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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 27 août 2026, n° 20/05198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SC AVOCATS

Exposé du litige

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FAITS-PROCÉDURE-PRETENTIONS

La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait construire un ensemble immobilier “[Adresse 2]” situé [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 2].

L’immeuble a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement. 

Le promoteur a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD pour ce projet. 

Selon contrat du 14 août 2014, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié ces opérations de construction à un groupement de maîtrise d’oeuvre conjoint composé des membres suivants: 

- la société [T], architecte et mandaire commun, 
- la société TECHNIQUES ET CHANTIERES, économiste et OPC, 
- la société ALBDO, BET Fluides.

Sont également intervenus:

- la société EGDC, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, 
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique. 

La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 3 février 2015.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves pour les 3 bâtiments: 

- Le bâtiment A: au 31 mars 2017
- Le bâtiment B: au 12 décembre 2016, 
- Le bâtiment C; au 9 novembre 2016.

Début 2018, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] désigné “ [Adresse 2]” a dénoncé auprès de son assureur dommages-ouvrage des infiltrations et inondations dans le deuxième sous-sol de l’immeuble, ayant entraîné notamment la mise hors service des ascenseurs, des opérations répétées de pompage, des interventions de remise en état et la mise en place de mesures conservatoires pendant plusieurs années.

Le sinistre a été déclaré auprès de la société ALLIANZ IARS, assureur dommages-ouvrage le 8 janvier 2018.

Par acte du 27 septembre 2019, la société ALLIANZ IARD a assigné en référé la société [T], la société TECHNIQUES ET CHANTIERS, la société SOCOTEC, la société EGDC et la SMABTP aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. 

Par ordonnance de référé du 31 octobre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, et Monsieur [A] a été nommé pour y procéder. 

L’expert a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2021.

Par acte du 25 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 
“ [Adresse 2]” a assigné au fond la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO aux fins d’indemnisation. 

Par acte du 9 août 2021, la société ALLIANZ IARD a assigné au fond les sociétés [T], SOCOTEC, EGDC et SMABTP, assureur du EGDC en intervention forcée et aux fins de garantie. 

Ces deux affaires ont été jointes pa mention au dossier le 6 septembre 2023.

Selon conclusions d’incident aux fins de désistement partiel du 22 juillet 2022, la société ALLIANZ IARD a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société EGDC, indiquant que la SMABTP n’était pas l’assureur de la société EGDC au moment de la déclaration d’ouverture de chantier. 

Le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société EGDC aux fins de garantie. 

Cette affaire a été jointe à la présente procédure selon jonction par mention au dossier en date du 7 septembre 2023.

Selon ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a condamné la société ALLIANZ IARD à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 
“ [Adresse 2]” la somme provisionnelle de 19.007,15 euros au titre du financement des mesures conservatoires et des travaux urgents rendus nécessaires. Cette somme a été payée par la société ALLIANZ IARD.

Selon ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné la Compagnie ALLIANZ IARD à payer les sommes provisionnelles de 95.851,58 € au titre de travaux réparatoires et 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. 

Ces sommes ont été payées par la société ALLIANZ IARD.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” a interjeté appel de la décision. 

Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a infirmé l’ordonnance et a condamné la société ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires une provision de 134.382,17 euros. 

Ces sommes ont été payées par la société ALLIANZ IARD.

Par acte du 25 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 
“ [Adresse 2]” a assigné en paiement la S.A ALLIANZ IARD.

1°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” demande au Tribunal, de:

Vu la lettre de la société ALLIANZ IARD en date du 10 juin 2018 recormaissant le caractère decennal du sinistre de venues d’eaux au deuxieme sous-sol de l’immeuble,
Vu l’Ordonnance de référé du President du Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 31 octobre 2016 désignant Monsieur [Y] [A] (en remplacement de Monsieur [P] [W]) en qualite d’expert-judiciaire,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [A] en date du 18 octobre 2021
Vu les dispositions de l’article L. 242-1 et A243-1 (annexe II) du Code des Assurances,

- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 12]» la somme de TTC 170.322,29 € au titre de l’indemnisation du prejudice correspondant à la reparation des désordres qui sont à l’origine de la venue d’eau au deuxieme sous-sol de l’immeuble en quittance oudenier.

- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des coproprietaires del’ensemble immobilier “[Adresse 12]» la somme de TTC 44.345,27 € enremboursement des frais engagés au titre des mesures conservatoires, mesuresprovisoires, honoraires, essais et analyses en quittance ou denier.

- Condamner la sociéte ALLIANZ IARD à payer au syndicat des coproprietaires del’ensemble immobilier “[Adresse 12]» les intérêts au double du taux légal sur les sommes de:
32.047,59 € du 8 janvier 2018 au 2 avril 2019
95.581,58 € du 8janvier 2018 au 17 aout 2022,
36.263,66 € du 8 janvier 2018 au 31 mars 2024
6.243,46 € du 8 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement.

- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer entre les mains du syndic de la copropriété, au bénéfice des coproprietaires et/ou utilisateurs des lots de parkingsn°PK 41, 42, 43, 44 et PK 80, 81 et 82 la somme de 340 € chacun, soit au total la somme de 2.380 € en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’immobilisation des parkings concernés pendant la durée des travaux d’au moins deux mois.

- Dire et juger que dans le cadre de 1’execution de la décision à intervenir, les provisionsversées par la compagnie ALLIANZ ou bien celles qui seront versées posterieurement à l’étab1issement des présentes conclusions, notamment en execution de l’Ordonnance du Juge de la mise en etat en date du 18 novembre 2021, seront imputées en déduction.

- Condamner la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 12]» la somme de 16.400 € au titre del’article 700 du Code de Procedure Civile dont il sera déduit les indemnités pour frais irrépetibles alloues par le Juge de la mise en etat.

