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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 5, 31 août 2026, n° 21/01310

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 juillet 2018, M. [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule appartenant à son employeur, assuré par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après, la société MMA). 

Le véhicule ayant causé l’accident est un camion appartenant à la société FRIGO EST, assuré par la société [Y] INSURANCE.

M. [E] [B] a été blessé lors de l’accident. Il présentait des douleurs aux épaules et au rachis cervical lors de sa prise en charge par les sapeurs-pompiers. La société MMA a mandaté le Docteur [J] [I] pour procéder à une expertise médicale.

Le 16 janvier 2019, la société MMA a versé une provision de 500 € à M. [E] [B].

Le rapport du Docteur [I], fixant la date de consolidation au 1er janvier 2020, a été rendu le 9 août 2020.

Par actes d’huissier signifiés les 11 et 20 mai 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 mai 2021, M. [E] [B] a constitué avocat et a fait assigner la société [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 21/01310.

La société [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 mai 2021.

Par acte d’huissier signifié le 11 mai 2021, M. [E] [B] a fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner à garantir la prise en charge et l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 22/01472.

La société MMA a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 mai 2022.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le N°RG 21/01310.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [E] [B] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés [V] et MMA IARD à garantir la prise en charge et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 9 juillet 2018 ;
- condamner in solidum les sociétés [V] et MMA IARD au paiement de la somme de 257 402,15 €, au profit de M. [E] [B] et décomposée comme suit :
➢ Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
➢ Frais divers : 450,75 €
➢ Souffrances endurées : 2 000 €.
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 1 463,40 €
➢ Déficit fonctionnel permanent : 3 900 €
➢ Préjudice d’agrément : 5 000 €
➢ Perte de gains professionnels futurs : 239 430 €
➢ [Localité 4] personne : 4 158 €
- dire et juger que la condamnation produira intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 9 janvier 2021 ;
- condamner in solidum les sociétés [V] et MMA IARD au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances ;
- condamner in solidum les sociétés [V] et MMA IARD au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.

M. [E] [B] fait valoir que la société [V] et la société MMA doivent être tenus in solidum d’indemniser les préjudices résultant de l’accident de circulation dont il a été victime le 9 juillet 2018. Il rappelle que la société MMA est l’assureur du véhicule dans lequel il était passager et qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice. Il observe que la société MMA a versé une provision, preuve de la reconnaissance de son obligation, mais qu’aucune offre d’indemnisation n’a été présentée, ce qui justifie sa présente demande de condamnation.
S’agissant de la société [V], il soutient qu’elle agit comme gestionnaire du dossier français pour la société d’assurance danoise [Y], assureur du véhicule responsable. Il lui reproche d’avoir dissimulé pendant plusieurs mois la liquidation judiciaire de la société [Y] et de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation, alors même que le Fonds de garantie des victimes a indiqué que les interlocuteurs habituels devaient rester en charge de l’instruction des dossiers. Il en déduit que la société [V], comme la société MMA, partagent la même obligation de l’indemniser.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société [V] demande au tribunal, au visa des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, de :
In limine litis,
- constater que la société [V] n’est pas l’assureur de la société FRIGO EST, propriétaire du camion impliqué dans l’accident de M. [E] [B] ;
- constater que la société [Y] INSURANCE, domiciliée à [Adresse 5] (Danemark) est l’assureur « Flotte automobile » de la société FRIGO EST suivant contrat portant n°18GEF0283FLTE ;
En conséquence,
- juger purement et simplement irrecevable l’action de M. [E] [B] à l’encontre de la société [V] ;
- débouter M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [V] ;
- mettre hors de cause la société [V] ;
- condamner M. [E] [B] et/ou toutes parties succombantes à payer à la société [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur le fond,
Dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal de céans ne mettrait pas hors de cause la société [V] du fait de l’irrecevabilité de l’action introduite à son encontre,
- juger que la demande en indemnisation de M. [E] [B] est injustifiée et/ou manifestement disproportionnée ;
- ramener les demandes de M. [E] [B] à de plus justes proportions en les fixant au maximum comme suit :
*Souffrances endurées : 2 000 €
*Déficit fonctionnel temporaire : 1 082 €
*Déficit fonctionnel permanent : 3 630 €
*Perte de gains professionnels futurs : 2 334,46 €
Soit la somme totale de 9 046,46 €.
- rejeter les demandes de M. [E] [B] au titre du préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément et assistance par tierce personne ;
- débouter M. [E] [B] du surplus de ses demandes.
 
La société [V] fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur flotte automobile de la société FRIGO EST. Elle expose que celle-ci a souscrit un contrat auprès de la compagnie [Y] INSURANCE par l’intermédiaire de la société PILLIOT ASSURANCES, et que le camion à l’origine de l’accident était couverte par cette police d’assurance.
Elle soutient qu’elle n’est elle-même qu’une société gestionnaire de portefeuilles d’assurances, soit un gestionnaire pour compte tenu de la gestion de sinistres, dans un cadre amiable et sans pouvoir de règlement, la société [Y] INSURANCE supportant le coût des sinistres, seul l’assureur étant tenu du paiement indemnitaire. Elle ajoute qu’elle n’est que le correspondant en France de la société [Y] INSURANCE, et qu’elle n’est pas agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins d’effectuer des opérations d’assurance en France ou en Europe.
Elle précise que le fait qu’elle gère certains aspects administratifs de l’affaire ne confère pas au demandeur la possibilité de l’attraire devant le tribunal. Elle estime que toute action dirigée à son encontre est irrecevable, seuls les liquidateurs de la société [Y] INSURANCE devant être attraits devant les juridictions afin que les victimes puissent solliciter l’indemnisation auprès du Fonds de garantie.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société [V] ;
- débouter M. [E] [B] de ses demandes en tant qu’elles sont formées contre la Compagnie MMA IARD, et tant qu’il n’est pas justifié d’une absence d’indemnisation par le FGAO ;
A titre subsidiaire,
- valider les offres de règlement formées par la compagnie MMA et débouter M. [E] [B] du surplus de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
- juger qu’il existe une perte de chance de 50 % de n’avoir pas pu travailler jusqu’à l’âge de 67 ans ;
- valider les offres de règlement formées par la compagnie MMA et débouter M. [E] [B] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société [V] à garantir la compagnie MMA IARD de toute condamnation à intervenir sur la demande de M. [E] [B] ;
- condamner la société [V] à verser à MMA IARD un montant de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [V] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société MMA souligne le fait que la société [V] ne l’a informée que huit mois plus tard de la liquidation de la société [Y] INSURANCE et qu’elle a ainsi manqué à ses obligations d’information à l’encontre de la société MMA, qui n’a pu faire valoir ses droits avant la procédure. Elle demande en conséquence la condamnation de la société [V] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que la mise en cause des liquidateurs de la société [Y] INSURANCE ne s’imposait pas dès lors que la déclaration de sinistre a eu lieu avant le 7 juin 2021 et qu’il appartenait donc à l’interlocuteur habituel, la société [V], de se rapprocher du FGAO afin de vérifier si une indemnisation était possible. Elle demande que la société [V] justifie des démarches entreprises, estimant qu’à défaut d’avoir réalisé ces diligences, sa responsabilité professionnelle pourrait être recherchée pour n’avoir pas rempli correctement son mandat.
Elle considère que la société [Y] INSURANCE, représentée par son mandataire [V], assureur de l’auteur responsable de l’accident, doit seule répondre du préjudice subi par M. [E] [B] et demande à titre principal à ce qu’elle soit elle-même mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation des offres de règlement formées par la compagnie MMA et le rejet du surplus des demandes de M. [E] [B].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il y a lieu de constater que si la société MMA demande au tribunal, dans le corps de ses conclusions, d’enjoindre à la société [V] de communiquer l’accord conclu avec le FGAO, cette demande n’est cependant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.

