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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 24 août 2026, n° 25/00131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 mars 2023, la Société Projexio qui est un nom commercial de la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E], un crédit personnel affecté au financement d'une pompe à chaleur d’un montant de 18.900,00 euros au taux débiteur fixe de 5,06 %, remboursable en 120 mensualités de 209,01 euros, hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 31 décembre 2024, aux fins de voir le tribunal : 
à titre principal :
- condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à lui payer une somme totale de 20.662,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,06 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; 
à titre infiniment subsidiaire, 
- constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
- et voir condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à lui payer la somme de 20.662,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
en tout état de cause, 
- condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens ; 
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2025 et a fait l’objet de renvois aux audiences des 15 septembre 2025, 15 décembre 2025, 19 janvier 2026 et 18 mai 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état. 

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 18 mai 2026. Au cours de cette audience, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes, lesquelles sont identiques à celles formées dans l’assignation, seule la demande suivante étant ajoutée : Déclarer Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter. 
En réponse aux arguments avancés par les défendeurs, la SA COFIDIS indique : 
- qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, versant notamment l’historique de prêt ; 
- qu’elle a respecté ses obligations contractuelles ;
- que la déchéance du terme est régulière, différentes demandes amiables ayant été tentées et notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 2 octobre 2024 ;
- que le devoir de mise en garde n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de risque d’endettement excessif et que les revenus et charges du couple permettaient d’établir un taux d’endettement de 25,07 %, Madame [E] fournissant un relevé pôle emploi faisant état d’une indemnisation restante pour 673 jours soit quasiment deux ans ;
- que le préjudice estimé à 20.000 euros par les débiteurs n’est étayé par aucune pièce ;
- que rien ne justifie l’octroi de délais de paiement, les débiteurs ayant déjà bénéficié de deux ans de délai depuis le prononcé de la déchéance du terme. 

En défense, Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] ont comparu, représentés par leur conseil. Leur conseil s’est référé à ses dernières conclusions par lesquelles il demande au Tribunal de : 
à titre principal, débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
Subsidiairement, 
- constater que la Société COFIDIS ne justifie pas avoir respecté le devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [C] et de Madame [E] ; 
- condamner la Société COFIDIS à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- ordonner la compensation entre les dommages et intérêts alloués et les sommes restant dues au titre du contrat de prêt conclu avec la Société COFIDIS à l’exclusion de tout intérêt ;
- Constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
- Dire et juger que la Société COFIDIS ne peut solliciter que le règlement des échéances impayées à l’exclusion du solde restant dû et de l’indemnité de résiliation et déduction faites des intérêts desdites échéances ; 
- Dire et juger qu’il appartiendra de modifier le montant de la créance qu’elle est en droit de revendiquer ; 
- Accorder à Monsieur [C] et Madame [E] les plus larges délais de paiement prévus par la loi ; 
- Autoriser les débiteurs à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 150 euros et le solde à la 24ème mensualité ; 
En tout état de cause, 
- Dire et juger qu’il y a lieu de prononcer une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte de l’ensemble des règlements intervenus depuis l’introduction de la présente procédure ; 
- Condamner la Société COFIDIS à leur verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner la Société COFIDIS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à à la loi sur l’aide juridictionnelle. 
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [C] et Madame [E] arguent que : 
- la Société COFIDIS ne démontre pas la réalité et l’exigibilité de sa créance à défaut pour elle de produire un décompte détaillé de la créance ;
- la Société COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs en ce que la capacité financière des emprunteurs se limitait à 1.709,00 euros, Madame [E] percevant des indemnités chômage (997,58 euros), ressources instables, les emprunteurs ayant en outre un prêt immobilier à rembourser de 470 euros par mois et leur taux d’endettement étant alors de 39 %;
- la déchéance du terme prononcée par la Société COFIDIS n’est pas valable notamment en ce qu’il n’est pas possible de déterminer qui a réceptionné le pli. 

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : 
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l’absence de bon de livraison 

Les parties n’ont pas formulé d'observations particulières quant aux moyens relevés. 

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur l’existence d’une créance réelle et exigible :

L’article 1342 du Code civil dispose : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »

En l’espèce, la SA COFIDIS fonde sa créance sur le contrat de crédit affecté conclu le 6 mars 2023, les différents documents contractuels, l’attestation de livraison et d’installation du 21 mars 2023, l’échéancier, l’historique détaillé des paiements effectués depuis le début du contrat, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 2 octobre 2024 et celui de prononcé de la déchéance du terme du 19 octobre 2024. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA COFIDIS justifie bien d’une créance réelle et exigible. 

