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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 26 août 2026, n° 25/03018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat n°058-39948 accepté le 06 mars 2018, la Sas Grenke Location a consenti à la société APG ASSUR une location de longue durée d'un équipement professionnel, en l'occurrence du matériel et des services de téléphonie, fournis par la société EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 100,50 € HT payables d'avance le premier de chaque mois civil.

Suivant un second contrat référencé n° 058-40407 accepté le 05 avril 2018, la Sas Grenke Location a consenti à la société APG ASSUR une location de longue durée d'un équipement professionnel, en l'occurrence du matériel et des services de téléphonie, pour sa seconde agence, fournis par la société EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 100,50 € HT payables d'avance le premier de chaque mois civil.

Se prévalant de loyers impayés, la Sas Grenke Location a, par courriers recommandés avec AR datés du 17 octobre 2019, mis en demeure la locataire de payer la somme de 404,50 euros, sous peine de résiliation de chaque contrat.

Par courriers recommandés avec AR datés du 19 novembre 2019, la Sas Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée des deux contrats.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la Sas Grenke Location a fait assigner la SARL APG ASSUR devant ce tribunal, sollicitant sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre des contrats susvisés.

Les parties ont constitué avocat.

Par conclusions datées du 27 octobre 2025, la SASU H.C. INVEST est intervenue volontairement à la procédure, au motif que la SARL APG ASSUR a été radiée en date du 13 août 2025 en suite d'une transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique, la SASU H.C. INVEST de sorte que celle-ci vient aux droits de la SARL APG ASSUR.

Après renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 02 juin 2026.

A cette audience, la Sas Grenke Location s'est référée à ses conclusions du 22 décembre 2025, aux termes desquelles elle a sollicité de :

Au titre du contrat 58/039948 :

CONDAMNER la SASU H.C. INVEST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 482,40 Euros au titre des loyers impayés et la somme de 4,94 Euros au titre des intérêts déjà courus,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4321,50 Euros correspondant à l'indemnité de résiliation et 432,10 Euros au titre la majoration de l'indemnité,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement,
ASSORTIR l'ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 19 novembre 2019 ;

Au titre du contrat 58/040407 : 
CONDAMNER la SASU H.C. INVEST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 482,40 Euros au titre des loyers impayés et la somme de 4,94 Euros au titre des intérêts déjà courus,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4321,50 Euros correspondant à l'indemnité de résiliation et 432,10 Euros au titre la majoration de l'indemnité,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement,
ASSORTIR l'ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 19 novembre 2019 ;

En tout état de cause :
DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En substance, elle expose que la défenderesse a cessé d'honorer les échéances de plusieurs loyers pour chacun des contrats, et n'a pas procédé au règlement malgré mises en demeure alors qu'elle a elle-même respecté l'intégralité de ses obligations contractuelles.

S'agissant du moyen soulevé par la défenderesse et tiré de l'interdépendance des contrats, elle indique qu'elle n'a connaissance que de deux contrats : le premier, portant sur la fourniture et vente des équipements la liant à la société EUROSYS TELECOM et qui a été pleinement exécuté dès lors que les biens ont été livrés et le prix d'acquisition payé, le second portant sur la location de ces biens, lequel a été résilié en raison des impayés de loyer, qu'en tout état de cause, la société défenderesse n'établit pas qu'un contrat la liait à la société EUROSYS et que ce contrat avait été porté à la connaissance de la SAS GRENKE LOCATION.

Elle ajoute que la défenderesse n'est pas davantage fondée à plaider un dysfonctionnement des équipements alors qu'elle a signé le bon de confirmation de livraison, qui est un des feuillets du contrat de location, lequel confirme la livraison, la conformité, la bonne installation et le fonctionnement du matériel.

Elle indique, à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat liant la partie défenderesse à la société EUROSYS TELECOM, puis caducité du contrat de location par interdépendance des contrats la société défenderesse sera tenue de l'indemniser de son préjudice, dont le montant est égal au montant des loyers échus et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat.

Reprenant ses écritures du 27 octobre 2025, la SASU H.C. INVEST venant aux droits de la SARL APG ASSUR a demandé de : 

A titre principal :
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire : 
RÉDUIRE le montant de la condamnation à 10 % des loyers à échoir à compter de la résiliation survenue le 19 novembre 2019, soit à la somme de 432, 10 € par contrat ;
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de toute demande excédant ce montant 


En tout état de cause :
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à lui régler une indemnité de procédure de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens de la présente et de ses suites.

