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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 3 août 2026, n° 24/00013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet de liaison entre les routes départementales n° 92 et 93 sur les communes de [Localité 5] et d'[Localité 6]. 

Cette opération a nécessité l'acquisition par la contrainte, par le département, notamment, d'une partie d'une parcelle située lieu-dit [Adresse 4] et cadastrée section ZC n°[Cadastre 1], sur la commune de [Localité 5], à hauteur de 179 m2, propriété de Mme [L] [S].
N'ayant pu parvenir avec l'intéressée à un accord quant au montant des indemnités qui lui sont dues en raison de l'expropriation du bien précité, le département a dès lors saisi la juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine, par un mémoire enregistré au greffe le 17 juin 2024, d'une demande de fixation judiciaire de ces indemnités. 
Le transport sur les lieux a été fixé au 22 juin 2026, par une ordonnance du 08 avril précédent, régulièrement notifiée à la personne de Mme [S], le 29 avril suivant, conformément aux dispositions de l'article R 311-15 du code de l'expropriation.
Cette dernière n'a toutefois ni comparu, ni ne s'est fait représenter, de sorte que la visite du bien exproprié a été réalisée en son absence ainsi que de celle du commissaire du gouvernement. 
A l'audience qui a suivi sur place, le département s'est référé à son mémoire de saisine.
Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions du département, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport et d'audience, à son mémoire de saisine, en application des dispositions des articles R 311-9 et suivants du code de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les règles relatives à la fixation des indemnités dues à la partie exproprié 
L'article L 321-1 du code de l'expropriation dispose que :
« Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ».
Ne peut donc pas être réparé le préjudice moral.
Il est fait obligation au juge, par les dispositions de l'article L 321-3 du même code, de distinguer l'indemnité principale des indemnités accessoires, dues en réparation des conséquences préjudiciables d'une expropriation, en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

L’indemnité principale correspond à la valeur vénale du bien exproprié, qui est déterminée selon trois règles générales :
- il résulte de l’article L 322-2 du code de l'expropriation que l’estimation est faite à la date du jugement ;
- la consistance du bien exproprié est à prendre en compte à la date de l’ordonnance de transfert de propriété ou à la date du jugement si celle-ci n’est pas encore intervenue, en application des dispositions de l’article L 322-1 du même code ;
- il doit être tenu compte de l’usage du bien et, notamment, de sa qualification ou non de terrain à bâtir, au sens de l’article L 322-3 dudit code, en fonction d’une date, dite de référence, qui varie selon le type d’opération. L’institution de cette date a été destinée à « assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens concernés par le projet après l’annonce de l’expropriation » (Civ. 3ème 21 octobre 2010 n° 10-40.038, Bull. QPC).
Ces règles sont d'ordre public, en application des dispositions de l’article L 322-11 du code de l'expropriation et il revient au juge, au besoin, de les relever d’office après avoir recueilli les observations des parties.
Sur le bien à évaluer
La parcelle litigieuse est située en bordure de la route départementale n° 93 et séparée de celle-ci par un fossé. Elle est en nature de terre agricole, actuellement ensemencée en maïs. D'une superficie de 31 470 m2, elle a été expropriée, suivant ordonnance du 12 juin 2024, à hauteur de 179 m2.
Sur la détermination des dates de référence
En application des règles sus énoncées, la consistance du bien exproprié doit être appréciée à la date de son transfert de propriété, soit le 12 juin 2024 et sa valeur vénale, à la date du présent jugement.
S'agissant de la date dite de référence à laquelle il convient de se placer pour apprécier son usage, celle proposée par le département, à savoir le 03 avril 2022, sera retenue, comme correspondant à la date se situant un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, laquelle est intervenu au cas présent le 03 avril 2023. 
Sur la qualification de la parcelle en terrain à bâtir
L'article L 322-3 du code de l'expropriation dispose que :
« La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L 322-2 ».
Pour être qualifiée de terrain à bâtir, une parcelle doit donc remplir deux conditions cumulatives, respecter un critère matériel (être desservie par une voie d'accès et des réseaux utiles à proximité immédiate) et un critère juridique (être située dans un secteur constructible).
A la date de référence, la parcelle litigieuse est classée au plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5] en zone agricole. Elle est, en outre, grevée d'une servitude d'urbanisme dite de marge de recul.
Le critère juridique n'étant donc pas rempli, elle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir, de sorte qu'elle sera évaluée en parcelle de terre à usage agricole. 
Sur l'évaluation de la parcelle et le montant de l'indemnité principale

L'article R 311-22 du code de l'expropriation dispose que :
« Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose ».
L'article 5 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation, prévoit que :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
La saisine du juge de l'expropriation tend nécessairement à la fixation d'une indemnité, suite à la dépossession ou à l'éviction d'un bien.

