Tribunal judiciaire de Lisieux, Baux d'habitation, 26 août 2026, n° 26/00120
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [F] et Monsieur [J] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4], union précédée d’un contrat de mariage reçu par Maître [C], prévoyant le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union. Madame [O] [F] a une fille d’une précédente union, Madame [V] [T], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (Chine). La séparation du couple est intervenue en novembre 2017. En 2018, Madame [O] [F] et sa fille Madame [V] [T] ont acquis un logement, en souscrivant un prêt, sis [Adresse 7]. Monsieur [J] [R] s’est installé dans le logement sans l’autorisation de Madame [O] [F] et de Madame [V] [T]. Madame [O] [F] était informée par le syndic de la résidence les [Etablissement 1] de nuisances causées par Monsieur [J] [Q] dans l’appartement (exercice d’une activité commerciale au sein du logement, comportement menaçant envers les occupants, dégât des eaux non réparé). Par courrier recommandé du 5 juin 2018 adresssé à Monsieur [R] par l’intermédiaire de son conseil, Madame [O] [F] informait son époux de sa volonté de divorcer et lui rappelait que le logement sis [Adresse 8] [Localité 6] était sa propriété et celle de sa fille. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Madame [O] [F] a assigné Monsieur [J] [Q] en divorce. Par jugement du 6 novembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux a prononcé le divorce des époux [F] -[R] aux torts exclusifs de l’époux, avec effet au 23 février 2024. Le jugement de divorce n’a fait l’objet d’aucun appel. Par une lettre de son conseil (lettre officielle) du 8 décembre 2025, le conseil de Madame [O] [F] demandait à nouveau à Monsieur [J] [Q] de quitter le logement. Madame [O] [F] a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 11 février 2026. Le commissaire de justice a constaté que le logement était toujours occupé par Monsieur [J] [Q] (nom sur la boîte aux lettres, présence confirmée par les voisins). Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, Madame [O] [F] et Madame [W] [T] ont fait délivrer à Monsieur [J] [Q] une sommation de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Madame [O] [F] et Madame [W] [T] ont fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux statuant en référé, aux fins de voir: - constater que Monsieur [Q] est occupant sans droit ni titre, et en conséquence, - ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 9], au rez-de-chaussée du [Adresse 10] à [Localité 7] au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, - supprimer le bénéfice de la trêve hivernale conformément aux dispositions de l’article L 412-6 alinéa 3 du CPCE, - débouter Monsieur [J] [Q] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [J] [Q] à verser une indemnité d’occupation de 800 euros mensuelle à compter du 5 juin 2018, somme à valoir jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [J] [Q] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner condamner Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. A l’audience, Madame [O] [F] et Madame [V] [T], représentées par leur conseil, se réfèrent à l’acte introductif d’instance et maintiennent leurs demandes. Monsieur [J] [Q] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.