Sur la livraison effective du bien financé :

En application de l’article L. 312-48 alinéa 1er du code de la consommation, « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. ». 

Il est constant que le lien d’interdépendance entre un crédit affecté et le contrat principal, pour le financement duquel il a été contracté, est d’ordre public. Il est également constant que le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital emprunté, peu important que l’emprunteur n’ait subi aucun préjudice. 

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et selon l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve. 


Il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient au prêteur de prouver qu'il a versé de manière régulière les fonds et, par conséquent, que l'opération financée a été convenablement exécutée, ce qui impose l’établissement d’une attestation du consommateur. Ce n’est donc qu’à réception de cette attestation par le prêteur que celui-ci peut valablement se dessaisir des fonds. 

En l’espèce le créancier verse aux débats une attestation de livraison et d’installation signé par l’un des emprunteurs le 21 mars 2023. 

Le déblocage des fonds réalisé le 22 mars 2023 est donc régulier. 

Sur la déchéance du terme :

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »

Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable. 

Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] fait valoir que le contrat de prêt conclu le 6 mars 2023 comporte une clause abusive intitulée « conditions et modalités de résiliation du contrat », en ce qu’elle ne prévoit pas un délai raisonnable pour l’emprunteur lui permettant de s’acquitter des sommes réclamées et faire échec à la déchéance du terme. 

En l’espèce, la clause visée stipule que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. [...] ». 

En application de cette clause, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] une mise en demeure en date du 2 octobre 2024 leur impartissant un délai de 8 jours pour s’acquitter d’une somme de 1.313,35 euros au titre des échéances du contrat. 

Il convient de relever que :
- à la date d’envoi de cette mise en demeure, dont Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] ont accusé réception le 4 octobre 2024, ils étaient en situation d’impayé depuis plus de 06 mois ;
- au vu des éléments de solvabilité recueillis au moment de la constitution du dossier de prêt, Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] indiquaient percevoir un revenu net de 2.706,58 euros. Toutefois, seul un bulletin de paie de Monsieur [U] [C] est versé aux débats pour un revenu net de 1.732,94 euros.

Il s’ensuit qu’à supposer que la situation du couple soit restée inchangée, la somme de 1.313,35 euros correspond à plus de 75% d’un mois de salaire de Monsieur [U] [C], les revenus de Madame [E] n’étant pas justifiés. Par suite, il était illusoire de considérer que Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] puissent s’acquitter de cette somme dans un délai de 8 jours qu’il convient de considérer comme étant déraisonnable. 

La SA COFIDIS ne fournit pas d’autre mise en demeure préalable. Le courrier recommandé daté du 19 octobre 2024 ainsi que l’assignation incluant déjà le capital restant dû dans les sommes réclamées, il n’était pas possible pour Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] de faire échec à la déchéance du terme qui était d'ores et déjà prononcée.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :

En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, en réclamant à Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la SA COFIDIS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] n’ont plus réglé aucune mensualité du prêt à compter du mois d’avril 2023 mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de la présente décision. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. 

En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais peu d’éléments viennent la corroborer. 


Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.

D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. 

D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. 

En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de Monsieur [U] [C] ( un bulletin de paie) et un justificatif de la taxe foncière alors que la fiche de dialogue fait état de l’existence d’un prêt immobilier et de ressources pour Madame [Q] [E]. 
Il ne produit aucun justificatif de ces charges et revenus de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.


Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : …..................................................................... 18.900 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : ….........................… - 1.436,36 euros
 = 17.463,64 euros

Le contrat prévoyant une clause de solidarité, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] au paiement de la somme de 17.463,64 euros pour solde de crédit. 

Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.

En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,06 % et que la SA COFIDIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62 % (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.

Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] ne produiront pas intérêt même au taux légal. 

II- Sur la demande reconventionnelle au titre du devoir de mise en garde 

Le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt. La faute consiste à avoir accordé un crédit excessif sans avoir alerté l’emprunteur.

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Les justificatifs relatifs à la situation du débiteur (domicile, revenus, identités) ne sont exigés que pour les contrats portant sur une somme d’au moins 3.000,00 euros et lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (art. L. 312-17 du code de la consommation).

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E], profanes en la matière, étaient au moment de la conclusion du crédit des emprunteurs non avertis. Le prêt était accordé pour la somme de 19.800 euros remboursable en 120 mensualités de 209,01 euros hors assurance.

