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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 25/03739

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [H] [E] et M. [M] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 sans contrat préalable, et ont divorcé le 18 mars 2004 sans procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, dont dépendait un bien immobilier à [Localité 10] acquis en 1999.



[M] [V] est décédé le [Date décès 1] 2004 alors qu'il s'était remarié le [Date mariage 2] 2004, laissant pour lui succéder :

- sa seconde épouse survivante [D] veuve [V] née [Z]

- ses parents [R] [V] et [Q] née [A].



Par jugements des 26 janvier 2012 et 05 juillet 2016 le tribunal de grande instance d'Avignon

- a ordonné le partage de l'indivision successorale et la licitation préalable de l'immeuble indivis.

- a donné acte aux parents du défunt et à sa veuve en premières noces [H] née [E] de ce qu'ils se réservaient le droit de solliciter, après licitation, des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de valeur du bien en raison des dégradations subies et de son abandon,

- dit que les taxes foncières et d'habitation dues pour ce bien depuis 2004 devaient figurer au passif du compte de l'indivision et être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans celle-ci.



Le bien immobilier a été vendu aux enchères au prix principal de 130 000 euros par jugement du 18 octobre 2018 du même tribunal.



Me [K] [U], notaire à [Localité 11], désignée le 20 décembre 2018 pour procéder aux opérations de partage a, en raison de désaccords persistants, adressé un procès-verbal de carence accompagné d'un projet d'état liquidatif au juge commis qui a par rapport du 30 mai 2023 et renvoyé l'affaire à la mise en état.



[Q] [A] épouse [V] mère du défunt est décédée le [Date décès 2] 2020.



Par acte des 12 et 13 décembre 2023, Mme [H] [E] veuve [V] a assigné ses héritiers [P], [X] et [B] [V] aux fins d'homologation de l'acte de partage devant le tribunal judiciaire d'Avignon.



Les instances ont été jointes par ordonnance du 1er février 2024.



Par conclusions notifiées le 09 octobre 2025, la requérante a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes formulées par les défendeurs au fond postérieurement au dépôt du rapport du juge commis devant le juge de la mise en état qui par ordonnance du 4 novembre 2025 :

- l'en a déboutée,

- a déclaré les demandes des défendeurs recevables

- a condamné la requérante aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [H] [E] veuve [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 novembre 2025.



Par ordonnance du 13 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 2 juin 2026 et l'affaire fixée à bref délai à l'audience du 9 juin 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juin 2026, Mme [H] [E] veuve [V], appelante, demande à la cour

- de débouter les défendeurs de leur demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevables les demandes formulées postérieurement au dépôt du rapport du juge commis du 30 mai 2023,

- de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes formulées par conclusions des 15 mai 2024 et 15 janvier 2025,

En toutes hypothèses

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,

- de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.



Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 mai 2026, les intimés demandent à la cour

- d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance,

- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- de condamner l'appelante à leur payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros soit au total la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



sur la recevabilité de la demande de radiation



Les intimés soutiennent que l'appelante n'a pas procédé au règlement de la condamnation prononcée par l'ordonnance au titre des frais irrépétibles.



L'appelante soulève la fin de non-recevoir de cette demande en tant qu'elle est formée devant la cour.



Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En vertu de l'article 906 4° du même code, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795.



Enfin, il ressort des dispositions des articles 906 et suivants que le conseiller de la mise en état intervient uniquement dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire, et non dans celui de la procédure à bref délai.



Ainsi, une demande de radiation peut être formée soit devant le premier président ou le conseiller de la mise en état dans le cas de la procédure d'appel ordinaire, soit devant le premier président dans le cadre de la procédure à bref délai.

Aucun texte ne donne compétence à la cour pour statuer sur une telle demande.



En l'espèce, l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant été fixé à bref délai, il incombait aux intimés de saisir le premier président de toute demande de radiation de l'appel pour inexécution de ses causes, la cour n'étant pas compétente pour en connaître.