Elle a fait valoir que :

- La société APG ASSUR a fait intervenir à plusieurs reprises la société EUROSYS en raison de dysfonctionnements répétés (inadaptation du matériel, absence de fourniture de certains équipements mentionnés aux contrats)
- La persistance de ces dysfonctionnements a conduit la société APG ASSUR, après mise en demeure de la société EUROSYS COMMUNICATIONS, à résilier les deux contrats par LRAR du 25 septembre 2019
- La société GRENKE LOCATION n'a vraisemblablement pas accepté cette résiliation anticipée, puisqu'elle-même prononçait la résiliation des deux contrats de location par LRAR du 19 novembre 2019
- L'exécution du contrat de prestation de service était une condition essentielle et déterminante du consentement de la société APG ASSUR au contrat de location financière, que la société GRENKE LOCATION ne pouvait l'ignorer dans la mesure où les sociétés APG ASSUR et EUROSYS COMMUNICATIONS ont formalisé leur engagement sur papier à entête de GRENKE LOCATION, 
- La résiliation du contrat de prestation de services intervenue le 25 septembre 2019 a entraîné la caducité du contrat de location financière.

Il convient de se reporter aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'interdépendance des contrats 

Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En l'espèce, il est établi que la société APG ASSUR a souscrit deux contrats de prestations de services avec la société EUROSYS COMMUNICATIONS ayant pour objet la fourniture des appels téléphoniques entrants et sortants de ses deux agences d'[Localité 7] et d'ORNEX au moyen du matériel de téléphonie fourni par EUROSYS COMMUNICATION et loué par la société Grenke Location (annexes 4 et 6).



Il est constant que la société APG ASSUR a signé en date du 1er mars 2018 un document intitulé "confirmation de livraison de longue durée" par lequel elle confirme avoir reçu livraison des matériels objet du contrat de location. Par ce document, le client dit avoir réceptionné les produits objets du contrat de location, en état de fonctionnement, et livrés intégralement.

La défenderesse argue néanmoins de l'absence de livraison complète des matériels loués ainsi que de la cessation de la réception des appels entrants à compter du 24 juin 2019.

Elle produit ainsi les fiches d'intervention de la société EUROSYS TELECOM, tant pour son agence d'[Localité 7] que celle d'ORNEX, établies entre le 29 mars 2018 et le 1er juin 2018, lesquelles mentionnent des équipements manquants constatés par le technicien d'EUROSYS TELECOM mais également des déconnexions récurrentes du standard téléphonique, ayant nécessité son remplacement en date du 17 mai 2018 pour l'agence d'ORNEX puis à un changement de câble réseau en date du 1er juin 2018.

La société Grenke location se contente d'affirmer que la signature du bon de confirmation de livraison suffit à démontrer que l'installation a été complète, sans toutefois donner d'explication sur les mentions portées sur les fiches d'intervention pourtant explicites. 

L'absence de mise en place de l'installation complète caractérise l'inexécution de ses obligations par la société EUROSYS TELECOM.

Aux termes de l'article 1226 du Code Civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il a été jugé que la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d'une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu (Com., 5 février 2025, pourvoi n° 23-23.358).

La défenderesse produit la LRAR datée du 1er juillet 2019 qu'elle a adressé à EUROSYS COMMUNICATION valant mise en demeure de rétablir les communications téléphoniques sous 24 heures ainsi que les LRAR datées du 25 septembre 2019 notifiées de manière simultanée à la société Grenke Location et la société EUROSYS TELECOM et portant résiliation unilatérale des contrats de prestations de services conclus avec la société EUROSYS TELECOM et corrélativement la résiliation de plein droit des contrats de location financière.





Ce courrier fait donc référence expresse aux deux contrats et exprime la volonté non équivoque de la société APG ASSUR de les résilier, au motif de l'inexécution des obligations contractuelles de la société EUROSYS TELECOM.

Par courrier recommandé daté du 04 octobre 2019, la société EUROSYS COMMUNICATIONS n'a pas contesté le bien-fondé des griefs allégués à son encontre par la société APG ASSUR, rappelant simplement à celle-ci les termes de ses conditions générales quant aux conséquences financières d'une résiliation anticipée du contrat.

