Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 14 août 2026, n° 24/00988
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [X] [J] et Monsieur [C] [Z] ont contracté mariage le 26 août 2017 à Livarot-Pays d’Auge (14); ils avaient auparavant fait le choix du régime de la participation aux acquêts par contrat de mariage signé le 22 juillet 2017 devant Maître [H], notaire à Trouville-sur-mer (14). De cette union est issue une enfant, [F] [Z], née le 7 janvier 2015 à Lisieux. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Madame [J] épouse [Z] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux. L’enfant commun a été entendue par le juge aux affaires familiales à sa demande le 3 juin 2025 et l’absence de procédure en assistance éducative ouverte auprès du juge des enfants de Caen a été vérifiée. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a constaté l’accord des parties pour que le divorce soit prononcé pour acceptation de la rupture sans indication des motifs, et statué sur diverses mesures provisoires ainsi qu’il lui était demandé. Aux termes des débats, les demandes des parties sont les suivantes: Madame [J] n’a pas repris d’écritures sur le fond du divorce et une ordonnance de clôture partielle a été rendue à son encontre le 26 janvier 2026. Aux termes de son acte introductif d’instance, elle sollicitait: - le prononcé du divorce, - l’autorisation de conserver l’usage du nom de son époux, - le constat de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 euros en capital, - la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, tels que visés par l’article 265 du code civil, - la fixation des effets du divorce au 1er octobre 2024, - concernant [F], le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence en alternance avec échange le lundi, la fixation à 250 euros de la participation financière mensuelle du père et le partage des frais exceptionnels à concurrence de 3/4 pour lui et 1/4 pour Madame [J], - la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par des écritures transmises par le RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur [Z] demande le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs, avec les transcriptions habituelles sur les actes d'état civil, ainsi que : - la reprise par chacun de l'usage de son nom patronymique, - le constat de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Madame [J], - la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, tels que visés par l’article 265 du code civil, - la fixation des effets du divorce au 1er mai 2024, - le renvoi devant notaire pour la liquidation de leur régime matrimonial, - concernant [F], le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation en alternance de sa résidence, avec versement à la mère d’une pension alimentaire de 200 euros par mois et partage des frais exceptionnels à concurrence de 3/4 pour lui et 1/4 pour Madame [J], - le partage des dépens par moitié. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2026, reportée au 5 juin 2026 en raison d’un mouvement national de contestations des avocats. A l’issue des débats, la décision a été fixée au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe. Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux écritures de Monsieur [Z] précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - LE DIVORCE L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Conformément à l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut notamment être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En l'occurrence, les époux ont lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, signé tous les deux le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, avec leur conseil respectif. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux [Y] [J] sans autre motif que leur acceptation. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, Madame [J] souhaite voir cette date fixée au 1er octobre 2024, Monsieur [Z] au 1er mai 2024, chacun soutenant qu’il s’agit de la date de la séparation effective. Il est tout d’abord constant que les époux avaient une résidence distincte lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance, le 29 octobre 2024. Au vu des débats et éléments versés par les parties, il est établi que le 6 août 2024, Madame [J] avait déjà sollicité et obtenu une étude de financement de travaux de rénovation dans une résidence principale sise à l’adresse déclarée dans l’acte introductif d’instance d’une part, et que les éléments bancaires communiqués au notaire par Monsieur [Z] ont été arrêtés au 1er mai 2024. Aucun autre élément ne permet toutefois de conforter l’hypothèse d’une séparation effective intervenue le 1er mai 2024 ou le 1er octobre 2024. Dans ces conditions, à défaut d’établir la date de séparation effective, la date des effets du divorce entre époux sera fixée à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, soit le 29 octobre 2024. Sur le nom marital Conformément aux prévisions de l'article 264 du code civil et en l'absence de demande contraire des époux, chacun des époux reprend l’usage de son nom à la suite du divorce. Toutefois, l'un d'eux pourra conserver l’usage du nom de l'autre soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s'il est justifié qu’un intérêt particulier s’y attache pour lui-même ou pour les enfants. En l'espèce, la demande de [X] [J] n’est pas motivée et Monsieur [Z] s’y oppose; l’épouse en sera donc déboutée faute de démonstration d‘un intérêt légitime. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine.Le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement aux démarches de partage. Ce n’est qu’en cas d'échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d'assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. S’agissant d’apprécier l’existence d’une disparité à l'aune des critères légaux ci-dessus, il ressort des débats et pièces versées que: * [X] [J] est âgée de 45 ans et [C] [Z] de 56 ans, * Leur mariage aura duré 9 années; * S’agissant de leur état de santé, les époux n’évoquent aucune problématique particulière, * au plan personnel et professionnel, [X] [J] est appui métier senior chez Enedis; au vu des pièces les plus récenets produites (bulletin de paye de décembre 2024 et bulletin de paye de février 2025), elle a perçu en moyenne 4.072 euros par mois en 2024 et3.717,80 euros par mois en 2025 (cumuls nets imposables de décembre 2024/12 puis de février 2025/2) ; Elle se prévaut d’un emprunt immobilier à venir à hauteur de 1.230 euros par mois (seules des études de financement du Crédit Mutuel sont produites). Elle a un enfant issu d’une précédente union à charge, [I], âgé de 15 ans, pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire (jugement du 16 avril 2019 produit en ce sens). * au plan personnel et professionnel, [C] [Z] était agent immobilier mais dit ne plus exercer désormais que des fonctions électives (réelu à la mairie de Lisieux en mars 2026, élu à la communauté d’agglomération de Lisieux et au Conseil départemental jusqu’en mars 2028). Il avait perçu fin octobre 2025 47.701,84 euros soit 4.770,18 euros par mois d’indemnité de maire, 7.281,69 euros d’indemnité de vice président de la communauté d’agglomération en juillet 2025 soit 1.040,24 euros par mois, 1.288,87 euros, 21.124,29 euros d’indemnités du conseil départemental en octobre 2025 soit 2.112,42 euros par mois. Il perçoit ainsi mensuellement une moyenne de 7.922,84 euros par mois. Il expose que ses indemnités de maire sont artificiellement plus importantes actuellement (583,76 euros de plus) en raison d’un rattrapage d’indemnités retraite. Il affirme n’avoir aucune autre source de revenus, ce qui est contredit par Madame [J] mais sans démonstration objective. Au titre des charges, il évoque toujours une taxe foncière de 278 euros par mois, l’absence de charges de logement, des frais importants d’impôts (1.154 euros par mois) ainsi que d’assurances auto et décès et la location d’un véhicule pour ses déplacements personnels (211,94 euros par mois). * Monsieur [Z] produit une déclaration sur l’honneur mais renvoyant à un tableau joint, non annexé. Madame [J] ne produit pas de déclaration sur l’honneur. Il ressortait des débats suite à l’audience d’orientation que les époux étaient titulaires chacun pour moitié des parts de la SCI SG Malberoca, par le biais de laquelle avaient été acquis une dizaine de biens locatifs et la maison constituant leur domicile conjugal, désormais vendue. Monsieur [Z] avait indiqué que la SCI percevait 8.800 euros de revenus locatifs par mois, fonds servant à régler les emprunts immobiliers souscrits par la SCI et dont les époux sont solidairement tenus, et Madame [J] soutenait que les fonds issus de la vente de l’ancien domicile conjugal étaient bloqués du fait d’un refus de distribution de Monsieur [Z], celui-ci sollicitant en réponse la liquidation de la SCI. Aucun élément nouveau n’est donc apporté au stade du divorce. * Les droits prévisibles des époux en matière de retraite sont évoqués: Monsieur [Z] produit une simulation de laquelle il résulte qu’il percevrait 2.798 euros par mois pour un départ à 64 ans. Les bases de cette simulation en sont pas communiquées, uniquement le résultat. * Il est enfin fait état par Madame [J] de conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation de [F] ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; elle évoque plus spécialement l’absence de mobilité géographique de celui-ci du fait de ses ambitions électives, et la charge également de ses enfants du premier lit. Il ressort de ces éléments qu'il existe de fait une disparité dans les ressources des époux, quoiqu’incomplètement démontrées. Cependant, les dispositions précitées n’ont pas pour vocation de rendre comparables les niveaux de ressources des époux, mais de réparer un équilibre trouvé pendant le mariage et injustement rompu par le divorce. Or outre la brièveté de la vie commune, ne sont pas établis l’existence de renoncements de la part de l’épouse en termes d’évolution professionnelle, ni d’aménagements de ses propres contraintes professionnelles pour prendre en charge les enfants de son époux et [F]. En sens inverse, il peut être observé que lesdites contraintes électives n’empêchent pas celui-ci d’assumer sa fille en résidence alternée ainsi qu’il sera évoqué ci-après. Autrement dit, Madame [J] ne démontre pas l’existence d’une modification de ses conditions de vie par le fait d'une part, du mariage, et, d'autre part, de la rupture de ce même mariage, qui - en l’état des éléments produits - n'aura constitué pour les époux qu'une période transitoire sans influence à ce titre. Les conditions légales nécessaire pour la fixation d’une prestation compensatoire n’étant pas réunies, la demande de [X] [J] sera donc rejetée. La révocation des avantages matrimoniaux Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L'ÉGARD DE L’ENFANT Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En application de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale sur [F] [Z] exercée en commun par les deux parents au regard des pièces d'état civil versées aux débats. S'agissant des conditions de la résidence de [F], qui sont notamment déterminées conformément aux prévisions des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, au regard de la situation de fait déjà judiciairement consacrée par le juge de la mise en état et en l’absence de saisine depuis lors aux fins de modification de ces modalités, sa résidence sera fixée en alternance dans les conditiosn détaillées au dispositif. Enfin, l’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code précise que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confié. En l'espèce, Madame [J] demandait dans son acte introductif d’instance une pension alimentaire de 250 euros par mois. Le juge de la mise en état avait fixé la contribution du père à 200 euros par mois. Monsieur [Z] propose aux termes de ses dernières conclusions que sa contribution soit maintenue à ce montant. Au regard des ressources et charges détaillées ci-avant, peu différentes de celles ayant fondé la décision antérieure, et au vu de l’étendue des droits d’accueil de l’enfant par chacun, Monsieur [Z] devra s'acquitter d'une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par mois. Conformément aux demandes concordantes formulées, les frais non courants et/ou exceptionnels seront partagés entre les parents sur la base d’un quart pour Madame [J] et de trois quarts pour Monsieur [Z]. VI - LES AUTRES DEMANDES Conformément aux prévisions de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux. La nature familiale du litige conduit à rejeter la demande de Madame [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, Vu la demande en divorce en date du 29 octobre 2024, Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 après audience d’orientation, Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 24 avril 2025, PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux: Madame [X], [D], [A] [J] née le 03 Janvier 1981 à LISIEUX (14100) ET Monsieur [C], [P], [M] [Z] né le 28 Mars 1970 à LISIEUX (14100) ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 26 août 2017 à Livarot-Pays d’Auge (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile; FIXE les effets du divorce entre les époux au 29 octobre 2024, RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; DEBOUTE [X] [J] de sa demande de prestation compensatoire, DEBOUTE [X] [J] de sa demande d’autorisation d’usage du nom de son époux, CONSTATE que sauf accord exprès, chacun des époux perd l'usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure [F] [Z], RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge, FIXE la résidence de [F] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance : - en période scolaire : du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, * chez la mère : les semaines impaires, * chez le père : les semaines paires, - l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ; - pendant les vacances scolaires : * chez la mère : la première moitié les années paires, le seconde moitié les années impaires, * chez le père : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires; - les dates de vacances scolaires à prendre en considération étant celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; PRÉCISE que sauf meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires commence le vendredi soir ou le samedi matin sortie des classes et prend fin le samedi intermédiaire (jour du changement de résidence) avant 12h ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour la semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [X] [J] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [Z] , somme payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier; DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante: pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice indice de base L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: * 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (frais de scolarité, de cantine, frais extra-scolaires (activités sportives et de loisirs), séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire...) autant que possible préalablement convenus, seront assumés à hauteur de 1/4 par Madame [X] [J] épouse [Z] et à hauteur de 3/4 par Monsieur [C] [Z], sur présentation de factures, et en tant que de besoin, les y CONDAMNE dans cette proportion, CONDAMNE [X] [J] et [C] [Z] chacun pour moitié aux dépens, REJETTE la demande de Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe et qu’il sera ensuite notifié à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier le juge aux affaires familiales
Texte intégral