La SA COFIDIS produit une fiche de renseignements mentionnant sommairement la situation de Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] : leur situation personnelle (en union libre, un enfant à charge), leurs revenus (1709 euros et 997,58 euros par mois), leurs charges (470,00 euros au titre d’un crédit immobilier en cours, outre les charges courantes et d’entretien). 

La SA COFIDIS était en droit de se fier aux informations communiquées par Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E], l’emprunteur étant tenu à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des informations au prêteur et ne justifiant pas que le contrat a été conclu dans des conditions exigeant des justificatifs écrits. C’est donc au seul vu de ces renseignements que la banque doit examiner les facultés de remboursement.

Au regard de ses éléments, il est démontré que le prêt consenti n’était pas excessif au regard du montant des échéances mensuelles et des capacités de remboursement déclarées par Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] qui laissaient penser qu’ils avaient une situation stable et des revenus fixes, sans charge excessive.

Par conséquent, faute pour Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] de démontrer une faute de la banque dans son devoir de mise en garde, au regard des capacités financières des emprunteurs et de l’absence de caractère excessif du crédit, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts à cet égard.

III- Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. 

Les délais de deux ans doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. 

Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] sollicitent des délais de paiement. 

Ils ont indiqué être en capacité de régler la somme de 150,00 euros par mois. 

La SA COFIDIS est opposée à l’octroi de tels délais. 

Il apparaît que la somme dont le versement est proposé ne permet ni d’apurer la dette dans un délai de 24 mois ni d’en envisager un règlement substantiel, cela ne permettant de régler que 3.600 euros sur les 17.463,64 euros restant dus.

Par suite, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs. 
IV- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E], qui succombent, doivent supporter les dépens in solidum.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à verser à la SA COFIDIS la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ; 

CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable impartissant à Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] un délai raisonnable ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 6 mars 2023 entre la SA COFIDIS et Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 6 mars 2023 entre la SA COFIDIS et Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E];

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.463,64 euros sans intérêt, même au taux légal ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] de leur demande de dommages et intérêts : 

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] : 

DÉBOUTE les parties de ses autres demandes ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice Présidente,
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXFW Page sur 
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026



N° RG 25/00131 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXFW
Minute : 2026/504

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-41018-2025-002625 du 10/09/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS

Madame [Q] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-41018-2025-002624 du 10/09/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS substituée, par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS


DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,


GROSSE : SELARL HKH AVOCATS
EXPÉDITION : Me Nelly GALLIER
le : 
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 mars 2023, la Société Projexio qui est un nom commercial de la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E], un crédit personnel affecté au financement d'une pompe à chaleur d’un montant de 18.900,00 euros au taux débiteur fixe de 5,06 %, remboursable en 120 mensualités de 209,01 euros, hors assurance.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 31 décembre 2024, aux fins de voir le tribunal : 
à titre principal :
- condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à lui payer une somme totale de 20.662,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,06 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; 
à titre infiniment subsidiaire, 
- constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
- et voir condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à lui payer la somme de 20.662,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
en tout état de cause, 
- condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens ; 
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2025 et a fait l’objet de renvois aux audiences des 15 septembre 2025, 15 décembre 2025, 19 janvier 2026 et 18 mai 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état. 

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 18 mai 2026. Au cours de cette audience, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes, lesquelles sont identiques à celles formées dans l’assignation, seule la demande suivante étant ajoutée : Déclarer Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter. 
En réponse aux arguments avancés par les défendeurs, la SA COFIDIS indique : 
- qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, versant notamment l’historique de prêt ; 
- qu’elle a respecté ses obligations contractuelles ;
- que la déchéance du terme est régulière, différentes demandes amiables ayant été tentées et notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 2 octobre 2024 ;
- que le devoir de mise en garde n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de risque d’endettement excessif et que les revenus et charges du couple permettaient d’établir un taux d’endettement de 25,07 %, Madame [E] fournissant un relevé pôle emploi faisant état d’une indemnisation restante pour 673 jours soit quasiment deux ans ;
- que le préjudice estimé à 20.000 euros par les débiteurs n’est étayé par aucune pièce ;
- que rien ne justifie l’octroi de délais de paiement, les débiteurs ayant déjà bénéficié de deux ans de délai depuis le prononcé de la déchéance du terme. 

