Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 25 août 2026, n° 26/00308
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] ont confié en mai 2021 à la SARL ARCHI & ASSOCIES la réhabilitation d’une maison avec extension et construction d’un piscine, sise [Adresse 1] à [Localité 2], pour un montant de 400 000 euros HT. Déplorant la découverte de nombreux désordres dans la réalisation des travaux, soutenant que ceux-ci ont souffert de gros retards dans la réception et dont le budget initial a été dépassé pour atteindre un million d’euros, Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] ont, par actes de commissaire de justice en date des 31 mars, 2, 3, 10 et 22 avril 2026, fait citer Maître [F] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la SARL ARCHI & ASSOCIES, la SARL ARCHI & ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SAB ETANCHEITE, la SARL MENUISERIE GENERALE MORIEROISE, la société SALTARELLI GERMAIN (SALTARELLI DECOR), la SARL ZEYNI FACADES et la SAS ENT EGEA FRERES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux et réserver les dépens. A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales. La SARL ARCHI & ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD NANTERRE, la SARL ZEYNI FACADES et la SARL MENUISERIE GENERALE MORIEROISE ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicité de demandent de statuer ce que de droit sur les dépens. La SAS ENT EGEA FRERES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande: A titre principal : - ORDONNER la mise hors de cause de la SAS ENT EGEA FRERES - DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de toutes demandes, fins et prétentions contraires A titre subsidiaire : - JUGER que la concluante est bien fondée à faire état de ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit sur la demande tendant à la mise en place d’opérations d’expertise judiciaire, - COMPLETER la mission confiée à l’expert judiciaire avec les chefs de mission suivants : Établir un état précis et chiffré des sommes dues réciproquement par les parties, en distinguant :Au débit du maître d'ouvrage : Le montant des travaux conformément exécutés et justifiés, déduction faite des acomptes déjà réglés ;Le montant des éventuels travaux supplémentaires régulièrement commandés et exécutés ;La part de la retenue de garantie dont la libération serait justifiée.Au crédit du maître d'ouvrage (en déduction des sommes dues à l'entreprise) : Le coût estimatif, aux conditions économiques actuelles, des travaux de reprise nécessaires pour remédier à chacun des désordres et non conformités retenus à la charge de l'entreprise EGEA FRERES, en distinguant ceux relevant de la garantie de parfait achèvement (art. 1792-6 C. civ.) , de la garantie biennale de bon fonctionnement (art. 1792-3 C. civ.) et de la garantie décennale (art. 1792 C. civ.) ; les éventuelles pénalités de retard contractuellement prévues, avec indication de leur point de départ et de leur montant journalier ; les moins-values correspondant aux prestations prévues au marché non exécutées ou non conformes.Dresser un compte général entre les partiesEn synthèse de ce qui précède, établir un tableau récapitulatif faisant apparaître le solde net dû par l'une des parties à l'autre, en opérant la compensation entre : La créance de l'entreprise au titre du solde du marché et des travaux supplémentaires ;La créance du maître d'ouvrage au titre du coût des reprises, des pénalités et des moins-values.L'expert précisera clairement ses hypothèses de calcul et indiquera, pour chaque chef, les éléments lui ayant permis de parvenir à son évaluation, en répondant aux dires des parties.En tout état de cause : - ORDONNER que l’expertise ordonnée soit réalisée aux frais avancés de Monsieur et Madame [R], demandeurs à la mesure d’instruction, - CONDAMNER Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens. La société SALTARELLI DECOR a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de : - DEBOUTER les époux [R] de leurs demandes fins et conclusions, - Subsidiairement, DONNER ACTE à la société SALTARELLI DECOR de ce qu’elle forme au titre de la mesure d’expertise sollicitée toutes protections et réserves - Dans tous les cas, CONDAMNER les époux [R] au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement assignés, la SAS SAB ETANCHEITE et Maître [F] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la SARL ARCHI & ASSOCIES, n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] ont confié à la SARL ARCHI & ASSOCIES la réhabilitation d’une maison avec extension et construction d’un piscine, sise [Adresse 1] à [Localité 2] par contrat du 27 mai 2021 et que les époux [R] ont emménagé dans leur maison en 2025. Il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 juillet 2025 produit aux débats l’existence de divers désordres, notamment que l’ensemble des vitres sont rayées, une peinture mal réalisée, un manque de finition au niveau de la cheminée et de la porte du salon, une absence de spots dans la salle à manger, les systèmes d’aération des différentes fenêtres inadaptés, la volet qui se descellent, des tâches