Or, le tribunal n’est saisi que par les seules demandes figurant au dispositif. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « prendre acte », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION [Localité 5] LA SOCIÉTÉ [V]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.

Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, M. [E] [B] entend obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 juillet 2018, alors qu’il était passager d’un véhicule appartenant à son employeur et assuré par la société MMA.

Il n’est pas contesté que le véhicule responsable de l’accident est un poids lourd appartenant à l’EURL FRIGO EST et assuré, selon contrat n°18GEF0283FLTE, auprès de la société danoise [Y] INSURANCE, par l’intermédiaire de son mandataire, la société PILLIOT ASSURANCES.

Il ressort des échanges de mails versés aux débats que la société [V] est intervenue quant à elle en tant qu’intermédiaire pour le compte de la société [Y] INSURANCE dans la gestion du sinistre consécutive à sa déclaration. Il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que la société [V] a pour activité la gestion de portefeuilles d’assurances, courtages et conseils en assurances.

Bien qu’aucun élément du dossier ne justifie de l’existence et de la nature du lien contractuel entre la société [Y] INSURANCE et la société [V], cette dernière reconnaît dans ses écritures son rôle d’intermédiaire dans la gestion des sinistres en phase amiable, en tant que correspondant en France de la société d’assurance étrangère.

La lecture des mails produits aux débats révèle que la société [V] s’est chargée de l’instruction du dossier de M. [E] [B] suite à sa déclaration de sinistre, laquelle est intervenue antérieurement à la faillite de la société [Y] INSURANCE le 7 juin 2021, faillite qui a été confirmée par l’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution dans un communiqué de presse du 9 juin 2021.

Il ressort d’un communiqué des administrateurs judiciaires de la société [Y] INSURANCE adressées aux parties lésées en France le 23 juin 2021, que « autant que possible, l’examen du sinistre continuera chez le rédacteur sinistre actuel conformément à la procédure décrite » dans la police d’assurance. Pour les sinistres déclarés avant le 7 juin 2021, le dommage est considéré comme déclaré à la masse de la faillite et une nouvelle déclaration n’est pas nécessaire. Il est précisé que dans un certain nombre de cas, les demandes d’indemnisation sont couvertes par un fonds national de garantie. « Dans un premier temps, le traitement de dommage est entrepris par le rédacteur sinistre. Cette heure passée, la suite du traitement de dommage dépend de la question de savoir si la demande sera couverte par un fonds national de garantie, ou si le traitement de dommage sera registré dans l’état de créances de la masse de la faillite ».

Selon le communiqué du Fonds de garantie des victimes en date du 12 juillet 2021, « il convient de continuer à s’adresser aux interlocuteurs habituels (courtiers ou mandataires français) pour la gestion des dossiers dont ils conservent l’instruction. Ce sont les liquidateurs qui saisissent le FGAO des demandes de prises en charge des indemnités. Le Fonds de Garantie des Victimes (FGAO) est actuellement en discussion avec les liquidateurs en vue du règlement des demandes d’indemnités mises à la charge de la liquidation sur le fondement de la garantie obligatoire prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances. »

Il ressort en outre de l’extrait du site internet du FGAO (pièce n°27 demandeur) que « dans le cas de la liquidation d’une entreprise consécutive à un retrait d’agrément, le liquidateur ou l’administrateur judiciaire selon le cas, reste en charge de la gestion intégrale des dossiers de l’assureur. Ce sont ces personnes investies des pouvoirs de gestion qui contactent le Fonds de Garantie des Victimes en vue de la prise en charge des dommages relevant de son périmètre. Dans le cas d’une procédure judiciaire instruite pour le règlement de votre dommage, il vous appartient de mettre en cause le liquidateur de l’entreprise d’assurance. […] Pour les assurés ayant souscrit un contrat automobile pour un risque situé en France dans le cadre de la libre prestation de service, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages interviendra en préfinancement pour la prise en charge des indemnités mises à la charge de la liquidation au titre de la garantie obligatoire prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances. Précisons qu’il est inutile d’adresser directement une demande au FGAO, les demandes d’indemnités, conformément au dispositif réglementaire, seront transmises au FGAO par le liquidateur ou ses prestataires français en charge de l’instruction des dossiers, auprès desquels vous êtes invités à continuer de vous adresser. »

Il ressort de ces éléments, d’une part, qu’après la faillite de la société [Y] INSURANCE, la société [V] devait rester en charge de l’instruction du sinistre concernant M. [E] [B], comme le démontrent d’ailleurs les échanges de mails produits aux débats entre la société [V] et la société MMA.

D’autre part, le sinistre était éventuellement susceptible de faire l’objet, en dehors de toute procédure judiciaire, d’une prise en charge par le FGAO, sur demande des administrateurs judiciaires de la société [Y] ou de la société [V].

Enfin, dans le cadre d’une procédure judiciaire, il appartenait à l’assuré victime de mettre en cause le liquidateur de l’entreprise d’assurance, soit en l’occurrence les administrateurs judiciaires de la société [Y] INSURANCE.

En l’espèce, si la société [V] a indiqué dans un mail du 18 février 2022 qu’un accord avec le FGAO était en cours de finalisation, aucun élément ne justifie à ce jour d’une éventuelle prise en charge par le Fonds de garantie.

En tout état de cause, il ne peut qu’être constaté que M. [E] [B], qui n’a pas mis en cause les liquidateurs de la société [Y] INSURANCE, dirige sa demande d’indemnisation contre la société [V].

Il appartient au demandeur de justifier de la qualité à défendre de la société [V] afin que sa demande soit recevable.

Or, la société [V] n’est pas l’assureur du véhicule responsable de l’accident subi par M. [E] [B]. Si aucun contrat n’est produit aux débats pour déterminer les obligations contractuelles pesant sur la société [V] à l’égard de la société [Y] INSURANCE et des assurés, il est constant qu’elle n’est pas elle-même une société d’assurance, qu’elle a agi en qualité d’intermédiaire pour le compte d’une autre société, et qu’elle ne peut en conséquence être tenue elle-même à indemnisation.

En conséquence, l’ensemble des demandes présentées à son encontre seront déclarées irrecevables. 

II. SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE M. [E] [B]

Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les dispositions de cette loi sont applicables aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur.

En l’espèce, il est établi que M. [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule, lequel a été heurté par un autre véhicule.

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ont donc vocation à s’appliquer au présent litige.

Il ressort des éléments du dossier, et notamment des échanges de mails et de la quittance provisionnelle versés aux débats, que la société MMA est l’assureur du véhicule dans lequel M. [E] [B] était passager. Elle lui a notamment versé une indemnité provisionnelle de 500 € le 16 janvier 2019.

Elle sera en conséquence condamnée à réparer les conséquences dommageables subies par le demandeur résultant de l’accident survenu le 9 juillet 2018, étant rappelé que le droit à indemnisation de M. [E] [B] en tant que passager du véhicule est entier.

III. SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES

Il convient de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise amiable du Docteur [J] [I] en date du 9 août 2020, qui fixe la date de consolidation au 1er janvier 2020.

I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux

A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
 
1. L’assistance tierce personne temporaire

Le recours à une tierce personne correspond au préjudice lié au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice.
 
L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.

M. [E] [B] fait valoir qu’il a dû solliciter une aide auprès de ses proches au quotidien notamment pour la réalisation des courses et une partie du ménage qui était réalisée par lui.

