Tribunal judiciaire de Nantes, REFERE JCP, 3 septembre 2026, n° 26/01137
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 04 juin 2026 Date des débats : 04 juin 2026 Délibéré au : 03 septembre 2026 RG N° aN° RG 26/01137 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPHQ Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU CCC à Monsieur [V] [G] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [G], né le 14 novembre 2007, a été confié à l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE par Monsieur le Président du conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Un « contrat jeune majeur » a été signé le 27 novembre 2025, avec effet pour la période du 14 novembre 2025 au 1er février 2026. Par courrier en date du 25 février 2026, l’ASSOCIATION [J] BENOIT LABRE a notifié à Monsieur [V] [G], que faute de s’être présenté aux rendez-vous fixés afin de l’informer de la décision de fin de prise en charge émise par le département de Loire-Atlantique, une procédure d’expulsion allait être mise en place, occupant le logement sans droit ni titre. Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2026, l’ASSOCIATION [J] BENOIT LABRE a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de : Constater que Monsieur [V] [G] est majeur et qu’il se maintient illégalement dans l’appartement situé 39 Boulevard Félix Lemoine – 44300 NANTES, mis à sa disposition par l’ASSOCIATION [J] BENOIT LABRE;Ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement situé 39 Boulevard Félix Lemoine – 44300 NANTES ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2026, lors de laquelle l’Association [J] BENOIT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle indique ne plus avoir de délégation pour le renouvellement du contrat de location et ne souhaite pas que celui-ci soit renouvelé. Monsieur [V] [G], régulièrement assigné à personne, a comparu. Il indique ne plus avoir de titre de séjour. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expulsion L’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. De même, en application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’association SAINT BENOIT LABRE verse aux débats ses statuts, ainsi que le contrat pluriannuel d’objectifs 2017-2022 conclu avec le Département de Loire-Atlantique pour la prise en charge et l’hébergement des jeunes mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire départemental. Monsieur [V] [G], sous la tutelle du département, a ainsi été hébergé par l’association SAINT BENOIT LABRE dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour l’accueil de ces mineurs non accompagnés, d’abord en qualité de mineur sous tutelle, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur avec une échéance fixée au 1er février 2026. Monsieur [V] [G] a comparu et n’a pas contesté le fait qu’il ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre pour occuper les lieux. Compte tenu de l’expiration de son contrat jeune majeur à son terme le 1er février 2026, le régime de l’aide sociale à l’enfance a pris fin automatiquement à cette date et Monsieur [V] [G] ne justifie pas de la continuité de sa prise en charge par le service. Au vu de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [V] [G] ne peut plus se maintenir dans le logement mis à sa disposition par l’ASSOCIATION [J] BENOIT LABRE et ce, depuis le 1er février 2026. Monsieur [V] [G] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens Monsieur [V] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE que Monsieur [V] [G] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé 39 Boulevard Félix Lemoine – 44300 NANTES depuis le 1er février 2026 ; ORDONNE à Monsieur [V] [G] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Le greffier La juge des contentieux de la protection Michel HORTAIS Séverine FONTAINE
Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Septembre 2026 ────────────────────────────────────────── DEMANDERESSE : Association SAINT BENOIT LABRE 3 allée du Cap Horn ”la Ville au Blanc” 44120 VERTOU représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [V] [G] Bâtiment B 2 Rez de Chaussée 39 Boulevard Félix Lemoine 44300 NANTES comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Séverine FONTAINE Greffier : Michel HORTAIS PROCÉDURE : Date de la première évocation : 04 juin 2026 Date des débats : 04 juin 2026 Délibéré au : 03 septembre 2026 RG N° aN° RG 26/01137 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPHQ Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU CCC à Monsieur [V] [G] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [G], né le 14 novembre 2007, a été confié à l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE par Monsieur le Président du conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Un « contrat jeune majeur » a été signé le 27 novembre 2025, avec effet pour la période du 14 novembre 2025 au 1er février 2026. Par courrier en date du 25 février 2026, l’ASSOCIATION [J] BENOIT LABRE a notifié à Monsieur [V] [G], que faute de s’être présenté aux rendez-vous fixés afin de l’informer de la décision de fin de prise en charge émise par le département de Loire-Atlantique, une procédure d’expulsion allait être mise en place, occupant le logement sans droit ni titre. Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2026, l’ASSOCIATION [J] BENOIT LABRE a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de : Constater que Monsieur [V] [G] est majeur et qu’il se maintient illégalement dans l’appartement situé 39 Boulevard Félix Lemoine – 44300 NANTES, mis à sa disposition par l’ASSOCIATION [J] BENOIT LABRE;Ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement situé 39 Boulevard Félix Lemoine – 44300 NANTES ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2026, lors de laquelle l’Association [J] BENOIT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle indique ne plus avoir de délégation pour le renouvellement du contrat de location et ne souhaite pas que celui-ci soit renouvelé. Monsieur [V] [G], régulièrement assigné à personne, a comparu. Il indique ne plus avoir de titre de séjour. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expulsion L’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. De même, en application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’association SAINT BENOIT LABRE verse aux débats ses statuts, ainsi que le contrat pluriannuel d’objectifs 2017-2022 conclu avec le Département de Loire-Atlantique pour la prise en charge et l’hébergement des jeunes mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire départemental. Monsieur [V] [G], sous la tutelle du département, a ainsi été hébergé par l’association SAINT BENOIT LABRE dans le cadre de la mission qui lui a été confiée pour l’accueil de ces mineurs non accompagnés, d’abord en qualité de mineur sous tutelle, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur avec une échéance fixée au 1er février 2026. Monsieur [V] [G] a comparu et n’a pas contesté le fait qu’il ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre pour occuper les lieux. Compte tenu de l’expiration de son contrat jeune majeur à son terme le 1er février 2026, le régime de l’aide sociale à l’enfance a pris fin automatiquement à cette date et Monsieur [V] [G] ne justifie pas de la continuité de sa prise en charge par le service. Au vu de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [V] [G] ne peut plus se maintenir dans le logement mis à sa disposition par l’ASSOCIATION [J] BENOIT LABRE et ce, depuis le 1er février 2026. Monsieur [V] [G] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens Monsieur [V] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE que Monsieur [V] [G] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé 39 Boulevard Félix Lemoine – 44300 NANTES depuis le 1er février 2026 ; ORDONNE à Monsieur [V] [G] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Le greffier La juge des contentieux de la protection Michel HORTAIS Séverine FONTAINE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L431-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00123
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-3
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00120
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-3
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00008
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de l'organisation judiciaire L213-4-3
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02980
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00239
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00236
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00182
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:31:15.868Z.