Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 24 août 2026, n° 26/02827
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 24 août 2026 à Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 août 2026 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ; Vu la requête de [I] [A] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 23/08/2026 à 18h38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02830; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Août 2026 reçue et enregistrée le 23 Août 2026 à 14h49 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [A] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [A] [O] né le 24 Juin 1990 à [Localité 2] (RUSSIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [X] [Z], interprète assermentée en langue Russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Le conseil de l'intéressé soulève in limine litis des exceptions de nullités,et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [A] [O] été entendu en ses explications ; Me Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [A] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et RG 26/02830, sous le numéro RG unique N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ; Attendu qu'un arrêté pris le 07 juillet 2025 par le ministre de l’intérieur interdisant d’entrée et de séjour en France [I] [A] [O] a été notifié à l’intéressé le 19 août 2026; Attendu que par décision en date du 20 août 2026 notifiée le 20 août 2026, a été ordonné le placement de [I] [A] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 août 2026; Attendu que, par requête en date du 23 Août 2026, reçue le 23 août 2026, le juge judiciaire a été a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LES MOYENS DE NULLITE : Attendu que l’intéressé excipe de nullités procédurales, en ce que le contrôle d’identité contrevient aux dispositions de l’article 78-2 du CPP, aucun élément extrinséque ne venant justifie le contrôle dont l’intéressé a fait l’objet. Qu’il résulte de la procédure que le contrôle est fondé sur un réquisition du préfet du Puy de Dôme informant les forces de l’ordre de l’inscription de l’intéressé au ficihier des personnes recherchées comme faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire français, réquisition comportant une photographie de l’intéressé ayant permis aux policiers d’identifier l’individu croisé [Adresse 1] à [Localité 3] comme étant la personne correspondant à la photographie de monsieur [O]. Il s’ensuit que le contrôle opéré ne souffre d’aucune irrégularité de ce chef et que le moyen sera rejeté. Attendu que l’intéressé fait valoir une notification tardive des droits, en ce qu’elle serait intervenue à 15 heures 40, alors que l’avis parquet a été fait à 15h10 et qu’il est mentionné un placement en rétention à compter de 14h50. Qu’il résulte de la procédure que la décision de placement de en retenue de l’intéressé a été prise à 15 heures 10, que le procureur en a été immédiatement informé, qu’afin de préserver les droits de l’ntéressé, le début de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour de l’intéressé a, de manière rétroactive été fixée à 14:50, heure de son contrôle d’identité, que la notification ultérieure des droits afférents à la dite mesure est intervenue à 15 heures 40 mn afin de permettre à l’intéressé de bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue russe, qu’il n’a été auditionné que postérieurement à cette notification et en présence de l’interprète; qu’il s’ensuit un respect des droits de l’intéressé, que le moyen tiré d’une violation de ceux ci sera rejeté. II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 21/08/2026, reçue le 23/08/2026, [I] [A] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la décision de placement en rétention en ce que la décision de placement en rétention n’a pas été signée, que le nom de la personne n’est pas indiqué, qu’il s’ensuit une incompétence de l’auteur de l’acte. Si le moyen tiré de l’absence de signature de la décision de placement en rétention ne peut prospérer, en ce qu’il est soulevé tardivement à l’audience, il demeure, en l’absence de signature et de nom apposé sur la dite décision, la question de la compétence de l’auteur de l’acte. La décision portant placement en rétention administrative est une version “ampliée”, elle comporte seulement la mention “pour la préfète et par délégation”, son auteur n’est pas désigné et la décision n’est pas signée. Cette décision ne permet donc pas de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte, et déroge au respect du principe du contradictoire prévu par l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le conseil de la préfecture du Puy de Dôme fait état de dispositions permettant aux agents d’écarter ce principe en cas de circonstances exceptionnelles et de viser la dangerosité de l’intéressé lequel par son comportement constituerait une menace grave pour l’ordre oublic et la sécurité intérieure. Si les dispositions de l’article L121-2 du code des relations entre le public et l’administration permettent en effet à l’administration d’écarter le principe du contradictoire à l’égard de l’usager dans des circonstances exceptionnelles, il n’en demeure pas moins que ces circonstances bien que visées ne sont pas spécialement motivées et qu’en tout état de cause il appartient au juge judiciaire de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte, lequel conformément aux dispositions de l’article R747-7 du CESEDA est, hors [Localité 4], le préfet de département ou la personne déléguée par ses soins. Or en l’état des pièces versées en procédure et hors une enveloppe cachetée remise avec la mention confidentielle et accompagnée d’un mail demandant que les dits documents comportant notamment l’arrêté de placement en rétention administrative non amplié demeurent confidentiels, le juge n’est pas en mesure de procéder à cette vérification. Les documents remis sous pli cachetés, propres selon la la préfecture à justifier de cette compétence, ne peuvent être exploités sans porter atteinte au principe du contradictoire dont le juge judiciaire est le garant conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européennes des droits de l’homme et en application de l’article 16 du code de procédure civile aux termes duquel le juge “doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”. Il s’ensuit que les documents remis sous pli cachetés doivent être écartés des débats, comme ne pouvant être communiqués aux parties et et de consater que l’administration ne justifie pas au regard des documents contradictoirement communiqués de la compétence de l’auteur de l’acte de placement en rétention. Au regard de ce manquement, la mesure de placement en rétention est irrégulière et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens il convient d’y mettre fin et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et 26/02830, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ; REJETTONS les exceptions de nullité; DECLARONS recevable la requête de [I] [A] [O] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [A] [O] irrégulière ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [A] [O] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [A] [O] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 24 août 2026 à Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 