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ce magistrat doit chiffrer cette indemnité, même si aucune demande n'a été formée en ce sens par la partie expropriée ou évincée et il convient alors de considérer, en cette hypothèse, que la demande de cette partie est d'un montant nul.

Toutefois, le commissaire du gouvernement étant également partie à l'instance, il peut être alloué une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant dès lors qu'elle n'excède pas la proposition de ce fonctionnaire (Civ. 3ème 09 octobre 2025 n° 24-12.637 publié au Bulletin).
Par courrier du 27 février 2024, régulièrement notifié à personne le 29 février suivant, le département a fait connaître son offre d'indemnisation à Mme [S]. Il n'est pas contesté, du fait de son absence à l'instance, qu'elle n'y a pas répondu. 
Le commissaire du gouvernement n'a pas produit de conclusions.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la juridiction ne peut qu'entériner le montant offert par le département, dans son mémoire de saisine, et de fixer ainsi l'indemnité principale à la somme de  125,30 €.
Sur l’indemnité de remploi
Il en ira de même et pour le même motif de l’indemnité de remploi, laquelle est destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par l'exproprié pour acquérir un bien similaire et qui sera dès lors fixée à la somme de 25,06 €.
Sur les dépens et les frais
L'article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que « l'expropriant supporte seul les dépens de première instance ». 
En application de cette disposition, le département supportera la charge des dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
La juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine :
FIXE à la somme de :
- 125,30 € (cent vingt-cinq euros et trente centimes), le montant de l’indemnité principale due par le département d'Ille et Vilaine à Mme [L] [S] ;
- 25,06 € (vingt-cinq euros et six centimes), le montant de l’indemnité de remploi ;
LAISSE la charge des dépens au département.

La greffière Le juge de l'expropriation
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
-:-:-:-
 JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DÉPARTEMENT 
D’ILLE ET VILAINE 




 Le 03 Août 2026


N° RG 24/00013 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5SP



DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE



C/

[L] [Z] [I] [W] [S] divorcée [H]








J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E


Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Rennes, juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal judiciaire de Rennes, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,


ENTRE :

Le Département d'IlIe-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental d'IIle-et-Vilaine -1 [Adresse 1]

Représenté par madame [A] [U], muni d’un pouvoir écrit de représentation.

DEMANDEUR EXPROPRIANT


ET :

Madame [L] [Z] [I] [W] [S] divorcée [H], née le 08 Décembre 1954 à [Localité 1] ([Localité 2]-ET-[Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE EXPROPRIÉE



ET :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par monsieur le Commissaire du Gouvernement.

non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE,


DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 22 Juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 03 Août 2026 .

JUGEMENT :
Par jugement réputé contradictoire, en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe


EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet de liaison entre les routes départementales n° 92 et 93 sur les communes de [Localité 5] et d'[Localité 6]. 

Cette opération a nécessité l'acquisition par la contrainte, par le département, notamment, d'une partie d'une parcelle située lieu-dit [Adresse 4] et cadastrée section ZC n°[Cadastre 1], sur la commune de [Localité 5], à hauteur de 179 m2, propriété de Mme [L] [S].
N'ayant pu parvenir avec l'intéressée à un accord quant au montant des indemnités qui lui sont dues en raison de l'expropriation du bien précité, le département a dès lors saisi la juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine, par un mémoire enregistré au greffe le 17 juin 2024, d'une demande de fixation judiciaire de ces indemnités. 
Le transport sur les lieux a été fixé au 22 juin 2026, par une ordonnance du 08 avril précédent, régulièrement notifiée à la personne de Mme [S], le 29 avril suivant, conformément aux dispositions de l'article R 311-15 du code de l'expropriation.
Cette dernière n'a toutefois ni comparu, ni ne s'est fait représenter, de sorte que la visite du bien exproprié a été réalisée en son absence ainsi que de celle du commissaire du gouvernement. 
A l'audience qui a suivi sur place, le département s'est référé à son mémoire de saisine.
Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions du département, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport et d'audience, à son mémoire de saisine, en application des dispositions des articles R 311-9 et suivants du code de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les règles relatives à la fixation des indemnités dues à la partie exproprié 
L'article L 321-1 du code de l'expropriation dispose que :
« Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ».
Ne peut donc pas être réparé le préjudice moral.
Il est fait obligation au juge, par les dispositions de l'article L 321-3 du même code, de distinguer l'indemnité principale des indemnités accessoires, dues en réparation des conséquences préjudiciables d'une expropriation, en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