En conséquence, cette demande est écartée.



sur la recevabilité des demandes postérieures au apport du juge commis



Pour rejeter cette fin de non-recevoir le juge de la mise en état a relevé que le notaire n'avait transmis au juge commis ni procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ni projet d'état liquidatif.



L'appelante soutient qu'aucune demande ne peut être présentée au tribunal après le rapport du juge commis ; que les héritiers de son ex-époux ne se sont jamais présentés chez le notaire et ne lui ont soumis aucune contestation, raison pour laquelle le juge commis n'a pu lister les points de désaccords persistants ; qu'aucun acte procédural n'a été accompli avant le jugement de 2012 et aucun point de désaccord mentionné dans le jugement de 2016.



Les intimés répliquent que le juge commis ne fait pas rapport au tribunal des points de désaccords subsistants ; qu'ils avaient déjà fait état de leur position dans un procès-verbal de difficultés établi le 19 septembre 2006 ; que ces désaccords ont été réitérés dans le cadre du jugement de 2016 ; que leurs demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles se rattachent directement à la liquidation de la communauté ; qu'en tout état de cause, le fondement de leurs prétentions s'est révélé après le rapport du juge commis puisqu'ils ne sont intervenus à la procédure que postérieurement au décès de leur auteur ; que l'appelante a contribué à la situation actuelle et que les empêcher de faire valoir leur argumentation serait contraire au principe du contradictoire.







Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Toutes les demandes faites en application de cet article entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance selon l'article 1374 du même code. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.



Il en résulte que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que son fondement ne soit né ou n'ait été révélé que postérieurement à ce rapport.



En l'absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables (Civ. 1re, 14 mars 2018, pourvoi n°17-16.045).



En l'espèce, le partage judiciaire de la succession et de l'indivision résultant du décès de [M] [V] a été ordonné par jugement du 26 janvier 2012 désignant le président de la chambre départementale des notaires du Vaucluse avec faculté de délégation pour y procéder.

Le notaire entuite désigné le 20 décembre 2018 a établi un premier projet de liquidation et partage adressé aux copartageants en janvier 2020.



Mme [H] [E] veuve [V] (désormais épouse [S]) a demandé la prise en compte des taxes foncières réglées par elle depuis 2004, comme pouvant être portées au passif du compte de l'indivision et supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. 



M. [R] [V] a, par courrier du 21 février 2020, précisé son désaccord sur le projet.

 

Le notaire a établi un nouveau projet de partage et convoqué les parties à une réunion à laquelle seule Mme [H] [E] épouse [S] s'est présentée. 

Il a alors dressé le 20 octobre 2020 un procès-verbal de carence reprenant page 5 les « déclarations et dires de Mme [H] [S] » exprimant « son plein accord sur l'acte de partage de l'indivision qui lui a été lu par le notaire sous réserve que soient rajoutées les indemnités d'occupation dues par les héritiers de [M] [V] du fait de l'occupation de l'immeuble faisant partie de l'indivision post-communautaire [V]/[E] à compter du jour du décès jusqu'à la vente sur adjudication du 18 octobre 2018 et ce en vertu de l'article 815-9 du code civil.Il est précisé que cette indemnité d'occupation due à l'indivision peut être évaluée mensuellement à la somme de 700,00 euros par mois. Par ailleurs, Mme [S] précise que les héritiers de M. [V] n'ont pas entretenu l'immeuble, ce qui a entraîné une perte de valeur pour laquelle elle entend obtenir réparation, tel que cela a déjà été exposé dans le jugement du 5 juillet 2016 du tribunal judiciaire d'Avignon ».



Les parents du défunt n'ayant soumis aucune contestation relative à ce second projet de partage le notaire a adressé le projet d'acte liquidatif et le procès-verbal de carence au juge commis qui le 30 mai 2023, au visa des jugements des 26 janvier 2012, 05 juillet 2016, 17 octobre 2017 et 18 octobre 2018 et de l'article 1373 alinéa 4 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire à la mise en état, sans reprendre les points de désaccord subsistant entre les parties, énumérés dans ce procès-verbal.