- Condamner la compagnie ALLIANZ en tous les dépens qui incluront les dépens de la procédure de référé, ainsi que le coût de l’expertise confiée à Monsieur [A], lesquels ont été taxés et verifiés par le juge chargé du contrôle des expertise à hauteur de la somme de 7.667,33 €.

2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la S.A ALLIANZ IARD demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 331 du code civil,
Vu les articles L121-12 et L242-1 du Code des assurances,

-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage 
Limiter à la somme de 160.538,72 € TTC le montant des travaux réparatoires 
Limiter à la somme de 44.345,27 € TTC le montant des mesures conservatoires

-Juger que la société ALLIANZ IARD a d’ores et déjà réglé la somme de 204.928,99€ au titre des préjudices réclamés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que la somme de 4.000 € au titre des frais d’expertise ;

En conséquence, ordonner la déduction des sommes qui seraient éventuellement allouées à titre complémentaire au syndicat des copropriétaires des provisions déjà versées par la société ALLIANZ IARD.

En conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD

-Condamner le syndicat des copropriétaires pour toutes sommes perçues par lui qui excéderaient le montant total des préjudices 

-Déclarer la demande en intervention forcée et garantie de la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée

-Débouter la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S]. de l’ensemble de ses demandes et toutes autres parties 

-Déclarer la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S], la société SOCOTEC, la société EGDC, responsables du désordre lié aux infiltrations dans le parking souterrain

-En conséquence, condamner solidairement et in solidum la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S], la société SOCOTEC, la société EGDC à garantir la société ALLIANZ IARD de l'ensemble des sommes allouées au syndicat des copropriétaires et des éventuelles condamnations à venir en vertu du jugement à intervenir,

-Condamner les mêmes solidairement in solidum à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre 

-Condamner in solidum la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S], la société SOCOTEC, la société EGDC à garantir la société ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais irrépétibles et dépens en ce compris les sommes déjà versées au syndicat des copropriétaires 

En tout état de cause, 

-Condamner solidairement in solidum la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S], la société SOCOTEC, la société EGDC à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens 

-Condamner solidairement les mêmes et in solidum les parties succombantes à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamner in solidum la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S], la société SOCOTEC, la société EGDC aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de référé.

3°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la S.A.S SOCOTEC demande au Tribunal, de:

Vu les articles L 121-12 et L 242-1 du Code des Assurances 
Vu l'article L 111-24 du CCH (aujourd'hui codifié à l'article L 125-2 du même Code)

- Déclarer la société ALLIANZ irrecevable en ses prétentions pour tout ce qui excèderait ce qu'elle aura justifié avoir réglé à son assuré à la date à laquelle le Tribunal statuera. 

- Débouter la société ALLIANZ de ses demandes dirigées contre SOCOTEC CONSTRUCTION comme mal fondées. 

- Mettre SOCOTEC CONSTRUCTION hors de cause.

-Subsidiairement, condamner [T] et, in solidum, EGDC et son assureur ALLIANZ, à garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle. 

-Ramener les prétentions du syndicat à de plus justes proportions. 

-Diminuer l'assiette du recours de la société ALLIANZ au titre des mesures conservatoires de sa propre part de responsabilité. 

-Condamner ALLIANZ à régler à la société SOCOYTEC CONCTRUCTION la somme de 3 000,00 € par application des dispositions e l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. 

4°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, la S.A.R.L [T] STUDIO D’ARCHITECTURE B.[S] demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 
Vu l’article L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances, 
 
-Déclarer irrecevables les demandes de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour toute somme dont elle n’aurait pas justifié le versement au jour du délibéré ; 

-Débouter la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société EGDC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
A titre subsidiaire, 
 
-Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, 

-Condamner la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à prendre en charge la différence entre les travaux chiffrés par l’expert judiciaire et les travaux effectivement facturés ; 

-Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTION (EGDC), son assureur ALLIANZ IARD, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir en intégralité toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société [T] STUDIO D’ARCHITECTURE [G] [S] ; 

En tout état de cause, 
 
-Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et toute autre partie succombante à verser à la société [T] STUDIO D’ARCHITECTURE [G] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 

-Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. 

5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société EGDC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD demandent au Tribunal, de:

Vu l’article 1240 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article L124-3 et L241-1 du Code des Assurances, 
Vu l’article 1792 et suivants du Code Procédure Civile, 
 
-Débouter la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur DO, de tout ou partie de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société EGDC ; 
 
-En toutes hypothèses, réduire dans leur quantum les sommes sollicitées par le Syndicat des copropriétaires et s’en tenir aux conclusions de Mr [A] sur ce point ; 
 
-Juger que le montant des travaux réparatoires devra être exprimés TTC selon un taux réduit à 10%, s’agissant de la réparation d’un immeuble de plus de 2 ans 

-Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la société [T] et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir en intégralité toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société EGDC ; 

-Juger que la SA ALLIANZ IARD n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 5000,00 € et un maximum de 7.500,00€, 

-Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société EGDC la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la nature des désordres

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 octobre 2021 que des infiltrations d’eau importantes sont apparues au niveau du deuxième sous-sol de la résidence “ [Adresse 13]”, affectant le parking sous-terrain et nécessitant la réalisation de mesures conservatoires.

L’expert a constaté que le séparateur d’hydrocarbure installé est un modèle en polythylène rotomoulé de type PSDC 6 + RDN 160, implanté dans une zone soumise à une pression hydrostatique particulièrement importante, de l’ordre de 78 à 80 kPa. Sur ce point, l’expert précise que les caractéristiques techniques du fabricant font état d’une résistance nettement inférieure, comprise en 10 et 20 kPa. 

L’expert conclut que le séparateur-hydrocarbures en place n’est pas conçu pour résister à la pression hyrdostatique à laquelle il est exposé et que le matériel en place n’est pas compatible avec les conditions gépologiques du site. 

