Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 16 juin 2026, n° 23/08061
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [T] [W] et M. [C] [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 3] (Espagne). Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union. Après ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2014, et sur assignation délivrée le 6 octobre 2016, leur divorce a été prononcé par jugement du 11 septembre 2017, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. Ce jugement a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux sur la base du procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015. Par acte du 17 juin 2019, M. [C] [M] [A] a fait assigner Mme [V] [T] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [C] [M] [A] demande au tribunal de : - constater le refus manifeste et réitérée de Mme [T] de passer l'acte de liquidation partage de l'indivision ayant existé, matérialisés par le procès-verbal de difficultés pressé par notaire 8 juin 2015, par les nombreuses non comparution devant le notaire notamment le notaire de [Localité 3] et qu’elle a la volonté manifeste de s'opposer à toute liquidation partage amiable de la situation patrimoniale et des créances et dettes réciproques ; - constater que par jugement en date du 11 juin en septembre 2015 le tribunal a ordonné l'accomplissement des opérations de partage en conformité du procès-verbal de difficultés dressées 8 juin 2015 par Maître [R] [S] ; - constater l'existence de créances et dettes réciproques nées après procès-verbal de difficultés dressées 8 juin 2015 par Maître [R] [S] ; - déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes nouvelles de Mme [T] tendant à revendiquer comme loi applicable au régime matrimonial la loi française à des demandes de dommages intérêts pour maladie, puis pour pertes d’effet personnels, puis en paiement de pension alimentaire pour [U] ; - déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes nouvelles de Mme [T] de rajouter aux comptes liquidatifs des créances et avoirs, dont les quatre comptes bancaires de la [1], portant les numéros de comptes suivants : > [XXXXXXXXXX01] présentant un solde créditeur de 1358,11 euros, > [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 0 euros, > [XXXXXXXXXX03] (compte à terme) d’un montant de 52 500 euros, > [XXXXXXXXXX04] (dette de l’Etat) d’un montant de 300.000 euros, subsidiairement à défaut de relever l’irrecevabilité de demandes nouvelles de comptes ; - dire que sont constitués par des avoirs et valeurs en propres appartenant à M. [M] et non intégrable au compte de liquidation partage du régime matrimonial les quatre comptes bancaires de la [1], portant les numéros de comptes suivants : > [XXXXXXXXXX01] présentant un solde créditeur de 1358,11 euros, > [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 0 euros, > [XXXXXXXXXX03] (compte à terme) d’un montant de 52 500 euros, > [XXXXXXXXXX04] (dette de l’Etat) d’un montant de 300 000 euros ; - ouvrir les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre les parties ; - procéder aux opérations de liquidation partage ; - dire que le partage s'effectuera sur la base du procès-verbal de difficultés de Maître [S], notaire de juillet 2015 et du jugement du 11 septembre 2017 ayant autorité de chose jugée de la manière suivante : > masse active : appartement à [Localité 3] d'une valeur de 212 700 euros, > masse passive : solde débiteur du compte bancaire de 1 859,48 euros, et débiteur de l'autre compte 221,56 euros soit un total de -2 901,04 euros et déficit sur le bien [Localité 3] : - 20 000 euros, soit un total de - 22 901,04 euros ; - constater et relever les droits de créances et dettes suivantes de M. [M] : > créance moitié actif net constaté et avalisé par le tribunal : + 104 859,48 euros, > créance remboursement solde du prêt par deniers propres : +31 279,41 euros, > créance de dommages et intérêts préjudice parentale : + 80 000 euros, > créance de dommages et intérêts préjudice frais régime matrimonial et accusations mensongères judiciaire : 65 000 euros, > créance de remboursement du déficit sur le bien [Localité 3] : + 5350 euros, > créance de remboursement des frais d’entreposage de [Localité 3] : + 2000 euros ; - dire que le total des droits de M. [M] est de 288 488,89 euros ; - confirmer l’attribution et titre de propriété de M. [M] sur la propriété du bien situé à [Localité 4] [Localité 3] évalué à 212 700 euros ; - dire que M. [M] détient une créance sur Mme [T] de 75 788,89 euros augmenté de la prise en charge du passif indivis de 2 981,04 euros, soit un total de 78 769,93 euros ; - constater et relever les droits de créances et dettes suivantes de Mme [T] : > créance moitié actif net constaté et avalisé par le tribunal : + 104 859,48 euros, > dette de remboursement du solde du prêt par deniers propres : - 31 279,41 euros, > dette de dommages et intérêts préjudice parentale : - 80 000 euros, > dette de dommages et intérêts préjudice frais régime matrimonial et accusations mensongères judiciaire : - 65 000 euros, > dette de remboursement du déficit sur le bien [Localité 3] : - 5350 euros, > dette de remboursement des frais d’entreposage de [Localité 3] : - 2000 euros, Total des droits de Mme [T] : - 78 769,93 euros ; - dire que Mme [T] doit donc régler une soulte et créance à M. [M] d’un total de 78 769,93 euros ; - condamner Mme [T] doit donc régler une soulte et créance à M. [M] d’un total de 78 769,93 euros ; - condamner Mme [T] à rembourser le prélèvement indu qu’elle a fait le 01 septembre 2014 lors d’un séjour qu’elle a fait seule à [Localité 3] de 3 000 euros, à défaut inclure la somme dans les comptes liquidatifs ; - condamner Mme [T] à rembourser le trop-perçu, de pension alimentaire pour [2] de 12 000 euros, à défaut inclure la somme dans les comptes liquidatifs ; - fixer la date de jouissance divise du bien mobilier sis à [Localité 3] au 30 juin 2019, date d’arrêté des comptes ou de l’assignation en liquidation partage ; - condamner Mme [T] à payer et à porter à M. [M] la somme de 78 769,93 euros au titre de ses droits et créance et droits dans la liquidation du régime matrimonial et régime indivis avec intérêts de droit ; - condamner Mme [T] à payer et à porter à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 février 2024, Mme [V] [T] [W] demande au tribunal de : - constater que par jugement en date du 11 septembre 2015 le tribunal a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] sur la base du procès-verbal de difficultés dressées par Maître [R] [S] ; - juger la loi française applicable au régime matrimonial à compter du 1er janvier 2011 en raison de la résidence en France depuis 2001 ; - juger que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts tel que réglementé par le droit français s’appliquera à compter du 1er janvier 2011 ; - juger que sont tombées en communauté les sommes perçues depuis la date de changement de régime soit le 1er janvier 2011 ; - rejeter comme non fondées les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [C] [M] [A] pour « préjudice de la perte d'un enfant et de liens privilégiés », «frais d'avocat et huissier», « frais de train, d'hôtel et de restauration », « frais et soins pour procéder à la liquidation partage du régime matrimonial et de transfert du bien espagnol à son nom », « frais qui ont de l'être engagés pour se défendre à deux reprises sur des accusations devant le juge des violences conjugales de [Localité 3] », « frais de défenses sur le divorce », juger que Mme [V] [T] [W] n'a commis aucune faute, juger que M. [C] [M] [A] ne justifie pas d'un lien de causalité entre les préjudices et les fautes invoqués, juger que M. [C] [M] [A] ne justifie pas de son préjudice ; - rejeter la demande de M. [M] au titre des frais relatifs au bien immobilier à [Localité 3] ; - condamner M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d’une valeur de 106 000 euros si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] n’est pas actualisée au prix en 2021, - condamner M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d’une valeur de 132 000 euros si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] est actualisée au prix en 2021 ; - rejeter la demande de M. [M] au titre des frais d’entreposage ; - constater que M. [C] [M] [A] n’a pas réglé à Mme [T] la soulte de 73 580,07 euros fixée selon jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015 ; - en conséquence, condamner M. [C] [M] [A] au paiement à Mme [T] de la soulte de 73.580,07 euros fixée selon jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015 ; - rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par M. [C] [M] [A] concernant les comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1], l’existence desdits comptes ayant été soumise par Mme [T] au notaire ; - rejeter au surplus la demande d’irrecevabilité formulée par M. [C] [M] [A] concernant les comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] compte tenu du recel commis par ce dernier ; - ordonner la réintégration dans l’actif de l’indivision des comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] ; - juger que, sauf à parfaire, à Mme [V] [T] [W] dispose d’une créance d’un montant de 176 250 euros correspondant à la moitié des comptes communs n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] ; - juger qu’à cette somme que doit M. [C] [M] [A] à Mme [T] doit s’ajouter la somme de 66 000 euros à laquelle il a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017, outre intérêts légaux majorés de 5 points dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, par application de l’article 313-3 du code monétaire et financier ; - condamner en