Il en résulte que tous les copartageants sont recevables à formuler des demandes relatives au partage, même si elles ne figurent pas dans le procès-verbal établi par le notaire. 



En conséquence, sont recevables les demandes formulées par les intimés dans leurs conclusions au fond notifiées les 15 mai 2024 et 16 janvier 2025 et tendant à juger 

- que la communauté [V]-[E] doit récompense à la succession de [M] [V] à hauteur de 130 000 euros,

- que le projet d'acte de partage du notaire commis devra nécessairement être actualisé de cette somme

- que les parents du défunt ont réglé des dettes de la communauté ayant existé entre leur fils et Mme [E] pour un montant de 78 858,01 euros

- que le projet d'acte de partage du notaire commis devra nécessairement être actualisé de cette somme

- que Mme [P] [V], Mme [X] [V], M. [B] [V], Mme [D] [Z] et M. [R] [V] ont réglé pour le compte de l'indivision post communautaire une somme de 13 672,89 euros

- que Mme [D] [Z] a réglé la police d'habitation [1] couvrant l'immeuble de [Localité 10] depuis 2005 pour un montant annuel de 616,42 euros

- que le projet d'acte de partage du notaire commis devra nécessairement être actualisé de cette somme.



sur la recevabilité des demandes formées par conclusions des 15 mai 2024 et 15 janvier 2025



Le juge de la mise en état a jugé ces demandes non prescrites au motif que Mme [H] [E] ne précisait pas le point de départ du délai de prescription et que les défendeurs étaient héritiers de [Q] [A] depuis le 15 décembre 2020.



L'appelante soutient que ces demandes sont prescrites dès lors qu'aucune demande n'a été formulée par les héritiers du défunt entre la date de l'assignation en partage délivrée le 28 septembre 2009 et leurs conclusions au fond du 15 mai 2024 ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé soit à la date du prononcé du divorce, soit à la date du décès ; que les demandes relatives à la période antérieure au 15 mai 2019 sont également prescrites. 



Les intimés répliquent que le droit à récompense ne peut s'exercer que dans le cadre d'une action en liquidation et partage de la communauté, de sorte que la prescription ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la liquidation aurait pu être effectuée ; que leurs créances envers l'indivision post-communautaire ne se sont révélées que progressivement ; que la prescription ne s'applique qu'aux fruits et revenus de l'indivision et non aux dépenses de conservation ; qu'on ne peut leur imposer une prescription dont le point de départ est antérieur à celle de leur mise en cause. 





sur la demande de récompense



Les intimés excipent d'une récompense due par la communauté à la succession de [M] [V], qui aurait réglé sur fonds propres l'acquisition du bien immobilier commun.



Le droit à récompense, qui s'exerce à l'occasion du partage, ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé (Civ. 1re, 28 avril 1986, pourvoi n° 84-16.820).



En conséquence, cette demande est recevable et l'ordonnance est confirmée sur ce point.



sur la créance de M. [R] [V] et des ayants-droits de son épouse 



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



M. [R] [V] et son épouse, aux droits de laquelle viennent [X],[P] et [B] [V], excipent avoir réglé des dettes de la communauté pour un montant de 78 858,01 euros.

Les justificatifs de ces sommes ne sont pas produits, et le bordereau de pièces fait seulement référence à des factures [2] des 7 et 30 octobre et 8 novembre 2001, d'où il s'évince que les créances alléguées sont sans rapport avec la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [V]-[E] et la succession, s'agissant de sommes réglées par les parents du défunt pour le compte de celui-ci et de son épouse d'alors et le délai de prescription ayant commencé à courir en 2001 dès ce paiement fait en lieu et place de la communauté.



A cette date, en application des dispositions de l'article 2262 du code civil dans sa version alors en vigueur, les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans. 