La société MMA s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle observe que le rapport d’expertise ne mentionne pas l’existence d’un besoin d’une aide par tierce personne et qu’il ne fait que retranscrire les doléances de M. [E] [B] sans pour autant constater la réalité d’un tel besoin.

En l’espèce, si le rapport d’expertise indique (en page 4) : « Aide humaine et matérielle : « selon lui, une aide « quasi totale » par son épouse pour les tâches ménagères, s’occuper du chien, le bricolage, les courses », il ne retient aucune assistance par tierce personne dans ses conclusions.

Le demandeur produit aux débats des attestations de son épouse et de sa fille, indiquant en substance que ces dernières l’aident dans sa vie quotidienne depuis l’accident. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour objectiver la nécessité d’une assistance par tierce personne résultant de l’accident, laquelle n’a pas été retenue par l’expert, étant ajouté que ce dernier a conclu à une gêne temporaire partielle personnelle de classe 1. 
[A] : 0 €

2. Les frais de déplacement

M. [E] [B] fait valoir qu’il a dû assumer des frais de transport pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux. Il produit un listing des trajets représentant 750 kilomètres, et sollicite à ce titre une somme de 450,75 €.

La société MMA s’en rapporte sur ce poste.

En l’espèce, le demandeur justifie de la liste des rendez-vous médicaux auxquels il s’est rendu entre le 10 juillet 2018 et le 12 septembre 2019 (pièce n°1 demandeur), et de la distance séparant son domicile de ces lieux de consultations, totalisant environ 750 kilomètres.

Il justifie être propriétaire d’un véhicule de marque BMW de 16 CV, de sorte que l’indemnité kilométrique à prendre en considération est de 0,595 € du kilomètre.

La dépense correspond donc à la somme de 446,25 € (750 km x 0,595 €).
[A] : 446,25 €

B. Les préjudices patrimoniaux permanents

La perte de gains professionnels futurs

Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.

Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.

M. [E] [B] soutient qu’il comptait travailler jusqu’à 67 ans et qu’il a été contraint de prendre sa retraite plus tôt à 62 ans du fait de l’accident, ce qui entraîne une diminution significative de ses revenus, étant précisé qu’il était le seul à travailler au sein du foyer.

La société MMA sollicite à titre principal le rejet de cette demande, en l’absence d’éléments sur la rémunération du demandeur.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le licenciement n’est intervenu que le 30 janvier 2020, de sorte que le préjudice ne peut être calculé qu’à compter du 1er février 2020. Elle propose pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020 de retenir une somme de 2 334,46 €, correspondant à la différence entre le salaire de référence calculée d’après les indications de Pôle emploi et les indemnités perçues, soit 2 334,46 €.
S’agissant de la période postérieure au 1er juillet 2020, elle observe que le demandeur bénéficie d’une retraite à temps plein à partir de cette date, et bien qu’il affirme sa volonté de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait été en capacité de le faire, sa profession requérant une bonne forme physique. Elle sollicite en conséquence le rejet de sa demande d’indemnisation à compter du 1er juillet 2020.
A titre encore plus subsidiaire, elle propose de retenir l’existence d’une perte de chance de 50 % de ne pas pouvoir travailler jusqu’à 67 ans, en rappelant l’état de santé antérieur de M. [E] [B], l’expert ayant relevé la présence d’un état dégénératif chronique ostéoarticulaire, antérieur à l’accident.

En l’espèce, il est acquis que M. [E] [B] travaillait au moment de l’accident en tant que salarié en contrat à durée indéterminée au sein de la société EBI en tant qu’étancheur-bardeur.

Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise (en page 7) qu’il a été en arrêt de travail du 9 juillet 2018 au 31 décembre 2019, puis licencié le 30 janvier 2020 pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise.

Le demandeur a été inscrit à Pôle Emploi du 31 janvier 2020 au 30 juin 2020, date de sa mise en retraite. L’expert retient que le licenciement pour inaptitude est en lien chronologique avec l’accident, et qu’il rend compte d’une inaptitude globale au poste de travail, précipitée par l’accident.

Selon les courriers Pôle emploi en date du 28 février 2020 et du 30 avril 2020, M. [E] [B] a perçu des allocations chômage du 6 mars 2020 au 30 juin 2020. À compter du 1er juillet 2020, il a été admis à la retraite à taux plein et a perçu une retraite de 1 369 € net par mois (selon attestation Inforetraite pour le mois de janvier 2021). En décembre 2023, il justifie avoir perçu une pension de retraite nette de 1 643 € (selon attestation Inforetraite pour le mois de décembre 2023). Au regard de ces éléments, il sera retenu une pension de retraite moyenne de 1 506 euros par mois.

Le demandeur produit aux débats plusieurs attestations émanant d’un ami, de ses deux frères et de sa belle-sœur, indiquant qu’il a toujours été actif et travailleur et qu’il avait la volonté de prendre sa retraite le plus tard possible.

L’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’une perte de gains professionnels futurs résultant d’une cessation d’activité professionnelle contrainte et imposée à 62 ans.

Cependant, il y a lieu de retenir qu’en dépit de la volonté établie du demandeur de travailler jusqu’à l’âge de ses 67 ans, il n’est pas certain que son état de santé lui aurait permis d’être en capacité d’exercer son activité professionnelle, laquelle requiert une bonne santé physique, comme le relève à juste titre la société MMA.

L’expert a en effet mentionné un état dégénératif chronique ostéo-articulaire du rachis cervical et de l’épaule droite, diagnostiqué dans les suites de l’accident, mais antérieur à celui-ci.

Par conséquent, seule l’existence d’une perte de chance de ne pas pouvoir travailler jusqu’à 67 ans sera retenue, à hauteur de 50 %.

Le préjudice sera calculé comme suit :

- s’agissant du revenu de référence : le contrat de travail et les bulletins de salaire du demandeur ne sont pas produits aux débats. Seuls ses avis d’impôts sur les revenus 2016 et 2017 sont communiqués, indiquant un revenu mensuel imposable moyen de 2 018 € en 2016 et 2 094 € en 2017.

Il ressort du courrier Pôle emploi en date du 28 février 2020 que M. [E] [B] a perçu des allocations chômage à compter du 6 mars 2020 à hauteur de 44,09 € par jour, le montant net de cette allocation journalière représentant 57 % de ses salaires antérieurs bruts.

Il peut donc être déduit de ces éléments que le demandeur percevait avant son licenciement un salaire journalier brut de 77,35 €, soit un salaire journalier net de 59,55 € (77,35 € – (77,35 x 23 %).

- Pour la période du 1er février au 30 juin 2020 : selon le courrier Pôle emploi précité, le demandeur a perçu des allocations chômage à hauteur de 44,09 € par jour entre le 6 mars 2020 et le 30 juin 2020. Le préjudice s’élève donc à [59,55 € x (29 + 5 jours)] + [(59,55 € – 44,09 €) x 116 jours] = 3 818,06 €.

- Pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 :
S’il avait pu continuer à travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, le demandeur aurait perçu un salaire de (59,55 € x 30,5) x 60 mois = 108 976,50 euros.
Il a perçu une pension de retraite mensuelle moyenne de 1 506 € x 60 mois = 90 360 €.
En conséquence, la perte de chance de ne pouvoir travailler jusqu’à l’âge de 67 ans doit être indemnisée à hauteur de 50 % x (108 976,50 – 90 360) = 9 308,25 €.

