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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 25 août 2026, n° 26/00185

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [P], propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 4], a confié à la SARL ELECTRICITE VERTE DE France, assurée auprès de l’AUXILIAIRE, le remplacement d’une pompe à chaleur. Les travaux ont été achevés le 4 octobre 2022.

Arguant de la découverte de nombreux désordres relatifs à la pompe à chaleur, Madame [I] [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 6 et 10 mars 2026, assigné la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la pompe à chaleur et réserver les dépens.

A l’audience du 24 juin 2026, Madame [I] [P] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent de débouter Madame [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, la condamner à payer à la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et à l’AUXILIAIRE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1- Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, au demeurant non cité par les défenderesses, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore l’autorité de la chose jugée.

La SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise de Madame [I] [P], faute de satisfaire aux exigences légales de l’article 145 du Code de procédure civile subordonnant son application à l’absence d’instance entre les parties, Madame [I] [P] ayant déjà saisi le Tribunal de Proximité au fond. 

En l’espèce, si l’article 145 du Code de procédure civile, permettant de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, subordonne son application à l’absence d’instance entre les parties, celui-ci n’empêche pas le Juge des référés de statuer sur une demande d’expertise judiciaire dès lors que la demande présentée au fond a été déclarée irrecevable. 

En effet, le jugement rendu par le Tribunal de proximité d’UZES ne fait nullement état d’un rejet sur le fond de la demande d’expertise judiciaire sollicitée, mais d’une irrecevabilité de la saisine par voir de requête. En conséquence, aucune instance n’a tranché le litige au fond et aucune instance n’est actuellement ouverte au fond relativement à la demande d’expertise judiciaire. Il s’agit donc bien d’une demande visant à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE est rejetée.


2- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est constant que Madame [I] [P], propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 4], a confié à la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE, assurée auprès de l’AUXILIAIRE, le remplacement d’une pompe à chaleur. Les travaux ont été achevés le 4 octobre 2022.

Madame [I] [P] soutient avoir constaté divers désordres relatifs à la pompe à chaleur.

Le rapport d’expertise amiable en date du 14 avril 2023 constate divers désordres, notamment des réglages hétérogènes des différents thermostats au niveau du débit de l’air qui ne permettent pas à l’équipement de fonctionner de manière adéquate, que la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE n’a pas réalisé la mise en service de l’installation comprenant la programmation et l’information de sa cliente sur le fonctionnement de l’appareil, que ce manque dans la prestation a généré les surconsommations électriques et le dysfonctionnement du système, ainsi que l’unité extérieure qui a été installée à un endroit différent de celui initialement demandé par la demanderesse. De plus, il résulte également du diagnostic DEPANEA en date du 3 juin 2025 la constatation de ces désordres : « Nous avons remarqué les anomalies suivantes : -Système HEIWA zone control défectueux. Les thermostats ne sont pas configurés comme il le faut et l’installation du zoning HEIWA n’a pas été bien faite ».

En conséquence, Madame [I] [P] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE.

La SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE sollicitent le rejet de la demande d’expertise, invoquant que la demande se trouve dépourvue de toute utilité, une expertise amiable contradictoire ayant déjà été organisée.

Il existe cependant nonobstant ce rapport d’expertise amiable un litige entre les parties quant à l’indemnisation du dommage subi par Madame [I] [P]. En conséquence, faute d’avoir réussi à trouver une solution à ce litige sur le fondement de cette expertise amiable, une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant aux responsabilités encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [I] [P] qui y a intérêt.


3- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise.

De plus, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure d’instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE ;

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder :
[Adresse 5] [W]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.43.12.43.50 
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Se rendre sur les lieux ;
- Convoquer et entendre les parties, ainsi que leurs conseils ;
- Constater les désordres existants et les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
- Rechercher la cause des désordres ;
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée ;
- Déterminer si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
- Quantifier la surconsommation électrique de la pompe à chaleur ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, estimer leur coût et leur durée ;
- Préciser si l'installation de la pompe à chaleur présente les caractéristiques annoncées et si ses performances sont conformes aux attentes ;
- Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
- Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [I] [P] et proposer une base d'évaluation ;
- Établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
- Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [I] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [I] [P] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00185 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHT
Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 AOUT 2026



PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [I] [P]
née le 06 Juillet 1959 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

 S.A.R.L. ELECTRICITE VERTE DE FRANCE, 
au capital de 100 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°880 327 382 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Société L’AUXILIAIRE, 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 649 056, 
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 













RG - N° RG 26/00185 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHT
Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [P], propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 4], a confié à la SARL ELECTRICITE VERTE DE France, assurée auprès de l’AUXILIAIRE, le remplacement d’une pompe à chaleur. Les travaux ont été achevés le 4 octobre 2022.