Le délai de prescription des actions personnelles et mobilières a été réduit à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dont l'article 26 II relatif aux dispositions transitoires prévoit qu'elle s'applique aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur soit le 19 juin 2008.



M. [R] [V] et son épouse disposaient ainsi d'un délai expirant le 19 juin 2013 pour engager une action en paiement à l'encontre de leur fils et de son épouse.



Leur demande formulée pour la première fois par conclusions du 15 mai 2024, est irrecevable comme prescrite.



Le délai de prescription ayant commencé à courir alors que [Q] [A] était encore en vie celle-ci est opposable à ses ayants-droits.



L'ordonnance doit donc être infirmée de ce chef.



sur les créances envers l'indivision post-communautaire



M. [R] [V] et les ayants-droits de son épouse décédée, ainsi que Mme [Y] [Z] veuve [V], excipent de créances sur l'indivision post-communautaire sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.



Or, la créance de conservation prévue à cet article, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ. 1re, 14 avril 2021, pourvoi n°19-21.313).



Mme [Z] veuve [V] excipe d'une créance au titre du paiement de la police d'assurance habitation de l'immeuble de [Localité 10] depuis 2005. 



Mais cette créance était exigible dès le paiement de chaque échéance annuelle d'assurance.

Le bien ayant été vendu sur licitation le 18 octobre 2018, le dernier paiement n'a pu avoir lieu au plus tard qu'à cette date et la première demande en paiement de Mme [Z] formulée dans ses conclusions au fond notifiées le 15 mai 2024, plus de cinq ans après le règlement de la dernière échéance est prescrite.



Les consorts [V] allèguent avoir exposé des dépenses pour le compte de l'indivision post-communautaire, sans en préciser la nature ni la date.



Ces dépenses ne peuvent être en tout état de cause avoir été exposées postérieurement à celle de la vente sur licitation du bien immobilier le 18 octobre 2018, date du point de départ le plus tardif du délai de prescription, qui a commencé à courir alors que [Q] [A] était encore en vie. 



Leur première demande en paiement formulée dans leurs conclusions au fond notifiées le 15 mai 2024 plus de cinq ans après cette vente est donc prescrite, et cette prescription est opposable aux ayants-droits de celle-ci.



L'ordonnance doit donc être infirmée de ce chef.



sur les autres demandes



L'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.



Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La cour,



Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de l'appel formé par Mme [H] [E],



Infirme l'ordonnance du 04 novembre 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable la demande de M. [R] [V], Mme [P] [V], Mme [X] [V], M. [B] [V] et Mme [D] [Z] tendant à « juger que la communauté [V]-[E] doit récompense à la succession de feu [M] [V] à hauteur de 130 000 euros »,



Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] [V], Mme [P] [V], Mme [X] [V], M. [B] [V] et Mme [D] [Z] tendant à juger :

- que les époux [V] ont réglé des dettes de la communauté ayant existé entre Mme [E] et [M] [V] pour un montant de 78 858,01 euros

- que Mme [P] [V], Mme [X] [V], M. [B] [V], Mme [D] [Z] et M. [R] [V] ont réglé pour le compte de l'indivision post communautaire une somme de 13 672,89 euros

- que Mme [D] [Z] a réglé la police d'habitation [1] couvrant l'immeuble de [Localité 10] depuis 2005 pour un montant annuel de 616,42 euros,



Dit que les dépens de l'incident et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



















N° RG 25/03739

N° Portalis DBVH-V-B7J-JY3G 



AG







TJ d'Avignon

04 novembre 2025

RG : 23/01380







[E] [H], épouse [S]



C/



- [V] [R]

- [V] [X], épouse [W]

- [V] [P], épouse [C]

- [V] [B]

- [Z] [D], veuve [V]





























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 27 AOUT 2026





Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 04 novembre 2025, N°23/01380



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel,



GREFFIER :



Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



Mme [H] [E] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Clotilde Lamy du cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associé, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Mireille Granier de la Selarl Granier-Melchionno, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence



INTIMÉS :



Mme [D] [J] veuve [V] 

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



M. [R] [V] né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5] (54)

[Adresse 3]

[Localité 6]



Mme [X] [V] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Mme [P] [V] épouse [C]

[Adresse 5]

[Localité 8]

M. [B] [V]

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentés par Me Frédéric Franc, plaidant et postulant, avocat au barreau d'Avignon



ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026,par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Mme [H] [E] et M. [M] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 sans contrat préalable, et ont divorcé le 18 mars 2004 sans procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, dont dépendait un bien immobilier à [Localité 10] acquis en 1999.



[M] [V] est décédé le [Date décès 1] 2004 alors qu'il s'était remarié le [Date mariage 2] 2004, laissant pour lui succéder :

- sa seconde épouse survivante [D] veuve [V] née [Z]

- ses parents [R] [V] et [Q] née [A].



Par jugements des 26 janvier 2012 et 05 juillet 2016 le tribunal de grande instance d'Avignon

- a ordonné le partage de l'indivision successorale et la licitation préalable de l'immeuble indivis.

- a donné acte aux parents du défunt et à sa veuve en premières noces [H] née [E] de ce qu'ils se réservaient le droit de solliciter, après licitation, des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de valeur du bien en raison des dégradations subies et de son abandon,

- dit que les taxes foncières et d'habitation dues pour ce bien depuis 2004 devaient figurer au passif du compte de l'indivision et être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans celle-ci.



Le bien immobilier a été vendu aux enchères au prix principal de 130 000 euros par jugement du 18 octobre 2018 du même tribunal.



Me [K] [U], notaire à [Localité 11], désignée le 20 décembre 2018 pour procéder aux opérations de partage a, en raison de désaccords persistants, adressé un procès-verbal de carence accompagné d'un projet d'état liquidatif au juge commis qui a par rapport du 30 mai 2023 et renvoyé l'affaire à la mise en état.



[Q] [A] épouse [V] mère du défunt est décédée le [Date décès 2] 2020.



Par acte des 12 et 13 décembre 2023, Mme [H] [E] veuve [V] a assigné ses héritiers [P], [X] et [B] [V] aux fins d'homologation de l'acte de partage devant le tribunal judiciaire d'Avignon.



Les instances ont été jointes par ordonnance du 1er février 2024.



Par conclusions notifiées le 09 octobre 2025, la requérante a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes formulées par les défendeurs au fond postérieurement au dépôt du rapport du juge commis devant le juge de la mise en état qui par ordonnance du 4 novembre 2025 :

- l'en a déboutée,

- a déclaré les demandes des défendeurs recevables

- a condamné la requérante aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [H] [E] veuve [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 novembre 2025.



Par ordonnance du 13 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 2 juin 2026 et l'affaire fixée à bref délai à l'audience du 9 juin 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juin 2026, Mme [H] [E] veuve [V], appelante, demande à la cour

- de débouter les défendeurs de leur demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- de déclarer irrecevables les demandes formulées postérieurement au dépôt du rapport du juge commis du 30 mai 2023,

- de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes formulées par conclusions des 15 mai 2024 et 15 janvier 2025,

En toutes hypothèses

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,

- de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.



Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 mai 2026, les intimés demandent à la cour

- d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance,

- de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- de condamner l'appelante à leur payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros soit au total la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.



MOTIVATION



sur la recevabilité de la demande de radiation



Les intimés soutiennent que l'appelante n'a pas procédé au règlement de la condamnation prononcée par l'ordonnance au titre des frais irrépétibles.



L'appelante soulève la fin de non-recevoir de cette demande en tant qu'elle est formée devant la cour.



Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



En vertu de l'article 906 4° du même code, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795.



Enfin, il ressort des dispositions des articles 906 et suivants que le conseiller de la mise en état intervient uniquement dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire, et non dans celui de la procédure à bref délai.