conséquence M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d'un montant total de 447 830,07 euros (outre intérêts légaux et majorations) si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] est actualisée au prix en 2021 : 132 000 euros (valeur du bien immobilier à [Localité 3] actualisée au prix en 2021) + 73 580,07euros (soulte fixée par jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015) + 176 250 euros (moitié des comptes communs n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1]) + 66 000 (66 000 euros à laquelle il a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017) total : 447 830,07 euros, subsidiairement, si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] retenue n’est pas celle actualisée au prix en 2021, condamner M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d'un montant total de 421 830,07 euros : 106 000 euros (valeur du bien immobilier à [Localité 3] non actualisée au prix en 2021) + 73 580,07euros (soulte fixée par jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015) + 176 250 euros (moitié des comptes communs n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1]) + 66 000 (66 000 euros à laquelle il a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017) total : 421 830,07 ; - juger que Mme [V] [T] doit être indemnisée pour le préjudice financier subi par elle, et notamment la perte de revenus due à la maladie développée par Mme [T] (Fibromyalgie), maladie provoquée par les dommages physiques et psychiques causés par M. [C] [M] [A] ; - condamner en outre M. [C] [M] [A] à payer à Mme [V] [T] [W] une somme de 12 600 euros au titre de la pension alimentaire due pour [U] et non versée depuis 2019, à hauteur de 5 400 euros (soit 600 euros x9 mois) et 7 200 euros pour l’année 2020 (soit 600 euros x12 mois) alors que l’enfant résidait de manière habituelle chez sa mère ; - juger que M. [C] [M] [A] doit indemniser Mme [T] de la destruction des objets de valeur entreposés dans l’appartement, alors que ces biens mobiliers avaient été financés par Mme [T] et sa famille ; - renvoyer devant le notaire précédemment désigné pour établir l'état liquidatif définitif selon les termes de la présente décision et pour qu'il soit procédé à la clôture des opérations ; - condamner M. [C] [M] [A] au paiement, à Mme [V] [T] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [C] [M] [A] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Par conclusions du 29 avril 2025, M. [C] [M] [A] a demandé au juge de la mise en état de : - constater le désistement d’instance pur et simple de M. [M] ; - constater l’accord express ou tacite de la partie adverse ; En conséquence, - déclarer parfait le désistement d’instance ; - constater, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le numéro RG 23/08061 ; - prononcer une décision de dessaisissement ; - se déclarer dessaisi de l'affaire ; - laisser à la charge des parties leurs dépens respectifs ; A défaut, - radier l’affaire et subordonner son rétablissement à une simplification des écritures et à la clarification des demandes et à l’évacuation et retrait de toutes les demandes qui ne relèvent pas de la compétence matérielle de la présente juridiction. Par conclusions du 14 mai 2025, Mme [V] [T] [W] a demandé au juge de la mise en état de : - constater le refus opposé par Mme [V] [T] [W] concernant le désistement d’instance de M. [C] [M] [A] ; - déclarer en conséquence imparfait le désistement d’instance ; - rejeter la demande de désistement d’instance formulée par M. [C] [M] [A] ; - prononcer la clôture et fixation tel que prévue selon bulletin en date du 24 mars 2025 ; - condamner M. [C] [M] [A] aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026, l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 2 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. Par bulletin du 2 avril 2026, les parties ont été avisées de la date de délibéré et il leur a été demandé de communiquer leurs dossiers de plaidoirie. A la date de ce jour, le dossier de plaidoirie de Mme [V] [T] [W] n’a pas été communiqué.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes de donner acte, constater, rappeler, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [V] [T] [W] M. [C] [M] [A] fait valoir que dès lors que Mme [V] [T] [W] n’a formulé aucun dire lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, toutes ses demandes qui ne relèvent d’aucune demande faite par dire devant notaire sont irrecevables. Le procès-verbal de difficultés du 8 juin 2015 a été établi par Maître [S], désigné par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon le 16 juillet 2014, sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, aux fins d’élaborer un projet de liquidation et partage du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Maître [S] n’a donc pas été désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile. L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L’article 1374 du même code ajoute que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Ces dispositions, invoquées par M. [C] [M] [A], ne sont toutefois pas applicables en l’espèce dès lors que Maître [S] n’a pas été désigné comme notaire commis, raison pour laquelle aucun juge commis n’a été désigné pour suivre les opérations conduites par le notaire ni aucun rapport du juge commis établi suite au « procès-verbal de difficultés » du notaire – désigné pour dresser un projet d'état liquidatif. Par suite, les demandes de Mme [V] [T] [W], quand bien même elles n’auraient pas été présentées devant le notaire, sont recevables au regard des dispositions légales invoquées par le demandeur. Sur la compétence du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire Les parties adressent leurs demandes au tribunal. Pour autant, M. [C] [M] [A] vise les dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile, relatif à la compétence géographique du juge aux affaires familiales, pour justifier de la compétence de la juridiction saisie. L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : […] 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; » En l’espèce, les demandes des parties relèvent de la seule compétence du juge aux affaires familiales. L’organisation propre au tribunal judiciaire de Nanterre permet que la présente décision soit rendue par le juge aux affaires familiales exerçant au sein du pôle famille, 3e section, initialement saisi en qualité de tribunal judiciaire. Sur les éléments de droit international privé Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité espagnole et se sont mariées à [Localité 3], en Espagne. M. [C] [M] [A] soutient que la loi catalane est applicable à la liquidation de leur régime matrimonial qui est celui de la séparation de biens. Mme [V] [T] [W] prétend que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux à compter du 1e janvier 2011. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et quelle loi est applicable au présent litige. Sur la compétence du juge français Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019. En l’espèce, l’instance a été introduite le 17 juin 2019. Il convient donc de faire application de ce texte pour déterminer le juge compétent. L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande. Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties. Une telle convention n’est pas produite par les parties. En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement, aux termes duquel le juge compétent est celui de l’État membre : « a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. » En l’espèce, le territoire français est celui sur lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W]. Sur la loi applicable Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1995, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant : -d’une part il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ; -d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ; -enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3). 1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes : * la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; * la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; * la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ». L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ». Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être exprès et sans équivoque, et ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux. En l’espèce, les époux n’ont expressément désigné aucune loi applicable à leur régime matrimonial. 2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ». Les époux s’accordent pour dire qu’ils ont établi leur première résidence habituelle à [Localité 3], en Espagne, après leur mariage. Dès lors, la loi catalane est applicable au régime matrimonial des ex-époux à compter de leur union, sous réserve de l’application d’une des règles de mutabilité automatique examinées ci-après. 