Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 24/00758
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête formée le 11 juillet 2024 devant ce tribunal par la SARL LE PETRIN GOURMAND, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 11 janvier 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 20 juillet 2021 déclarée par Monsieur [F] [I], sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; Vu le jugement rendu le 17 décembre 2025 par ce tribunal qui a rejeté le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de communication à l’employeur de l’avis du [2] saisi par la caisse et sursis à statuer dans l’attente de l’avis devant être rendu par le [3] désigné par jugement du 10 septembre 2025 dans l’affaire RG N° 24-834 ; Après radiation et réinscription au rôle de l’affaire, Vu l’avis du 5 janvier 2026 du [3] qui a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ; Vu l’audience du 29 avril 2026, à laquelle la SARL [1] s’est référée à ses écritures datées du 17 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et la caisse a sollicité la validation de l’avis du [3] ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 20 juillet 2021 : Après avoir rappelé pour l’essentiel que le juge n’est pas lié par l’avis du [2], l’employeur conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie en litige et le travail habituel de Monsieur [F] [I] en faisant valoir en substance que, dès 2015, ce dernier a été diagnostiqué asthmatique et allergique aux acariens alors qu’il travaillait dans le secteur tertiaire et bien avant qu’il ne soit embauché en qualité de boulanger-viennois en juillet 2018, et qu’il n’a pas travaillé dans le laboratoire boulangerie de la société avant la date de la première constatation médicale fixée au 20 juillet 2021 (l’intéressé travaillait depuis son embauche au laboratoire viennoiserie et a été affecté en boulangerie à compter du 26 juillet 2021 par suite de la démission d’un boulanger). L’employeur se réfère à une décision du conseil des prud’hommes de [Localité 4] de [Localité 1], en date du 5 novembre 2025, qui a notamment jugé les problèmes de santé du salarié étaient bien antérieurs à son embauche par la SARL [1] et que l’aménagement de poste opéré par celle-ci était parfaitement en adéquation avec le problème médical. En défense, la caisse demande de confirmer l’avis du [2] d’Occitanie qui la lie. Sur ce, Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (maladie désignée par un tableau, le n° 66 « asthme professionnel allergique », dont la condition tenant au délai de prise en charge a été considérée comme non remplie par la caisse), le tribunal a désigné un autre [2] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Ce second [2] a également retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé en ces termes. « Le dossier a été initialement étudié par le [4] qui avait émis un avis favorable á la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 10/01/2024. Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion dans son jugement du 10/09/2025 désigne le [5] avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un asthme avec une date de première constatation médicale fixée au 20/07/2021. Il s'agit d'un homme de 39 ans exerçant la profession de boulanger viennois depuis le 16/07/2018 (le temps de travail hebdomadaire est de 39 heures par semaine réparties sur 6 jours). Les taches décrites consistent à : - Sélectionner les ingrédients, - Pétrissage des pâtes à viennoiseries, pâtes feuilletées et des pâtes à brioches feuilletées, - Division, façonnage et tournage des pâtes, - Confection des viennoiseries, des gâteaux secs dits "de voyage" et des produits feuilletés dont les brioches, les galettes des rois, les chaussons, les friands, etc.... - Cuisson des viennoiseries et gâteaux secs divers, - Nettoyage du laboratoire et des parties communes (sols et murs, matériels et accessoires, fours, congélateurs, réfrigérateurs, plonge, gazinière, etc....). L'avis du médecin du travail a été reçu, il est daté du 02/11/2023. Date du dernier jour de travail : 10 juillet 2021. A ce titre, le [5] considère que : Le dossier apporte un ensemble d'arguments en faveur d'un asthme allergique à la farine chez un salarié habituellement exposé à cet allergène. Indépendamment de la co existence d'autres sensibilisations, le lien entre l'exposition à la farine et la pathologie déclarée ne saurait être contesté. Par ailleurs, le rythme professionnel de la symptomatologie rapporté dans le dossier permet d'affirmer qu'il n'y a pas de dépassement du délai de prise en charge. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. » Il est exact qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [2] ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. Cependant, force est de constater en l’espèce que les deux avis favorables à l’assuré, rendus avec l’avis du médecin du travail, ne sont pas contredits utilement par l’employeur. En effet, d’une part, si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue (2è Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n°09-12.060). Or il ressort des productions que les tâches assurées par Monsieur [F] [I] en qualité de boulanger-viennois depuis son embauche par la SARL [1] l’amenaient en tout état de cause à être exposé régulièrement à des agents allergiques (poussières de farine), auxquels il n’était pas exposé auparavant, même si ce n’était pas à la même intensité que dans le secteur boulangerie. Le Docteur [G], pneumologue, indique notamment, dans le certificat médical du 1er décembre 2021, que « ce patient a un asthme professionnel évident. Le bilan allergologique confirme une sensibilisation à la farine de différentes céréales dont le blé. Il avait repris une activité professionnelle et très rapidement il a eu tout nouveau symptôme d’hyperréactivité. » D’autre part, Monsieur [F] [I] a exercé en qualité de boulanger-viennois avant son embauche, du 17 septembre 2017 au 15 juin 2018, et il est constant que la caisse doit instruire une demande de maladie professionnelle au contradictoire du dernier employeur ou de l’employeur actuel. Enfin, la circonstance que Monsieur [F] [I] ait été diagnostiqué asthmatique avant d’exercer dans le secteur de la boulangerie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’asthme en question, comme étant en lien avec les poussières de farine, d'autres sensibilisations pouvant co exister comme l’explique le comité dans son avis. Le tribunal retient donc qu’il existe un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [F] [I] et son travail habituel. La demande d’inopposabilité sera par suite rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [6], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], datée du 11 janvier 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 20 juillet 2021 déclarée par Monsieur [F] [I] ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/00758 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZML N° MINUTE 26/00583 JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 EN DEMANDE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme Gladys GALMAR, Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés en présence de : Madame [Q] [O], Auditrice de justice assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 21 août 2026 EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête formée le 11 juillet 2024 devant ce tribunal par la SARL LE PETRIN GOURMAND, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 11 janvier 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 20 juillet 2021 déclarée par Monsieur [F] [I], sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; Vu le jugement rendu le 17 décembre 2025 par ce tribunal qui a rejeté le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de communication à l’employeur de l’avis du [2] saisi par la caisse et sursis à statuer dans l’attente de l’avis devant être rendu par le [3] désigné par jugement du 10 septembre 2025 dans l’affaire RG N° 24-834 ; Après radiation et réinscription au rôle de l’affaire, Vu l’avis du 5 janvier 2026 du [3] qui a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ; Vu l’audience du 29 avril 2026, à laquelle la SARL [1] s’est référée à ses écritures datées du 17 mars 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et la caisse a sollicité la validation de l’avis du [3] ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 20 juillet 2021 : Après avoir rappelé pour l’essentiel que le juge n’est pas lié par l’avis du [2], l’employeur conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie en litige et le travail habituel de Monsieur [F] [I] en faisant valoir en substance que, dès 2015, ce dernier a été diagnostiqué asthmatique et allergique aux acariens alors qu’il travaillait dans le secteur tertiaire et bien avant qu’il ne soit embauché en qualité de boulanger-viennois en juillet 2018, et qu’il n’a pas travaillé dans le laboratoire boulangerie de la société avant la date de la première constatation médicale fixée au 20 juillet 2021 (l’intéressé travaillait depuis son embauche au laboratoire viennoiserie et a été affecté en boulangerie à compter du 26 juillet 2021 par suite de la démission d’un boulanger). L’employeur se réfère à une décision du conseil des prud’hommes de [Localité 4] de [Localité 1], en date du 5 novembre 2025, qui a notamment jugé les problèmes de santé du salarié étaient bien antérieurs à son embauche par la SARL [1] et que l’aménagement de poste opéré par celle-ci était parfaitement en adéquation avec le problème médical. En défense, la caisse demande de confirmer l’avis du [2] d’Occitanie qui la lie. Sur ce, Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (maladie désignée par un tableau, le n° 66 « asthme professionnel allergique », dont la condition tenant au délai de prise en charge a été considérée comme non remplie par la caisse), le tribunal a désigné un autre [2] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Ce second [2] a également retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé en ces termes. « Le dossier a été initialement étudié par le [4] qui avait émis un avis favorable á la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 10/01/2024. Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion dans son jugement du 10/09/2025 désigne le [5] avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un asthme avec une date de première constatation médicale fixée au 20/07/2021. Il s'agit d'un homme de 39 ans exerçant la profession de boulanger viennois depuis le 16/07/2018 (le temps de travail hebdomadaire est de 39 heures par semaine réparties sur 6 jours). Les taches décrites consistent à : - Sélectionner les ingrédients, - Pétrissage des pâtes à viennoiseries, pâtes feuilletées et des pâtes à brioches feuilletées, - Division, façonnage et tournage des pâtes, - Confection des viennoiseries, des gâteaux secs dits "de voyage" et des produits feuilletés dont les brioches, les galettes des rois, les chaussons, les friands, etc.... - Cuisson des viennoiseries et gâteaux secs divers, - Nettoyage du laboratoire et des parties communes (sols et murs, matériels et accessoires, fours, congélateurs, réfrigérateurs, plonge, gazinière, etc....). L'avis du médecin du travail a été reçu, il est daté du 02/11/2023. Date du dernier jour de travail : 10 juillet 2021. A ce titre, le [5] considère que : Le dossier apporte un ensemble d'arguments en faveur d'un asthme allergique à la farine chez un salarié habituellement exposé à cet allergène. Indépendamment de la co existence d'autres sensibilisations, le lien entre l'exposition à la farine et la pathologie déclarée ne saurait être contesté. Par ailleurs, le rythme professionnel de la symptomatologie rapporté dans le dossier permet d'affirmer qu'il n'y a pas de dépassement du délai de prise en charge. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. » Il est exact qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [2] ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. Cependant, force est de constater en l’espèce que les deux avis favorables à l’assuré, rendus avec l’avis du médecin du travail, ne sont pas contredits utilement par l’employeur. En effet, d’une part, si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue (2è Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n°09-12.060). Or il ressort des productions que les tâches assurées par Monsieur [F] [I] en qualité de boulanger-viennois depuis son embauche par la SARL [1] l’amenaient en tout état de cause à être exposé régulièrement à des agents allergiques (poussières de farine), auxquels il n’était pas exposé auparavant, même si ce n’était pas à la même intensité que dans le secteur boulangerie. Le Docteur [G], pneumologue, indique notamment, dans le certificat médical du 1er décembre 2021, que « ce patient a un asthme professionnel évident. Le bilan allergologique confirme une sensibilisation à la farine de différentes céréales dont le blé. Il avait repris une activité professionnelle et très rapidement il a eu tout nouveau symptôme d’hyperréactivité. » D’autre part, Monsieur [F] [I] a exercé en qualité de boulanger-viennois avant son embauche, du 17 septembre 2017 au 15 juin 2018, et il est constant que la caisse doit instruire une demande de maladie professionnelle au contradictoire du dernier employeur ou de l’employeur actuel. Enfin, la circonstance que Monsieur [F] [I] ait été diagnostiqué asthmatique avant d’exercer dans le secteur de la boulangerie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’asthme en question, comme étant en lien avec les poussières de farine, d'autres sensibilisations pouvant co exister comme l’explique le comité dans son avis. Le tribunal retient donc qu’il existe un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [F] [I] et son travail habituel. La demande d’inopposabilité sera par suite rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [6], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], datée du 11 janvier 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 20 juillet 2021 déclarée par Monsieur [F] [I] ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:22:21.987Z.