- Pour la période du 1er juillet 2025 au prononcé du jugement (arrérages échus) :
Si M. [E] [B] avait pris sa retraite à 67 ans, il aurait perçu une pension de retraite de 1 811 € par mois (selon l’estimation indicative globale d’Inforetraite en date du 24 octobre 2019, pièce n°13).
Sur cette période, il a perçu une pension de retraite de 1 643 € par mois (selon attestation Inforetraite de décembre 2023).
Par conséquent, la perte de chance de ne pas pouvoir percevoir une retraite plus élevée à 67 ans doit être indemnisée à hauteur de 50 % x (168 € x 14 mois) = 1 176 €

- Pour la période postérieure au prononcé du jugement (arrérages à échoir) :
En capitalisant la perte mensuelle de 168 €, le préjudice doit être calculé comme suit :
50 % x [(168 x 12 mois) x 16,173] = 16 302,38 €

Ainsi, la perte de gains professionnels futurs sera indemnisé à hauteur de 30 604,69 €.
[A] : 30 604,69 €

II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux

A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.

En l’espèce, l’expert a retenu une gêne temporaire partielle personnelle de classe I du 9 juillet 2018 au 1er janvier 2020, imputable à l’accident de façon directe et certaine.

M. [E] [B] sollicite une somme de 1 463,40 € sur la base d’un taux horaire de 27 €.

La société MMA propose pour sa part un taux horaire de 25 € par jour, soit une somme de 1 355 €.

Sur la base d’un taux horaire de 25 € par jour qui apparaît satisfactoire, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :

- déficit fonctionnel classe 1 (10 %) du 9 juillet 2018 au 1er janvier 2020,
soit 541 jours x 2,50 € = 1 352,50 € 

La défenderesse formant une proposition à hauteur de 1 355 €, ce montant sera retenu.
[A] : 1 355 €

2. Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

Le rapport d’expertise a retenu en l’espèce le traumatisme initial et les douleurs dans les suites au titre des souffrances endurées par M. [E] [B], lesquelles ont été côtés à 1,5/7.

La société MMA donne son accord sur une indemnisation à hauteur de 2 000 €, telle que sollicitée par le demandeur.

Il convient en conséquence d’allouer la somme de 2 000 € au titre des souffrances endurées.
[A] : 2 000 €

3. Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

M. [E] [B] fait valoir qu’il a été contraint de porter un collier cervical pendant une durée de 3 mois, jour et nuit, ainsi que le bras en écharpe.

La société MMA fait valoir que le préjudice esthétique n’a pas été retenu par l’expert.

En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne (en page 5) le port d’un collier cervical pendant 3 mois, jour et nuit selon les déclarations de la victime, ainsi que le soutien du bras droit par une écharpe.

Aussi convient-il de retenir l’existence de ce préjudice et de fixer à ce titre une indemnisation de 500 €. 
[A] : 500 €

B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1. Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 3 %.

M. [E] [B] sollicite une somme de 3 900 €, en prenant une valeur du point fixée à 1 300 €.

La société MMA propose une indemnisation à hauteur de 3 630 €, en retenant une valeur du point de 1 210 €.

À la date de la consolidation, intervenue le 1er janvier 2020, M. [E] [B] était âgé de 61 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1958. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 1 210 €, il lui sera alloué la somme de 3 630 € à ce titre.
[A] : 3 630 €

2. Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs, ou la limitation de ces activités en raison des séquelles de l’accident (Cass., Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
 
Par ailleurs, il appartient à la victime de démontrer l’importance de ce préjudice et de justifier de la pratique des activités invoquées.

En l’espèce, M. [E] [B] fait valoir qu’il n’est plus en mesure de jardiner ni d’effectuer les moindres travaux. Il sollicite une somme de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément.

La société MMA sollicite le rejet de cette demande, considérant qu’il n’est nullement justifié de la pratique assidue du jardinage et de son impossibilité de l’effectuer actuellement.

En l’espèce, si l’expert reprend les déclarations du demandeur pour retenir l’existence d’un préjudice d’agrément, force est de constater qu’en dehors des affirmations du demandeur lui-même, aucun élément n’est produit aux débats pour justifier de la pratique du jardinage antérieurement à l’accident, et pour démontrer l’existence d’un préjudice résultant de l’impossibilité de poursuivre cette pratique.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.
[A] : 0 €
***

En définitive, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident doit être évaluée comme suit :

Postes de préjudices
Évaluation des préjudices
Assistance tierce personne temporaire
0,00 €
Frais de déplacement
446,25 €
Perte de gains professionnels futurs
30 604,69 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 355,00 €
Souffrances endurées
2 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
3 630,00 €
Préjudice d’agrément
0,00 €
TOTAL 1
38 535,94 €
Provision à déduire
500,00 €
TOTAL 2
38 035,94 €


Il y a lieu de condamner la société MMA à payer à M. [E] [B] la somme totale de 38 035,94 € à titre de dommages et intérêts, provision déduite, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2018, outre intérêts légaux à compter du présent jugement.

IV. SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS LÉGAUX

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.

L’article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l’assureur qui n’aurait pas présenté une offre dans les délais prévus à l’article L. 211-9. Dans ce cas, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Cette sanction s’applique aussi bien à l’assureur qui n’aurait fait aucune offre qu’à celui qui aurait présenté une offre hors des délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances. Une offre manifestement insuffisante est assimilée à une absence d’offre.

En l’espèce, s’il ressort des mails produits aux débats que des échanges ont eu lieu entre la société [V], la société MMA et le conseil du demandeur, il n’est pas contesté qu’aucune offre d’indemnisation n’a été adressée à M. [E] [B] dans le délai de 5 mois à compter du 9 août 2020, date à laquelle les assureurs ont eu connaissance du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.

Par conséquent, il convient de dire que la somme de 38 035,94 € due par la société MMA portera intérêts au double du taux légal à compter du 9 janvier 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.

Si la société [V] était chargée d’instruire le dossier et de présenter une offre à la victime pour le compte de la société [Y] INSURANCE, ainsi qu’elle l’avait indiqué à la société MMA, il doit être rappelé que les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances sanctionnent uniquement l’assureur et non son intermédiaire.

Par conséquent, la société MMA sera déboutée de sa demande de condamnation de la société [V] à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard, au regard de la mise hors de cause de cette société pour défaut de qualité à défendre.

V. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

M. [E] [B] sollicite la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances.

Aux termes de cet article, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Au regard des faits de l’espèce, et de l’absence d’offre proposée par l’assureur, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, laquelle sera rejetée.

VI. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, la société MMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société MMA, partie condamnée aux dépens, indemnisera M. [E] [B] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €. 

Il est équitable que la société [V] et la société MMA conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposées pour leur défense. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

c) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société [V] ;

DÉCLARE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi le 9 juillet 2018 par M. [E] [B] ;

FIXE les préjudices de M. [E] [B] résultant de l’accident survenu le 9 juillet 2018 comme suit :

Postes de préjudices
Évaluation des préjudices
Assistance tierce personne temporaire
0,00 €
Frais de déplacement
446,25 €
Perte de gains professionnels futurs
30 604,69 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 355,00 €
Souffrances endurées
2 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
3 630,00 €
Préjudice d’agrément
0,00 €
TOTAL 1
38 535,94 €
Provision à déduire
500,00 €
TOTAL 2
38 035,94 €

CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [E] [B] la somme de 38 035,94 € à titre de dommages et intérêts, provision déduite, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2018, outre intérêts légaux à compter du jugement ;

DIT que la somme de 38 035,94 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 9 janvier 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;

DÉBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande de condamnation de la société [V] à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [B] sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances ;

CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance, ainsi qu’à régler à M. [E] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [V] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 31 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/01310 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H2IH
AFFAIRE : Monsieur [E] [B] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. [V], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 5
JUGEMENT





COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER lors des débats : Madame Bénédicte GENIN,
GREFFIER lors du prononcé :Madame Neila BACO, 
PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] - PORTUGAL,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9

S.A.S.U. [V] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 215 791, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47

 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

Clôture prononcée le : 06 janvier 2026
Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Août 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Août 2026

le
Copie exécutoire : Me OLSZOWIAK
Copie certifiée conforme +retour dossier : Me OLSZOWIAK + Me [Localité 3] + Me BARRAUD












EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 juillet 2018, M. [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule appartenant à son employeur, assuré par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après, la société MMA). 

