Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 24 août 2026, n° 24/01761
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution auprès de la CAISSE D'EPARGNE le 26 mars 2010, au titre de deux prêts immobiliers, soit un prêt PRIMOLIS n°8620813 et un prêt TAUX ZERO n°8620812 ensuite devenu 092030G, consentis par la banque à Monsieur [Z] [K]. Par courriers recommandés avec avis de réception du 23 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de lui régler sous trente jours la somme de 186,12 euros au titre des échéances impayées du prêt TAUX ZERO n°092030G ainsi que la somme de 877,94 euros au titre de celles du prêt PRIMOLIS n°8620813, en précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, ce qui rendrait l’intégralité des sommes prêtées immédiatement exigible. Par courriers recommandés avec avis de réception du 17 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts TAUX ZERO et PRIMOLIS, et a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de lui régler les sommes de 7.476,29 euros au titre du premier prêt et de 20.381,82 euros au titre du second prêt. La CAISSE D'EPARGNE a ensuite sollicité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, le remboursement de l’intégralité des sommes restants dues par Monsieur [Z] [K]. Aux termes d’un courrier recommandé du 06 août 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [Z] [K] de ce qu’elle serait subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE à la suite du versement à intervenir, et a invité ce dernier à prendre attache auprès de ses services. A la suite du paiement par la caution de la somme globale de 26.018,15 euros, due par Monsieur [Z] [K] au titre du prêt TAUX ZERO n°092030G et du prêt PRIMOLIS n°8620813, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative le 18 novembre 2024 à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [Z] [K] en demeure de lui régler cette somme de 26.018,15 euros au titre des sommes dues en considération deux prêts en cause. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [Z] [K] devant la Chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE en paiement du principal et des accessoires des sommes dues au titre des prêts immobiliers qui lui avaient été consentis par la CAISSE D’EPARGNE. Au dernier état de la procédure, par des conclusions n°2 notifiées le 13 novembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de : Débouter Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,En conséquence, Condamner Monsieur [Z] [K] suivant quittance en date du 18 novembre 2024 au paiement de la somme totale de 26.018,15 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts TAUX ZERO n°092030G et PRIMOLIS n°8620813, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, jusqu'à parfait règlement, Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021,Dire, le cas échéant que Monsieur [Z] [K] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,En tout état de cause : Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, ainsi que sur celles des articles 108, 109, 110 et 378 et suivants du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à la demande de Monsieur [K] tendant à solliciter la suspension de l’instance dans l’attente de l’examen de son dossier par la Commission de surendettement de la Moselle, au motif qu’un tel cas de suspension n’est prévu par aucun texte. La demanderesse fait valoir à ce titre que la procédure de surendettement dont bénéficie Monsieur [Z] [K] ne fait nullement obstacle à l'action qu’elle a initiée dès lors que cette dernière ne concerne pas la conduite de mesures d’exécution sur les biens du débiteur, mais tend à l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier. Elle précise exercer son recours personnel contre Monsieur [Z] [K], justifié par la quittance subrogative délivrée par la CAISSE D’EPARGNE. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, tel que sollicité par Monsieur [Z] [K] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, en relevant que ce dernier ne démontre aucunement satisfaire aux conditions cumulatives nécessaires à l’obtention d’un tel délai, faisant notamment valoir que le défendeur ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni même de l’existence de difficultés auxquelles il devrait faire face. La demanderesse soutient par ailleurs que le défendeur a déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement en ce que la déchéance du terme pour les deux crédits a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE au mois de juillet 2024, sans avoir été suivie d’aucun règlement. Au titre des frais exposés par cette dernière, dont elle sollicite le paiement à hauteur de 3.733 euros, la demanderesse précise produire la facture de la SELARL [G], et fait valoir que la spécificité de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil régissant de tels frais en fait peser la charge intégrale sur le débiteur principal, sans minoration ou majoration quelconque. Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 07 novembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal de : A titre principal, Principalement Prononcer la suspension de la présente instance, dans l’attente du déroulement de la phase de conciliation aux fins de réaménagement de ses dettes par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers frais et dépens de l’instance.A titre subsidiaire, Lui accorder le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter du montant de sa créance auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;Dire que cette somme sera réglée sur une période de deux années ;Suspendre pendant la durée ainsi fixée, toute mesure d’exécution forcée ;Dire que les intérêts et pénalités de retard ne courront pas pendant ce délai. Monsieur [Z] [K] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil. En défense, Monsieur [Z] [K] reconnait le bien-fondé de sa dette à l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mais sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité de la commission de surendettement de la Moselle. À titre subsidiaire, il sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de deux ans afin de s’acquitter de sa dette, en se prévalant d’une situation financière difficile résultant principalement de son état d’impécuniosité, et de la nécessité de ne pas compromettre gravement l'équilibre de son budget ni les besoins essentiels de son foyer. Il soutient que l’octroi de tels délais de paiement lui permettra de préserver le seul bien dont il dispose, lequel consiste en son logement, ainsi que l’environnement dont il affirme avoir besoin afin que lui soient dispensés les soins nécessaires à son état de santé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie à juge unique du 02 février 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 08 juin 2026 et en dernier lieu au 24 août 2026.