Motifs
MOTIFS - Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L 213-4-3 du Code de l'Organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En l’espèce, Madame [O] [F] et Madame [V] [T], justifient, par la production: - du contrat de mariage de séparation de biens reçu le 23 mai 2006 par Maître [C], notaire à [Localité 8], - de l’acte notarié en date du 13 février 2018, démontrant l’acquisition du bien sis [Adresse 11] - résidence les Maronniers par Madame [O] [F] et Madame [V] [T], l’acte précisant que l’acquisition se faisait notamment par la souscription d’un prêt de 67.000 €, - du courrier recommandé du 5 juin 2018 adressé à Monsieur [Q] (avis signé le 7 juin 2018) par le conseil de Madame [F], rappelant à Monsieur [Q] que Madame [F] et sa fille étaient seules propriétaires du logement litigieux, qu’il était entré dans les lieux sans autorisation en prétextant qu’un verrou avait été forcé, qu’il avait pris sans leur autorisation l’initiative de changer les serrures, et le mettant en demeure de quitter les lieux, - du jugement de divorce aux torts exclusifs de l’époux prononcé le 6 novembre 2025 et n’ayant fait l’objet d’aucun appel, par lequel le juge aux affaires familiales indique qu’il est établi que Monsieur [Q] “a occupé sans l’accord de Madame [F] le bien acquis par celle-ci, la contraignant à trouver d’autres solutions d’hébergement sans plus participer, mais en outre qu’il a refusé de quitter le logement alors qu’il en était sommé, et a entretenu avec l’environnement de l’immeuble de mauvaises relations portant atteinte à l’obligation de rescpect qu’il doit à son épouse”, que le logement sis [Adresse 7] est un bien propre de Madame [F], détenu avec sa fille Madame [T], et que celui-ci est occupé sans droit ni titre aux fins d’habitation par Monsieur [Q] depuis juin 2018. Cette occupation sans droit ni titre sera dès lors constatée. Les demanderesses démontrent par ailleurs par la production du procès-verbal de constat du 11 février 2026 que Monsieur [Q] continue à se maintenir dans les lieux, malgré les demandes qui lui ont été adressées de quitter le logement. Le même jour, une sommation de quitter les lieux lui a été adressée. Compte tenu de l'absence de départ volontaire au jour de l'audience, Madame [O] [F] et Madame [V] [T], sont bien fondées à réclamer l’expulsion de Monsieur [J] [Q], occupant sans droit ni titre, des lieux. L’expulsion de Monsieur [Q] sera dès lors ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif. - Sur la suppression du sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution L’article L 412-6 du code des procédures civiles exécution dispose que: “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.” En l’espèce, Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ont sollicité la suppression de la trêve hivernale prévue à l’article susvisé, faisant valoir que Monsieur [Q] s’est introduit dans le logement à l’aide de manoeuvres ou voie de fait, en l’espèce en prétextant que le verrou avait été forcé, et en changeant les serrures et les clés sans autorisation. Si Madame [F] a dès 2018 expliqué que son ancien époux avait pris possession des lieux dans les conditions décrites, celles-ci ne sont corroborées par aucun élément, à l’instar d’un message émanant de Monsieur [Q] justifiant des manoeuvres employées. Les conditions dans lesquelles le défendeur s’est introduit dans le logement, alors que le couple était encore marié, n’étant pas clairement établies, l’existence de manoeuvres n’est pas suffisamment démontrée. Dès lors, il convient de rejeter la demande de suppression du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution (trêve hivernale). - Sur l’indemnité d’occupation Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ont sollicité la condamnation de Monsieur [J] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 € à compter du5 juin 2018, jusqu’à son départ effectif. L’occupation sans droit ni titre de l'habitation par Monsieur [R] justifie la fixation d'une indemnité d'occupation. Toutefois, les demanderesses ne produisent aucune pièce justifiant de la valeur locative du bien et de l’état du marché locatif. De plus, en application de la prescription quiquennale à laquelle l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise, Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ne peuvent solliciter le versement d’indemnité d’occupation que pour la période des cinq années qui précèdent leur demande, soit à compter du 8 juin 2021. Compte tenu de la superficie du logement (23,65 m2), de sa localisation, et en l’absence d’éléments sur l’état initial du bien, et sur sa valeur locative actuelle, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 500 € par mois, et sera due par Monsieur [Q] à compter du 8 juin 2021 jusqu’à la libération effective des lieux. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Q] à leur verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que Monsieur [J] [Q] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 11] appartenant à Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ;
Dispositif
