaut de maîtrise concernant ces faits par le Tribunal Pour Enfants de Lille en date du 12 janvier 2022. Par jugement du Tribunal Pour Enfants de Lille en date du 6 septembre 2022, M. [Y] [R] a été condamné in solidum avec ses civilement responsables, M. [P] [R] et Mme [U] [X], à payer à M. [J] [B], la somme de 2 043 euros en réparation de son préjudice matériel pour tous les fais commis à son encontre. De même, il ressort de la procédure d’enquête produite que le véhicule conduit par le mineur était assuré auprès de la société L’Equité et en cours de validité. Ainsi, l’assureur du véhicule volé est tenu de couvrir la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Ainsi, la garantie de la société SA L’Equité est engagée quant au véhicule conduit par M. [Y] [R]. Sur le préjudice subi : En vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dite loi Badinter, en son article 1er, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L'article 3 de la loi précitée dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [J] [B] [K] a eu son véhicule fortement dégradé et que son préjudice financier a été chiffré à la somme de 2 043 euros, somme qui lui a d’ailleurs été allouée par le tribunal Pour Enfants de Lille. Ce dernier sollicite la réévaluation de cette somme en prenant en compte l’indice des prix. Or, il ressort des pièces produites que cette somme a été chiffrée par expertise en prenant en compte la volonté de M. [J] [B] [K] d’être le réparateur de son véhicule. Aucune des pièces produites ne permet d’établir que lesdites réparations n’ont pas depuis été réalisées au regard de l’ancienneté des faits. Dès lors, il conviendra donc de condamner la société SA L’Equité à payer à M. [J] [B] [K] la somme de 2 043 euros au titre de son préjudice financier. Ce dernier sollicite également une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral qu’il étaye par le retentissement psychologique induit par le choix de l’accident ainsi que de la procédure judiciaire à laquelle il a été confronté impliquant des démarches plaintes auditions et deux audiences devant le Tribunal pour Enfants. Au vu des éléments produits, il conviendra donc de condamner la société SA L’Equité à lui payer une somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le doublement des intérêts : Aux termes des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, quelque que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui a été présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans a demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…) » De même, en vert des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] [B] [K] n’a pas subi de préjudice corporel dans le cadre de l’accident litigieux dans la mesure où il n’a pas été physiquement blessé. Par ailleurs, les pièces produites permettent d’établir que la société SA L’Equité a été contactée par ce dernier pour une prise en charge de son préjudice à compter du 20 janvier 2025, date de réception de sa lettre recommandée et à compter de laquelle le délai pour proposer une offre d’indemnisation a commencé à courir. Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner le doublement des intérêts à compter du 21 avril 2025 et ce, jusqu’à la date du présent jugement sur le montant des condamnations allouées. Sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence d’offre : Aux termes des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur est manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [J] [B] [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui ayant justifié le doublement des intérêts. L’assureur du véhicule volé n’est pas seul responsable du délai important ayant existé entre la commission des faits l’indemnisation, dans la mesure où ce dernier n’a été saisi que par correspondance en date du 17 janvier 2025. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [J] [B] [K] de sa demande sur ce point. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SA L’Equité, ayant succombé sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société SA L’Equité, ayant succombé, sera condamnée à payer à M. [J] [B] [K] une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société SA L’Equité à payer à M. [J] [B] [K] la somme de 2 043 euros, correspondant à son préjudice matériel, CONDAMNE la société SA L’Equité à payer à M. [J] [B] [K] la somme de 750 euros au titre de son préjudice moral, ORDONNE le doublement de l’intérêt légal de ces sommes entre le 21 avril 2025 et la date du présent jugement, CONDAMNE la société SA L’Equité aux dépens, CONDAMNE la société SA L’Equité à payer la somme de 750 euros à M. [J] [B] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Renvoi à la mise en état · n° 24/02534
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00111
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02667
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00373
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02139
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03399
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:55:18.451Z.