copies délivrées à CCC Me Pascale LAGOUTTE CCC Me Emmanuelle DUVAL CCC + CE aux parties en LR/AR Extrait exécutoire IFPA dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° Dossier : N° RG 24/00988 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DLS4 Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU 14 Août 2026 DEMANDEUR : Madame [X], [D], [A] [J] épouse [B] née le 03 Janvier 1981 à LISIEUX (14100) demeurant 18 rue du Général Leclerc 14100 LISIEUX représentée par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN DEFENDEUR : Monsieur [C], [P], [M] [Z] né le 28 Mars 1970 à LISIEUX (14100) demeurant 5 allée Duguay Trouin - 14100 LISIEUX représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX ENFANT(S) : [Z] [F] née le 07 Janvier 2015 à LISIEUX (14) COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, DEBATS : A l’audience du 05 Juin 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 14 Août 2026. FAITS ET PROCÉDURE Madame [X] [J] et Monsieur [C] [Z] ont contracté mariage le 26 août 2017 à Livarot-Pays d’Auge (14); ils avaient auparavant fait le choix du régime de la participation aux acquêts par contrat de mariage signé le 22 juillet 2017 devant Maître [H], notaire à Trouville-sur-mer (14). De cette union est issue une enfant, [F] [Z], née le 7 janvier 2015 à Lisieux. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Madame [J] épouse [Z] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux. L’enfant commun a été entendue par le juge aux affaires familiales à sa demande le 3 juin 2025 et l’absence de procédure en assistance éducative ouverte auprès du juge des enfants de Caen a été vérifiée. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a constaté l’accord des parties pour que le divorce soit prononcé pour acceptation de la rupture sans indication des motifs, et statué sur diverses mesures provisoires ainsi qu’il lui était demandé. Aux termes des débats, les demandes des parties sont les suivantes: Madame [J] n’a pas repris d’écritures sur le fond du divorce et une ordonnance de clôture partielle a été rendue à son encontre le 26 janvier 2026. Aux termes de son acte introductif d’instance, elle sollicitait: - le prononcé du divorce, - l’autorisation de conserver l’usage du nom de son époux, - le constat de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 euros en capital, - la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, tels que visés par l’article 265 du code civil, - la fixation des effets du divorce au 1er octobre 2024, - concernant [F], le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence en alternance avec échange le lundi, la fixation à 250 euros de la participation financière mensuelle du père et le partage des frais exceptionnels à concurrence de 3/4 pour lui et 1/4 pour Madame [J], - la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par des écritures transmises par le RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur [Z] demande le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs, avec les transcriptions habituelles sur les actes d'état civil, ainsi que : - la reprise par chacun de l'usage de son nom patronymique, - le constat de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Madame [J], - la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, tels que visés par l’article 265 du code civil, - la fixation des effets du divorce au 1er mai 2024, - le renvoi devant notaire pour la liquidation de leur régime matrimonial, - concernant [F], le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation en alternance de sa résidence, avec versement à la mère d’une pension alimentaire de 200 euros par mois et partage des frais exceptionnels à concurrence de 3/4 pour lui et 1/4 pour Madame [J], - le partage des dépens par moitié. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2026, reportée au 5 juin 2026 en raison d’un mouvement national de contestations des avocats. A l’issue des débats, la décision a été fixée au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe. Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux écritures de Monsieur [Z] précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - LE DIVORCE L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Conformément à l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut notamment être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En l'occurrence, les époux ont lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, signé tous les deux le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, avec leur conseil respectif. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux [Y] [J] sans autre motif que leur acceptation. II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX Sur la date des effets du divorce Selon l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, Madame [J] souhaite voir cette date fixée au 1er octobre 2024, Monsieur [Z] au 1er mai 2024, chacun soutenant qu’il s’agit de la date de la séparation effective. Il est tout d’abord constant que les époux avaient une résidence distincte lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance, le 29 octobre 2024. Au vu des débats et éléments versés par les parties, il est établi que le 6 août 2024, Madame [J] avait déjà sollicité et obtenu une étude de financement de travaux de rénovation dans une résidence principale sise à l’adresse déclarée dans l’acte introductif d’instance d’une part, et que les éléments bancaires communiqués au notaire par Monsieur [Z] ont été arrêtés au 1er mai 2024. Aucun autre élément ne permet toutefois de conforter l’hypothèse d’une séparation effective intervenue le 1er mai 2024 ou le 1er octobre 2024. Dans ces conditions, à défaut d’établir la date de séparation effective, la date des effets du divorce entre époux sera fixée à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, soit le 29 octobre 2024. Sur le nom marital Conformément aux prévisions de l'article 264 du code civil et en l'absence de demande contraire des époux, chacun des époux reprend l’usage de son nom à la suite du divorce. Toutefois, l'un d'eux pourra conserver l’usage du nom de l'autre soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s'il est justifié qu’un intérêt particulier s’y attache pour lui-même ou pour les enfants. En l'espèce, la demande de [X] [J] n’est pas motivée et Monsieur [Z] s’y oppose; l’épouse en sera donc déboutée faute de démonstration d‘un intérêt légitime. Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. En l'espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine.Le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement aux démarches de partage. Ce n’est qu’en cas d'échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d'assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. S’agissant d’apprécier l’existence d’une disparité à l'aune des critères légaux ci-dessus, il ressort des débats et pièces versées que: * [X] [J] est âgée de 45 ans et [C] [Z] de 56 ans, * Leur mariage aura duré 9 années; * S’agissant de leur état de santé, les époux n’évoquent aucune problématique particulière, * au plan personnel et professionnel, [X] [J] est appui métier senior chez Enedis; au vu des pièces les plus récenets produites (bulletin de paye de décembre 2024 et bulletin de paye de février 2025), elle a perçu en moyenne 4.072 euros par mois en 2024 et3.717,80 euros par mois en 2025 (cumuls nets imposables de décembre 2024/12 puis de février 2025/2) ; Elle se prévaut d’un emprunt immobilier à venir à hauteur de 1.230 euros par mois (seules des études de financement du Crédit Mutuel sont produites). Elle a un enfant issu d’une précédente union à charge, [I], âgé de 15 ans, pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire (jugement du 16 avril 2019 produit en ce sens). * au plan personnel et professionnel, [C] [Z] était agent immobilier mais dit ne plus exercer désormais que des fonctions électives (réelu à la mairie de Lisieux en mars 2026, élu à la communauté d’agglomération de Lisieux et au Conseil départemental jusqu’en mars 2028). Il avait perçu fin octobre 2025 47.701,84 euros soit 4.770,18 euros par mois d’indemnité de maire, 7.281,69 euros d’indemnité de vice président de la communauté d’agglomération en juillet 2025 soit 1.040,24 euros par mois, 1.288,87 euros, 21.124,29 euros d’indemnités du conseil départemental en octobre 2025 soit 2.112,42 euros par mois. Il perçoit ainsi mensuellement une moyenne de 7.922,84 euros par mois. Il expose que ses indemnités de maire sont artificiellement plus importantes actuellement (583,76 euros de plus) en raison d’un rattrapage d’indemnités retraite. Il affirme n’avoir aucune autre source de revenus, ce qui est contredit par Madame [J] mais sans démonstration objective. Au titre des charges, il évoque toujours une taxe foncière de 278 euros par mois, l’absence de charges de logement, des frais importants d’impôts (1.154 euros par mois) ainsi que d’assurances auto et décès et la location d’un véhicule pour ses déplacements personnels (211,94 euros par mois). * Monsieur [Z] produit une déclaration sur l’honneur mais renvoyant à un tableau joint, non annexé. Madame [J] ne produit pas de déclaration sur l’honneur. Il ressortait des débats suite à l’audience d’orientation que les époux étaient titulaires chacun pour moitié des parts de la SCI SG Malberoca, par le biais de laquelle avaient été acquis une dizaine de biens locatifs et la maison constituant leur domicile conjugal, désormais vendue. Monsieur [Z] avait indiqué que la SCI percevait 8.800 euros de revenus locatifs par mois, fonds servant à régler les emprunts immobiliers souscrits par la SCI et dont les époux sont solidairement tenus, et Madame [J] soutenait que les fonds issus de la vente de l’ancien domicile conjugal étaient bloqués du fait d’un refus de distribution de Monsieur [Z], celui-ci sollicitant en réponse la liquidation de la SCI. Aucun élément nouveau n’est donc apporté au stade du divorce. * Les droits prévisibles des époux en matière de retraite sont évoqués: Monsieur [Z] produit une simulation de laquelle il résulte qu’il percevrait 2.798 euros par mois pour un départ à 64 ans. Les bases de cette simulation en sont pas communiquées, uniquement le résultat. * Il est enfin fait état par Madame [J] de conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation de [F] ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; elle évoque plus spécialement l’absence de mobilité géographique de celui-ci du fait de ses ambitions électives, et la charge également de ses enfants du premier lit. Il ressort de ces éléments qu'il existe de fait une disparité dans les ressources des époux, quoiqu’incomplètement démontrées. Cependant, les dispositions précitées n’ont pas pour vocation de rendre comparables les niveaux de ressources des époux, mais de réparer un équilibre trouvé pendant le mariage et injustement rompu par le divorce. Or outre la brièveté de la vie commune, ne sont pas établis l’existence de renoncements de la part de l’épouse en termes d’évolution professionnelle, ni d’aménagements de ses propres contraintes professionnelles pour prendre en charge les enfants de son époux et [F]. En sens inverse, il peut être observé que lesdites contraintes électives n’empêchent pas celui-ci d’assumer sa fille en résidence alternée ainsi qu’il sera évoqué ci-après. Autrement dit, Madame [J] ne démontre pas l’existence d’une modification de ses conditions de vie par le fait d'une part, du mariage, et, d'autre part, de la rupture de ce même mariage, qui - en l’état des éléments produits - n'aura constitué pour les époux qu'une période transitoire sans influence à ce titre. Les conditions légales nécessaire pour la fixation d’une prestation compensatoire n’étant pas réunies, la demande de [X] [J] sera donc rejetée. La révocation des avantages