En défense, Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] ont comparu, représentés par leur conseil. Leur conseil s’est référé à ses dernières conclusions par lesquelles il demande au Tribunal de : 
à titre principal, débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
Subsidiairement, 
- constater que la Société COFIDIS ne justifie pas avoir respecté le devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [C] et de Madame [E] ; 
- condamner la Société COFIDIS à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
- ordonner la compensation entre les dommages et intérêts alloués et les sommes restant dues au titre du contrat de prêt conclu avec la Société COFIDIS à l’exclusion de tout intérêt ;
- Constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
- Dire et juger que la Société COFIDIS ne peut solliciter que le règlement des échéances impayées à l’exclusion du solde restant dû et de l’indemnité de résiliation et déduction faites des intérêts desdites échéances ; 
- Dire et juger qu’il appartiendra de modifier le montant de la créance qu’elle est en droit de revendiquer ; 
- Accorder à Monsieur [C] et Madame [E] les plus larges délais de paiement prévus par la loi ; 
- Autoriser les débiteurs à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 150 euros et le solde à la 24ème mensualité ; 
En tout état de cause, 
- Dire et juger qu’il y a lieu de prononcer une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte de l’ensemble des règlements intervenus depuis l’introduction de la présente procédure ; 
- Condamner la Société COFIDIS à leur verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner la Société COFIDIS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à à la loi sur l’aide juridictionnelle. 
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [C] et Madame [E] arguent que : 
- la Société COFIDIS ne démontre pas la réalité et l’exigibilité de sa créance à défaut pour elle de produire un décompte détaillé de la créance ;
- la Société COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs en ce que la capacité financière des emprunteurs se limitait à 1.709,00 euros, Madame [E] percevant des indemnités chômage (997,58 euros), ressources instables, les emprunteurs ayant en outre un prêt immobilier à rembourser de 470 euros par mois et leur taux d’endettement étant alors de 39 %;
- la déchéance du terme prononcée par la Société COFIDIS n’est pas valable notamment en ce qu’il n’est pas possible de déterminer qui a réceptionné le pli. 

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : 
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l’absence de bon de livraison 

Les parties n’ont pas formulé d'observations particulières quant aux moyens relevés. 

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 24 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur l’existence d’une créance réelle et exigible :

L’article 1342 du Code civil dispose : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »

En l’espèce, la SA COFIDIS fonde sa créance sur le contrat de crédit affecté conclu le 6 mars 2023, les différents documents contractuels, l’attestation de livraison et d’installation du 21 mars 2023, l’échéancier, l’historique détaillé des paiements effectués depuis le début du contrat, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 2 octobre 2024 et celui de prononcé de la déchéance du terme du 19 octobre 2024. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA COFIDIS justifie bien d’une créance réelle et exigible. 

Sur la livraison effective du bien financé :

En application de l’article L. 312-48 alinéa 1er du code de la consommation, « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. ». 

Il est constant que le lien d’interdépendance entre un crédit affecté et le contrat principal, pour le financement duquel il a été contracté, est d’ordre public. Il est également constant que le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital emprunté, peu important que l’emprunteur n’ait subi aucun préjudice. 

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et selon l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve. 


Il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient au prêteur de prouver qu'il a versé de manière régulière les fonds et, par conséquent, que l'opération financée a été convenablement exécutée, ce qui impose l’établissement d’une attestation du consommateur. Ce n’est donc qu’à réception de cette attestation par le prêteur que celui-ci peut valablement se dessaisir des fonds. 

En l’espèce le créancier verse aux débats une attestation de livraison et d’installation signé par l’un des emprunteurs le 21 mars 2023. 

Le déblocage des fonds réalisé le 22 mars 2023 est donc régulier. 

Sur la déchéance du terme :

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »

Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable. 

Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] fait valoir que le contrat de prêt conclu le 6 mars 2023 comporte une clause abusive intitulée « conditions et modalités de résiliation du contrat », en ce qu’elle ne prévoit pas un délai raisonnable pour l’emprunteur lui permettant de s’acquitter des sommes réclamées et faire échec à la déchéance du terme. 

En l’espèce, la clause visée stipule que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. [...] ». 

En application de cette clause, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] une mise en demeure en date du 2 octobre 2024 leur impartissant un délai de 8 jours pour s’acquitter d’une somme de 1.313,35 euros au titre des échéances du contrat. 

Il convient de relever que :
- à la date d’envoi de cette mise en demeure, dont Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] ont accusé réception le 4 octobre 2024, ils étaient en situation d’impayé depuis plus de 06 mois ;
- au vu des éléments de solvabilité recueillis au moment de la constitution du dossier de prêt, Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] indiquaient percevoir un revenu net de 2.706,58 euros. Toutefois, seul un bulletin de paie de Monsieur [U] [C] est versé aux débats pour un revenu net de 1.732,94 euros.