L’indemnité principale correspond à la valeur vénale du bien exproprié, qui est déterminée selon trois règles générales :
- il résulte de l’article L 322-2 du code de l'expropriation que l’estimation est faite à la date du jugement ;
- la consistance du bien exproprié est à prendre en compte à la date de l’ordonnance de transfert de propriété ou à la date du jugement si celle-ci n’est pas encore intervenue, en application des dispositions de l’article L 322-1 du même code ;
- il doit être tenu compte de l’usage du bien et, notamment, de sa qualification ou non de terrain à bâtir, au sens de l’article L 322-3 dudit code, en fonction d’une date, dite de référence, qui varie selon le type d’opération. L’institution de cette date a été destinée à « assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens concernés par le projet après l’annonce de l’expropriation » (Civ. 3ème 21 octobre 2010 n° 10-40.038, Bull. QPC).
Ces règles sont d'ordre public, en application des dispositions de l’article L 322-11 du code de l'expropriation et il revient au juge, au besoin, de les relever d’office après avoir recueilli les observations des parties.
Sur le bien à évaluer
La parcelle litigieuse est située en bordure de la route départementale n° 93 et séparée de celle-ci par un fossé. Elle est en nature de terre agricole, actuellement ensemencée en maïs. D'une superficie de 31 470 m2, elle a été expropriée, suivant ordonnance du 12 juin 2024, à hauteur de 179 m2.
Sur la détermination des dates de référence
En application des règles sus énoncées, la consistance du bien exproprié doit être appréciée à la date de son transfert de propriété, soit le 12 juin 2024 et sa valeur vénale, à la date du présent jugement.
S'agissant de la date dite de référence à laquelle il convient de se placer pour apprécier son usage, celle proposée par le département, à savoir le 03 avril 2022, sera retenue, comme correspondant à la date se situant un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, laquelle est intervenu au cas présent le 03 avril 2023. 
Sur la qualification de la parcelle en terrain à bâtir
L'article L 322-3 du code de l'expropriation dispose que :
« La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L 1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L 322-2 ».
Pour être qualifiée de terrain à bâtir, une parcelle doit donc remplir deux conditions cumulatives, respecter un critère matériel (être desservie par une voie d'accès et des réseaux utiles à proximité immédiate) et un critère juridique (être située dans un secteur constructible).
A la date de référence, la parcelle litigieuse est classée au plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 5] en zone agricole. Elle est, en outre, grevée d'une servitude d'urbanisme dite de marge de recul.
Le critère juridique n'étant donc pas rempli, elle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir, de sorte qu'elle sera évaluée en parcelle de terre à usage agricole. 
Sur l'évaluation de la parcelle et le montant de l'indemnité principale

L'article R 311-22 du code de l'expropriation dispose que :
« Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose ».
L'article 5 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation, prévoit que :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
La saisine du juge de l'expropriation tend nécessairement à la fixation d'une indemnité, suite à la dépossession ou à l'éviction d'un bien.

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que ce magistrat doit chiffrer cette indemnité, même si aucune demande n'a été formée en ce sens par la partie expropriée ou évincée et il convient alors de considérer, en cette hypothèse, que la demande de cette partie est d'un montant nul.

Toutefois, le commissaire du gouvernement étant également partie à l'instance, il peut être alloué une indemnité supérieure à l'offre de l'expropriant dès lors qu'elle n'excède pas la proposition de ce fonctionnaire (Civ. 3ème 09 octobre 2025 n° 24-12.637 publié au Bulletin).
Par courrier du 27 février 2024, régulièrement notifié à personne le 29 février suivant, le département a fait connaître son offre d'indemnisation à Mme [S]. Il n'est pas contesté, du fait de son absence à l'instance, qu'elle n'y a pas répondu. 
Le commissaire du gouvernement n'a pas produit de conclusions.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la juridiction ne peut qu'entériner le montant offert par le département, dans son mémoire de saisine, et de fixer ainsi l'indemnité principale à la somme de  125,30 €.
Sur l’indemnité de remploi
Il en ira de même et pour le même motif de l’indemnité de remploi, laquelle est destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par l'exproprié pour acquérir un bien similaire et qui sera dès lors fixée à la somme de 25,06 €.
Sur les dépens et les frais
L'article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que « l'expropriant supporte seul les dépens de première instance ». 
En application de cette disposition, le département supportera la charge des dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
La juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine :
FIXE à la somme de :
- 125,30 € (cent vingt-cinq euros et trente centimes), le montant de l’indemnité principale due par le département d'Ille et Vilaine à Mme [L] [S] ;
- 25,06 € (vingt-cinq euros et six centimes), le montant de l’indemnité de remploi ;
LAISSE la charge des dépens au département.

La greffière Le juge de l'expropriation

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:37:53.982Z.