De son côté, la Sas Grenke Location s'est contentée d'adresser à la société APG ASSUR dès le 17 octobre 2019, une mise en demeure d'avoir à régler les loyers échus. 

Il en résulte que la résiliation des contrats de prestations de services est acquise à la date de leur notification.

L'interdépendance existant entre les contrats de fourniture et d'installation d'un équipement de téléphonie et les contrats de financement de la location de ce matériel, conclus concomitamment, en ce qu'ils participent à la réalisation d'une même opération et dont la société Grenke Location ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance, les documents contractuels étant établis à son entête, conduit par application de l'article 1186 du code civil à constater la caducité du contrat de location souscrit avec la société Grenke Location.

Sur les conséquences du contrat de location financière :

Compte tenu de la caducité des contrats conclus avec la Sas Grenke Location, cette dernière sera déboutée de ses demandes en paiement des échéances impayées, de l'indemnité de résiliation, des frais et accessoires, pour chacun des contrats.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Grenke Location :

A titre subsidiaire, la société Grenke sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle dit subir du fait de la résiliation anticipée des contrats de location. 

Cependant, la société Grenke Location ne caractérise pas la faute qu'elle impute à la défenderesse, étant relevé au demeurant que le matériel lui a été restitué, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

DEBOUTE la Sas Grenke Location de ses demandes en paiement des échéances impayées, de l'indemnité de résiliation, des frais et accessoires, concernant les contrats de location financière n° 058-39948 et n° 058-40407 ; 

DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;




CONDAMNE la Sas Grenke Location aux entiers dépens ;

DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la Sas Grenke Location à verser à la SASU H.C. INVESTI la somme de 1.000€ au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 25/03018 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKF



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 



N° RG 25/03018 - 
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPKF

Minute n°































☐ Copie exec. à :
Me Marlène DAVID
Me Anoja RAJAT

Le 26 août 2026 
 
Le Greffier 



Me Marlène DAVID
Me Anoja RAJAT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 26 AOUT 2026


DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, 
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Anoja RAJAT, 
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. APG ASSUR 
Immatriculée au RCS de [Localité 4] 
sous le numéro 493904262
[Adresse 4]
[Localité 5]

S.A.S.U. HC INVEST 
venant aux droits de la SARL APG ASSUR
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentées par Maître Marlène DAVID, 
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269


OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président 
Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président 
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat n°058-39948 accepté le 06 mars 2018, la Sas Grenke Location a consenti à la société APG ASSUR une location de longue durée d'un équipement professionnel, en l'occurrence du matériel et des services de téléphonie, fournis par la société EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 100,50 € HT payables d'avance le premier de chaque mois civil.

Suivant un second contrat référencé n° 058-40407 accepté le 05 avril 2018, la Sas Grenke Location a consenti à la société APG ASSUR une location de longue durée d'un équipement professionnel, en l'occurrence du matériel et des services de téléphonie, pour sa seconde agence, fournis par la société EUROSYS TELECOM RHONE-ALPES, moyennant versement de 63 loyers mensuels de 100,50 € HT payables d'avance le premier de chaque mois civil.

Se prévalant de loyers impayés, la Sas Grenke Location a, par courriers recommandés avec AR datés du 17 octobre 2019, mis en demeure la locataire de payer la somme de 404,50 euros, sous peine de résiliation de chaque contrat.

Par courriers recommandés avec AR datés du 19 novembre 2019, la Sas Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée des deux contrats.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la Sas Grenke Location a fait assigner la SARL APG ASSUR devant ce tribunal, sollicitant sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre des contrats susvisés.

Les parties ont constitué avocat.

Par conclusions datées du 27 octobre 2025, la SASU H.C. INVEST est intervenue volontairement à la procédure, au motif que la SARL APG ASSUR a été radiée en date du 13 août 2025 en suite d'une transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique, la SASU H.C. INVEST de sorte que celle-ci vient aux droits de la SARL APG ASSUR.

Après renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 02 juin 2026.