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [J] [Q], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, AUTORISONS Madame [O] [F] et Madame [V] [T] à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ; DÉBOUTONS Madame [O] [F] et Madame [V] [T] de leur demande de suppression du sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution (trêve hivernale) ; CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] à payer à Madame [O] [F] et Madame [V] [T] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 500 € par mois, à compter du 8 juin 2021, et jusqu’à son départ effectif des lieux ; REJETONS toutes autres demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] à payer à Madame [O] [F] et Madame [V] [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] au paiement des dépens de l’instance, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La présente ordonannce a été signée par la juge et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00120 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSQ6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection Greffière : Laura MOTIER DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Juin 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : PARTIES DEMANDERESSES Madame [O] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alain DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE Madame [V] [T], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] représentée par Me Alain DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l'ordonnance serait prononcée le 26 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [F] et Monsieur [J] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4], union précédée d’un contrat de mariage reçu par Maître [C], prévoyant le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de cette union. Madame [O] [F] a une fille d’une précédente union, Madame [V] [T], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (Chine). La séparation du couple est intervenue en novembre 2017. En 2018, Madame [O] [F] et sa fille Madame [V] [T] ont acquis un logement, en souscrivant un prêt, sis [Adresse 7]. Monsieur [J] [R] s’est installé dans le logement sans l’autorisation de Madame [O] [F] et de Madame [V] [T]. Madame [O] [F] était informée par le syndic de la résidence les [Etablissement 1] de nuisances causées par Monsieur [J] [Q] dans l’appartement (exercice d’une activité commerciale au sein du logement, comportement menaçant envers les occupants, dégât des eaux non réparé). Par courrier recommandé du 5 juin 2018 adresssé à Monsieur [R] par l’intermédiaire de son conseil, Madame [O] [F] informait son époux de sa volonté de divorcer et lui rappelait que le logement sis [Adresse 8] [Localité 6] était sa propriété et celle de sa fille. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Madame [O] [F] a assigné Monsieur [J] [Q] en divorce. Par jugement du 6 novembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux a prononcé le divorce des époux [F] -[R] aux torts exclusifs de l’époux, avec effet au 23 février 2024. Le jugement de divorce n’a fait l’objet d’aucun appel. Par une lettre de son conseil (lettre officielle) du 8 décembre 2025, le conseil de Madame [O] [F] demandait à nouveau à Monsieur [J] [Q] de quitter le logement. Madame [O] [F] a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 11 février 2026. Le commissaire de justice a constaté que le logement était toujours occupé par Monsieur [J] [Q] (nom sur la boîte aux lettres, présence confirmée par les voisins). Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, Madame [O] [F] et Madame [W] [T] ont fait délivrer à Monsieur [J] [Q] une sommation de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Madame [O] [F] et Madame [W] [T] ont fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux statuant en référé, aux fins de voir: - constater que Monsieur [Q] est occupant sans droit ni titre, et en conséquence, - ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 9], au rez-de-chaussée du [Adresse 10] à [Localité 7] au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, - supprimer le bénéfice de la trêve hivernale conformément aux dispositions de l’article L 412-6 alinéa 3 du CPCE, - débouter Monsieur [J] [Q] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [J] [Q] à verser une indemnité d’occupation de 800 euros mensuelle à compter du 5 juin 2018, somme à valoir jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [J] [Q] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner condamner Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. A l’audience, Madame [O] [F] et Madame [V] [T], représentées par leur conseil, se réfèrent à l’acte introductif d’instance et maintiennent leurs demandes. Monsieur [J] [Q] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté. MOTIFS - Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d'expulsion En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L 213-4-3 du Code de l'Organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En l’espèce, Madame [O] [F] et Madame [V] [T], justifient, par la production: - du contrat de mariage de séparation de biens reçu le 23 mai 2006 par Maître [C], notaire à [Localité 8], - de l’acte notarié en date du 13 février 2018, démontrant l’acquisition du bien sis [Adresse 11] - résidence les Maronniers par Madame [O] [F] et Madame [V] [T], l’acte précisant que l’acquisition se faisait notamment par la souscription d’un prêt de 67.000 €, - du courrier recommandé du 5 juin 2018 adressé à Monsieur [Q] (avis signé le 7 juin 2018) par le conseil de Madame [F], rappelant à Monsieur [Q] que Madame [F] et sa fille étaient seules