matrimoniaux Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L'ÉGARD DE L’ENFANT Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En application de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale sur [F] [Z] exercée en commun par les deux parents au regard des pièces d'état civil versées aux débats. S'agissant des conditions de la résidence de [F], qui sont notamment déterminées conformément aux prévisions des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, au regard de la situation de fait déjà judiciairement consacrée par le juge de la mise en état et en l’absence de saisine depuis lors aux fins de modification de ces modalités, sa résidence sera fixée en alternance dans les conditiosn détaillées au dispositif. Enfin, l’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code précise que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confié. En l'espèce, Madame [J] demandait dans son acte introductif d’instance une pension alimentaire de 250 euros par mois. Le juge de la mise en état avait fixé la contribution du père à 200 euros par mois. Monsieur [Z] propose aux termes de ses dernières conclusions que sa contribution soit maintenue à ce montant. Au regard des ressources et charges détaillées ci-avant, peu différentes de celles ayant fondé la décision antérieure, et au vu de l’étendue des droits d’accueil de l’enfant par chacun, Monsieur [Z] devra s'acquitter d'une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par mois. Conformément aux demandes concordantes formulées, les frais non courants et/ou exceptionnels seront partagés entre les parents sur la base d’un quart pour Madame [J] et de trois quarts pour Monsieur [Z]. VI - LES AUTRES DEMANDES Conformément aux prévisions de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux. La nature familiale du litige conduit à rejeter la demande de Madame [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, Vu la demande en divorce en date du 29 octobre 2024, Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 après audience d’orientation, Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 24 avril 2025, PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux: Madame [X], [D], [A] [J] née le 03 Janvier 1981 à LISIEUX (14100) ET Monsieur [C], [P], [M] [Z] né le 28 Mars 1970 à LISIEUX (14100) ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 26 août 2017 à Livarot-Pays d’Auge (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile; FIXE les effets du divorce entre les époux au 29 octobre 2024, RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; DEBOUTE [X] [J] de sa demande de prestation compensatoire, DEBOUTE [X] [J] de sa demande d’autorisation d’usage du nom de son époux, CONSTATE que sauf accord exprès, chacun des époux perd l'usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure [F] [Z], RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge, FIXE la résidence de [F] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance : - en période scolaire : du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, * chez la mère : les semaines impaires, * chez le père : les semaines paires, - l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ; - pendant les vacances scolaires : * chez la mère : la première moitié les années paires, le seconde moitié les années impaires, * chez le père : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires; - les dates de vacances scolaires à prendre en considération étant celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; PRÉCISE que sauf meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires commence le vendredi soir ou le samedi matin sortie des classes et prend fin le samedi intermédiaire (jour du changement de résidence) avant 12h ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour la semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [X] [J] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [Z] , somme payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier; DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante: pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice indice de base L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: * 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : . Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, . Paiement direct entre les mains de l’employeur, . Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (frais de scolarité, de cantine, frais extra-scolaires (activités sportives et de loisirs), séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire...) autant que possible préalablement convenus, seront assumés à hauteur de 1/4 par Madame [X] [J] épouse [Z] et à hauteur de 3/4 par Monsieur [C] [Z], sur présentation de factures, et en tant que de besoin, les y CONDAMNE dans cette proportion, CONDAMNE [X] [J] et [C] [Z] chacun pour moitié aux dépens, REJETTE la demande de Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe et qu’il sera ensuite notifié à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier le juge aux affaires familiales
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- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00218
en commun : code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code de procedure civile 268, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00745
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01126
en commun : code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2-6, code civil 373-2, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:54:10.723Z.