Il s’ensuit qu’à supposer que la situation du couple soit restée inchangée, la somme de 1.313,35 euros correspond à plus de 75% d’un mois de salaire de Monsieur [U] [C], les revenus de Madame [E] n’étant pas justifiés. Par suite, il était illusoire de considérer que Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] puissent s’acquitter de cette somme dans un délai de 8 jours qu’il convient de considérer comme étant déraisonnable. 

La SA COFIDIS ne fournit pas d’autre mise en demeure préalable. Le courrier recommandé daté du 19 octobre 2024 ainsi que l’assignation incluant déjà le capital restant dû dans les sommes réclamées, il n’était pas possible pour Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] de faire échec à la déchéance du terme qui était d'ores et déjà prononcée.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :

En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, en réclamant à Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la SA COFIDIS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] n’ont plus réglé aucune mensualité du prêt à compter du mois d’avril 2023 mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de la présente décision. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. 

En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais peu d’éléments viennent la corroborer. 


Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.

D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. 

D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. 

En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de Monsieur [U] [C] ( un bulletin de paie) et un justificatif de la taxe foncière alors que la fiche de dialogue fait état de l’existence d’un prêt immobilier et de ressources pour Madame [Q] [E]. 
Il ne produit aucun justificatif de ces charges et revenus de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.


Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : …..................................................................... 18.900 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : ….........................… - 1.436,36 euros
 = 17.463,64 euros

Le contrat prévoyant une clause de solidarité, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] au paiement de la somme de 17.463,64 euros pour solde de crédit. 

Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.

En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,06 % et que la SA COFIDIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62 % (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.

Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] ne produiront pas intérêt même au taux légal. 

II- Sur la demande reconventionnelle au titre du devoir de mise en garde 

Le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt. La faute consiste à avoir accordé un crédit excessif sans avoir alerté l’emprunteur.

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Les justificatifs relatifs à la situation du débiteur (domicile, revenus, identités) ne sont exigés que pour les contrats portant sur une somme d’au moins 3.000,00 euros et lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (art. L. 312-17 du code de la consommation).

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E], profanes en la matière, étaient au moment de la conclusion du crédit des emprunteurs non avertis. Le prêt était accordé pour la somme de 19.800 euros remboursable en 120 mensualités de 209,01 euros hors assurance.

La SA COFIDIS produit une fiche de renseignements mentionnant sommairement la situation de Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] : leur situation personnelle (en union libre, un enfant à charge), leurs revenus (1709 euros et 997,58 euros par mois), leurs charges (470,00 euros au titre d’un crédit immobilier en cours, outre les charges courantes et d’entretien). 

La SA COFIDIS était en droit de se fier aux informations communiquées par Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E], l’emprunteur étant tenu à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des informations au prêteur et ne justifiant pas que le contrat a été conclu dans des conditions exigeant des justificatifs écrits. C’est donc au seul vu de ces renseignements que la banque doit examiner les facultés de remboursement.

Au regard de ses éléments, il est démontré que le prêt consenti n’était pas excessif au regard du montant des échéances mensuelles et des capacités de remboursement déclarées par Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] qui laissaient penser qu’ils avaient une situation stable et des revenus fixes, sans charge excessive.

Par conséquent, faute pour Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] de démontrer une faute de la banque dans son devoir de mise en garde, au regard des capacités financières des emprunteurs et de l’absence de caractère excessif du crédit, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts à cet égard.

III- Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. 

Les délais de deux ans doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. 

Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] sollicitent des délais de paiement. 

Ils ont indiqué être en capacité de régler la somme de 150,00 euros par mois. 

La SA COFIDIS est opposée à l’octroi de tels délais. 

Il apparaît que la somme dont le versement est proposé ne permet ni d’apurer la dette dans un délai de 24 mois ni d’en envisager un règlement substantiel, cela ne permettant de régler que 3.600 euros sur les 17.463,64 euros restant dus.

Par suite, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs. 
IV- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E], qui succombent, doivent supporter les dépens in solidum.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à verser à la SA COFIDIS la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ; 

CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable impartissant à Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] un délai raisonnable ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 6 mars 2023 entre la SA COFIDIS et Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 6 mars 2023 entre la SA COFIDIS et Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E];

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17.463,64 euros sans intérêt, même au taux légal ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] de leur demande de dommages et intérêts : 

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] : 

DÉBOUTE les parties de ses autres demandes ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [Q] [E] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code civil 1342, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-48, code de la consommation L311-9, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:16:26.125Z.