propriétaires du logement litigieux, qu’il était entré dans les lieux sans autorisation en prétextant qu’un verrou avait été forcé, qu’il avait pris sans leur autorisation l’initiative de changer les serrures, et le mettant en demeure de quitter les lieux, - du jugement de divorce aux torts exclusifs de l’époux prononcé le 6 novembre 2025 et n’ayant fait l’objet d’aucun appel, par lequel le juge aux affaires familiales indique qu’il est établi que Monsieur [Q] “a occupé sans l’accord de Madame [F] le bien acquis par celle-ci, la contraignant à trouver d’autres solutions d’hébergement sans plus participer, mais en outre qu’il a refusé de quitter le logement alors qu’il en était sommé, et a entretenu avec l’environnement de l’immeuble de mauvaises relations portant atteinte à l’obligation de rescpect qu’il doit à son épouse”, que le logement sis [Adresse 7] est un bien propre de Madame [F], détenu avec sa fille Madame [T], et que celui-ci est occupé sans droit ni titre aux fins d’habitation par Monsieur [Q] depuis juin 2018. Cette occupation sans droit ni titre sera dès lors constatée. Les demanderesses démontrent par ailleurs par la production du procès-verbal de constat du 11 février 2026 que Monsieur [Q] continue à se maintenir dans les lieux, malgré les demandes qui lui ont été adressées de quitter le logement. Le même jour, une sommation de quitter les lieux lui a été adressée. Compte tenu de l'absence de départ volontaire au jour de l'audience, Madame [O] [F] et Madame [V] [T], sont bien fondées à réclamer l’expulsion de Monsieur [J] [Q], occupant sans droit ni titre, des lieux. L’expulsion de Monsieur [Q] sera dès lors ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif. - Sur la suppression du sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution L’article L 412-6 du code des procédures civiles exécution dispose que: “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.” En l’espèce, Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ont sollicité la suppression de la trêve hivernale prévue à l’article susvisé, faisant valoir que Monsieur [Q] s’est introduit dans le logement à l’aide de manoeuvres ou voie de fait, en l’espèce en prétextant que le verrou avait été forcé, et en changeant les serrures et les clés sans autorisation. Si Madame [F] a dès 2018 expliqué que son ancien époux avait pris possession des lieux dans les conditions décrites, celles-ci ne sont corroborées par aucun élément, à l’instar d’un message émanant de Monsieur [Q] justifiant des manoeuvres employées. Les conditions dans lesquelles le défendeur s’est introduit dans le logement, alors que le couple était encore marié, n’étant pas clairement établies, l’existence de manoeuvres n’est pas suffisamment démontrée. Dès lors, il convient de rejeter la demande de suppression du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution (trêve hivernale). - Sur l’indemnité d’occupation Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ont sollicité la condamnation de Monsieur [J] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 € à compter du5 juin 2018, jusqu’à son départ effectif. L’occupation sans droit ni titre de l'habitation par Monsieur [R] justifie la fixation d'une indemnité d'occupation. Toutefois, les demanderesses ne produisent aucune pièce justifiant de la valeur locative du bien et de l’état du marché locatif. De plus, en application de la prescription quiquennale à laquelle l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise, Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ne peuvent solliciter le versement d’indemnité d’occupation que pour la période des cinq années qui précèdent leur demande, soit à compter du 8 juin 2021. Compte tenu de la superficie du logement (23,65 m2), de sa localisation, et en l’absence d’éléments sur l’état initial du bien, et sur sa valeur locative actuelle, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 500 € par mois, et sera due par Monsieur [Q] à compter du 8 juin 2021 jusqu’à la libération effective des lieux. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Monsieur [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Q] à leur verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que Monsieur [J] [Q] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 11] appartenant à Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ; ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [J] [Q], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, AUTORISONS Madame [O] [F] et Madame [V] [T] à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par Madame [O] [F] et Madame [V] [T] ; DÉBOUTONS Madame [O] [F] et Madame [V] [T] de leur demande de suppression du sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution (trêve hivernale) ; CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] à payer à Madame [O] [F] et Madame [V] [T] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 500 € par mois, à compter du 8 juin 2021, et jusqu’à son départ effectif des lieux ; REJETONS toutes autres demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] à payer à Madame [O] [F] et Madame [V] [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] au paiement des dépens de l’instance, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La présente ordonannce a été signée par la juge et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:54:20.642Z.