3) Sur la mutabilité de la loi applicable, en application des règles prévues par l’article 7 de la convention de la Haye L’article 7 de la convention de la Haye prévoit que « la loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : 1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou 3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 ». En l’espèce, les parties sont de nationalité espagnole. Le premier cas de mutabilité automatique ne trouve donc pas ici d’application. M. [C] [M] [A] fait valoir que les parties ont fixé leur résidence en France en septembre 2009, que leur résidence habituelle sur le territoire français a donc duré moins de dix ans, de sorte que la loi catalane reste applicable sur la totalité de leur union. Mme [V] [T] [W] soutient que les époux ont fixé leur résidence en France à [Localité 5] en 2005, puis à [Localité 6] en 2005 avant de s’installer à [Localité 7] (Portugal) de septembre 2007 à juin 2009 tout en gardant des liens avec la France. Elle considère donc que la résidence en France des époux a duré plus de dix années, entrecoupées d’une période de deux ans. Elle demande l’application de la loi française à leur régime matrimonial à compter de l’année 2011, du fait de leur installation en France en 2001. L’article 7 de la convention de La Haye, qui prévoit une mutabilité automatique de la loi applicable au régime matrimonial des époux lorsque ceux-ci établissent leur résidence habituelle durant plus de dix ans sur le territoire d’un État, s’entend d’une résidence de plus de dix années continues, et non d’une durée cumulée de dix années comme il résulte de l’argumentation de Mme [V] [T] [W]. En conséquence, il convient de retenir que la loi applicable au régime matrimonial des ex-époux n’a connu aucun changement après leur mariage, faute d’une résidence habituelle continue de plus de dix ans en France. Dès lors, la loi catalane est applicable à leur régime matrimonial pour la durée de leur union. Sur le régime matrimonial des ex-époux Selon la loi catalane, le régime légal est le régime de la séparation de biens, en application notamment des dispositions de l’article 232-1 du code civil de Catalogne. Dès lors, à défaut de contrat de mariage, il y a lieu de dire que le régime matrimonial des ex-époux est soumis au régime légal catalan de la séparation de biens. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte du lien avec les enfants Moyens des parties M. [C] [M] [A] invoque un préjudice tenant à une perte de lien avec [U] et au non-respect des exigences de l’autorité parentale. Il sollicite la réparation de ce préjudice par la reconnaissance d’une créance, à son profit, d’un montant de 80 000 euros. Il soutient que la défenderesse entretient un conflit de loyauté, pour l’enfant, entre ses deux parents et qu’elle fait obstacle à tout lien entre le père et le fils ; que la procédure d’assistance éducative a été mise en échec et que l’enfant reste en danger, comme cela ressort des rapports éducatifs et des décisions du juge des enfants les plus récents. Il explique qu’il n’a pu exercer son droit de visite et d’hébergement ni convaincre son fils de sortir de chez lui lorsqu’il se rend à [Localité 6] pour le rencontrer ; qu’il est constamment dénigré par Mme [V] [T] [W] auprès de leur fils, notamment en alimentant une angoisse quant à leur situation financière. Il dit que le lien est rompu depuis septembre 2018, que l’avenir de son fils est compromis, que son équilibre est en danger. Il rappelle que son fils a été diagnostique atteint d’un trouble du spectre autistique à type de syndrome d’Asperger. Le demandeur considère que son ex-épouse veut se cloîtrer dans un monde fantasmagorique, se victimisant en dehors de toute réalité et y enfermant les enfants, soumis à un conflit de loyauté. Selon lui, les enfants sont utilisés pour le sanctionner, au détriment de tous. Il cite pour exemple un week-end de septembre 2016 qu’il devait passer à [Localité 6] avec [U], durant lequel son fils a reçu des messages et appels incessants de sa mère, puis est rentré chez elle sans passer le week-end avec son père. Il dit un assujettissement des enfants à la mère, une violation manifeste des décisions rendues par le juge aux affaires familiales. Il affirme qu’il n’a jamais pu exercer son droit d’héberger son fils, sauf à l’été 2019 car Mme [V] [T] [W] souhaitait qu’il renonce à la décision de mars 2019 qui fixait la résidence de l’enfant chez le père. Selon lui, si [U] refuse de voir son père, c’est en raison de l’emprise maternelle et du conflit de loyauté qu’elle alimente alors que, chaque fois que M. [C] [M] [A] a été autorisé à voir son fils, tout s’est bien passé et les échanges entre eux ont été très forts. Il rappelle que le 25 mars 2019, date à laquelle [U] devait être remis à son père, Mme [V] [T] [W] a simplement dit à l’enfant qu’il savait ce qu’il devait faire, sans marquer clairement son adhésion à la décision de justice ou au respect des droits du père. M. [C] [M] [A] explique que son fils s’est toujours conformé à l’attitude de sa mère, copiant son discours. Il avance que de nombreuses demandes officielles de voir son fils sont restées sans réponse. Il ajoute qu’[D] a subi elle aussi, durant de nombreuses années, un système séparatif et de dénigrement de son père. Le demandeur fait remonter cette perte du lien avec ses enfants à la date de séparation du couple, en 2014. Il affirme que depuis, les décisions de justice ne sont pas respectées et que Mme [V] [T] [W] le prive de ses enfants en représailles. Il précise que la lettre du 14 février 2018 fait suite à plusieurs tentatives d’exercice de son droit de visite et d’hébergement restées vaines et lors desquelles il s’est heurté à l’opposition choquante de la mère et du fils, dans un mimétisme parfait. Mme [V] [T] [W] soutient pour sa part que le demandeur est responsable de la perte du lien avec ses enfants et ajoute que les liens entre le père et ses enfants n’ont jamais réellement existé. Elle explique en particulier que M. [C] [M] [A] a toujours privilégié son parcours professionnel à sa vie de famille, que sa charge de travail ne lui permettait pas d’être présent auprès de ses enfants et de contribuer à leur éducation, qu’il effectuait de nombreux voyages d’affaires durant lesquels Mme [V] [T] [W] paliait son absence. La défenderesse rappelle qu’[U] a de très bons résultats scolaires ; qu’elle assume la charge des rendez-vous médicaux bimensuels pour son fils. Elle explique qu’elle souffre pour sa part d’une fibromyalgie, qui aurait pour origine les violences physiques subies de son ex-époux. Elle expose qu’[D] s’est jetée de la voiture que conduisait son père, lors de vacances en famille, car M. [C] [M] [A] voulait les conduire dans une maison close. Elle dit que cet événement a été traumatisant pour les enfants et a conduit à la détérioration de leurs relations. Elle affirme qu’[D] a cessé tout contact avec son père, pour mettre fin aux violences physiques et psychologiques qu’il exerçait sur elle. Elle prétend ne jamais avoir fait obstacle à l’exercice de ses droits par le père. Elle indique qu’[U] a refusé d’être hébergé pour des vacances chez son père, que l’enfant a été heurté par la lettre reçue de son père en février 2018 par laquelle M. [C] [M] [A] disait son souhait de faire une pause. Elle invoque des difficultés de communication entre le père et le fils, dont elle n’est nullement responsable. Elle ajoute que les modalités fixées pour l’exercice par le père de ses droits de visite et d’hébergement n’étaient régulièrement pas respectées, que le demandeur en profitait pour l’accuser de faire obstacle à ses droits. Mme [V] [T] [W] expose avoir voulu inciter son fils à suivre son père, le 25 mars 2019, en lui disant « tu sais ce que tu dois faire », signifiant « tu sais que tu dois y aller ». Elle précise que M. [C] [M] [A] rencontre les mêmes difficultés relationnelles avec leur fille majeure, [D]. La défenderesse fait valoir qu’[U] est atteint d’un trouble du spectre autistique à type de syndrome d’Asperger, qu’il a fait une tentative de suicide et que M. [C] [M] [A] n’apporte aucune aide morale ou matérielle à son fils malgré ces difficultés. Elle explique que la maladie de son fils est à l’origine de son attitude pouvant être empreinte de rigidité, de son besoin de stabilité, de sa peur des situations nouvelles, de ses difficultés dans l’expression de ses sentiments. Elle ajoute qu’il a cessé de verser une contribution à l’entretien et l’éducation d’[D] unilatéralement, alors qu’elle n’avait pas d’emploi et ne percevait aucune aide ; qu’il lui a adressé une mise en demeure de justifier de ses recherches d’emploi. Appréciation du juge L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par une ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence d’[D] et [U] au domicile maternel, aux motifs que « l’audition des enfants a révélé une réticence particulièrement importante en lien pour large part avec un incident survenu au mois de janvier et qui paraît compromettre en l’état toute prise en charge par le père principalement pour [D] de laquelle son frère ne peut être séparé ». Au regard de la complexité des relations, un examen médico-psychologique est ordonné ; les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard d’[D] sont laissés à l’appréciation des parties ; pour [U] qui « décrit une absence de relations », des rencontres en lieu neutre sont prévues. Du rapport d’expertise du docteur [P], il ressort que : - M. [C] [M] [A] ne présente aucune pathologie psychotique ou névrotique, aucun trouble de la personnalité ni aucun trait de personnalité habituellement retrouvé chez les auteurs de violences conjugales ; - Mme [V] [T] [W] indique, concernant son époux, « il m’a jamais frappée, il a jamais frappé les enfants mais c’est des violences psychologiques » ; - Mme [V] [T] [W] ne présente aucun syndrome post-traumatique généralement observé chez les femmes victimes de violences ; « elle semble ne pas percevoir que dans sa démarche, elle expose massivement les enfants à un conflit de loyauté dans lequel ils sont manifestement pris, cela empêchant pour l’instant la poursuite de relation entre les enfants et le père, alors que ce dernier présente de façon tout à fait évidente des capacités éducatives à la norme » ; ses capacités éducatives sont décrites comme altérées du fait du conflit de loyauté auquel elle expose les enfants, compromettant sur la longue durée leur développement psycho affectif. Le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a été saisi de la situation d’[D] et [U] après que « les services français et espagnols ont fait part de leurs inquiétudes à la suite des manifestations de souffrance d’[D] (tentative de s’éjecter de la voiture de ses parents, pleurs irrépressibles, évocation de violences physiques et surtout psychologiques de la part de son père sur sa mère ou sur elle même). » (ordonnance du 20 août 2014). Une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée. Par jugement du 20 mai 2015, le juge des enfants a relevé l’attitude « très clivée » des enfants et fait l’hypothèse, à la suite du service éducatif, que ceux-ci cherchaient à prévenir par là tout risque d’effondrement de leur mère. Une évolution du père est constatée, celui-ci ayant montré une prise de conscience et son souhait de sortir de l’impasse. La mère est décrite dans une position « très figée, au cours des investigations et lors de l’audience ». Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée pour [U]. En octobre 2015, les parties conviennent, avec le service au sein duquel s’exerce le droit de visite du père, que les visites s’exerceront en passation dans les locaux à 14h et 17h, des sorties du lieu étant possibles. Cet accord a été remis en cause par Mme [V] [T] [W] en novembre 2015, l’évolution lui paraissant trop rapide pour être suffisamment sécure pour [U]. L’accord initial a finalement pu se mettre en place à compter de février 2016. Le jugement du 31 mai 2016 du juge des enfants fait état d’une situation ayant peu évolué sur le fond. La mesure d’assistance éducative est renouvelée « pour tenter de sortir [U] d’un conflit de loyauté dont tous les professionnels saisis à ce jour ont souligné les effets délétères pour l’enfant sur le plan psychique ». Pour rétablir un droit de visite et d’hébergement classique par jugement du 27 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon retient que : « Il ressort en premier lieu du rapport d’expertise du docteur [P] que : - les deux enfants sont pris de façon massive dans un conflit de loyauté qui leur est imposé par leur mère, sommés par cette dernière de choisir entre leur père et leur mère, - les capacités éducatives du père ne sont pas altérées même si du fait du fonctionnement patriarcal ou traditionnel du couple depuis des années, les enfants sont naturellement plus proches de leur mère qui les a élevés que d’un père qui était très souvent pris par son travail, - les capacités éducatives de la mère sont altérées puisqu’elle expose ses enfants à un conflit de loyauté qui sur la longue durée va compromettre leur développement psycho affectif, - l’essentiel de la problématique familiale se situe dans le positionnement envahissant de Mme [T] et il est essentiel que celle-ci entreprenne un travail psychothérapique pour apaiser sa souffrance et protéger ses enfants. » Il évoque la procédure d’assistance éducative et les décisions du juge des enfants, montrant qu’un placement externalisé des enfants a été envisagé, du fait d’une situation bloquée et dangereuse pour l’équilibre psychologique des enfants. Le rapport du lieu neutre, après 26 rencontres, fait état d’une relation apaisée et sereine entre M. [C] [M] [A] et [U] ; décrit un père à l’écoute des besoins de son fils et répondant de façon adaptée ; mesure l’ampleur du conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant. Il conclut à la nécessité de fixer un droit d’hébergement pour le père, « alors même que le comportement de Mme [T] questionne sur sa capacité à prendre en charge au quotidien l’enfant tant elle est envahie par le conflit qu’elle entretient avec M. [M] ». Dans le jugement du 12 juin 2017, le juge des enfants retient une amélioration des relations entre le père et le fils, des rencontres régulières en journée mais la persistance des difficultés dans la relation parentale. Il fait état de ce que M. [C] [M] [A] accepte le projet de déménagement de Mme [V] [T] [W] et [U] à [Localité 8]. L’évolution est mise au crédit de la persévérance de M. [C] [M] [A], du cheminement d’[U], du soutien de la mesure et de la crainte d’un placement. Le jugement de divorce du 11 septembre 2017 prévoit un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour le père, en considération d’une amélioration des relations père-fils, malgré la distance entre les domiciles parentaux. Le 25 janvier 2018, M. [C] [M] [A] a déposé plainte pour non-représentation d’enfant, disant n’avoir pu exercer ses droits durant les vacances de fin d’année en début de ce mois, de même que durant les vacances d’automne précédentes. Le demandeur verse aux débats trois photographies, qu’il date du 2 janvier 2018, montrant un garçon assis par terre, devant la porte d’entrée d’un appartement, à côté d’une femme sur l’une des photographies. De nouvelles plaintes ont ensuite été déposées le 9 mars 2018, le 9 avril 2018, le 7 juillet 2018, le 17 septembre 2018 pour les mêmes faits. Un procès-verbal de constat, établi par huissier de justice le 10 février 2018, montre que Mme [V] [T] [W] oppose un refus d’[U] à la demande du père d’exercer son droit d’hébergement pour le week-end et une semaine de vacances ; que Mme [V] [T] [W] a, après discussions, accepté de remettre une valise pour l’enfant ; qu’[U] s’est assis dans l’escalier en refusant de partir ; que M. [C] [M] [A] a proposé de prendre son fils uniquement pour la journée, qu’[U] s’est alors montré beaucoup plus joyeux et a accepté de suivre son père. Est versé aux débats le courrier adressé par M. [C] [M] [A] à ses enfants le 14 février 2018, dans lequel celui-ci expose en détail les difficultés relationnelles avec leur mère et explique : « Pour cette raison j’espère que nous continuerons à garder contact, mais je ne supporte plus de voir votre mère. Je prends une pause, je ne ferai plus de voyages à [Localité 6], car je ne trouve aucune collaboration, je ne trouve que des obstacles, des insultes et des fausses accusations. » Par ordonnance rendue le 5 mars 2019 en la forme des référés, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a fixé la résidence d’[U] au domicile de son père au motif que le lien père-fils a été empêché sans discontinuer depuis 2014, les modalités du droit de visite et d’hébergement fixées par les décisions antérieures n’ont pas été respectées, Mme [V] [T] [W] n’a jamais entamé aucune démarche de soins, l’enfant est demeuré englué dans un conflit de loyauté mis en œuvre par la mère. Cette décision a été prise comme seul moyen de rétablir le père dans ses droits et dans l’intérêt de l’enfant, « qui doit être enfin extrait de la situation de danger dans laquelle il se trouve ». Par des courriers officiels entre avocats, M. [C] [M] [A] a sollicité à trois reprises, en juin et juillet 2020, l’organisation d’une semaine de vacances avec [U]. Aucune réponse n’est produite. Du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, il ressort qu’[U] a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine par jugement du 31 janvier 2020. « La décision précitée rappelle l’intensité du conflit parental et le conflit de loyauté massif auquel est exposé [U], l’insuffisance des mesures d’AEMO précédemment instaurées, les conclusions du rapport d’expertise psychologique identifiant un trouble de la personnalité chez Mme [V] [T] [W] qui l’empêche de distinguer les besoins de ses enfants de ses propres affects vis-à-vis de son ex-conjoint, et l’inexécution de l’ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’adolescent chez son père. » Il est indiqué que le placement d’[U] n’est pas effectif à la date du jugement. « Mme [V] [T] [W], qui affirme à l’audience être favorable à une reprise de lien entre père et fils, n’apporte aucune explication convaincante quant à son absence de toute relation avec M. [C] [M] [A] ou avec le service éducatif depuis un an ; les démarches scolaires ou médicales qu’elle a effectuées de manière isolée et sans aucune concertation avec le père, malgré la gravité des éléments nouveaux émis à l’audience (diagnostic d’autisme Asperger), témoignent d’une volonté manifeste de mise en échec de la mesure éducative. Cette situation qui perdure depuis plusieurs années ne peut que porter préjudice à [U], qui apparaît en grande souffrance, et il importe donc d’y mettre un terme dès que possible. » Ces éléments caractérisent un comportement fautif de Mme [V] [T] [W], qui a imposé à [U] un conflit de loyauté massif, l’enfant devant renoncer à voir son père ou perdre de sa mère. Il en est résulté un préjudice pour l’enfant, mais également pour M. [C] [M] [A], dont les droits ont été bafoués durant de nombreuses années, malgré sa persévérance et son attitude constructive. Le préjudice subi par M. [C] [M] [A] est la conséquence directe du comportement fautif de Mme [V] [T] [W], tel que rappelé par l’ensemble des décisions de justice précitées, au visa de rapports de professionnels, tiers à la relation parentale, qui n’ont pas eu l’oreille de la défenderesse. Il convient de réparer le préjudice subi du fait de la perte de lien avec les enfants en condamnant Mme [V] [T] [W] à verser à M. [C] [M] [A] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. S’agissant du préjudice financier, Les frais de signification des décisions de justice et de traduction ne sont pas la conséquence du comportement fautif de Mme [V] [T] [W] en ce que M. [C] [M] [A] aurait dû exposer ces frais quand bien même les relations entre les parties auraient été plus apaisées. Ces sommes ne donneront donc pas lieu à dommages et intérêts, à l’exception des frais d’huissier de justice à hauteur de 320 euros, engagés en février 2018 pour les besoins du constat précédemment évoqué. Les honoraires