Le véhicule ayant causé l’accident est un camion appartenant à la société FRIGO EST, assuré par la société [Y] INSURANCE.

M. [E] [B] a été blessé lors de l’accident. Il présentait des douleurs aux épaules et au rachis cervical lors de sa prise en charge par les sapeurs-pompiers. La société MMA a mandaté le Docteur [J] [I] pour procéder à une expertise médicale.

Le 16 janvier 2019, la société MMA a versé une provision de 500 € à M. [E] [B].

Le rapport du Docteur [I], fixant la date de consolidation au 1er janvier 2020, a été rendu le 9 août 2020.

Par actes d’huissier signifiés les 11 et 20 mai 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 mai 2021, M. [E] [B] a constitué avocat et a fait assigner la société [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 21/01310.

La société [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 mai 2021.

Par acte d’huissier signifié le 11 mai 2021, M. [E] [B] a fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner à garantir la prise en charge et l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 22/01472.

La société MMA a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 mai 2022.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le N°RG 21/01310.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [E] [B] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés [V] et MMA IARD à garantir la prise en charge et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 9 juillet 2018 ;
- condamner in solidum les sociétés [V] et MMA IARD au paiement de la somme de 257 402,15 €, au profit de M. [E] [B] et décomposée comme suit :
➢ Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
➢ Frais divers : 450,75 €
➢ Souffrances endurées : 2 000 €.
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 1 463,40 €
➢ Déficit fonctionnel permanent : 3 900 €
➢ Préjudice d’agrément : 5 000 €
➢ Perte de gains professionnels futurs : 239 430 €
➢ [Localité 4] personne : 4 158 €
- dire et juger que la condamnation produira intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 9 janvier 2021 ;
- condamner in solidum les sociétés [V] et MMA IARD au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances ;
- condamner in solidum les sociétés [V] et MMA IARD au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.

M. [E] [B] fait valoir que la société [V] et la société MMA doivent être tenus in solidum d’indemniser les préjudices résultant de l’accident de circulation dont il a été victime le 9 juillet 2018. Il rappelle que la société MMA est l’assureur du véhicule dans lequel il était passager et qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice. Il observe que la société MMA a versé une provision, preuve de la reconnaissance de son obligation, mais qu’aucune offre d’indemnisation n’a été présentée, ce qui justifie sa présente demande de condamnation.
S’agissant de la société [V], il soutient qu’elle agit comme gestionnaire du dossier français pour la société d’assurance danoise [Y], assureur du véhicule responsable. Il lui reproche d’avoir dissimulé pendant plusieurs mois la liquidation judiciaire de la société [Y] et de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation, alors même que le Fonds de garantie des victimes a indiqué que les interlocuteurs habituels devaient rester en charge de l’instruction des dossiers. Il en déduit que la société [V], comme la société MMA, partagent la même obligation de l’indemniser.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société [V] demande au tribunal, au visa des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, de :
In limine litis,
- constater que la société [V] n’est pas l’assureur de la société FRIGO EST, propriétaire du camion impliqué dans l’accident de M. [E] [B] ;
- constater que la société [Y] INSURANCE, domiciliée à [Adresse 5] (Danemark) est l’assureur « Flotte automobile » de la société FRIGO EST suivant contrat portant n°18GEF0283FLTE ;
En conséquence,
- juger purement et simplement irrecevable l’action de M. [E] [B] à l’encontre de la société [V] ;
- débouter M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [V] ;
- mettre hors de cause la société [V] ;
- condamner M. [E] [B] et/ou toutes parties succombantes à payer à la société [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur le fond,
Dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal de céans ne mettrait pas hors de cause la société [V] du fait de l’irrecevabilité de l’action introduite à son encontre,
- juger que la demande en indemnisation de M. [E] [B] est injustifiée et/ou manifestement disproportionnée ;
- ramener les demandes de M. [E] [B] à de plus justes proportions en les fixant au maximum comme suit :
*Souffrances endurées : 2 000 €
*Déficit fonctionnel temporaire : 1 082 €
*Déficit fonctionnel permanent : 3 630 €
*Perte de gains professionnels futurs : 2 334,46 €
Soit la somme totale de 9 046,46 €.
- rejeter les demandes de M. [E] [B] au titre du préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément et assistance par tierce personne ;
- débouter M. [E] [B] du surplus de ses demandes.
 
La société [V] fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur flotte automobile de la société FRIGO EST. Elle expose que celle-ci a souscrit un contrat auprès de la compagnie [Y] INSURANCE par l’intermédiaire de la société PILLIOT ASSURANCES, et que le camion à l’origine de l’accident était couverte par cette police d’assurance.
Elle soutient qu’elle n’est elle-même qu’une société gestionnaire de portefeuilles d’assurances, soit un gestionnaire pour compte tenu de la gestion de sinistres, dans un cadre amiable et sans pouvoir de règlement, la société [Y] INSURANCE supportant le coût des sinistres, seul l’assureur étant tenu du paiement indemnitaire. Elle ajoute qu’elle n’est que le correspondant en France de la société [Y] INSURANCE, et qu’elle n’est pas agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins d’effectuer des opérations d’assurance en France ou en Europe.
Elle précise que le fait qu’elle gère certains aspects administratifs de l’affaire ne confère pas au demandeur la possibilité de l’attraire devant le tribunal. Elle estime que toute action dirigée à son encontre est irrecevable, seuls les liquidateurs de la société [Y] INSURANCE devant être attraits devant les juridictions afin que les victimes puissent solliciter l’indemnisation auprès du Fonds de garantie.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société [V] ;
- débouter M. [E] [B] de ses demandes en tant qu’elles sont formées contre la Compagnie MMA IARD, et tant qu’il n’est pas justifié d’une absence d’indemnisation par le FGAO ;
A titre subsidiaire,
- valider les offres de règlement formées par la compagnie MMA et débouter M. [E] [B] du surplus de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
- juger qu’il existe une perte de chance de 50 % de n’avoir pas pu travailler jusqu’à l’âge de 67 ans ;
- valider les offres de règlement formées par la compagnie MMA et débouter M. [E] [B] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la société [V] à garantir la compagnie MMA IARD de toute condamnation à intervenir sur la demande de M. [E] [B] ;
- condamner la société [V] à verser à MMA IARD un montant de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [V] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société MMA souligne le fait que la société [V] ne l’a informée que huit mois plus tard de la liquidation de la société [Y] INSURANCE et qu’elle a ainsi manqué à ses obligations d’information à l’encontre de la société MMA, qui n’a pu faire valoir ses droits avant la procédure. Elle demande en conséquence la condamnation de la société [V] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que la mise en cause des liquidateurs de la société [Y] INSURANCE ne s’imposait pas dès lors que la déclaration de sinistre a eu lieu avant le 7 juin 2021 et qu’il appartenait donc à l’interlocuteur habituel, la société [V], de se rapprocher du FGAO afin de vérifier si une indemnisation était possible. Elle demande que la société [V] justifie des démarches entreprises, estimant qu’à défaut d’avoir réalisé ces diligences, sa responsabilité professionnelle pourrait être recherchée pour n’avoir pas rempli correctement son mandat.
Elle considère que la société [Y] INSURANCE, représentée par son mandataire [V], assureur de l’auteur responsable de l’accident, doit seule répondre du préjudice subi par M. [E] [B] et demande à titre principal à ce qu’elle soit elle-même mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation des offres de règlement formées par la compagnie MMA et le rejet du surplus des demandes de M. [E] [B].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.


 MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il y a lieu de constater que si la société MMA demande au tribunal, dans le corps de ses conclusions, d’enjoindre à la société [V] de communiquer l’accord conclu avec le FGAO, cette demande n’est cependant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.

Or, le tribunal n’est saisi que par les seules demandes figurant au dispositif. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.

Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « prendre acte », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION [Localité 5] LA SOCIÉTÉ [V]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.

Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, M. [E] [B] entend obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 juillet 2018, alors qu’il était passager d’un véhicule appartenant à son employeur et assuré par la société MMA.

Il n’est pas contesté que le véhicule responsable de l’accident est un poids lourd appartenant à l’EURL FRIGO EST et assuré, selon contrat n°18GEF0283FLTE, auprès de la société danoise [Y] INSURANCE, par l’intermédiaire de son mandataire, la société PILLIOT ASSURANCES.

Il ressort des échanges de mails versés aux débats que la société [V] est intervenue quant à elle en tant qu’intermédiaire pour le compte de la société [Y] INSURANCE dans la gestion du sinistre consécutive à sa déclaration. Il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que la société [V] a pour activité la gestion de portefeuilles d’assurances, courtages et conseils en assurances.

Bien qu’aucun élément du dossier ne justifie de l’existence et de la nature du lien contractuel entre la société [Y] INSURANCE et la société [V], cette dernière reconnaît dans ses écritures son rôle d’intermédiaire dans la gestion des sinistres en phase amiable, en tant que correspondant en France de la société d’assurance étrangère.

La lecture des mails produits aux débats révèle que la société [V] s’est chargée de l’instruction du dossier de M. [E] [B] suite à sa déclaration de sinistre, laquelle est intervenue antérieurement à la faillite de la société [Y] INSURANCE le 7 juin 2021, faillite qui a été confirmée par l’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution dans un communiqué de presse du 9 juin 2021.

Il ressort d’un communiqué des administrateurs judiciaires de la société [Y] INSURANCE adressées aux parties lésées en France le 23 juin 2021, que « autant que possible, l’examen du sinistre continuera chez le rédacteur sinistre actuel conformément à la procédure décrite » dans la police d’assurance. Pour les sinistres déclarés avant le 7 juin 2021, le dommage est considéré comme déclaré à la masse de la faillite et une nouvelle déclaration n’est pas nécessaire. Il est précisé que dans un certain nombre de cas, les demandes d’indemnisation sont couvertes par un fonds national de garantie. « Dans un premier temps, le traitement de dommage est entrepris par le rédacteur sinistre. Cette heure passée, la suite du traitement de dommage dépend de la question de savoir si la demande sera couverte par un fonds national de garantie, ou si le traitement de dommage sera registré dans l’état de créances de la masse de la faillite ».

Selon le communiqué du Fonds de garantie des victimes en date du 12 juillet 2021, « il convient de continuer à s’adresser aux interlocuteurs habituels (courtiers ou mandataires français) pour la gestion des dossiers dont ils conservent l’instruction. Ce sont les liquidateurs qui saisissent le FGAO des demandes de prises en charge des indemnités. Le Fonds de Garantie des Victimes (FGAO) est actuellement en discussion avec les liquidateurs en vue du règlement des demandes d’indemnités mises à la charge de la liquidation sur le fondement de la garantie obligatoire prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances. »

Il ressort en outre de l’extrait du site internet du FGAO (pièce n°27 demandeur) que « dans le cas de la liquidation d’une entreprise consécutive à un retrait d’agrément, le liquidateur ou l’administrateur judiciaire selon le cas, reste en charge de la gestion intégrale des dossiers de l’assureur. Ce sont ces personnes investies des pouvoirs de gestion qui contactent le Fonds de Garantie des Victimes en vue de la prise en charge des dommages relevant de son périmètre. Dans le cas d’une procédure judiciaire instruite pour le règlement de votre dommage, il vous appartient de mettre en cause le liquidateur de l’entreprise d’assurance. […] Pour les assurés ayant souscrit un contrat automobile pour un risque situé en France dans le cadre de la libre prestation de service, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages interviendra en préfinancement pour la prise en charge des indemnités mises à la charge de la liquidation au titre de la garantie obligatoire prévue par l’article L. 211-1 du code des assurances. Précisons qu’il est inutile d’adresser directement une demande au FGAO, les demandes d’indemnités, conformément au dispositif réglementaire, seront transmises au FGAO par le liquidateur ou ses prestataires français en charge de l’instruction des dossiers, auprès desquels vous êtes invités à continuer de vous adresser. »

Il ressort de ces éléments, d’une part, qu’après la faillite de la société [Y] INSURANCE, la société [V] devait rester en charge de l’instruction du sinistre concernant M. [E] [B], comme le démontrent d’ailleurs les échanges de mails produits aux débats entre la société [V] et la société MMA.

D’autre part, le sinistre était éventuellement susceptible de faire l’objet, en dehors de toute procédure judiciaire, d’une prise en charge par le FGAO, sur demande des administrateurs judiciaires de la société [Y] ou de la société [V].

Enfin, dans le cadre d’une procédure judiciaire, il appartenait à l’assuré victime de mettre en cause le liquidateur de l’entreprise d’assurance, soit en l’occurrence les administrateurs judiciaires de la société [Y] INSURANCE.

En l’espèce, si la société [V] a indiqué dans un mail du 18 février 2022 qu’un accord avec le FGAO était en cours de finalisation, aucun élément ne justifie à ce jour d’une éventuelle prise en charge par le Fonds de garantie.

En tout état de cause, il ne peut qu’être constaté que M. [E] [B], qui n’a pas mis en cause les liquidateurs de la société [Y] INSURANCE, dirige sa demande d’indemnisation contre la société [V].

Il appartient au demandeur de justifier de la qualité à défendre de la société [V] afin que sa demande soit recevable.

Or, la société [V] n’est pas l’assureur du véhicule responsable de l’accident subi par M. [E] [B]. Si aucun contrat n’est produit aux débats pour déterminer les obligations contractuelles pesant sur la société [V] à l’égard de la société [Y] INSURANCE et des assurés, il est constant qu’elle n’est pas elle-même une société d’assurance, qu’elle a agi en qualité d’intermédiaire pour le compte d’une autre société, et qu’elle ne peut en conséquence être tenue elle-même à indemnisation.

En conséquence, l’ensemble des demandes présentées à son encontre seront déclarées irrecevables. 

II. SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE M. [E] [B]

Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les dispositions de cette loi sont applicables aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur.

En l’espèce, il est établi que M. [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule, lequel a été heurté par un autre véhicule.

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ont donc vocation à s’appliquer au présent litige.

Il ressort des éléments du dossier, et notamment des échanges de mails et de la quittance provisionnelle versés aux débats, que la société MMA est l’assureur du véhicule dans lequel M. [E] [B] était passager. Elle lui a notamment versé une indemnité provisionnelle de 500 € le 16 janvier 2019.

Elle sera en conséquence condamnée à réparer les conséquences dommageables subies par le demandeur résultant de l’accident survenu le 9 juillet 2018, étant rappelé que le droit à indemnisation de M. [E] [B] en tant que passager du véhicule est entier.

III. SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES

Il convient de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise amiable du Docteur [J] [I] en date du 9 août 2020, qui fixe la date de consolidation au 1er janvier 2020.

I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux

A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
 
1. L’assistance tierce personne temporaire

Le recours à une tierce personne correspond au préjudice lié au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice.
 