De plus, l’expert a constaté que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait la réalisation d’une fosse en béton armé, résistante et étanche, destinée à protéger le séparateur contre les contraintes hydrogéologiques du terrain. Cependant, il ressort des investigations que cette fosse n’a pas présentée le caractère étanche requis. Il s’en est suivi une déformation du séparateur d’hydrocarbure, une altération de ses raccordements et des venues d’eau ayant provoqué les inondations répétées du deuxième sous-sol.

Ces désordres par leur ampleur, leur caractère évolutif et leurs conséquences sur l’usage normal de l’immeuble rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte qu’ils présentent un caractère décennal. 

Sur les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD

Aux termes de l’article L.242-1 du Code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer, dans les délais légaux, les travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage, sans attendre qu’une décision judiciaire se prononce sur les responsabilités encourues. 

En l’espèce, il est établi que les désordres litigieux présentent un caractère décennal et relèvent de la garantie dommes-ouvrage souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. 

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement: 

- de la somme de 170.322,29 euros TTC au titre des travaux de réparation définitive, 
- de la somme de 44.345,29 euros TTC au titre des mesures conservatoires, travaux provisoires, honoraires, essais et analyses, 
- temporaire de plusieurs emplacements de stationnement, 
- de la somme de 7.667,33 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire avancés,
- de la somme de 16.400 euros au titre de l’article 700 du CPC, 
- ainsi que des intérêts au double du taux légal prévus par l’article L.242-1 du Code des assurances. 

La société ALLIANZ soutient avoir intégralement exécuté ses obligations en versant au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes: 

- 32.047,59 euros,
- 22.029,01 euros,
- 19.007,15 euros,
- 95.581,58 euros,
- 36.263,66 euros, 

soit un montant total de 204.928,99 euros, auquel s’ajoute la somme de 4.000 euros versée au titre des frais d’expertise.

Ces paiements ne sont pas contestés dans leur principe par le Syndicat des copropriétaires. 

Toutefois, le Syndicat soutient que le coût définitif du sinistre excède les sommes déjà versées.

Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que:

- le montant définitif des travaux réparatoires s’élève à la somme de 160.538,72 euros TTC, l’arrondi à la somme de 165.000 euros n’ayant pas été proposé qu’à titre de précaution afin de tenir compte d’éventuels aléas de chantier, 

- le montant définitif des mesures conservatoires est arrêté à la somme de 44.345,27 euros TTC.

Le montant total des préjudices matériels retenus par l’expert s’élève ainsi à la somme de 204.883,99 euros TTC. 

Il a été rappelé que la société ALLIANZ a d’ores et déjà versées les sommes correspondant au coût retenu par l’expert judiciaire.

Si le Syndicat soutient que le coût définitif des travaux s’est élevé à la somme de 170.322,29 euros TTC, il ne produit toutefois aucun élément technique ou comptable contradictoire de nature à démontrer que ce surcoût résulterait de travaux rendus nécessaires par les désordres garantis, ni qu’il serait imputable à un manquement de l’assureur dommages-ouvrage dans l’exécution de ses obligations légales. 

Il s’ensuit que la société ALLIANZ IARD justifie avoir intégralement exécuté son obligation de préfinancement et qu’aucune condamnation complémentaire ne peut être prononcée à son enconte au titre des travaux réparatoires ou des mesures conservatoires. 

En conséquence, le Syndicat des copropriétaires doit être débouté de la demande formée à ce titre. 

Sur la demande de condamnation de ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au double du taux légal 

Il est constant que le sinistre a été déclaré le 8 janvier 2018.

Il ressort des pièces produites que la première offre d’indemnité a de la société ALLIANZ IARD, d’un montant de 31.992,59 euros, n’a été formulée que par courrier du 16 novembre 2018, transmis le 29 janvier 2019, soit au-delà du délai de 90 jours prévu par l’article L.242-1 du Code des assurances. 

En outre, cette offre était manifestement insuffisante au regard du coût des travaux finalement retenu par l’expert judiciaire, lequel a évalué les travaux de reprise à plus de 160.000 euros TTC, l’assureur ayant d’ailleurs été ultérieurement conduit à verser des sommes nettement supérieures. 

La société ALLIANZ IARD ne justifie d’aucune cause légitime de suspension des délais légaux. 

Il convient dès lors de faire application de la sanction prévue à l’article L.242-1 du Code des assurances. 

La majoration des intérêts au double du taux légal sera en conséquence due:

- sur la somme de 32.047,59 euros jusqu’au 2 avril 2019, 
- sur la somme de 95.581,58 euros jusqu’au 17 août 2022, 
- sur la somme de 36.263,66 euros jusqu’au 21 mars 2024, 
- sur le solde de 6.243,46 euros jusqu’à parfait paiement,

à compter du 18 mai 2018, date de la mise en demeure versée aux débats.



Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance

Le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.380 euros, correspondant à l’immobilisation temporaire de certaines pièces de stationnement. 

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que plusieurs emplacements de stationnement ont dû être temporairement neutralisés pendant la réalisation des travaux. 

Toutefois, le Syndicat ne produit aucun justificatif permettant d’établir que les copropriétaires concernés ont effectivement exposé des frais de stationnement, supporté une perte financière ou se sont trouvés dans l’impossibilité de disposer d’une solution de remplacement. 

Le préjudice n’étant pas établi ni dans son principe, ni dans son montant, la demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.


Sur les recours en garantie formée par la société ALLIANZ IARD

La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des sociétés EGDC et son assureur ALLIANZ IARD, [T] STUDIO D’ARCHITECTURE B.[S] et SOCOTEC Construction à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens. 

Aux termes de l’article L.121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. 

Il est justifié que la société ALLIANZ IARD a versé au Syndicat des copropriétaires la somme totale de 204.928,99 euros, outre 4.000 euros au titre des frais d’expertise. 