Ainsi, une demande de radiation peut être formée soit devant le premier président ou le conseiller de la mise en état dans le cas de la procédure d'appel ordinaire, soit devant le premier président dans le cadre de la procédure à bref délai.

Aucun texte ne donne compétence à la cour pour statuer sur une telle demande.



En l'espèce, l'appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant été fixé à bref délai, il incombait aux intimés de saisir le premier président de toute demande de radiation de l'appel pour inexécution de ses causes, la cour n'étant pas compétente pour en connaître.



En conséquence, cette demande est écartée.



sur la recevabilité des demandes postérieures au apport du juge commis



Pour rejeter cette fin de non-recevoir le juge de la mise en état a relevé que le notaire n'avait transmis au juge commis ni procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ni projet d'état liquidatif.



L'appelante soutient qu'aucune demande ne peut être présentée au tribunal après le rapport du juge commis ; que les héritiers de son ex-époux ne se sont jamais présentés chez le notaire et ne lui ont soumis aucune contestation, raison pour laquelle le juge commis n'a pu lister les points de désaccords persistants ; qu'aucun acte procédural n'a été accompli avant le jugement de 2012 et aucun point de désaccord mentionné dans le jugement de 2016.



Les intimés répliquent que le juge commis ne fait pas rapport au tribunal des points de désaccords subsistants ; qu'ils avaient déjà fait état de leur position dans un procès-verbal de difficultés établi le 19 septembre 2006 ; que ces désaccords ont été réitérés dans le cadre du jugement de 2016 ; que leurs demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles se rattachent directement à la liquidation de la communauté ; qu'en tout état de cause, le fondement de leurs prétentions s'est révélé après le rapport du juge commis puisqu'ils ne sont intervenus à la procédure que postérieurement au décès de leur auteur ; que l'appelante a contribué à la situation actuelle et que les empêcher de faire valoir leur argumentation serait contraire au principe du contradictoire.







Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Toutes les demandes faites en application de cet article entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance selon l'article 1374 du même code. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.



Il en résulte que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que son fondement ne soit né ou n'ait été révélé que postérieurement à ce rapport.



En l'absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables (Civ. 1re, 14 mars 2018, pourvoi n°17-16.045).



En l'espèce, le partage judiciaire de la succession et de l'indivision résultant du décès de [M] [V] a été ordonné par jugement du 26 janvier 2012 désignant le président de la chambre départementale des notaires du Vaucluse avec faculté de délégation pour y procéder.

Le notaire entuite désigné le 20 décembre 2018 a établi un premier projet de liquidation et partage adressé aux copartageants en janvier 2020.



Mme [H] [E] veuve [V] (désormais épouse [S]) a demandé la prise en compte des taxes foncières réglées par elle depuis 2004, comme pouvant être portées au passif du compte de l'indivision et supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. 



M. [R] [V] a, par courrier du 21 février 2020, précisé son désaccord sur le projet.

 

Le notaire a établi un nouveau projet de partage et convoqué les parties à une réunion à laquelle seule Mme [H] [E] épouse [S] s'est présentée. 

Il a alors dressé le 20 octobre 2020 un procès-verbal de carence reprenant page 5 les « déclarations et dires de Mme [H] [S] » exprimant « son plein accord sur l'acte de partage de l'indivision qui lui a été lu par le notaire sous réserve que soient rajoutées les indemnités d'occupation dues par les héritiers de [M] [V] du fait de l'occupation de l'immeuble faisant partie de l'indivision post-communautaire [V]/[E] à compter du jour du décès jusqu'à la vente sur adjudication du 18 octobre 2018 et ce en vertu de l'article 815-9 du code civil.Il est précisé que cette indemnité d'occupation due à l'indivision peut être évaluée mensuellement à la somme de 700,00 euros par mois. Par ailleurs, Mme [S] précise que les héritiers de M. [V] n'ont pas entretenu l'immeuble, ce qui a entraîné une perte de valeur pour laquelle elle entend obtenir réparation, tel que cela a déjà été exposé dans le jugement du 5 juillet 2016 du tribunal judiciaire d'Avignon ».