Arguant de la découverte de nombreux désordres relatifs à la pompe à chaleur, Madame [I] [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 6 et 10 mars 2026, assigné la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la pompe à chaleur et réserver les dépens.

A l’audience du 24 juin 2026, Madame [I] [P] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent de débouter Madame [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, la condamner à payer à la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et à l’AUXILIAIRE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

1- Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, au demeurant non cité par les défenderesses, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore l’autorité de la chose jugée.

La SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise de Madame [I] [P], faute de satisfaire aux exigences légales de l’article 145 du Code de procédure civile subordonnant son application à l’absence d’instance entre les parties, Madame [I] [P] ayant déjà saisi le Tribunal de Proximité au fond. 

En l’espèce, si l’article 145 du Code de procédure civile, permettant de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, subordonne son application à l’absence d’instance entre les parties, celui-ci n’empêche pas le Juge des référés de statuer sur une demande d’expertise judiciaire dès lors que la demande présentée au fond a été déclarée irrecevable. 

En effet, le jugement rendu par le Tribunal de proximité d’UZES ne fait nullement état d’un rejet sur le fond de la demande d’expertise judiciaire sollicitée, mais d’une irrecevabilité de la saisine par voir de requête. En conséquence, aucune instance n’a tranché le litige au fond et aucune instance n’est actuellement ouverte au fond relativement à la demande d’expertise judiciaire. Il s’agit donc bien d’une demande visant à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE est rejetée.


2- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est constant que Madame [I] [P], propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 4], a confié à la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE, assurée auprès de l’AUXILIAIRE, le remplacement d’une pompe à chaleur. Les travaux ont été achevés le 4 octobre 2022.

Madame [I] [P] soutient avoir constaté divers désordres relatifs à la pompe à chaleur.

Le rapport d’expertise amiable en date du 14 avril 2023 constate divers désordres, notamment des réglages hétérogènes des différents thermostats au niveau du débit de l’air qui ne permettent pas à l’équipement de fonctionner de manière adéquate, que la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE n’a pas réalisé la mise en service de l’installation comprenant la programmation et l’information de sa cliente sur le fonctionnement de l’appareil, que ce manque dans la prestation a généré les surconsommations électriques et le dysfonctionnement du système, ainsi que l’unité extérieure qui a été installée à un endroit différent de celui initialement demandé par la demanderesse. De plus, il résulte également du diagnostic DEPANEA en date du 3 juin 2025 la constatation de ces désordres : « Nous avons remarqué les anomalies suivantes : -Système HEIWA zone control défectueux. Les thermostats ne sont pas configurés comme il le faut et l’installation du zoning HEIWA n’a pas été bien faite ».

En conséquence, Madame [I] [P] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE.

La SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE sollicitent le rejet de la demande d’expertise, invoquant que la demande se trouve dépourvue de toute utilité, une expertise amiable contradictoire ayant déjà été organisée.

Il existe cependant nonobstant ce rapport d’expertise amiable un litige entre les parties quant à l’indemnisation du dommage subi par Madame [I] [P]. En conséquence, faute d’avoir réussi à trouver une solution à ce litige sur le fondement de cette expertise amiable, une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant aux responsabilités encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [I] [P] qui y a intérêt.


3- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise.

De plus, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure d’instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ELECTRICITE VERTE DE FRANCE et l’AUXILIAIRE ;

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder :
[Adresse 5] [W]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.43.12.43.50 
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Se rendre sur les lieux ;
- Convoquer et entendre les parties, ainsi que leurs conseils ;
- Constater les désordres existants et les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
- Rechercher la cause des désordres ;
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée ;
- Déterminer si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
- Quantifier la surconsommation électrique de la pompe à chaleur ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, estimer leur coût et leur durée ;
- Préciser si l'installation de la pompe à chaleur présente les caractéristiques annoncées et si ses performances sont conformes aux attentes ;
- Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
- Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [I] [P] et proposer une base d'évaluation ;
- Établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
- Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [I] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [I] [P] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente










En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:11:19.055Z.