Il a été rappelé que l’expert judiciaire a constaté que le séparateur d’hydrocarbures installé n’était pas conçu pour résister à la pression hydrostatique existant sur le site et que la fosse e, béton armé étanche prévue par le CCTP n’a pas été réalisée conformément aux stipulations contractuelles. 

L’expert conclut que le désordre relève d’un défaut d’exécution qu’il impute:

- à la société EGDC, titulaire du lot gros oeuvre, pour la réalisation non conforme à son marché, 
- à la société [T], titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre, pour défaut de suivi d’exécution, 
- à la société SOCOTEC Construction, en qualité de contrôleur technique, pour absence d’observations sur le plan d’exécution du radier.

La société EGDC ne démontre ni l’existence d’une modification du projet initial, ni l’existence d’instructions reçues de nature à justifier la non-réalisation de la fosse en béton prévue au marché. 

La société [T] ne justifie pas avoir émis des réserves, avoir alerté le maître de l’ouvrage ou refusé la réception de travaux non conformes aux prescriptions du CCTP. 

La société SOCOTEC ne démontre pas avoir formulé des obervations relativement à l’absence de réalisation de la fosse de protection ou à l’inadaptation de la solution mise en oeuvre. 

Il résulte des constatations de l’expertise judiciaire que la société EGDC, la société [T], la société SOCOTEC ont chacune contribué à la réalisation du dommage et doivent en conséquence garantir la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre.

Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire et à la part prise par chacun des constructeurs dans la survenance du dommage, la charge définitive de la condamnation sera supportée à concurrence de:

- 70 % pour la société EGDC, 
- 20 % par la société [T], 
- 10 % par la société SOCOTEC Construction

La société EGDC est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société ALLIANZ IARD. Les désordres litigieux sont de nature décennale et il y a lieu dès lors de mobiliser la garantie de l’assureur de responsabilité de la société EGDC, dans les limites, conditions et plafonds de la police souscrite, ainsi que sous déduction de la franchise éventuellement opposable à son assurée. 

En conséquence, la société EGDC et son assureur ALLIANZ IARD, la société [T] et SOCOTEC seront condamnés, dans leurs rapports entre elles, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts respectives de responsabilités, fixées à 70%, 20 % et 10 %.

Sur les demandes accessoires

La société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, succombe à l’égard du Syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle est condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal. Elle supportera en conséquence les dépens de l’instance, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC qu’il convient de fixer à la somme de 14.000 €.

Toutefois, les condamnations prononcées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD trouvent leur cause dans les désordres imputables aux sociétés EGDC et son assureur la société ALLIANZ IARD , [T] et SOCOTEC. Il convient dès lors de condamner ces dernières à relever et garantir la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans leurs rapports réciproques selon la répartition de responsabilité retenue par le tribunal.

Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, 


CONSTATE que la société ALLIANZ IARD, assureur Dommages-ouvrage, justifie avoir versé au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” les sommes de:

- 32.047,59 euros,
- 22.029,01 euros,
- 19.007,15 euros,
- 95.581,58 euros,
- 36.263,66 euros,

Soit la somme totale de 204.928,99 euros, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais d’expertise;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” de ses demandes tendant à la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 170.322, 29 euros TTC au titre de travaux réparatoires, et de la somme de 44.345,27 euros TTC au titre des mesures conservatoires; 

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance; 





Sur les intérêts au double du taux légal:

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, assureur Dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” les intérêts au double du taux légal prévus à l’article L.242-1 du Code des assurances:

- sur la somme de 32.047,59 euros jusqu’au 2 avril 2019,
- sur la somme de 95.581,58 euros jusqu’au 17 août 2022, 
- sur la somme de 36.263,66 euros jusqu’au 21 mars 2024, 
- sur le solde de 6.243,46 euros jusqu’à parfait paiement, 

DIT que les intérêts courent à compter du 18 mai 2018; 

DECLARE recevable le recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à concurrence des sommes dont elle justifie le paiement; 

CONDAMNE in solidum les sociétés EGDC et son assureur décennal ALLIANZ IARD, [T] STUDIO D’ARCHITECTURE [G][S] et SOCOTEC CONSTRUCTION à relever et garantir la société ALLIANZ IARD assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” , à l’exception des intérêts au double du tau légal, lesquels constituent une sanction personnel à l’assureur dommages-ouvrage; 

DIT que dans leurs rapport entre elles, la charge définitive des condamnations sera supportée: 

- à hauteur de 70 % par la société EGDC,
- à hauteur de 20 % par la société [T] STUDIO D’ARCHITECTURE B.[S], 
- à hauteur de 10 % par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 

DIT qu’en conséquences les sociétés EGDC et son assureur ALLIANZ IARD , [T] STUDIO D’ARHCITECTURE B.[S] et SOCOTEC CONSTRUCTION seront tenues de se relever et garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts respectives de responsabilité;

DIT que la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EGDC est tenue à garantie des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée, dans les limites et conditions de la police souscrite; 

REJETTE toute demandes plus amples ou contraires; 

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du CPC; 

CONDAMNE in solidum les sociétés EGDC et son assureur de responsabilité décennale ALLIANZ IARD, [T] et SOCOTEC à relever et garantir la société ALLIANZ IARD dommages-ouvrage de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles; 

DIT que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de ces condamnations sera supportée selon la répartition de responsabilité retenue par le Tribunal;

REJETTE le surplus des demandes au titre de l’article 700 du CPC; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Texte intégral
SG




LE 27 AOUT 2026

Minute n°


N° RG 20/05198 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4HL





Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] désigné “[Adresse 2]”

C/

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE GENERALE DEVIS CONSTRUCTIONS
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [T] STUDIO D’ARCHITECTURE [G] [S]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Société EGDC














1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRITANNIA
la SELARL CDK AVOCATS - 136
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SELARL SC AVOCATS




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 17 MARS 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026 prorogé au 27 AOUT 2026.


Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] désigné “[Adresse 2]”, domiciliée : chez Syndic SARL DEMARE BEAULIEU IMMOBILIER, dont le siège social est sis Administrations de biens - [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES


DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE GENERALE DEVIS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST

S.A.R.L. [T] STUDIO D’ARCHITECTURE [G] [S], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Société EGDC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES


DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART


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FAITS-PROCÉDURE-PRETENTIONS

La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait construire un ensemble immobilier “[Adresse 2]” situé [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 2].

L’immeuble a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement. 

Le promoteur a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD pour ce projet. 

Selon contrat du 14 août 2014, la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié ces opérations de construction à un groupement de maîtrise d’oeuvre conjoint composé des membres suivants: 

- la société [T], architecte et mandaire commun, 
- la société TECHNIQUES ET CHANTIERES, économiste et OPC, 
- la société ALBDO, BET Fluides.

Sont également intervenus:

- la société EGDC, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, 
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique. 

La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 3 février 2015.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves pour les 3 bâtiments: 

- Le bâtiment A: au 31 mars 2017
- Le bâtiment B: au 12 décembre 2016, 
- Le bâtiment C; au 9 novembre 2016.

Début 2018, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] désigné “ [Adresse 2]” a dénoncé auprès de son assureur dommages-ouvrage des infiltrations et inondations dans le deuxième sous-sol de l’immeuble, ayant entraîné notamment la mise hors service des ascenseurs, des opérations répétées de pompage, des interventions de remise en état et la mise en place de mesures conservatoires pendant plusieurs années.

Le sinistre a été déclaré auprès de la société ALLIANZ IARS, assureur dommages-ouvrage le 8 janvier 2018.

Par acte du 27 septembre 2019, la société ALLIANZ IARD a assigné en référé la société [T], la société TECHNIQUES ET CHANTIERS, la société SOCOTEC, la société EGDC et la SMABTP aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. 

Par ordonnance de référé du 31 octobre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, et Monsieur [A] a été nommé pour y procéder. 

L’expert a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2021.

Par acte du 25 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 
“ [Adresse 2]” a assigné au fond la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO aux fins d’indemnisation. 

Par acte du 9 août 2021, la société ALLIANZ IARD a assigné au fond les sociétés [T], SOCOTEC, EGDC et SMABTP, assureur du EGDC en intervention forcée et aux fins de garantie. 

Ces deux affaires ont été jointes pa mention au dossier le 6 septembre 2023.

Selon conclusions d’incident aux fins de désistement partiel du 22 juillet 2022, la société ALLIANZ IARD a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société EGDC, indiquant que la SMABTP n’était pas l’assureur de la société EGDC au moment de la déclaration d’ouverture de chantier. 

Le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société EGDC aux fins de garantie. 

Cette affaire a été jointe à la présente procédure selon jonction par mention au dossier en date du 7 septembre 2023.

Selon ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a condamné la société ALLIANZ IARD à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 
“ [Adresse 2]” la somme provisionnelle de 19.007,15 euros au titre du financement des mesures conservatoires et des travaux urgents rendus nécessaires. Cette somme a été payée par la société ALLIANZ IARD.

Selon ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a condamné la Compagnie ALLIANZ IARD à payer les sommes provisionnelles de 95.851,58 € au titre de travaux réparatoires et 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. 

Ces sommes ont été payées par la société ALLIANZ IARD.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” a interjeté appel de la décision. 

Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a infirmé l’ordonnance et a condamné la société ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires une provision de 134.382,17 euros. 

Ces sommes ont été payées par la société ALLIANZ IARD.

Par acte du 25 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 
“ [Adresse 2]” a assigné en paiement la S.A ALLIANZ IARD.

1°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” demande au Tribunal, de:

Vu la lettre de la société ALLIANZ IARD en date du 10 juin 2018 recormaissant le caractère decennal du sinistre de venues d’eaux au deuxieme sous-sol de l’immeuble,
Vu l’Ordonnance de référé du President du Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 31 octobre 2016 désignant Monsieur [Y] [A] (en remplacement de Monsieur [P] [W]) en qualite d’expert-judiciaire,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y] [A] en date du 18 octobre 2021
Vu les dispositions de l’article L. 242-1 et A243-1 (annexe II) du Code des Assurances,

- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 12]» la somme de TTC 170.322,29 € au titre de l’indemnisation du prejudice correspondant à la reparation des désordres qui sont à l’origine de la venue d’eau au deuxieme sous-sol de l’immeuble en quittance oudenier.

- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des coproprietaires del’ensemble immobilier “[Adresse 12]» la somme de TTC 44.345,27 € enremboursement des frais engagés au titre des mesures conservatoires, mesuresprovisoires, honoraires, essais et analyses en quittance ou denier.

- Condamner la sociéte ALLIANZ IARD à payer au syndicat des coproprietaires del’ensemble immobilier “[Adresse 12]» les intérêts au double du taux légal sur les sommes de:
32.047,59 € du 8 janvier 2018 au 2 avril 2019
95.581,58 € du 8janvier 2018 au 17 aout 2022,
36.263,66 € du 8 janvier 2018 au 31 mars 2024
6.243,46 € du 8 janvier 2018 jusqu’à parfait paiement.

- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer entre les mains du syndic de la copropriété, au bénéfice des coproprietaires et/ou utilisateurs des lots de parkingsn°PK 41, 42, 43, 44 et PK 80, 81 et 82 la somme de 340 € chacun, soit au total la somme de 2.380 € en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’immobilisation des parkings concernés pendant la durée des travaux d’au moins deux mois.

- Dire et juger que dans le cadre de 1’execution de la décision à intervenir, les provisionsversées par la compagnie ALLIANZ ou bien celles qui seront versées posterieurement à l’étab1issement des présentes conclusions, notamment en execution de l’Ordonnance du Juge de la mise en etat en date du 18 novembre 2021, seront imputées en déduction.