A cette audience, la Sas Grenke Location s'est référée à ses conclusions du 22 décembre 2025, aux termes desquelles elle a sollicité de :

Au titre du contrat 58/039948 :

CONDAMNER la SASU H.C. INVEST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 482,40 Euros au titre des loyers impayés et la somme de 4,94 Euros au titre des intérêts déjà courus,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4321,50 Euros correspondant à l'indemnité de résiliation et 432,10 Euros au titre la majoration de l'indemnité,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement,
ASSORTIR l'ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 19 novembre 2019 ;

Au titre du contrat 58/040407 : 
CONDAMNER la SASU H.C. INVEST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 482,40 Euros au titre des loyers impayés et la somme de 4,94 Euros au titre des intérêts déjà courus,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4321,50 Euros correspondant à l'indemnité de résiliation et 432,10 Euros au titre la majoration de l'indemnité,
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros correspondant aux frais de recouvrement,
ASSORTIR l'ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 19 novembre 2019 ;

En tout état de cause :
DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En substance, elle expose que la défenderesse a cessé d'honorer les échéances de plusieurs loyers pour chacun des contrats, et n'a pas procédé au règlement malgré mises en demeure alors qu'elle a elle-même respecté l'intégralité de ses obligations contractuelles.

S'agissant du moyen soulevé par la défenderesse et tiré de l'interdépendance des contrats, elle indique qu'elle n'a connaissance que de deux contrats : le premier, portant sur la fourniture et vente des équipements la liant à la société EUROSYS TELECOM et qui a été pleinement exécuté dès lors que les biens ont été livrés et le prix d'acquisition payé, le second portant sur la location de ces biens, lequel a été résilié en raison des impayés de loyer, qu'en tout état de cause, la société défenderesse n'établit pas qu'un contrat la liait à la société EUROSYS et que ce contrat avait été porté à la connaissance de la SAS GRENKE LOCATION.

Elle ajoute que la défenderesse n'est pas davantage fondée à plaider un dysfonctionnement des équipements alors qu'elle a signé le bon de confirmation de livraison, qui est un des feuillets du contrat de location, lequel confirme la livraison, la conformité, la bonne installation et le fonctionnement du matériel.

Elle indique, à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat liant la partie défenderesse à la société EUROSYS TELECOM, puis caducité du contrat de location par interdépendance des contrats la société défenderesse sera tenue de l'indemniser de son préjudice, dont le montant est égal au montant des loyers échus et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat.

Reprenant ses écritures du 27 octobre 2025, la SASU H.C. INVEST venant aux droits de la SARL APG ASSUR a demandé de : 

A titre principal :
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire : 
RÉDUIRE le montant de la condamnation à 10 % des loyers à échoir à compter de la résiliation survenue le 19 novembre 2019, soit à la somme de 432, 10 € par contrat ;
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de toute demande excédant ce montant 


En tout état de cause :
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à lui régler une indemnité de procédure de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens de la présente et de ses suites.

Elle a fait valoir que :

- La société APG ASSUR a fait intervenir à plusieurs reprises la société EUROSYS en raison de dysfonctionnements répétés (inadaptation du matériel, absence de fourniture de certains équipements mentionnés aux contrats)
- La persistance de ces dysfonctionnements a conduit la société APG ASSUR, après mise en demeure de la société EUROSYS COMMUNICATIONS, à résilier les deux contrats par LRAR du 25 septembre 2019
- La société GRENKE LOCATION n'a vraisemblablement pas accepté cette résiliation anticipée, puisqu'elle-même prononçait la résiliation des deux contrats de location par LRAR du 19 novembre 2019
- L'exécution du contrat de prestation de service était une condition essentielle et déterminante du consentement de la société APG ASSUR au contrat de location financière, que la société GRENKE LOCATION ne pouvait l'ignorer dans la mesure où les sociétés APG ASSUR et EUROSYS COMMUNICATIONS ont formalisé leur engagement sur papier à entête de GRENKE LOCATION, 
- La résiliation du contrat de prestation de services intervenue le 25 septembre 2019 a entraîné la caducité du contrat de location financière.

Il convient de se reporter aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'interdépendance des contrats 

Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

En l'espèce, il est établi que la société APG ASSUR a souscrit deux contrats de prestations de services avec la société EUROSYS COMMUNICATIONS ayant pour objet la fourniture des appels téléphoniques entrants et sortants de ses deux agences d'[Localité 7] et d'ORNEX au moyen du matériel de téléphonie fourni par EUROSYS COMMUNICATION et loué par la société Grenke Location (annexes 4 et 6).