d’humidité, de moisissure et d’infiltrations, la première marche du palier des escalier qui est dangereuse, une partie des enduits de façade manquante, la porte du garage fissurée. La SAS ENT EGEA FRERES conteste la mesure d’expertise sollicité, invoquant qu’il n’est pas établi que les désordres puissent lui être reprochés. La société SALTARELLI GERMAIN (SALTARELLI DECOR) conteste également la mesure d’expertise sollicité et sollicite sa mise hors de cause, invoquant que le maître d’ouvrage ne peut plus invoquer les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception via garantie de parfait achèvement, sauf à prouver une faute distincte de l’entrepreneur nécessitant la démonstration d’un manquement contractuel et un lien entre les réserves et le manquement. Le juge des référés ne peut pas, à ce stade de la procédure, mettre hors de cause une partie au seul motif que les désordres ne lui seraient pas imputables alors qu’elle ne conteste pas être intervenue en qualité de cocontractant pour la réalisation des travaux litigieux. Les opérations d’expertise ont précisément pour but de déterminer le plus précisément possible l’existence, les causes et les conséquences des désordres afin de permettre, le cas échéant au fond, de déterminer les éventuelles responsabilités de chaque partie. En conséquence, Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Maître [F] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la SARL ARCHI & ASSOCIES, la SARL ARCHI & ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SAB ETANCHEITE, la SARL MENUISERIE GENERALE MORIEROISE, la société SALTARELLI GERMAIN (SALTARELLI DECOR), la SARL ZEYNI FACADES et la SAS ENT EGEA FRERES. L’expertise dont les chefs de missions seront définis au présent dispositif sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] qui y ont intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : [I] [P] SAS ELLYPSS - [Adresse 9] - [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux à l’adresse : [Adresse 1] à [Localité 2] ; - Les visiter et les décrire ; - Etablir la chronologie des étapes de la rénovation en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les entreprises et le maitre d’œuvre ; - Préciser les modalités de fourniture des plans ; - Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ; - Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère ; - Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance; - Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date ; - Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; - En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre. - Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; - Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s'ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l'importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ; - Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant; - Proposer un compte entre les parties et, pour y parvenir : Dresser la liste des travaux effectivement réalisés par rapport aux documents contractuels en indiquant s’il s’agit de travaux initialement prévus ou de travaux supplémentaires et, si tel est le cas, s’ils ont donné lieu à un document contractuel écrit ou à un accord des parties ;Dresser la liste des travaux restant à réaliser par rapport aux documents contractuels liant les parties et chiffrer leur coût en fonction du prix contractuellement convenu;Déduire le coût des travaux de reprise ;- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ; - Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; - S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00308 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJV la SCP BAGLIO-ROIG la SELARL EYDOUX & ASSOCIES la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SELARL JAOUEN SEVIN la SELARL LEVETTI la SCP LOBIER & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 AOUT 2026 PARTIES : DEMANDEURS M. [X] [R] né le 23 Mars 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d’AVIGNON Mme [A] [E] épouse [R] née le 09 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d’AVIGNON DEFENDEURS S.A.S. EGEA FRERES Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°682 620 083 prise en la personne de son représentant légale en exercice demeurant et domicilé audit siège, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON Me [F] [B] En sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la SARL ARCHI & ASSOCIES inscite au RCS de Nîmes sous le n° 753 908 581 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es-qualité audit siège, non comparant S.A.R.L. ARCHI & ASSOCIES au capital de 5000 euros inscrite au RCS de Nîmes sous le n°753 908 581 prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS S.A. AXA FRANCE IARD NANTERRE Société anonyme au capital de 214 799 030,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au dit siège social - Au titre du contrat BTPlus Concept N°5618619604, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS RG - N° RG 26/00308 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJV la SCP BAGLIO-ROIG la SELARL EYDOUX & ASSOCIES la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SELARL