août 2026 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ; Vu la requête de [I] [A] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 23/08/2026 à 18h38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02830; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Août 2026 reçue et enregistrée le 23 Août 2026 à 14h49 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [A] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [A] [O] né le 24 Juin 1990 à [Localité 2] (RUSSIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [X] [Z], interprète assermentée en langue Russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Le conseil de l'intéressé soulève in limine litis des exceptions de nullités,et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [A] [O] été entendu en ses explications ; Me Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [A] [O], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et RG 26/02830, sous le numéro RG unique N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ; Attendu qu'un arrêté pris le 07 juillet 2025 par le ministre de l’intérieur interdisant d’entrée et de séjour en France [I] [A] [O] a été notifié à l’intéressé le 19 août 2026; Attendu que par décision en date du 20 août 2026 notifiée le 20 août 2026, a été ordonné le placement de [I] [A] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 août 2026; Attendu que, par requête en date du 23 Août 2026, reçue le 23 août 2026, le juge judiciaire a été a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LES MOYENS DE NULLITE : Attendu que l’intéressé excipe de nullités procédurales, en ce que le contrôle d’identité contrevient aux dispositions de l’article 78-2 du CPP, aucun élément extrinséque ne venant justifie le contrôle dont l’intéressé a fait l’objet. Qu’il résulte de la procédure que le contrôle est fondé sur un réquisition du préfet du Puy de Dôme informant les forces de l’ordre de l’inscription de l’intéressé au ficihier des personnes recherchées comme faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire français, réquisition comportant une photographie de l’intéressé ayant permis aux policiers d’identifier l’individu croisé [Adresse 1] à [Localité 3] comme étant la personne correspondant à la photographie de monsieur [O]. Il s’ensuit que le contrôle opéré ne souffre d’aucune irrégularité de ce chef et que le moyen sera rejeté. Attendu que l’intéressé fait valoir une notification tardive des droits, en ce qu’elle serait intervenue à 15 heures 40, alors que l’avis parquet a été fait à 15h10 et qu’il est mentionné un placement en rétention à compter de 14h50. Qu’il résulte de la procédure que la décision de placement de en retenue de l’intéressé a été prise à 15 heures 10, que le procureur en a été immédiatement informé, qu’afin de préserver les droits de l’ntéressé, le début de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour de l’intéressé a, de manière rétroactive été fixée à 14:50, heure de son contrôle d’identité, que la notification ultérieure des droits afférents à la dite mesure est intervenue à 15 heures 40 mn afin de permettre à l’intéressé de bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue russe, qu’il n’a été auditionné que postérieurement à cette notification et en présence de l’interprète; qu’il s’ensuit un respect des droits de l’intéressé, que le moyen tiré d’une violation de ceux ci sera rejeté. II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 21/08/2026, reçue le 23/08/2026, [I] [A] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la décision de placement en rétention en ce que la décision de placement en rétention n’a pas été signée, que le nom de la personne n’est pas indiqué, qu’il s’ensuit une incompétence de l’auteur de l’acte. Si le moyen tiré de l’absence de signature de la décision de placement en rétention ne peut prospérer, en ce qu’il est soulevé tardivement à l’audience, il demeure, en l’absence de signature et de nom apposé sur la dite décision, la question de la compétence de l’auteur de l’acte. La décision portant placement en rétention administrative est une version “ampliée”, elle comporte seulement la mention “pour la préfète et par délégation”, son auteur n’est pas désigné et la décision n’est pas signée. Cette décision ne permet donc pas de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte, et déroge au respect du principe du contradictoire prévu par l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le conseil de la préfecture du Puy de Dôme fait état de dispositions permettant aux agents d’écarter ce principe en cas de circonstances exceptionnelles et de viser la dangerosité de l’intéressé lequel par son comportement constituerait une menace grave pour l’ordre oublic et la sécurité intérieure. Si les dispositions de l’article L121-2 du code des relations entre le public et l’administration permettent en effet à l’administration d’écarter le principe du contradictoire à l’égard de l’usager dans des circonstances exceptionnelles, il n’en demeure pas moins que ces circonstances bien que visées ne sont pas spécialement motivées et qu’en tout état de cause il appartient au juge judiciaire de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte, lequel conformément aux dispositions de l’article R747-7 du CESEDA est, hors [Localité 4], le préfet de département ou la personne déléguée par ses soins. Or en l’état des pièces versées en procédure et hors une enveloppe cachetée remise avec la mention confidentielle et accompagnée d’un mail demandant que les dits documents comportant notamment l’arrêté de placement en rétention administrative non amplié demeurent confidentiels, le juge n’est pas en mesure de procéder à cette vérification. Les documents remis sous pli cachetés, propres selon la la préfecture à justifier de cette compétence, ne peuvent être exploités sans porter atteinte au principe du contradictoire dont le juge judiciaire est le garant conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européennes des droits de l’homme et en application de l’article 16 du code de procédure civile aux termes duquel le juge “doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”. Il s’ensuit que les documents remis sous pli cachetés doivent être écartés des débats, comme ne pouvant être communiqués aux parties et et de consater que l’administration ne justifie pas au regard des documents contradictoirement communiqués de la compétence de l’auteur de l’acte de placement en rétention. Au regard de ce manquement, la mesure de placement en rétention est irrégulière et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens il convient d’y mettre fin et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et 26/02830, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02827 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ; REJETTONS les exceptions de nullité; DECLARONS recevable la requête de [I] [A] [O] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [A] [O] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [A] [O] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [A] [O] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02392
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02430
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02421
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:17:54.967Z.