Il est constant que la société APG ASSUR a signé en date du 1er mars 2018 un document intitulé "confirmation de livraison de longue durée" par lequel elle confirme avoir reçu livraison des matériels objet du contrat de location. Par ce document, le client dit avoir réceptionné les produits objets du contrat de location, en état de fonctionnement, et livrés intégralement.

La défenderesse argue néanmoins de l'absence de livraison complète des matériels loués ainsi que de la cessation de la réception des appels entrants à compter du 24 juin 2019.

Elle produit ainsi les fiches d'intervention de la société EUROSYS TELECOM, tant pour son agence d'[Localité 7] que celle d'ORNEX, établies entre le 29 mars 2018 et le 1er juin 2018, lesquelles mentionnent des équipements manquants constatés par le technicien d'EUROSYS TELECOM mais également des déconnexions récurrentes du standard téléphonique, ayant nécessité son remplacement en date du 17 mai 2018 pour l'agence d'ORNEX puis à un changement de câble réseau en date du 1er juin 2018.

La société Grenke location se contente d'affirmer que la signature du bon de confirmation de livraison suffit à démontrer que l'installation a été complète, sans toutefois donner d'explication sur les mentions portées sur les fiches d'intervention pourtant explicites. 

L'absence de mise en place de l'installation complète caractérise l'inexécution de ses obligations par la société EUROSYS TELECOM.

Aux termes de l'article 1226 du Code Civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il a été jugé que la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d'une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu (Com., 5 février 2025, pourvoi n° 23-23.358).

La défenderesse produit la LRAR datée du 1er juillet 2019 qu'elle a adressé à EUROSYS COMMUNICATION valant mise en demeure de rétablir les communications téléphoniques sous 24 heures ainsi que les LRAR datées du 25 septembre 2019 notifiées de manière simultanée à la société Grenke Location et la société EUROSYS TELECOM et portant résiliation unilatérale des contrats de prestations de services conclus avec la société EUROSYS TELECOM et corrélativement la résiliation de plein droit des contrats de location financière.





Ce courrier fait donc référence expresse aux deux contrats et exprime la volonté non équivoque de la société APG ASSUR de les résilier, au motif de l'inexécution des obligations contractuelles de la société EUROSYS TELECOM.

Par courrier recommandé daté du 04 octobre 2019, la société EUROSYS COMMUNICATIONS n'a pas contesté le bien-fondé des griefs allégués à son encontre par la société APG ASSUR, rappelant simplement à celle-ci les termes de ses conditions générales quant aux conséquences financières d'une résiliation anticipée du contrat.

De son côté, la Sas Grenke Location s'est contentée d'adresser à la société APG ASSUR dès le 17 octobre 2019, une mise en demeure d'avoir à régler les loyers échus. 

Il en résulte que la résiliation des contrats de prestations de services est acquise à la date de leur notification.

L'interdépendance existant entre les contrats de fourniture et d'installation d'un équipement de téléphonie et les contrats de financement de la location de ce matériel, conclus concomitamment, en ce qu'ils participent à la réalisation d'une même opération et dont la société Grenke Location ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance, les documents contractuels étant établis à son entête, conduit par application de l'article 1186 du code civil à constater la caducité du contrat de location souscrit avec la société Grenke Location.

Sur les conséquences du contrat de location financière :

Compte tenu de la caducité des contrats conclus avec la Sas Grenke Location, cette dernière sera déboutée de ses demandes en paiement des échéances impayées, de l'indemnité de résiliation, des frais et accessoires, pour chacun des contrats.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Grenke Location :

A titre subsidiaire, la société Grenke sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle dit subir du fait de la résiliation anticipée des contrats de location. 

Cependant, la société Grenke Location ne caractérise pas la faute qu'elle impute à la défenderesse, étant relevé au demeurant que le matériel lui a été restitué, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.


PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

DEBOUTE la Sas Grenke Location de ses demandes en paiement des échéances impayées, de l'indemnité de résiliation, des frais et accessoires, concernant les contrats de location financière n° 058-39948 et n° 058-40407 ; 

DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;




CONDAMNE la Sas Grenke Location aux entiers dépens ;

DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la Sas Grenke Location à verser à la SASU H.C. INVESTI la somme de 1.000€ au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:30:24.347Z.