L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.

M. [E] [B] fait valoir qu’il a dû solliciter une aide auprès de ses proches au quotidien notamment pour la réalisation des courses et une partie du ménage qui était réalisée par lui.

La société MMA s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle observe que le rapport d’expertise ne mentionne pas l’existence d’un besoin d’une aide par tierce personne et qu’il ne fait que retranscrire les doléances de M. [E] [B] sans pour autant constater la réalité d’un tel besoin.

En l’espèce, si le rapport d’expertise indique (en page 4) : « Aide humaine et matérielle : « selon lui, une aide « quasi totale » par son épouse pour les tâches ménagères, s’occuper du chien, le bricolage, les courses », il ne retient aucune assistance par tierce personne dans ses conclusions.

Le demandeur produit aux débats des attestations de son épouse et de sa fille, indiquant en substance que ces dernières l’aident dans sa vie quotidienne depuis l’accident. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour objectiver la nécessité d’une assistance par tierce personne résultant de l’accident, laquelle n’a pas été retenue par l’expert, étant ajouté que ce dernier a conclu à une gêne temporaire partielle personnelle de classe 1. 
[A] : 0 €

2. Les frais de déplacement

M. [E] [B] fait valoir qu’il a dû assumer des frais de transport pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux. Il produit un listing des trajets représentant 750 kilomètres, et sollicite à ce titre une somme de 450,75 €.

La société MMA s’en rapporte sur ce poste.

En l’espèce, le demandeur justifie de la liste des rendez-vous médicaux auxquels il s’est rendu entre le 10 juillet 2018 et le 12 septembre 2019 (pièce n°1 demandeur), et de la distance séparant son domicile de ces lieux de consultations, totalisant environ 750 kilomètres.

Il justifie être propriétaire d’un véhicule de marque BMW de 16 CV, de sorte que l’indemnité kilométrique à prendre en considération est de 0,595 € du kilomètre.

La dépense correspond donc à la somme de 446,25 € (750 km x 0,595 €).
[A] : 446,25 €

B. Les préjudices patrimoniaux permanents

La perte de gains professionnels futurs

Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.

Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.

M. [E] [B] soutient qu’il comptait travailler jusqu’à 67 ans et qu’il a été contraint de prendre sa retraite plus tôt à 62 ans du fait de l’accident, ce qui entraîne une diminution significative de ses revenus, étant précisé qu’il était le seul à travailler au sein du foyer.

La société MMA sollicite à titre principal le rejet de cette demande, en l’absence d’éléments sur la rémunération du demandeur.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le licenciement n’est intervenu que le 30 janvier 2020, de sorte que le préjudice ne peut être calculé qu’à compter du 1er février 2020. Elle propose pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020 de retenir une somme de 2 334,46 €, correspondant à la différence entre le salaire de référence calculée d’après les indications de Pôle emploi et les indemnités perçues, soit 2 334,46 €.
S’agissant de la période postérieure au 1er juillet 2020, elle observe que le demandeur bénéficie d’une retraite à temps plein à partir de cette date, et bien qu’il affirme sa volonté de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait été en capacité de le faire, sa profession requérant une bonne forme physique. Elle sollicite en conséquence le rejet de sa demande d’indemnisation à compter du 1er juillet 2020.
A titre encore plus subsidiaire, elle propose de retenir l’existence d’une perte de chance de 50 % de ne pas pouvoir travailler jusqu’à 67 ans, en rappelant l’état de santé antérieur de M. [E] [B], l’expert ayant relevé la présence d’un état dégénératif chronique ostéoarticulaire, antérieur à l’accident.

En l’espèce, il est acquis que M. [E] [B] travaillait au moment de l’accident en tant que salarié en contrat à durée indéterminée au sein de la société EBI en tant qu’étancheur-bardeur.

Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise (en page 7) qu’il a été en arrêt de travail du 9 juillet 2018 au 31 décembre 2019, puis licencié le 30 janvier 2020 pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise.

Le demandeur a été inscrit à Pôle Emploi du 31 janvier 2020 au 30 juin 2020, date de sa mise en retraite. L’expert retient que le licenciement pour inaptitude est en lien chronologique avec l’accident, et qu’il rend compte d’une inaptitude globale au poste de travail, précipitée par l’accident.

Selon les courriers Pôle emploi en date du 28 février 2020 et du 30 avril 2020, M. [E] [B] a perçu des allocations chômage du 6 mars 2020 au 30 juin 2020. À compter du 1er juillet 2020, il a été admis à la retraite à taux plein et a perçu une retraite de 1 369 € net par mois (selon attestation Inforetraite pour le mois de janvier 2021). En décembre 2023, il justifie avoir perçu une pension de retraite nette de 1 643 € (selon attestation Inforetraite pour le mois de décembre 2023). Au regard de ces éléments, il sera retenu une pension de retraite moyenne de 1 506 euros par mois.

Le demandeur produit aux débats plusieurs attestations émanant d’un ami, de ses deux frères et de sa belle-sœur, indiquant qu’il a toujours été actif et travailleur et qu’il avait la volonté de prendre sa retraite le plus tard possible.

L’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’une perte de gains professionnels futurs résultant d’une cessation d’activité professionnelle contrainte et imposée à 62 ans.

Cependant, il y a lieu de retenir qu’en dépit de la volonté établie du demandeur de travailler jusqu’à l’âge de ses 67 ans, il n’est pas certain que son état de santé lui aurait permis d’être en capacité d’exercer son activité professionnelle, laquelle requiert une bonne santé physique, comme le relève à juste titre la société MMA.

L’expert a en effet mentionné un état dégénératif chronique ostéo-articulaire du rachis cervical et de l’épaule droite, diagnostiqué dans les suites de l’accident, mais antérieur à celui-ci.

Par conséquent, seule l’existence d’une perte de chance de ne pas pouvoir travailler jusqu’à 67 ans sera retenue, à hauteur de 50 %.

Le préjudice sera calculé comme suit :

- s’agissant du revenu de référence : le contrat de travail et les bulletins de salaire du demandeur ne sont pas produits aux débats. Seuls ses avis d’impôts sur les revenus 2016 et 2017 sont communiqués, indiquant un revenu mensuel imposable moyen de 2 018 € en 2016 et 2 094 € en 2017.

Il ressort du courrier Pôle emploi en date du 28 février 2020 que M. [E] [B] a perçu des allocations chômage à compter du 6 mars 2020 à hauteur de 44,09 € par jour, le montant net de cette allocation journalière représentant 57 % de ses salaires antérieurs bruts.

Il peut donc être déduit de ces éléments que le demandeur percevait avant son licenciement un salaire journalier brut de 77,35 €, soit un salaire journalier net de 59,55 € (77,35 € – (77,35 x 23 %).

- Pour la période du 1er février au 30 juin 2020 : selon le courrier Pôle emploi précité, le demandeur a perçu des allocations chômage à hauteur de 44,09 € par jour entre le 6 mars 2020 et le 30 juin 2020. Le préjudice s’élève donc à [59,55 € x (29 + 5 jours)] + [(59,55 € – 44,09 €) x 116 jours] = 3 818,06 €.

- Pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 :
S’il avait pu continuer à travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, le demandeur aurait perçu un salaire de (59,55 € x 30,5) x 60 mois = 108 976,50 euros.
Il a perçu une pension de retraite mensuelle moyenne de 1 506 € x 60 mois = 90 360 €.
En conséquence, la perte de chance de ne pouvoir travailler jusqu’à l’âge de 67 ans doit être indemnisée à hauteur de 50 % x (108 976,50 – 90 360) = 9 308,25 €.