JAOUEN SEVIN la SELARL LEVETTI la SCP LOBIER & ASSOCIES S.A.S. SAB ETANCHEITE Immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°315 175 497 prise en la personne de son représentant légale en exercice demeurant et domicilé audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante S.A.R.L. MENUISERIE GENERAL MORIEROISE Immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°451 958 235 prise en la personne de son représentant légale en exercice demeurant et domicilé audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES Société SALTARELLI DECOR Immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°484 966 635 prise en la personne de son représentant légale en exercice demeurant et domicilé audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Fabien SEVIN de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocats au barreau d’AVIGNON S.A.R.L. ZEYNI FACADES Au capital de 7000€, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°815 186 622 Prise en la personne de son représentant légale en exercice demeurant et domicilé audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] ont confié en mai 2021 à la SARL ARCHI & ASSOCIES la réhabilitation d’une maison avec extension et construction d’un piscine, sise [Adresse 1] à [Localité 2], pour un montant de 400 000 euros HT. Déplorant la découverte de nombreux désordres dans la réalisation des travaux, soutenant que ceux-ci ont souffert de gros retards dans la réception et dont le budget initial a été dépassé pour atteindre un million d’euros, Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] ont, par actes de commissaire de justice en date des 31 mars, 2, 3, 10 et 22 avril 2026, fait citer Maître [F] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la SARL ARCHI & ASSOCIES, la SARL ARCHI & ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SAB ETANCHEITE, la SARL MENUISERIE GENERALE MORIEROISE, la société SALTARELLI GERMAIN (SALTARELLI DECOR), la SARL ZEYNI FACADES et la SAS ENT EGEA FRERES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux et réserver les dépens. A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales. La SARL ARCHI & ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD NANTERRE, la SARL ZEYNI FACADES et la SARL MENUISERIE GENERALE MORIEROISE ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicité de demandent de statuer ce que de droit sur les dépens. La SAS ENT EGEA FRERES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande: A titre principal : - ORDONNER la mise hors de cause de la SAS ENT EGEA FRERES - DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de toutes demandes, fins et prétentions contraires A titre subsidiaire : - JUGER que la concluante est bien fondée à faire état de ses plus expresses protestations et réserves de faits et de droit sur la demande tendant à la mise en place d’opérations d’expertise judiciaire, - COMPLETER la mission confiée à l’expert judiciaire avec les chefs de mission suivants : Établir un état précis et chiffré des sommes dues réciproquement par les parties, en distinguant :Au débit du maître d'ouvrage : Le montant des travaux conformément exécutés et justifiés, déduction faite des acomptes déjà réglés ;Le montant des éventuels travaux supplémentaires régulièrement commandés et exécutés ;La part de la retenue de garantie dont la libération serait justifiée.Au crédit du maître d'ouvrage (en déduction des sommes dues à l'entreprise) : Le coût estimatif, aux conditions économiques actuelles, des travaux de reprise nécessaires pour remédier à chacun des désordres et non conformités retenus à la charge de l'entreprise EGEA FRERES, en distinguant ceux relevant de la garantie de parfait achèvement (art. 1792-6 C. civ.) , de la garantie biennale de bon fonctionnement (art. 1792-3 C. civ.) et de la garantie décennale (art. 1792 C. civ.) ; les éventuelles pénalités de retard contractuellement prévues, avec indication de leur point de départ et de leur montant journalier ; les moins-values correspondant aux prestations prévues au marché non exécutées ou non conformes.Dresser un compte général entre les partiesEn synthèse de ce qui précède, établir un tableau récapitulatif faisant apparaître le solde net dû par l'une des parties à l'autre, en opérant la compensation entre : La créance de l'entreprise au titre du solde du marché et des travaux supplémentaires ;La créance du maître d'ouvrage au titre du coût des reprises, des pénalités et des moins-values.L'expert précisera clairement ses hypothèses de calcul et indiquera, pour chaque chef, les éléments lui ayant permis de parvenir à son évaluation, en répondant aux dires des parties.En tout état de cause : - ORDONNER que l’expertise ordonnée soit réalisée aux frais avancés de Monsieur et Madame [R], demandeurs à la mesure d’instruction, - CONDAMNER Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens. La société SALTARELLI DECOR a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de : - DEBOUTER les époux [R] de leurs demandes fins et conclusions, - Subsidiairement, DONNER ACTE à la société SALTARELLI DECOR de ce qu’elle