- Condamner la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 12]» la somme de 16.400 € au titre del’article 700 du Code de Procedure Civile dont il sera déduit les indemnités pour frais irrépetibles alloues par le Juge de la mise en etat.

- Condamner la compagnie ALLIANZ en tous les dépens qui incluront les dépens de la procédure de référé, ainsi que le coût de l’expertise confiée à Monsieur [A], lesquels ont été taxés et verifiés par le juge chargé du contrôle des expertise à hauteur de la somme de 7.667,33 €.

2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la S.A ALLIANZ IARD demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 331 du code civil,
Vu les articles L121-12 et L242-1 du Code des assurances,

-Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage 
Limiter à la somme de 160.538,72 € TTC le montant des travaux réparatoires 
Limiter à la somme de 44.345,27 € TTC le montant des mesures conservatoires

-Juger que la société ALLIANZ IARD a d’ores et déjà réglé la somme de 204.928,99€ au titre des préjudices réclamés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que la somme de 4.000 € au titre des frais d’expertise ;

En conséquence, ordonner la déduction des sommes qui seraient éventuellement allouées à titre complémentaire au syndicat des copropriétaires des provisions déjà versées par la société ALLIANZ IARD.

En conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD

-Condamner le syndicat des copropriétaires pour toutes sommes perçues par lui qui excéderaient le montant total des préjudices 

-Déclarer la demande en intervention forcée et garantie de la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée

-Débouter la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S]. de l’ensemble de ses demandes et toutes autres parties 

-Déclarer la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S], la société SOCOTEC, la société EGDC, responsables du désordre lié aux infiltrations dans le parking souterrain

-En conséquence, condamner solidairement et in solidum la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S], la société SOCOTEC, la société EGDC à garantir la société ALLIANZ IARD de l'ensemble des sommes allouées au syndicat des copropriétaires et des éventuelles condamnations à venir en vertu du jugement à intervenir,

-Condamner les mêmes solidairement in solidum à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre 

-Condamner in solidum la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S], la société SOCOTEC, la société EGDC à garantir la société ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais irrépétibles et dépens en ce compris les sommes déjà versées au syndicat des copropriétaires 

En tout état de cause, 

-Condamner solidairement in solidum la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S], la société SOCOTEC, la société EGDC à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens 

-Condamner solidairement les mêmes et in solidum les parties succombantes à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamner in solidum la société [T] STUDIO D'ARCHITECTURE B [S], la société SOCOTEC, la société EGDC aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de référé.

3°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la S.A.S SOCOTEC demande au Tribunal, de:

Vu les articles L 121-12 et L 242-1 du Code des Assurances 
Vu l'article L 111-24 du CCH (aujourd'hui codifié à l'article L 125-2 du même Code)

- Déclarer la société ALLIANZ irrecevable en ses prétentions pour tout ce qui excèderait ce qu'elle aura justifié avoir réglé à son assuré à la date à laquelle le Tribunal statuera. 

- Débouter la société ALLIANZ de ses demandes dirigées contre SOCOTEC CONSTRUCTION comme mal fondées. 

- Mettre SOCOTEC CONSTRUCTION hors de cause.

-Subsidiairement, condamner [T] et, in solidum, EGDC et son assureur ALLIANZ, à garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle. 

-Ramener les prétentions du syndicat à de plus justes proportions. 

-Diminuer l'assiette du recours de la société ALLIANZ au titre des mesures conservatoires de sa propre part de responsabilité. 

-Condamner ALLIANZ à régler à la société SOCOYTEC CONCTRUCTION la somme de 3 000,00 € par application des dispositions e l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. 

4°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, la S.A.R.L [T] STUDIO D’ARCHITECTURE B.[S] demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 
Vu l’article L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances, 
 
-Déclarer irrecevables les demandes de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour toute somme dont elle n’aurait pas justifié le versement au jour du délibéré ; 

-Débouter la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société EGDC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
A titre subsidiaire, 
 
-Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, 

-Condamner la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à prendre en charge la différence entre les travaux chiffrés par l’expert judiciaire et les travaux effectivement facturés ; 

-Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTION (EGDC), son assureur ALLIANZ IARD, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir en intégralité toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société [T] STUDIO D’ARCHITECTURE [G] [S] ; 

En tout état de cause, 
 
-Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et toute autre partie succombante à verser à la société [T] STUDIO D’ARCHITECTURE [G] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 

-Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. 

5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société EGDC et son assureur la S.A ALLIANZ IARD demandent au Tribunal, de:

Vu l’article 1240 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’article L124-3 et L241-1 du Code des Assurances, 
Vu l’article 1792 et suivants du Code Procédure Civile, 
 
-Débouter la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur DO, de tout ou partie de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société EGDC ; 
 
-En toutes hypothèses, réduire dans leur quantum les sommes sollicitées par le Syndicat des copropriétaires et s’en tenir aux conclusions de Mr [A] sur ce point ; 
 
-Juger que le montant des travaux réparatoires devra être exprimés TTC selon un taux réduit à 10%, s’agissant de la réparation d’un immeuble de plus de 2 ans 

-Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, la société [T] et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir en intégralité toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société EGDC ; 

-Juger que la SA ALLIANZ IARD n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 5000,00 € et un maximum de 7.500,00€, 

-Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société EGDC la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.





MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la nature des désordres

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 octobre 2021 que des infiltrations d’eau importantes sont apparues au niveau du deuxième sous-sol de la résidence “ [Adresse 13]”, affectant le parking sous-terrain et nécessitant la réalisation de mesures conservatoires.

L’expert a constaté que le séparateur d’hydrocarbure installé est un modèle en polythylène rotomoulé de type PSDC 6 + RDN 160, implanté dans une zone soumise à une pression hydrostatique particulièrement importante, de l’ordre de 78 à 80 kPa. Sur ce point, l’expert précise que les caractéristiques techniques du fabricant font état d’une résistance nettement inférieure, comprise en 10 et 20 kPa. 