- Pour la période du 1er juillet 2025 au prononcé du jugement (arrérages échus) :
Si M. [E] [B] avait pris sa retraite à 67 ans, il aurait perçu une pension de retraite de 1 811 € par mois (selon l’estimation indicative globale d’Inforetraite en date du 24 octobre 2019, pièce n°13).
Sur cette période, il a perçu une pension de retraite de 1 643 € par mois (selon attestation Inforetraite de décembre 2023).
Par conséquent, la perte de chance de ne pas pouvoir percevoir une retraite plus élevée à 67 ans doit être indemnisée à hauteur de 50 % x (168 € x 14 mois) = 1 176 €

- Pour la période postérieure au prononcé du jugement (arrérages à échoir) :
En capitalisant la perte mensuelle de 168 €, le préjudice doit être calculé comme suit :
50 % x [(168 x 12 mois) x 16,173] = 16 302,38 €

Ainsi, la perte de gains professionnels futurs sera indemnisé à hauteur de 30 604,69 €.
[A] : 30 604,69 €

II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux

A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.

En l’espèce, l’expert a retenu une gêne temporaire partielle personnelle de classe I du 9 juillet 2018 au 1er janvier 2020, imputable à l’accident de façon directe et certaine.

M. [E] [B] sollicite une somme de 1 463,40 € sur la base d’un taux horaire de 27 €.

La société MMA propose pour sa part un taux horaire de 25 € par jour, soit une somme de 1 355 €.

Sur la base d’un taux horaire de 25 € par jour qui apparaît satisfactoire, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :

- déficit fonctionnel classe 1 (10 %) du 9 juillet 2018 au 1er janvier 2020,
soit 541 jours x 2,50 € = 1 352,50 € 

La défenderesse formant une proposition à hauteur de 1 355 €, ce montant sera retenu.
[A] : 1 355 €

2. Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

Le rapport d’expertise a retenu en l’espèce le traumatisme initial et les douleurs dans les suites au titre des souffrances endurées par M. [E] [B], lesquelles ont été côtés à 1,5/7.

La société MMA donne son accord sur une indemnisation à hauteur de 2 000 €, telle que sollicitée par le demandeur.

Il convient en conséquence d’allouer la somme de 2 000 € au titre des souffrances endurées.
[A] : 2 000 €

3. Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

M. [E] [B] fait valoir qu’il a été contraint de porter un collier cervical pendant une durée de 3 mois, jour et nuit, ainsi que le bras en écharpe.

La société MMA fait valoir que le préjudice esthétique n’a pas été retenu par l’expert.

En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne (en page 5) le port d’un collier cervical pendant 3 mois, jour et nuit selon les déclarations de la victime, ainsi que le soutien du bras droit par une écharpe.

Aussi convient-il de retenir l’existence de ce préjudice et de fixer à ce titre une indemnisation de 500 €. 
[A] : 500 €

B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1. Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 3 %.

M. [E] [B] sollicite une somme de 3 900 €, en prenant une valeur du point fixée à 1 300 €.

La société MMA propose une indemnisation à hauteur de 3 630 €, en retenant une valeur du point de 1 210 €.

À la date de la consolidation, intervenue le 1er janvier 2020, M. [E] [B] était âgé de 61 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1958. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 1 210 €, il lui sera alloué la somme de 3 630 € à ce titre.
[A] : 3 630 €

2. Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs, ou la limitation de ces activités en raison des séquelles de l’accident (Cass., Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
 
Par ailleurs, il appartient à la victime de démontrer l’importance de ce préjudice et de justifier de la pratique des activités invoquées.

En l’espèce, M. [E] [B] fait valoir qu’il n’est plus en mesure de jardiner ni d’effectuer les moindres travaux. Il sollicite une somme de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément.

La société MMA sollicite le rejet de cette demande, considérant qu’il n’est nullement justifié de la pratique assidue du jardinage et de son impossibilité de l’effectuer actuellement.

En l’espèce, si l’expert reprend les déclarations du demandeur pour retenir l’existence d’un préjudice d’agrément, force est de constater qu’en dehors des affirmations du demandeur lui-même, aucun élément n’est produit aux débats pour justifier de la pratique du jardinage antérieurement à l’accident, et pour démontrer l’existence d’un préjudice résultant de l’impossibilité de poursuivre cette pratique.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.
[A] : 0 €
***

En définitive, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident doit être évaluée comme suit :

Postes de préjudices
Évaluation des préjudices
Assistance tierce personne temporaire
0,00 €
Frais de déplacement
446,25 €
Perte de gains professionnels futurs
30 604,69 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 355,00 €
Souffrances endurées
2 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
3 630,00 €
Préjudice d’agrément
0,00 €
TOTAL 1
38 535,94 €
Provision à déduire
500,00 €
TOTAL 2
38 035,94 €


Il y a lieu de condamner la société MMA à payer à M. [E] [B] la somme totale de 38 035,94 € à titre de dommages et intérêts, provision déduite, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2018, outre intérêts légaux à compter du présent jugement.

IV. SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS LÉGAUX

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.

L’article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l’assureur qui n’aurait pas présenté une offre dans les délais prévus à l’article L. 211-9. Dans ce cas, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Cette sanction s’applique aussi bien à l’assureur qui n’aurait fait aucune offre qu’à celui qui aurait présenté une offre hors des délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances. Une offre manifestement insuffisante est assimilée à une absence d’offre.

En l’espèce, s’il ressort des mails produits aux débats que des échanges ont eu lieu entre la société [V], la société MMA et le conseil du demandeur, il n’est pas contesté qu’aucune offre d’indemnisation n’a été adressée à M. [E] [B] dans le délai de 5 mois à compter du 9 août 2020, date à laquelle les assureurs ont eu connaissance du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.

Par conséquent, il convient de dire que la somme de 38 035,94 € due par la société MMA portera intérêts au double du taux légal à compter du 9 janvier 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.

Si la société [V] était chargée d’instruire le dossier et de présenter une offre à la victime pour le compte de la société [Y] INSURANCE, ainsi qu’elle l’avait indiqué à la société MMA, il doit être rappelé que les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances sanctionnent uniquement l’assureur et non son intermédiaire.

Par conséquent, la société MMA sera déboutée de sa demande de condamnation de la société [V] à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard, au regard de la mise hors de cause de cette société pour défaut de qualité à défendre.

V. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

M. [E] [B] sollicite la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances.

Aux termes de cet article, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Au regard des faits de l’espèce, et de l’absence d’offre proposée par l’assureur, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, laquelle sera rejetée.

VI. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, la société MMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société MMA, partie condamnée aux dépens, indemnisera M. [E] [B] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €. 

Il est équitable que la société [V] et la société MMA conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposées pour leur défense. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

c) Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société [V] ;

DÉCLARE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tenue d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident subi le 9 juillet 2018 par M. [E] [B] ;

FIXE les préjudices de M. [E] [B] résultant de l’accident survenu le 9 juillet 2018 comme suit :

Postes de préjudices
Évaluation des préjudices
Assistance tierce personne temporaire
0,00 €
Frais de déplacement
446,25 €
Perte de gains professionnels futurs
30 604,69 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 355,00 €
Souffrances endurées
2 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
3 630,00 €
Préjudice d’agrément
0,00 €
TOTAL 1
38 535,94 €
Provision à déduire
500,00 €
TOTAL 2
38 035,94 €

CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [E] [B] la somme de 38 035,94 € à titre de dommages et intérêts, provision déduite, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2018, outre intérêts légaux à compter du jugement ;

DIT que la somme de 38 035,94 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 9 janvier 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;

DÉBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande de condamnation de la société [V] à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] [B] sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances ;

CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance, ainsi qu’à régler à M. [E] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [V] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:07:03.633Z.