d’avocat engagés en juin 2019, à hauteur de 1 800 euros, sont en lien avec la présente procédure, pour laquelle l’assignation a été délivrée en juin 2019. Il sera statué sur ces frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et cette somme est, à ce stade, exclue des dommages et intérêts accordés au demandeur. Contrairement à ce qu’indique Mme [V] [T] [W], seul le jugement de divorce du 11 septembre 2017 a rejeté une demande de M. [C] [M] [A] au titre des frais irrépétibles et il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats, que les honoraires d’avocat dont le remboursement est demandé ne correspondent pas à cette procédure (au regard des dates et des références à la procédure d’assistance éducative). Les frais de train, hôtel et restauration ne donnent pas lieu à réparation dès lors que M. [C] [M] [A] les aurait engagés de la même manière, pour les besoins de l’exercice de ses droits, si Mme [V] [T] [W] n’y avait pas fait obstacle. Ils ne sont donc pas la conséquence de son comportement fautif. M. [C] [M] [A] justifie de frais d’avocats engagés du fait des agissements de Mme [V] [T] [W] à hauteur de 15 483 euros (17283 – 1800) et de frais d’huissier à hauteur de 320 euros. M. [C] [M] [A] dispose donc d’une créance sur Mme [V] [T] [W] d’un montant total de 23 803 euros (8000 + 15483 + 320). Sur la demande de dommages et intérêts pour convocation devant les juridictions de [Localité 3] Moyens des parties M. [C] [M] [A] sollicite la réparation de son préjudice moral et financier suite aux procédures engagées contre lui, à deux reprises, devant le juge des violences conjugales de [Localité 3], qui l’a mis hors de cause. Il revendique à ce titre une créance de 65 000 euros au « Par ces motifs » de ses écritures, qui seul saisit le tribunal, pour « créance de dommages et intérêts préjudice frais régime matrimonial et accusations mensongères judiciaire ». Il évoque pourtant uniquement, pour motiver sa demande, des frais d’avocat à hauteur de 3 267 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros, soit 8 267 euros. Le demandeur expose qu’il a fait l’objet d’un jugement de non-lieu le 11 mars 2014 ; puis d’une seconde convocation en novembre 2018 à l’issue de laquelle la demande de Mme [V] [T] [W] au fond a été rejetée. Il considère que Mme [V] [T] [W] a fait le choix de porter son action en Espagne, où les parties n’habitaient pas, car la juridiction des violences conjugales y est réputée pour des condamnations systématiques et très sévères. Mme [V] [T] [W] avance que cette demande est prescrite, trouvant sa cause dans des faits de 2014 ; qu’elle relève de la compétence des juridictions espagnoles ; qu’elle est infondée en ce que le juge espagnol a déjà statué sur ce point. Elle rappelle que c’est le comportement de M. [C] [M] [A], le 1e janvier 2014, qui a conduit [D] à se jeter de la voiture qu’il conduisait, que les services de police sont intervenus suite à cet incident. Appréciation du juge L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [C] [M] [A] verse aux débats une ordonnance rendue le 11 mars 2014 par le tribunal spécial pour les maltraitances envers la femme par laquelle le juge a : - a rappelé que l’incompétence de cette juridiction a été constatée le 13 janvier 2014 et l’affaire renvoyée devant le tribunal d’instruction compétent, - constaté que les faits objets des diligences effectuées sont constitutifs d’une infraction pénale mais que la commission du délai n’a pas été dûment justifiée, de sorte que la cause a été archivée. Est également produit un document « Cédula de citacion » non traduit. Au regard de l’incident survenu le 1e janvier 2014, ayant donné lieu à l’intervention des services de police, dont il n’est pas établi que celui-ci trouve sa cause dans le seul comportement fautif de Mme [V] [T] [W] et en l’absence de tout autre justificatif, il n’est pas démontré que Mme [V] [T] [W] a eu des déclarations mensongères. La preuve d’un comportement fautif de Mme [V] [T] [W] n’est pas rapportée et la demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée. Sur la demande de remboursement des frais de liquidation partage du régime matrimonial et de transfert du bien immobilier espagnol M. [C] [M] [A] sollicite le versement d’une somme de 9 568,53 euros correspondant aux frais engagés pour la liquidation et le partage du régime matrimonial et pour le transfert du bien espagnol à son nom, du fait que Mme [V] [T] [W] a refusé de comparaître devant les notaires. Il revendique également une somme de 3 000 euros pour le temps consacré au locataire occupant un bien indivis, après que Mme [V] [T] [W] l’a menacé de déguerpir. Dans le « Par ces motifs » de ses écritures, qui seul saisit le tribunal, sa demande porte sur une somme de 65 000 euros pour « créance de dommages et intérêts préjudice frais régime matrimonial et accusations mensongères judiciaire ». Mme [V] [T] [W] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de l’acte dressé par le notaire espagnol pour légaliser le projet d’état liquidatif de Maître [S]. Elle ajoute qu’elle n’a jamais perçu la soulte prévue en contrepartie de l’attribution à M. [C] [M] [A] du bien indivis situé en Espagne. Elle explique que ce bien a ensuite été mis en location par le demandeur, sans que la famille n’en soit informée ; que c’est en toute bonne foi qu’elle s’est adressée au locataire de M. [C] [M] [A] pour l’informer de ce qu’elle avait déjà consenti un contrat de bail à sa fille [D] pour le mois de juin 2018. Il ressort de l’acte établi le 2 février 2018 par [E] [Y] [X], notaire à [Localité 3], que Mme [V] [T] [W] ne s’est pas présentée, bien qu’informée de sa convocation « tel que prouve le récépissé de la poste en date du 18 janvier 2018 » ; que l’avocat de la défenderesse a avisé le conseil de M. [C] [M] [A], par mail du 2 février 2018, de ce que sa cliente avait retiré sa convocation le jour même et ne pouvait comparaître à l’acte. Ce seul fait est insuffisamment à caractériser un comportement fautif de Mme [V] [T] [W]. Par ailleurs, M. [C] [M] [A] ne démontre pas qu’il est le seul propriétaire du bien indivis situé en Espagne, suite à attribution dès lors que le jugement de divorce ne statue sur ce point ; que le procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015 prévoit l’attribution de ce bien indivis à M. [C] [M] [A] en contrepartie du versement d’une soulte à Mme [V] [T] [W] ; que pour autant, le projet d’état liquidatif du notaire n’a donné à aucun accord des parties, de sorte que cette attribution n’a pas pris effet – le demandeur ne justifie d’ailleurs pas avoir versé la soulte dont le montant a été fixé par le notaire. Enfin, seules sont versées aux débats, pour attester de la propriété sur le bien de [Localité 4], les données issues du cadastre, qui présente M. [C] [M] [A] comme le seul propriétaire de la totalité de l’immeuble, au titre du jugement de divorce du 11 septembre 2017, alors que cette décision ne statue pas sur ce point et du procès-verbal de difficultés de Maître [S], dont il ne résulte aucune attribution faute d’accord des parties. Par suite, le comportement fautif de Mme [V] [T] [W] invoqué par M. [C] [M] [A] n’est pas démontré et sa demande de dommages et intérêts doit, en conséquence, être rejetée. Sur la procédure de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial Si Maître [S] a été désigné par l’ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2014 pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur la base de l’article 255 du code civil, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’a pas été valablement ordonnée. En effet, par le jugement de divorce du 11 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a seulement ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] sur la base du procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015. Pour autant, aucun notaire n’a été commis sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile ou, si le juge estimait que le règlement du régime matrimonial pouvait se faire selon une procédure plus simple et rapide, désigné pour dresser l’acte constatant le partage. Par ailleurs, depuis le « procès-verbal de difficultés » établi par Maître [S] le 8 juin 2015, aucune diligence tenant aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’a été entreprise par les parties. Seul a été organisé un rendez-vous devant [E] [Y] [X], notaire à [Localité 3], aux fins d’ « adjuger » à M. [C] [M] [A] la propriété du bien situé à [Localité 4]. Mme [V] [T] [W] ne s’est pas présentée à ce rendez-vous, ayant reçu sa convocation le jour même. Ainsi, la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties n’a pas été engagée conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile. Ensuite, le bien acquis en indivision par les parties à [Localité 4] n’a pas été attribué par le jugement de divorce du 11 septembre 2017 et, si le projet d’état liquidatif de Maître [S] a envisagé l’attribution de ce bien au demandeur, moyennant le versement d’une soulte, cette somme n’a pas été versée par M. [C] [M] [A] à son ex-épouse et aucun transfert de propriété n’est intervenu, contrairement à ce qu’indique M. [C] [M] [A] en produisant un document issu du cadastre espagnol. Ainsi, M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] restent les propriétaires indivis d’un bien immobilier et souhaitent manifestement sortir de cette division. Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties sont les propriétaires indivis d’un bien immobilier situé en Espagne. Il convient donc de commettre un notaire avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile. Mme [V] [T] [W] demande de renvoyer les parties devant le notaire précédemment désigné or, aucun notaire n’a été précédemment désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux. En l’espèce, il convient de désigner Maître [G] [N], notaire à [Localité 9] (92). En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur les demandes de Mme [V] [T] [W] portant sur les avoirs figurant sur des comptes bancaires ouverts à la banque [1] de [Localité 3] Moyens des parties Mme [V] [T] [W] fait valoir que les époux ont disposé de deux comptes « communs » n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX03] à la banque espagnole [1] de [Localité 3], en plus de ceux répertoriés par Maître [S] dans son procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation en date du 27 janvier 2015. Elle expose qu’elle en avait fait part au notaire, que ce point a donc déjà été discuté et qu’elle devait en justifier par la suite. Elle soutient que ces comptes étaient respectivement créditeurs de sommes de 300 000 euros, alimentés au moyen de fonds provenant du compte commun des époux n°[XXXXXXXXXX01] et 52 500 euros. Elle invoque un recel de communauté du fait de la dissimulation de ces comptes par M. [C] [M] [A] devant le juge aux affaires familiales et le notaire. Elle revendique à ce titre une créance de 352 500 euros et, subsidiairement, d’un montant de 176 250 euros correspondant à la moitié des fonds présents sur ces comptes. M. [C] [M] [A] invoque l’irrecevabilité de cette demande, que Mme [V] [T] [W] aurait dû présenter selon lui devant le notaire dès lors qu’elle disposait des documents justificatifs pour le faire avant le procès-verbal de difficultés du 8 juin 2015. Sur le fond, il affirme que Mme [V] [T] [W] ne démontre pas que les comptes en question sont des comptes communs et non des comptes qui sont propres à l’époux ; que le projet d’état liquidatif ne fait figurer que les biens indivis, à l’exclusion des biens propres. Il considère que le jugement de divorce de septembre 2017 a « homologué » le procès-verbal de difficultés et les comptes liquidatifs qui y figurent. Il indique que les deux comptes dont Mme [V] [T] [W] sollicite la prise en compte comme actifs de l’indivision appartiennent exclusivement à Monsieur ; que le nom de Mme [V] [T] [W] apparaît seulement sur les documents produits comme titulaire d’une procuration ; que les fonds versés sur ces comptes correspondent à l’indemnité de licenciement qu’il a perçu de la société [3]. Appréciation du juge Il a déjà été expliqué précédemment qu’aucune irrecevabilité n’entache les demandes de Mme [V] [T] [W] au titre de la liquidation du régime matrimonial, quand bien même celles-ci n’auraient pas été soumises au notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Pour autant, Mme [V] [T] [W] n’a pas remis au juge son dossier de plaidoirie et ne produit donc aucune pièce justifiant de faire droit à sa demande, qu’il convient en conséquence de rejeter. Sur la demande de juger qu’aux droits de Mme [T] doit s’ajouter la somme de 66 000 euros à laquelle M. [C] [M] [A] a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017, outre intérêts légaux majorés de 5 points dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, par application de l’article 313-3 du code monétaire et financier Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures de Mme [V] [T] [W]. Par ailleurs, la défenderesse n’a pas remis au juge son dossier de plaidoirie et ne produit donc aucune pièce justifiant de faire droit à sa demande, qu’il convient en conséquence de rejeter. Par conséquent, la demande de Mme [V] [T] [W] de condamner M. [C] [M] [A] à lui verser une somme totale de 447 830,07 euros est rejetée, de même que sa demande subsidiaire de condamner M. [C] [M] [A] à lui verser une somme totale de 421 830,07 euros. Sur la demande de juger que Mme [V] [T] doit être indemnisée pour le préjudice financier subi par elle, et notamment la perte de revenus due à la maladie développée par Mme [T] (fibromyalgie), maladie provoquée par les dommages physiques et psychiques causés par M. [C] [M] [A] Le juge ne peut statuer sur cette demande non chiffrée. Sur la demande de condamner M. [C] [M] [A] à payer à Mme [V] [T] [W] une somme de 12 600 euros au titre de la pension alimentaire due pour [U] et non versée depuis 2019, à hauteur de 5 400 euros (soit 600 euros x9 mois) et 7 200 euros pour l’année 2020 (soit 600 euros x12 mois) alors que l’enfant résidait de manière habituelle chez sa mère Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures de Mme [V] [T] [W]. Par ailleurs, la défenderesse n’a pas remis au juge son dossier de plaidoirie et ne produit donc aucune pièce justifiant de faire droit à sa demande, qu’il convient en conséquence de rejeter. Sur la demande de juger que M. [C] [M] [A] doit indemniser Mme [T] de la destruction des objets de valeur entreposés dans l’appartement, alors que ces biens mobiliers avaient été financés par Mme [T] et sa famille Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures de Mme [V] [T] [W]. Par ailleurs, la défenderesse n’a pas remis au juge son dossier de plaidoirie et ne produit donc aucune pièce justifiant de faire droit à sa demande, qu’il convient en conséquence de rejeter. Sur la demande de dire que le partage s'effectuera sur la base du procès-verbal de difficultés de Maître [S], notaire de juillet 2015 et du jugement du 11 septembre 2017 ayant autorité de chose jugée Par le jugement de divorce du 11 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] sur la base du procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015. Cette décision est devenue définitive et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Par ailleurs, la demande de M. [C] [M] [A] de comptabiliser, au passif de l’indivision, une somme de 20 000 euros au titre du « déficit sur le bien de [Localité 3] » ne fait l’objet d’aucun développement dans ses écritures. Cette demande est donc rejetée. Sur la demande de confirmer l’attribution et titre de propriété de M. [M] sur la propriété du bien situé à [Localité 4] [Localité 3] évalué à 212 700 euros En premier lieu, il paraît opportun de rappeler ici que le rôle du juge n’est pas de confirmer mais de trancher un désaccord entre des parties. Pour autant, au vu des confusions apparaissant à la lecture des conclusions du demandeur, il est opportun de répondre à cette demande. Dans le « procès-verbal de difficultés » du 8 juin 2015, Maître [S] a proposé l’attribution à M. [C] [M] [A] du bien immobilier indivis situé à [Localité 4] de [Localité 3], en contrepartie du versement d’une soulte à Mme [V] [T] [W] de 104 859,48 euros. Cette proposition n’a pas donné lieu à un accord entre les parties et le notaire a dressé un « procès-verbal de difficultés », en l’absence de Mme [V] [T] [W]. Le jugement de divorce du 11 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] sur la base du procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015. Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Pour autant, le juge ne s’est pas prononcé sur l’attribution du bien indivis à M. [C] [M] [A], qui ne l’avait pas saisi d’une telle demande. Le juge aux affaires familiales, au stade du divorce ou lorsqu’il est saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, ne peut statuer que sur une demande d’attribution préférentielle. S’il fait droit à une telle demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’attribution ne prend effet qu’au stade du partage, dont elle est une modalité. Ici, aucun partage n’est intervenu et le bien immobilier situé indivis à [Localité 4] de [Localité 3] n’a pas été attribué à M. [C] [M] [A]. Contrairement à ce que soutient le demandeur – à maintes reprises et sans invoquer aucun fondement juridique, la convocation de Mme [V] [T] [W] devant [E] [Y] [X] le 2 février 2018, en vue « d’adjuger » à M. [C] [M] [A] le bien indivis, n’a pas suffi à transférer la propriété du bien indivis entre les mains du demandeur. Aux termes de cet acte, le notaire a seulement constaté la carence de la défenderesse, sans opérer aucun changement quant à la propriété du bien indivis. Les mentions du cadastre de [Localité 4] produites sont intégralement erronées et il n’y a pas lieu de confirmer une attribution qui n’a jamais été opérée. En conséquence, cette demande est rejetée. Par suite, la demande de fixer la date de jouissance divise du bien mobilier – ou plus exactement du bien immobilier – situé à [Localité 3] au 30 juin 2019 est également rejetée. Sur la demande de créance au titre du remboursement du déficit sur le bien de [Localité 3] M. [C] [M] [A] fait valoir que les dépenses afférentes au bien indivis se sont élevées à 21 415,86 euros entre le 1e janvier 2017 et le 1e juin 2019 ; que les recettes ont été de 10 750 euros ; qu’il en résulte une balance déficitaire de 10 665,86 euros arrondie à 10 700 euros. Il revendique à ce titre une créance de 5 350 euros à l’encontre de Mme [V] [T] [W]. Mme [V] [T] [W] avance que M. [C] [M] [A] s’est fait attribuer le bien indivis situé à [Localité 3] et transférer unilatéralement la propriété de ce bien 2018, hors sa présence. Elle en déduit qu’il ne peut solliciter le versement d’aucune somme afférente à ce bien. Aux termes de l’article 815-13 du code civil ; « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Au terme de ses écritures, M. [C] [M] [A] retient un solde déficitaire pour le bien indivis, arrêté au 1e juin 2019, à hauteur de 10 700 euros. Pourtant, sa pièce n°130, versée aux débats pour justifier de sa demande, montre un solde déficitaire arrêté au 31 juillet 2019, à hauteur de 2 768,26 euros. Ensuite, le demandeur indique avoir vendu le bien indivis, courant mars 2021, au prix de 240 000 euros, « bien après les opérations de