Motifs
***** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer En droit, l’article L721-1 du code de la consommation dispose que le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. L’article L722-2 du même code prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l’espèce, outre le fait que la demande tendant à la suspension d’instance, constituant un incident de l’instance, n’a pas été dument soulevée devant le juge de la mise en état, il y a lieu de préciser que les dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation sont relatives à l’interdictions et à la suspension des procédures d'exécution, alors même que la demanderesse ne sollicite aucune mesure d’exécution sur les biens du débiteur, mais la seule délivrance d’un titre exécutoire à l’égard de la créance détenue par elle à l’encontre de Monsieur [Z] [K]. Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du déroulement de la phase de conciliation aux fins de réaménagement de ses dettes par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle. Sur la demande en paiement de la créance de la demanderesse En considération de la date de l'acte de cautionnement, il sera fait application des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés. Il résulte des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que la caution ayant payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et ce tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, il est constant que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer le recours personnel dont elle dispose, en sa qualité de caution, à l’encontre de Monsieur [Z] [K], à la suite du paiement de la somme globale de 26.018,15 euros effectué auprès de la CAISSE D’EPARGNE au titre du solde des deux prêts qu’avait souscrit le défendeur, selon quittance subrogative du 18 novembre 2024, créance dont le défendeur ne conteste aucunement l’exigibilité. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme sollicitée de 26.018,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du paiement ayant conduit à la délivrance de la quittance subrogative du même jour. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite par ailleurs le remboursement de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, en sa version applicable aux faits. Elle produit à cet effet une facture d’honoraires d’avocat en date du 25 novembre 2024 correspondant aux frais d’une requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Il résulte cependant de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil que la caution dispose d’un recours pour les frais faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, alors même que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne justifie aucunement de l’existence de poursuites dirigées contre elle par la CAISSE D’EPARGNE. Il y a dès lors lieu de débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ce chef de demande. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [Z] [K] fait état d’une situation financière difficile et produit aux débats la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle en date du 17 janvier 2025. Il ne produit cependant aucun élément afférent à sa situation financière actuelle. Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [Z] [K] a d’ores et déjà bénéficié de fait de délais de paiement, en considération des nombreux courriers lui ayant été adressés tant avant qu’après le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 17 juillet 2024. Il convient enfin de relever que la procédure de surendettement en cours emporte interdiction ou suspension des mesures d’exécution sur les biens du débiteur principal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement. Il y a dès lors lieu, consécutivement, de débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à voir dire que les intérêts et pénalités de retard ne courront pas pendant le délai de grâce. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Monsieur [Z] [K] sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Eu égard aux éléments exposés ci-avant, et notamment à la production d’une décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [Z] [K], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les frais irrépétibles exposés par elle afin d’assurer la défense de ses intérêts, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l'égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, en considération de l'introduction de l'instance par acte du 13 décembre 2024 et de l'absence d’élément justifiant de l’écarter, l'exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 26.018,15 euros au titre du paiement par cette dernière des sommes dues à l’égard des prêts CAISSE D’EPARGNE TAUX ZERO n°092030G et PRIMOLIS n°8620813, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de la somme de 3.733,00 euros au titre des frais exposés ; DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Z] [K] au paiement des dépens ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Delphine BENAMOR, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! CHAMBRE CIVILE N° I - RG 24/01761 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2SD Minute N° : 2026/441 JUGEMENT DU 24 Août 2026 DEMANDEUR : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [K], demeurant 101 B Rue de Verdun - 57700 HAYANGE, bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-576722025000189 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE, représenté par Maître Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 17 novembre 2025 renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries (JUGE UNIQUE) du 02 Février 2026. Débats à l’audience publique du 02 Février 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : David RIOU Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Affaire mise en délibéré pour prononcé le 27 avril 2026 puis délibéré prorogé au 08 juin 2026 puis délibéré prorogé au 24 Août 2026. Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : David RIOU Greffier : Delphine BENAMOR * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution auprès de la CAISSE D'EPARGNE le 26 mars 2010, au titre de deux prêts immobiliers, soit un prêt PRIMOLIS n°8620813 et un prêt TAUX ZERO n°8620812 ensuite devenu 092030G, consentis par la banque à Monsieur [Z] [K]. Par courriers recommandés avec avis de réception du 23 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de lui régler sous trente jours la somme de 186,12 euros au titre des échéances impayées du prêt TAUX ZERO n°092030G ainsi que la somme de 877,94 euros au titre de celles du prêt PRIMOLIS n°8620813, en précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, ce qui rendrait l’intégralité des sommes prêtées immédiatement exigible. Par courriers recommandés avec avis de réception du 17 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts TAUX ZERO et PRIMOLIS, et a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de lui régler les sommes de 7.476,29 euros au titre du premier prêt et de 20.381,82 euros au titre du second prêt. La CAISSE D'EPARGNE a ensuite sollicité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, le remboursement de l’intégralité des sommes restants dues par Monsieur [Z] [K]. Aux termes d’un courrier recommandé du 06 août 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [Z] [K] de ce qu’elle serait subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE à la suite du versement à intervenir, et a invité ce dernier à prendre attache auprès de ses services. A la suite du paiement par la caution de la somme globale de 26.018,15 euros, due par Monsieur [Z] [K] au titre du prêt TAUX ZERO n°092030G et du prêt PRIMOLIS n°8620813, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative le 18 novembre 2024 à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [Z] [K] en demeure de lui régler cette somme de 26.018,15 euros au titre des sommes dues en considération deux prêts en cause. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [Z] [K] devant la Chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE en paiement du principal et des accessoires des sommes dues au titre des prêts immobiliers qui lui avaient été consentis par la CAISSE D’EPARGNE. Au dernier état de la procédure, par des conclusions n°2 notifiées le 13 novembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de : Débouter Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,En conséquence, Condamner Monsieur [Z] [K] suivant quittance en date du 18 novembre 2024 au paiement de la somme totale de 26.018,15 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts TAUX ZERO n°092030G et PRIMOLIS n°8620813, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, jusqu'à parfait règlement, Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021,Dire, le cas échéant que Monsieur [Z] [K] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,En tout état de cause : Condamner Monsieur [Z] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, ainsi que sur celles des articles 108, 109, 110 et 378 et suivants du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à la demande de Monsieur [K] tendant à solliciter la suspension de l’instance dans l’attente de l’examen de son dossier par la Commission de surendettement de la Moselle, au motif qu’un tel cas de suspension n’est prévu par aucun texte. La demanderesse fait valoir à ce titre que la procédure de surendettement dont bénéficie Monsieur [Z] [K] ne fait nullement obstacle à l'action qu’elle a initiée dès lors que cette dernière ne concerne pas la conduite de mesures d’exécution sur les biens du débiteur, mais tend à l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de ce dernier. Elle précise exercer son recours personnel contre Monsieur [Z] [K], justifié par la quittance subrogative délivrée par la CAISSE D’EPARGNE. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, tel que sollicité par Monsieur [Z] [K] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, en relevant que ce dernier ne démontre aucunement satisfaire aux conditions cumulatives nécessaires à l’obtention d’un tel délai, faisant notamment valoir que le défendeur ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni même de l’existence de difficultés auxquelles il devrait faire face. La demanderesse soutient par ailleurs que le défendeur a déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement en ce que la déchéance du terme pour les deux crédits a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE au mois de juillet 2024, sans avoir été suivie d’aucun règlement. Au titre des frais exposés par cette dernière, dont elle sollicite le paiement à hauteur de 3.733 euros, la demanderesse précise produire la facture de la SELARL [G], et fait valoir que la spécificité de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil régissant de tels frais en fait peser la charge intégrale sur le débiteur principal, sans minoration ou majoration quelconque. Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 07 novembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal de : A titre principal, Principalement Prononcer la suspension de la présente instance, dans l’attente du déroulement de la phase de conciliation aux fins de réaménagement de ses dettes par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers frais et dépens de l’instance.A titre subsidiaire, Lui accorder le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter du montant de sa créance auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;Dire que cette somme sera réglée sur une période de deux années ;Suspendre pendant la durée ainsi fixée, toute mesure d’exécution forcée ;Dire que les intérêts et pénalités de retard ne courront pas pendant ce délai. Monsieur [Z] [K] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil. En défense, Monsieur [Z] [K] reconnait le bien-fondé de sa dette à l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, mais sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité de la commission de surendettement de la Moselle. À titre subsidiaire, il sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de deux ans afin de s’acquitter de sa dette, en se prévalant d’une situation financière difficile résultant principalement de son état d’impécuniosité, et de la nécessité de ne pas compromettre gravement l'équilibre de son budget ni les besoins essentiels de son foyer. Il soutient que l’octroi de tels délais de paiement lui permettra de préserver le seul bien dont il dispose, lequel consiste en son logement, ainsi que l’environnement dont il affirme avoir besoin afin que lui soient dispensés les soins nécessaires à son état de santé. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie à juge unique du 02 février 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 08 juin 2026 et en dernier lieu au 24 août 2026. ***** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer En droit, l’article L721-1 du code de la consommation dispose que le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. L’article L722-2 du même code prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l’espèce, outre le fait que la demande tendant à la suspension d’instance, constituant un incident de l’instance, n’a pas été dument soulevée devant le juge de la mise en état, il y a lieu de préciser que les dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation sont relatives à l’interdictions et à la suspension des procédures d'exécution, alors même que la demanderesse ne sollicite aucune mesure d’exécution sur les biens du débiteur, mais la seule délivrance d’un titre exécutoire à l’égard de la créance détenue par elle à l’encontre de Monsieur [Z] [K]. Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du déroulement de la phase de conciliation aux fins de réaménagement de ses dettes par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle. Sur la demande en paiement de la créance de la demanderesse En considération de la date de l'acte de cautionnement, il sera fait application des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés. Il résulte des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que la caution ayant payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et ce tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, il est constant que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer le recours personnel dont elle dispose, en sa qualité de caution, à l’encontre de Monsieur [Z] [K], à la suite du paiement de la somme globale de 26.018,15 euros effectué auprès de la CAISSE D’EPARGNE au titre du solde des deux prêts qu’avait souscrit le défendeur, selon quittance subrogative du 18 novembre 2024, créance dont le défendeur ne conteste aucunement l’exigibilité. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme sollicitée de 26.018,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du paiement ayant conduit à la délivrance de la quittance subrogative du même jour. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite par ailleurs le remboursement de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, en sa version applicable aux faits. Elle produit à cet effet une facture d’honoraires d’avocat en date du 25 novembre 2024 correspondant aux frais d’une requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Il résulte cependant de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil que la caution dispose d’un recours pour les frais faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, alors même que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne justifie aucunement de l’existence de poursuites dirigées contre elle par la CAISSE D’EPARGNE. Il y a dès lors lieu de débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ce chef de demande. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [Z] [K] fait état d’une situation financière difficile et produit aux débats la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle en date du 17 janvier 2025. Il ne produit cependant aucun élément afférent à sa situation financière actuelle. Il convient par ailleurs de relever que Monsieur [Z] [K] a d’ores et déjà bénéficié de fait de délais de paiement, en considération des nombreux courriers lui ayant été adressés tant avant qu’après le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 17 juillet 2024. Il convient enfin de relever que la procédure de surendettement en cours emporte interdiction ou suspension des mesures d’exécution sur les biens du débiteur principal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement. Il y a dès lors lieu, consécutivement, de débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à voir dire que les intérêts et pénalités de retard ne courront pas pendant le délai de grâce. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Monsieur [Z] [K] sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Eu égard aux éléments exposés ci-avant, et notamment à la production d’une décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [Z] [K], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les frais irrépétibles exposés par elle afin d’assurer la défense de ses intérêts, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit à l'égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, en considération de l'introduction de l'instance par acte du 13 décembre 2024 et de l'absence d’élément justifiant de l’écarter, l'exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 26.018,15 euros au titre du paiement par cette dernière des sommes dues à l’égard des prêts CAISSE D’EPARGNE TAUX ZERO n°092030G et PRIMOLIS n°8620813, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de la somme de 3.733,00 euros au titre des frais exposés ; DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Z] [K] au paiement des dépens ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Delphine BENAMOR, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305, code de procedure civile 108, code de la consommation L721-1, code de procedure civile 110, code de procedure civile 109, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00006
en commun : code de la consommation L721-1, code de la consommation L722-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09041
en commun : code civil 2305, code de la consommation L722-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04997
en commun : code civil 2305, code de la consommation L722-2
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00712
en commun : code civil 2305, code de la consommation L722-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00728
en commun : code civil 2305, code de la consommation L722-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01798
en commun : code civil 2305, code de la consommation L722-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03390
en commun : code civil 2305, code de la consommation L722-2
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00535
en commun : code civil 2305, code de la consommation L722-2
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:25:34.473Z.