L’expert conclut que le séparateur-hydrocarbures en place n’est pas conçu pour résister à la pression hyrdostatique à laquelle il est exposé et que le matériel en place n’est pas compatible avec les conditions gépologiques du site. 

De plus, l’expert a constaté que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait la réalisation d’une fosse en béton armé, résistante et étanche, destinée à protéger le séparateur contre les contraintes hydrogéologiques du terrain. Cependant, il ressort des investigations que cette fosse n’a pas présentée le caractère étanche requis. Il s’en est suivi une déformation du séparateur d’hydrocarbure, une altération de ses raccordements et des venues d’eau ayant provoqué les inondations répétées du deuxième sous-sol.

Ces désordres par leur ampleur, leur caractère évolutif et leurs conséquences sur l’usage normal de l’immeuble rendent l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte qu’ils présentent un caractère décennal. 

Sur les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD

Aux termes de l’article L.242-1 du Code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer, dans les délais légaux, les travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage, sans attendre qu’une décision judiciaire se prononce sur les responsabilités encourues. 

En l’espèce, il est établi que les désordres litigieux présentent un caractère décennal et relèvent de la garantie dommes-ouvrage souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD. 

Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement: 

- de la somme de 170.322,29 euros TTC au titre des travaux de réparation définitive, 
- de la somme de 44.345,29 euros TTC au titre des mesures conservatoires, travaux provisoires, honoraires, essais et analyses, 
- temporaire de plusieurs emplacements de stationnement, 
- de la somme de 7.667,33 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire avancés,
- de la somme de 16.400 euros au titre de l’article 700 du CPC, 
- ainsi que des intérêts au double du taux légal prévus par l’article L.242-1 du Code des assurances. 

La société ALLIANZ soutient avoir intégralement exécuté ses obligations en versant au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes: 

- 32.047,59 euros,
- 22.029,01 euros,
- 19.007,15 euros,
- 95.581,58 euros,
- 36.263,66 euros, 

soit un montant total de 204.928,99 euros, auquel s’ajoute la somme de 4.000 euros versée au titre des frais d’expertise.

Ces paiements ne sont pas contestés dans leur principe par le Syndicat des copropriétaires. 

Toutefois, le Syndicat soutient que le coût définitif du sinistre excède les sommes déjà versées.

Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que:

- le montant définitif des travaux réparatoires s’élève à la somme de 160.538,72 euros TTC, l’arrondi à la somme de 165.000 euros n’ayant pas été proposé qu’à titre de précaution afin de tenir compte d’éventuels aléas de chantier, 

- le montant définitif des mesures conservatoires est arrêté à la somme de 44.345,27 euros TTC.

Le montant total des préjudices matériels retenus par l’expert s’élève ainsi à la somme de 204.883,99 euros TTC. 

Il a été rappelé que la société ALLIANZ a d’ores et déjà versées les sommes correspondant au coût retenu par l’expert judiciaire.

Si le Syndicat soutient que le coût définitif des travaux s’est élevé à la somme de 170.322,29 euros TTC, il ne produit toutefois aucun élément technique ou comptable contradictoire de nature à démontrer que ce surcoût résulterait de travaux rendus nécessaires par les désordres garantis, ni qu’il serait imputable à un manquement de l’assureur dommages-ouvrage dans l’exécution de ses obligations légales. 

Il s’ensuit que la société ALLIANZ IARD justifie avoir intégralement exécuté son obligation de préfinancement et qu’aucune condamnation complémentaire ne peut être prononcée à son enconte au titre des travaux réparatoires ou des mesures conservatoires. 

En conséquence, le Syndicat des copropriétaires doit être débouté de la demande formée à ce titre. 

Sur la demande de condamnation de ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au double du taux légal 

Il est constant que le sinistre a été déclaré le 8 janvier 2018.

Il ressort des pièces produites que la première offre d’indemnité a de la société ALLIANZ IARD, d’un montant de 31.992,59 euros, n’a été formulée que par courrier du 16 novembre 2018, transmis le 29 janvier 2019, soit au-delà du délai de 90 jours prévu par l’article L.242-1 du Code des assurances. 

En outre, cette offre était manifestement insuffisante au regard du coût des travaux finalement retenu par l’expert judiciaire, lequel a évalué les travaux de reprise à plus de 160.000 euros TTC, l’assureur ayant d’ailleurs été ultérieurement conduit à verser des sommes nettement supérieures. 

La société ALLIANZ IARD ne justifie d’aucune cause légitime de suspension des délais légaux. 

Il convient dès lors de faire application de la sanction prévue à l’article L.242-1 du Code des assurances. 

La majoration des intérêts au double du taux légal sera en conséquence due:

- sur la somme de 32.047,59 euros jusqu’au 2 avril 2019, 
- sur la somme de 95.581,58 euros jusqu’au 17 août 2022, 
- sur la somme de 36.263,66 euros jusqu’au 21 mars 2024, 
- sur le solde de 6.243,46 euros jusqu’à parfait paiement,

à compter du 18 mai 2018, date de la mise en demeure versée aux débats.



Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance

Le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.380 euros, correspondant à l’immobilisation temporaire de certaines pièces de stationnement. 

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que plusieurs emplacements de stationnement ont dû être temporairement neutralisés pendant la réalisation des travaux. 

Toutefois, le Syndicat ne produit aucun justificatif permettant d’établir que les copropriétaires concernés ont effectivement exposé des frais de stationnement, supporté une perte financière ou se sont trouvés dans l’impossibilité de disposer d’une solution de remplacement. 

Le préjudice n’étant pas établi ni dans son principe, ni dans son montant, la demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.


Sur les recours en garantie formée par la société ALLIANZ IARD

La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des sociétés EGDC et son assureur ALLIANZ IARD, [T] STUDIO D’ARCHITECTURE B.[S] et SOCOTEC Construction à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens. 