Les parents du défunt n'ayant soumis aucune contestation relative à ce second projet de partage le notaire a adressé le projet d'acte liquidatif et le procès-verbal de carence au juge commis qui le 30 mai 2023, au visa des jugements des 26 janvier 2012, 05 juillet 2016, 17 octobre 2017 et 18 octobre 2018 et de l'article 1373 alinéa 4 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire à la mise en état, sans reprendre les points de désaccord subsistant entre les parties, énumérés dans ce procès-verbal.



Il en résulte que tous les copartageants sont recevables à formuler des demandes relatives au partage, même si elles ne figurent pas dans le procès-verbal établi par le notaire. 



En conséquence, sont recevables les demandes formulées par les intimés dans leurs conclusions au fond notifiées les 15 mai 2024 et 16 janvier 2025 et tendant à juger 

- que la communauté [V]-[E] doit récompense à la succession de [M] [V] à hauteur de 130 000 euros,

- que le projet d'acte de partage du notaire commis devra nécessairement être actualisé de cette somme

- que les parents du défunt ont réglé des dettes de la communauté ayant existé entre leur fils et Mme [E] pour un montant de 78 858,01 euros

- que le projet d'acte de partage du notaire commis devra nécessairement être actualisé de cette somme

- que Mme [P] [V], Mme [X] [V], M. [B] [V], Mme [D] [Z] et M. [R] [V] ont réglé pour le compte de l'indivision post communautaire une somme de 13 672,89 euros

- que Mme [D] [Z] a réglé la police d'habitation [1] couvrant l'immeuble de [Localité 10] depuis 2005 pour un montant annuel de 616,42 euros

- que le projet d'acte de partage du notaire commis devra nécessairement être actualisé de cette somme.



sur la recevabilité des demandes formées par conclusions des 15 mai 2024 et 15 janvier 2025



Le juge de la mise en état a jugé ces demandes non prescrites au motif que Mme [H] [E] ne précisait pas le point de départ du délai de prescription et que les défendeurs étaient héritiers de [Q] [A] depuis le 15 décembre 2020.



L'appelante soutient que ces demandes sont prescrites dès lors qu'aucune demande n'a été formulée par les héritiers du défunt entre la date de l'assignation en partage délivrée le 28 septembre 2009 et leurs conclusions au fond du 15 mai 2024 ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé soit à la date du prononcé du divorce, soit à la date du décès ; que les demandes relatives à la période antérieure au 15 mai 2019 sont également prescrites. 



Les intimés répliquent que le droit à récompense ne peut s'exercer que dans le cadre d'une action en liquidation et partage de la communauté, de sorte que la prescription ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la liquidation aurait pu être effectuée ; que leurs créances envers l'indivision post-communautaire ne se sont révélées que progressivement ; que la prescription ne s'applique qu'aux fruits et revenus de l'indivision et non aux dépenses de conservation ; qu'on ne peut leur imposer une prescription dont le point de départ est antérieur à celle de leur mise en cause. 





sur la demande de récompense



Les intimés excipent d'une récompense due par la communauté à la succession de [M] [V], qui aurait réglé sur fonds propres l'acquisition du bien immobilier commun.



Le droit à récompense, qui s'exerce à l'occasion du partage, ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé (Civ. 1re, 28 avril 1986, pourvoi n° 84-16.820).



En conséquence, cette demande est recevable et l'ordonnance est confirmée sur ce point.



sur la créance de M. [R] [V] et des ayants-droits de son épouse 



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



M. [R] [V] et son épouse, aux droits de laquelle viennent [X],[P] et [B] [V], excipent avoir réglé des dettes de la communauté pour un montant de 78 858,01 euros.