forme au titre de la mesure d’expertise sollicitée toutes protections et réserves - Dans tous les cas, CONDAMNER les époux [R] au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement assignés, la SAS SAB ETANCHEITE et Maître [F] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la SARL ARCHI & ASSOCIES, n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] ont confié à la SARL ARCHI & ASSOCIES la réhabilitation d’une maison avec extension et construction d’un piscine, sise [Adresse 1] à [Localité 2] par contrat du 27 mai 2021 et que les époux [R] ont emménagé dans leur maison en 2025. Il résulte du procès-verbal de constat en date du 23 juillet 2025 produit aux débats l’existence de divers désordres, notamment que l’ensemble des vitres sont rayées, une peinture mal réalisée, un manque de finition au niveau de la cheminée et de la porte du salon, une absence de spots dans la salle à manger, les systèmes d’aération des différentes fenêtres inadaptés, la volet qui se descellent, des tâches d’humidité, de moisissure et d’infiltrations, la première marche du palier des escalier qui est dangereuse, une partie des enduits de façade manquante, la porte du garage fissurée. La SAS ENT EGEA FRERES conteste la mesure d’expertise sollicité, invoquant qu’il n’est pas établi que les désordres puissent lui être reprochés. La société SALTARELLI GERMAIN (SALTARELLI DECOR) conteste également la mesure d’expertise sollicité et sollicite sa mise hors de cause, invoquant que le maître d’ouvrage ne peut plus invoquer les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception via garantie de parfait achèvement, sauf à prouver une faute distincte de l’entrepreneur nécessitant la démonstration d’un manquement contractuel et un lien entre les réserves et le manquement. Le juge des référés ne peut pas, à ce stade de la procédure, mettre hors de cause une partie au seul motif que les désordres ne lui seraient pas imputables alors qu’elle ne conteste pas être intervenue en qualité de cocontractant pour la réalisation des travaux litigieux. Les opérations d’expertise ont précisément pour but de déterminer le plus précisément possible l’existence, les causes et les conséquences des désordres afin de permettre, le cas échéant au fond, de déterminer les éventuelles responsabilités de chaque partie. En conséquence, Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Maître [F] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la SARL ARCHI & ASSOCIES, la SARL ARCHI & ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SAB ETANCHEITE, la SARL MENUISERIE GENERALE MORIEROISE, la société SALTARELLI GERMAIN (SALTARELLI DECOR), la SARL ZEYNI FACADES et la SAS ENT EGEA FRERES. L’expertise dont les chefs de missions seront définis au présent dispositif sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] qui y ont intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : [I] [P] SAS ELLYPSS - [Adresse 9] - [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux à l’adresse : [Adresse 1] à [Localité 2] ; - Les visiter et les décrire ; - Etablir la chronologie des étapes de la rénovation en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les entreprises et le maitre d’œuvre ; - Préciser les modalités de fourniture des plans ; - Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ; - Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère ; - Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance; - Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date ; - Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; - En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre. - Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; - Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s'ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l'importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ; - Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant; - Proposer un compte entre les parties et, pour y parvenir : Dresser la liste des travaux effectivement réalisés par rapport aux documents contractuels en indiquant s’il s’agit de travaux initialement prévus ou de travaux supplémentaires et, si tel est le cas, s’ils ont donné lieu à un document contractuel écrit ou à un accord des parties ;Dresser la liste des travaux restant à réaliser par rapport aux documents contractuels liant les parties et chiffrer leur coût en fonction du prix contractuellement convenu;Déduire le coût des travaux de reprise ;- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ; - Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; - S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [X] [R] et Madame [A] [R] RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00801
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00200
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00251
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00274
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00240
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00273
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00236
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:11:13.467Z.