Aux termes de l’article L.121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. 

Il est justifié que la société ALLIANZ IARD a versé au Syndicat des copropriétaires la somme totale de 204.928,99 euros, outre 4.000 euros au titre des frais d’expertise. 

Il a été rappelé que l’expert judiciaire a constaté que le séparateur d’hydrocarbures installé n’était pas conçu pour résister à la pression hydrostatique existant sur le site et que la fosse e, béton armé étanche prévue par le CCTP n’a pas été réalisée conformément aux stipulations contractuelles. 

L’expert conclut que le désordre relève d’un défaut d’exécution qu’il impute:

- à la société EGDC, titulaire du lot gros oeuvre, pour la réalisation non conforme à son marché, 
- à la société [T], titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre, pour défaut de suivi d’exécution, 
- à la société SOCOTEC Construction, en qualité de contrôleur technique, pour absence d’observations sur le plan d’exécution du radier.

La société EGDC ne démontre ni l’existence d’une modification du projet initial, ni l’existence d’instructions reçues de nature à justifier la non-réalisation de la fosse en béton prévue au marché. 

La société [T] ne justifie pas avoir émis des réserves, avoir alerté le maître de l’ouvrage ou refusé la réception de travaux non conformes aux prescriptions du CCTP. 

La société SOCOTEC ne démontre pas avoir formulé des obervations relativement à l’absence de réalisation de la fosse de protection ou à l’inadaptation de la solution mise en oeuvre. 

Il résulte des constatations de l’expertise judiciaire que la société EGDC, la société [T], la société SOCOTEC ont chacune contribué à la réalisation du dommage et doivent en conséquence garantir la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre.

Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire et à la part prise par chacun des constructeurs dans la survenance du dommage, la charge définitive de la condamnation sera supportée à concurrence de:

- 70 % pour la société EGDC, 
- 20 % par la société [T], 
- 10 % par la société SOCOTEC Construction

La société EGDC est assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société ALLIANZ IARD. Les désordres litigieux sont de nature décennale et il y a lieu dès lors de mobiliser la garantie de l’assureur de responsabilité de la société EGDC, dans les limites, conditions et plafonds de la police souscrite, ainsi que sous déduction de la franchise éventuellement opposable à son assurée. 

En conséquence, la société EGDC et son assureur ALLIANZ IARD, la société [T] et SOCOTEC seront condamnés, dans leurs rapports entre elles, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts respectives de responsabilités, fixées à 70%, 20 % et 10 %.

Sur les demandes accessoires

La société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, succombe à l’égard du Syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle est condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal. Elle supportera en conséquence les dépens de l’instance, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC qu’il convient de fixer à la somme de 14.000 €.

Toutefois, les condamnations prononcées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD trouvent leur cause dans les désordres imputables aux sociétés EGDC et son assureur la société ALLIANZ IARD , [T] et SOCOTEC. Il convient dès lors de condamner ces dernières à relever et garantir la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans leurs rapports réciproques selon la répartition de responsabilité retenue par le tribunal.

Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe, 


CONSTATE que la société ALLIANZ IARD, assureur Dommages-ouvrage, justifie avoir versé au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” les sommes de:

- 32.047,59 euros,
- 22.029,01 euros,
- 19.007,15 euros,
- 95.581,58 euros,
- 36.263,66 euros,

Soit la somme totale de 204.928,99 euros, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais d’expertise;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” de ses demandes tendant à la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 170.322, 29 euros TTC au titre de travaux réparatoires, et de la somme de 44.345,27 euros TTC au titre des mesures conservatoires; 

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance; 





Sur les intérêts au double du taux légal:

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, assureur Dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” les intérêts au double du taux légal prévus à l’article L.242-1 du Code des assurances:

- sur la somme de 32.047,59 euros jusqu’au 2 avril 2019,
- sur la somme de 95.581,58 euros jusqu’au 17 août 2022, 
- sur la somme de 36.263,66 euros jusqu’au 21 mars 2024, 
- sur le solde de 6.243,46 euros jusqu’à parfait paiement, 

DIT que les intérêts courent à compter du 18 mai 2018; 

DECLARE recevable le recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à concurrence des sommes dont elle justifie le paiement; 

CONDAMNE in solidum les sociétés EGDC et son assureur décennal ALLIANZ IARD, [T] STUDIO D’ARCHITECTURE [G][S] et SOCOTEC CONSTRUCTION à relever et garantir la société ALLIANZ IARD assureur dommages ouvrage des condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 2]” , à l’exception des intérêts au double du tau légal, lesquels constituent une sanction personnel à l’assureur dommages-ouvrage; 

DIT que dans leurs rapport entre elles, la charge définitive des condamnations sera supportée: 

- à hauteur de 70 % par la société EGDC,
- à hauteur de 20 % par la société [T] STUDIO D’ARCHITECTURE B.[S], 
- à hauteur de 10 % par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, 

DIT qu’en conséquences les sociétés EGDC et son assureur ALLIANZ IARD , [T] STUDIO D’ARHCITECTURE B.[S] et SOCOTEC CONSTRUCTION seront tenues de se relever et garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leurs parts respectives de responsabilité;

DIT que la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EGDC est tenue à garantie des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée, dans les limites et conditions de la police souscrite; 

REJETTE toute demandes plus amples ou contraires; 

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 14.000 euros au titre de l’article 700 du CPC; 

CONDAMNE in solidum les sociétés EGDC et son assureur de responsabilité décennale ALLIANZ IARD, [T] et SOCOTEC à relever et garantir la société ALLIANZ IARD dommages-ouvrage de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles; 

DIT que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de ces condamnations sera supportée selon la répartition de responsabilité retenue par le Tribunal;

REJETTE le surplus des demandes au titre de l’article 700 du CPC; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-2, code civil 331, code de procedure civile 1240, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1, code des assurances L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:33:43.657Z.