Les justificatifs de ces sommes ne sont pas produits, et le bordereau de pièces fait seulement référence à des factures [2] des 7 et 30 octobre et 8 novembre 2001, d'où il s'évince que les créances alléguées sont sans rapport avec la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [V]-[E] et la succession, s'agissant de sommes réglées par les parents du défunt pour le compte de celui-ci et de son épouse d'alors et le délai de prescription ayant commencé à courir en 2001 dès ce paiement fait en lieu et place de la communauté.



A cette date, en application des dispositions de l'article 2262 du code civil dans sa version alors en vigueur, les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans. 

Le délai de prescription des actions personnelles et mobilières a été réduit à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dont l'article 26 II relatif aux dispositions transitoires prévoit qu'elle s'applique aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur soit le 19 juin 2008.



M. [R] [V] et son épouse disposaient ainsi d'un délai expirant le 19 juin 2013 pour engager une action en paiement à l'encontre de leur fils et de son épouse.



Leur demande formulée pour la première fois par conclusions du 15 mai 2024, est irrecevable comme prescrite.



Le délai de prescription ayant commencé à courir alors que [Q] [A] était encore en vie celle-ci est opposable à ses ayants-droits.



L'ordonnance doit donc être infirmée de ce chef.



sur les créances envers l'indivision post-communautaire



M. [R] [V] et les ayants-droits de son épouse décédée, ainsi que Mme [Y] [Z] veuve [V], excipent de créances sur l'indivision post-communautaire sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.



Or, la créance de conservation prévue à cet article, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil (Civ. 1re, 14 avril 2021, pourvoi n°19-21.313).



Mme [Z] veuve [V] excipe d'une créance au titre du paiement de la police d'assurance habitation de l'immeuble de [Localité 10] depuis 2005. 



Mais cette créance était exigible dès le paiement de chaque échéance annuelle d'assurance.

Le bien ayant été vendu sur licitation le 18 octobre 2018, le dernier paiement n'a pu avoir lieu au plus tard qu'à cette date et la première demande en paiement de Mme [Z] formulée dans ses conclusions au fond notifiées le 15 mai 2024, plus de cinq ans après le règlement de la dernière échéance est prescrite.



Les consorts [V] allèguent avoir exposé des dépenses pour le compte de l'indivision post-communautaire, sans en préciser la nature ni la date.



Ces dépenses ne peuvent être en tout état de cause avoir été exposées postérieurement à celle de la vente sur licitation du bien immobilier le 18 octobre 2018, date du point de départ le plus tardif du délai de prescription, qui a commencé à courir alors que [Q] [A] était encore en vie. 



Leur première demande en paiement formulée dans leurs conclusions au fond notifiées le 15 mai 2024 plus de cinq ans après cette vente est donc prescrite, et cette prescription est opposable aux ayants-droits de celle-ci.



L'ordonnance doit donc être infirmée de ce chef.



sur les autres demandes



L'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.



Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La cour,



Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de l'appel formé par Mme [H] [E],



Infirme l'ordonnance du 04 novembre 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable la demande de M. [R] [V], Mme [P] [V], Mme [X] [V], M. [B] [V] et Mme [D] [Z] tendant à « juger que la communauté [V]-[E] doit récompense à la succession de feu [M] [V] à hauteur de 130 000 euros »,



Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] [V], Mme [P] [V], Mme [X] [V], M. [B] [V] et Mme [D] [Z] tendant à juger :

- que les époux [V] ont réglé des dettes de la communauté ayant existé entre Mme [E] et [M] [V] pour un montant de 78 858,01 euros

- que Mme [P] [V], Mme [X] [V], M. [B] [V], Mme [D] [Z] et M. [R] [V] ont réglé pour le compte de l'indivision post communautaire une somme de 13 672,89 euros

- que Mme [D] [Z] a réglé la police d'habitation [1] couvrant l'immeuble de [Localité 10] depuis 2005 pour un montant annuel de 616,42 euros,



Dit que les dépens de l'incident et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,























































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1373, code de procedure civile 906, code civil 815-13, code de procedure civile 1374, code civil 2262). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:15.435Z.