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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/03850

IrrecevabilitéContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

ARRET 

N°





[M]





C/



Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD





















































Copie exécutoire 

le 02 juillet 2026

à

Me DONNETTE

Me TAINMONT







COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03850 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOTY 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [F] [M]

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





APPELANT



ET



Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD Etablissement Public Industriel et Commercial, exerçant son activité sous la dénomination PARTENORD HABITAT

[Adresse 2]

 [Localité 3]



Représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON

Ayant pour avocat plaidant Me Eric KUCHCINSKI, Avocat au barreau de LILLE



INTIMEE



 





DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



A l'audience publique du 02 juillet 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé sur le siège.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE :



Le 02 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.

Motifs

*

* *



DECISION 



Par un contrat du 9 février 2023, l'EPIC d'office public de l'habitat du nord partenord habitat a donné à bail à M. [F] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 267, 83 euros hors charges.



Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC office public de l'habitat du nord-partenord habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er décembre 2023.



L'EPIC Office public de l'habitat du nord ' partenord habitat a ensuite fait assigner M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 4 avril 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré.



Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : 

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2023 entre l'EPIC office public de l'habitat du nord Partenord Habitat et M. [F] [M] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 4]), sont réunies à la date du 2 février 2024 ; 

- condamné M. [F] [M] à verser à l'EPIC office public de l'habitat nord Partenord Habitat la somme de 6 826, 58 euros (décompte arrêté au 18 avril 2025) avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 1 388, 92 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; 

- rejeté la demande de M. [F] [M] aux fins de se voir octroyer des délais de paiement ; 

- ordonné en conséquence à M. [F] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; 

- dit qu'à défaut pour M. [F] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC office public de l'habitat du nord ' [Adresse 5] Habitat pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; 

- condamné M. [F] [M] à payer à l'EPIC office public de l'habitat du nord Partenord Habitat une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 2 février 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; 

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit à montant de 486, 81 euros, incluant les frais d'assurance ; 

- condamné M. [F] [M] à payer à l'EPIC office public de l'habitat du nord Partenord Habitat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [F] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; 

- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 

- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Par déclaration du 17 juillet 2025, M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, il demande à la cour de : 

- infirmer la décision rendue le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; 

- constater qu'en vertu du plan de surendettement incluant les dettes locatives l'exécution de la dette est actuellement suspendue ; 

En conséquence, 

- débouter l'EPIC partenord de l'ensemble de ces demandes ; 

- très subsidiairement, dans l'hypothèse où quelques sommes continueraient à être dues, accorder au concluant termes et délais à concurrence de deux années. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, l'EPIC d'office public de l'habitat du nord partenord habitat demande à la cour de : 

- débouter M. [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Confirmant le jugement du 20 juin 2025 : 

- juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre partenord habitat, Office Public de l'Habitat, et M. [F] [M] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; 

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; 

- en conséquence, ordonner à M. [F] [M] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire, 

- à défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [M], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi, 

- condamner M. [F] [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 8 378,08 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 15 janvier 2026, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ; 









- condamner M. [F] [M] à payer à Partenord Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l'APL, soit 493,10 euros à la date du 29 janvier 2024, en application des articles 1240 et 1760 du code civil ; 

- y ajoutant, condamner M. [F] [M] à payer à Partenord Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [F] [M] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 



L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. 



En l'espèce l'appelant ne s'est pas acquitté du timbre fiscal susvisé. 



Il justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 décembre 2025 devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Quentin à laquelle il a été fait droit le 7 janvier 2026 s'agissant d'une procédure devant le juge de l'exécution. 



Son avocat a alors avisé la cour qu'il allait demander une rectification car la juridiction concernée par la procédure était la cour d'appel d'Amiens. 



Cependant, la seule autre décision dont dispose la cour est une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens du 11 décembre 2025 qui rejette sa demande s'agissant de la présente procédure faute de production des documents sollicités. 



Il ne justifie pas du bénéfice d'une décision d'aide juridictionnelle devant la cour d'appel.



Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable. 



Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, mais ne peut être reçu que si l'appel principal est lui-même recevable, à moins que l'appel incident ait été lui-même formé dans le délai pour agir. 



L'intimée n'a pas formé d'appel incident, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris dans ses dernières conclusions tout en actualisant sa demande au titre de la dette de loyers et d'indemnités d'occupation. Elle forme en outre des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles d'appel. 



Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [F] [M].



L'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre doit être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Déclare l'appel formé par M. [F] [M] irrecevable ; 



Condamne M. [F] [M] aux dépens d'appel ; 



Déboute l'EPIC office public de l'habitat du nord Partenord Habitat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.









LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[M]





C/



Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD





















































Copie exécutoire 

le 02 juillet 2026

à

Me DONNETTE

Me TAINMONT







COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03850 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOTY 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [F] [M]

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





APPELANT



ET



Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD Etablissement Public Industriel et Commercial, exerçant son activité sous la dénomination PARTENORD HABITAT

[Adresse 2]

 [Localité 3]



Représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON

Ayant pour avocat plaidant Me Eric KUCHCINSKI, Avocat au barreau de LILLE



INTIMEE



 





DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



A l'audience publique du 02 juillet 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé sur le siège.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE :



Le 02 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.





*

* *



DECISION 



Par un contrat du 9 février 2023, l'EPIC d'office public de l'habitat du nord partenord habitat a donné à bail à M. [F] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 267, 83 euros hors charges.



Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC office public de l'habitat du nord-partenord habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er décembre 2023.



L'EPIC Office public de l'habitat du nord ' partenord habitat a ensuite fait assigner M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 4 avril 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré.



Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : 

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2023 entre l'EPIC office public de l'habitat du nord Partenord Habitat et M. [F] [M] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 4]), sont réunies à la date du 2 février 2024 ; 

- condamné M. [F] [M] à verser à l'EPIC office public de l'habitat nord Partenord Habitat la somme de 6 826, 58 euros (décompte arrêté au 18 avril 2025) avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 1 388, 92 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; 

- rejeté la demande de M. [F] [M] aux fins de se voir octroyer des délais de paiement ; 

- ordonné en conséquence à M. [F] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; 

- dit qu'à défaut pour M. [F] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC office public de l'habitat du nord ' [Adresse 5] Habitat pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; 

- condamné M. [F] [M] à payer à l'EPIC office public de l'habitat du nord Partenord Habitat une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 2 février 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; 

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit à montant de 486, 81 euros, incluant les frais d'assurance ; 

- condamné M. [F] [M] à payer à l'EPIC office public de l'habitat du nord Partenord Habitat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [F] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; 

- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; 

- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Par déclaration du 17 juillet 2025, M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, il demande à la cour de : 

- infirmer la décision rendue le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; 

- constater qu'en vertu du plan de surendettement incluant les dettes locatives l'exécution de la dette est actuellement suspendue ; 

En conséquence, 

- débouter l'EPIC partenord de l'ensemble de ces demandes ; 

- très subsidiairement, dans l'hypothèse où quelques sommes continueraient à être dues, accorder au concluant termes et délais à concurrence de deux années. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, l'EPIC d'office public de l'habitat du nord partenord habitat demande à la cour de : 

- débouter M. [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

Confirmant le jugement du 20 juin 2025 : 

- juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre partenord habitat, Office Public de l'Habitat, et M. [F] [M] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; 

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; 

- en conséquence, ordonner à M. [F] [M] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire, 

- à défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [M], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi, 

- condamner M. [F] [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 8 378,08 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 15 janvier 2026, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;

- juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ; 









- condamner M. [F] [M] à payer à Partenord Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l'APL, soit 493,10 euros à la date du 29 janvier 2024, en application des articles 1240 et 1760 du code civil ; 

- y ajoutant, condamner M. [F] [M] à payer à Partenord Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [F] [M] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 



L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. 



En l'espèce l'appelant ne s'est pas acquitté du timbre fiscal susvisé. 



Il justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 décembre 2025 devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Quentin à laquelle il a été fait droit le 7 janvier 2026 s'agissant d'une procédure devant le juge de l'exécution. 



Son avocat a alors avisé la cour qu'il allait demander une rectification car la juridiction concernée par la procédure était la cour d'appel d'Amiens. 



Cependant, la seule autre décision dont dispose la cour est une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens du 11 décembre 2025 qui rejette sa demande s'agissant de la présente procédure faute de production des documents sollicités. 



Il ne justifie pas du bénéfice d'une décision d'aide juridictionnelle devant la cour d'appel.



Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable. 



Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, mais ne peut être reçu que si l'appel principal est lui-même recevable, à moins que l'appel incident ait été lui-même formé dans le délai pour agir. 



L'intimée n'a pas formé d'appel incident, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris dans ses dernières conclusions tout en actualisant sa demande au titre de la dette de loyers et d'indemnités d'occupation. Elle forme en outre des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles d'appel. 



Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [F] [M].



L'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre doit être rejetée. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Déclare l'appel formé par M. [F] [M] irrecevable ; 



Condamne M. [F] [M] aux dépens d'appel ; 



Déboute l'EPIC office public de l'habitat du nord Partenord Habitat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.









LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:04.599Z.