liquidation partage », lesquels n’ont en réalité pas abouti. La demande d’arrêter le compte d’administration relatif à ce bien au 1e juin 2019 est donc infondée. Il appartiendra au notaire de se faire remettre par les parties tous justificatifs des recettes générées par le bien indivis et des frais supportés par les indivisaires, afférents à ce bien, jusqu’à la date de vente du bien et de déterminer, en conséquence, les droits des parties. La demande de créance de M. [C] [M] [A] à ce titre est réservée. Par conséquent, les demandes de M. [C] [M] [A] au titre des comptes globaux et droits totaux des parties sont également réservées. Sur la demande de créance au titre des frais d’entreposage de [Localité 3] M. [C] [M] [A] expose que Mme [V] [T] [W] n’a jamais répondu à ses demandes de récupérer ses effets et objets personnels ; qu’il a dû les entreposer dans un box à [Localité 3], à ses frais. Il revendique à ce titre une créance sur Mme [V] [T] [W] d’un montant de 2 000 euros. Il invoque également des frais de changement de serrures, après que la défenderesse a pris l’initiative de faire changer les serrures du bien situé à [Localité 3], sans lui laisser un double et après transfert de la propriété du bien à son ex-époux. Il ajoute qu’après quasiment deux ans d’entreposage, ces biens ont été détruits. Mme [V] [T] [W] sollicite le rejet de cette demande. Elle demande que M. [C] [M] [A] justifie de la gestion et du devenir de ces biens. Sont versés aux débats : - un mail de M. [C] [M] [A] en date du 8 mars 2019, en réponse à une demande de Mme [V] [T] [W] concernant le sort des objets qui se trouvaient dans la maison de [Localité 3], lui indiquant que ceux-ci sont à sa disposition dans un box : « j’attends ta réponse pour te livrer les clés qui permettent l’accès aux boxes et la récupération des objets souhaités d’ici à la fin du mois de mars. A défaut de réponse de ta part, les objets vont être détruits. » ; - une sommation de récupération des effets et biens personnels remise par huissier de justice à Mme [V] [T] [W] en date du 26 juillet 2019 ; - un tableau récapitulatif des dépenses de location des boxes de [Localité 4], établi par M. [C] [M] [A] pour lui-même et dépourvu à ce titre de toute valeur probante ; - le relevé de compte bancaire à la [4], montrant les prélèvements correspondant à la location du box, pour un montant total de 498 euros. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [C] [M] [A], en limitant sa créance à l’encontre de Mme [V] [T] [W] à 498 euros, montant dont il justifie effectivement. Sur la demande de condamner Mme [T] à rembourser le prélèvement indu qu’elle a fait le 01 septembre 2014 lors d’un séjour qu’elle a fait seule à [Localité 3] de 3 000 euros Au soutien de sa demande qui ne fait l’objet d’aucun développement dans ses conclusions, M. [C] [M] [A] verse une pièce non traduite et donc inexploitable. Sa demande est rejetée. Sur la demande de condamner Mme [T] à rembourser le trop-perçu, de pension alimentaire pour [2] de 12 000 euros Par jugement du 6 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a supprimé rétroactivement à compter du 1e septembre 2019 la contribution à l’entretien et à l’éducatoin de l’enfant majeure [D], auparavant d’un montant mensuel de 600 euros. Il ressort de cette décision que « M. [C] [M] [A] justifie avoir versé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure sur un compte CARPA du mois de juin 2021 au mois d’octobre 2022, selon le relevé CARPA en date du 04 octobre 2022. » Mme [V] [T] [W] ne se prononce pas sur cette demande. M. [C] [M] [A] ne justifie pas du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’[D] entre le 1e septembre 2019 et le 31 mai 2021. Entre les mois de juin 2021 et octobre 2022, s’il est justifié du versement de cette contribution sur un compte CARPA, le versement de ces sommes à Mme [V] [T] [W] n’est pas démontré. Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [C] [M] [A] de condamner Mme [V] [T] [W] à rembourser le trop-perçu de pension alimentaire pour [D], dont la réalité n’est pas établie. Sur les demandes de Mme [V] [T] [W] relatives à la soulte due pour l’attribution du bien immobilier indivis à M. [C] [M] [A] La soulte due par M. [C] [M] [A] à Mme [V] [T] [W], en compensation de l’attribution du bien immobilier indivis, sera déterminée selon la valeur du bien à la date du partage et, en l’espèce, à la date de vente du bien indivis. Le demandeur expose, sans en justifier, avoir vendu ce bien pour 240 000 euros courant mars 2021. Il lui appartiendra d’en justifier auprès du notaire commis, afin de déterminer le montant de la soulte revenant à Mme [V] [T] [W]. Les comptes de l’indivision et droits des parties seront arrêtés par le notaire commis. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties à ce titre sont rejetées. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. L’article 515 du code de procédure civile dispose en outre que, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, au regard de l’ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la demande de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [V] [T] [W] ; DIT que le juge français est compétent pour trancher le litige ; DIT que la loi catalane est applicable au régime matrimonial des parties ; DIT que M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] ont été mariés sous le régime de la séparation de biens durant la totalité de leur union ; CONDAMNE Mme [V] [T] [W] à verser à M. [C] [M] [A] la somme de 23 803 euros en réparation de son préjudice résultant de l’obstruction faite au maintien des liens avec [U] ; REJETTE la demande de condamner Mme [V] [T] [W] au paiement de dommages et intérêts suite à la convocation de M. [C] [M] [A] devant les juridictions de [Localité 3] ; REJETTE la demande de condamner Mme [V] [T] [W] au remboursement des frais de liquidation partage du régime matrimonial et de transfert du bien immobilier espagnol ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [T] [W] et M. [C] [M] [A] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [G] [N], notaire à [Localité 9] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de Mme [V] [T] [W] d’ordonner la réintégration dans l’actif de l’indivision les comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] et ses demandes subséquentes ; REJETTE la demande de Mme [V] [T] [W] de juger qu’aux droits de Mme [T] doit s’ajouter la somme de 66 000 euros à laquelle M. [C] [M] [A] a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017, outre intérêts légaux majorés de 5 points dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, par application de l’article 313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de juger que Mme [V] [T] doit être indemnisée pour le préjudice financier subi par elle, et notamment la perte de revenus due à la maladie développée par Mme [T] (fibromyalgie), maladie provoquée par les dommages physiques et psychiques causés par M. [C] [M] [A] ; REJETTE la demande de Mme [V] [T] [W] de M. [C] [M] [A] à payer une somme de 12 600 euros au titre de la pension alimentaire due pour [U] et non versée ; REJETTE la demande de juger que M. [C] [M] [A] doit indemniser Mme [T] de la destruction des objets de valeur entreposés dans l’appartement, alors que ces biens mobiliers avaient été financés par Mme [T] et sa famille ; REJETTE la demande de comptabiliser au passif de l’indivision une somme de 20 000 euros au titre du déficit sur le bien de [Localité 3] ; REJETTE la demande de M. [C] [M] [A] de confirmer l’attribution et titre de propriété de M. [M] sur la propriété du bien situé à [Localité 4] [Localité 3] évalué à 212 700 euros ; REJETTE la demande de M. [C] [M] [A] de fixer la date de jouissance divise du bien immobilier situé à [Localité 3] au 30 juin 2019 ; RÉSERVE la demande de M. [C] [M] [A] de créance au titre du remboursement du déficit sur le bien de [Localité 3] ; DIT que M. [C] [M] [A] détient une créance à l’encontre de Mme [V] [T] [W] d’un montant de 498 euros au titre des frais de location d’un box de stockage à [Localité 3] ; REJETTE la demande de condamner Mme [T] à rembourser le prélèvement indu qu’elle a fait le 01 septembre 2014 lors d’un séjour qu’elle a fait seule à [Localité 3] de 3 000 euros ; REJETTE la demande de condamner Mme [T] à rembourser le trop-perçu de pension alimentaire pour [D] de 12 000 euros ; DIT que la soulte due par M. [C] [M] [A] à Mme [V] [T] [W] pour l’attribution du bien immobilier indivis situé à [Localité 4] ([Localité 3]) sera calculée sur la base de la valeur du bien au jour du partage ; RÉSERVE les demandes relatives aux comptes globaux et aux droits totaux des parties ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ; REJETTE les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2026 N° RG 23/08061 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y33Y AFFAIRE [C] [Q] [M] [A] C/ [V] [T] [W] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [C] [Q] [M] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0991 DÉFENDERESSE Madame [V] [T] [W] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane DRAI de la SELEURL CABINET STEPHANE DRAÏ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1066 En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Florence GIRARDOT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026. FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [T] [W] et M. [C] [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 3] (Espagne). Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union. Après ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2014, et sur assignation délivrée le 6 octobre 2016, leur divorce a été prononcé par jugement du 11 septembre 2017, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. Ce jugement a par ailleurs ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux sur la base du procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015. Par acte du 17 juin 2019, M. [C] [M] [A] a fait assigner Mme [V] [T] [W] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [C] [M] [A] demande au tribunal de : - constater le refus manifeste et réitérée de Mme [T] de passer l'acte de liquidation partage de l'indivision ayant existé, matérialisés par le procès-verbal de difficultés pressé par notaire 8 juin 2015, par les nombreuses non comparution devant le notaire notamment le notaire de [Localité 3] et qu’elle a la volonté manifeste de s'opposer à toute liquidation partage amiable de la situation patrimoniale et des créances et dettes réciproques ; - constater que par jugement en date du 11 juin en septembre 2015 le tribunal a ordonné l'accomplissement des opérations de partage en conformité du procès-verbal de difficultés dressées 8 juin 2015 par Maître [R] [S] ; - constater l'existence de créances et dettes réciproques nées après procès-verbal de difficultés dressées 8 juin 2015 par Maître [R] [S] ; - déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes nouvelles de Mme [T] tendant à revendiquer comme loi applicable au régime matrimonial la loi française à des demandes de dommages intérêts pour maladie, puis pour pertes d’effet personnels, puis en paiement de pension alimentaire pour [U] ; - déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes nouvelles de Mme [T] de rajouter aux comptes liquidatifs des créances et avoirs, dont les quatre comptes bancaires de la [1], portant les numéros de comptes suivants : > [XXXXXXXXXX01] présentant un solde créditeur de 1358,11 euros, > [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 0 euros, > [XXXXXXXXXX03] (compte à terme) d’un montant de 52 500 euros, > [XXXXXXXXXX04] (dette de l’Etat) d’un montant de 300.000 euros, subsidiairement à défaut de relever l’irrecevabilité de demandes nouvelles de comptes ; - dire que sont constitués par des avoirs et valeurs en propres appartenant à M. [M] et non intégrable au compte de liquidation partage du régime matrimonial les quatre comptes bancaires de la [1], portant les numéros de comptes suivants : > [XXXXXXXXXX01] présentant un solde créditeur de 1358,11 euros, > [XXXXXXXXXX02] présentant un solde de 0 euros, > [XXXXXXXXXX03] (compte à terme) d’un montant de 52 500 euros, > [XXXXXXXXXX04] (dette de l’Etat) d’un montant de 300 000 euros ; - ouvrir les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre les parties ; - procéder aux opérations de liquidation partage ; - dire que le partage s'effectuera sur la base du procès-verbal de difficultés de Maître [S], notaire de juillet 2015 et du jugement du 11 septembre 2017 ayant autorité de chose jugée de la manière suivante : > masse active : appartement à [Localité 3] d'une valeur de 212 700 euros, > masse passive : solde débiteur du compte bancaire de 1 859,48 euros, et débiteur de l'autre compte 221,56 euros soit un total de -2 901,04 euros et déficit sur le bien [Localité 3] : - 20 000 euros, soit un total de - 22 901,04 euros ; - constater et relever les droits de créances et dettes suivantes de M. [M] : > créance moitié actif net constaté et avalisé par le tribunal : + 104 859,48 euros, > créance remboursement solde du prêt par deniers propres : +31 279,41 euros, > créance de dommages et intérêts préjudice parentale : + 80 000 euros, > créance de dommages et intérêts préjudice frais régime matrimonial et accusations mensongères judiciaire : 65 000 euros, > créance de remboursement du déficit sur le bien [Localité 3] : + 5350 euros, > créance de remboursement des frais d’entreposage de [Localité 3] : + 2000 euros ; - dire que le total des droits de M. [M] est de 288 488,89 euros ; - confirmer l’attribution et titre de propriété de M. [M] sur la propriété du bien situé à [Localité 4] [Localité 3] évalué à 212 700 euros ; - dire que M. [M] détient une créance sur Mme [T] de 75 788,89 euros augmenté de la prise en charge du passif indivis de 2 981,04 euros, soit un total de 78 769,93 euros ; - constater et relever les droits de créances et dettes suivantes de Mme [T] : > créance moitié actif net constaté et avalisé par le tribunal : + 104 859,48 euros, > dette de remboursement du solde du prêt par deniers propres : - 31 279,41 euros, > dette de dommages et intérêts préjudice parentale : - 80 000 euros, > dette de dommages et intérêts préjudice frais régime matrimonial et accusations mensongères judiciaire : - 65 000 euros, > dette de remboursement du déficit sur le bien [Localité 3] : - 5350 euros, > dette de remboursement des frais d’entreposage de [Localité 3] : - 2000 euros, Total des droits de Mme [T] : - 78 769,93 euros ; - dire que Mme [T] doit donc régler une soulte et créance à M. [M] d’un total de 78 769,93 euros ; - condamner Mme [T] doit donc régler une soulte et créance à M. [M] d’un total de 78 769,93 euros ; - condamner Mme [T] à rembourser le prélèvement indu qu’elle a fait le 01 septembre 2014 lors d’un séjour qu’elle a fait seule à [Localité 3] de 3 000 euros, à défaut inclure la somme dans les comptes liquidatifs ; - condamner Mme [T] à rembourser le trop-perçu, de pension alimentaire pour [2] de 12 000 euros, à défaut inclure la somme dans les comptes liquidatifs ; - fixer la date de jouissance divise du bien mobilier sis à [Localité 3] au 30 juin 2019, date d’arrêté des comptes ou de l’assignation en liquidation partage ; - condamner Mme [T] à payer et à porter à M. [M] la somme de 78 769,93 euros au titre de ses droits et créance et droits dans la liquidation du régime matrimonial et régime indivis avec intérêts de droit ; - condamner Mme [T] à payer et à porter à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 février 2024, Mme [V] [T] [W] demande au tribunal de : - constater que par jugement en date du 11 septembre 2015 le tribunal a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] sur la base du procès-verbal de difficultés dressées par Maître [R] [S] ; - juger la loi française applicable au régime matrimonial à compter du 1er janvier 2011 en raison de la résidence en France depuis 2001 ; - juger que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts tel que réglementé par le droit français s’appliquera à compter du 1er janvier 2011 ; - juger que sont tombées en communauté les sommes perçues depuis la date de changement de régime soit le 1er janvier 2011 ; - rejeter comme non fondées les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [C] [M] [A] pour « préjudice de la perte d'un enfant et de liens privilégiés », «frais d'avocat et huissier», « frais de train, d'hôtel et de restauration », « frais et soins pour procéder à la liquidation partage du régime matrimonial et de transfert du bien espagnol à son nom », « frais qui ont de l'être engagés pour se défendre à deux reprises sur des accusations devant le juge des violences conjugales de [Localité 3] », « frais de défenses sur le divorce », juger que Mme [V] [T] [W] n'a commis aucune faute, juger que M. [C] [M] [A] ne justifie pas d'un lien de causalité entre les préjudices et les fautes invoqués, juger que M. [C] [M] [A] ne justifie pas de son préjudice ; - rejeter la demande de M. [M] au titre des frais relatifs au bien immobilier à [Localité 3] ; - condamner M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d’une valeur de 106 000 euros si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] n’est pas actualisée au prix en 2021, - condamner M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d’une valeur de 132 000 euros si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] est actualisée au prix en 2021 ; - rejeter la demande de M. [M] au titre des frais d’entreposage ; - constater que M. [C] [M] [A] n’a pas réglé à Mme [T] la soulte de 73 580,07 euros fixée selon jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015 ; - en conséquence, condamner M. [C] [M] [A] au paiement à Mme [T] de la soulte de 73.580,07 euros fixée selon jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015 ; - rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par M. [C] [M] [A] concernant les comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1], l’existence desdits comptes ayant été soumise par Mme [T] au notaire ; - rejeter au surplus la demande d’irrecevabilité formulée par M. [C] [M] [A] concernant les comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] compte tenu du recel commis par ce dernier ; - ordonner la réintégration dans l’actif de l’indivision des comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] ; - juger que, sauf à parfaire, à Mme [V] [T] [W] dispose d’une créance d’un montant de 176 250 euros correspondant à la moitié des comptes communs n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] ; - juger qu’à cette somme que doit M. [C] [M] [A] à Mme [T] doit s’ajouter la somme de 66 000 euros à laquelle il a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017, outre intérêts légaux majorés de 5 points dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, par application de l’article 313-3 du code monétaire et financier ; - condamner en conséquence M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d'un montant total de 447 830,07 euros (outre intérêts légaux et majorations) si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] est actualisée au prix en 2021 : 132 000 euros (valeur du bien immobilier à [Localité 3] actualisée au prix en 2021) + 73 580,07euros (soulte fixée par jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015) + 176 250 euros (moitié des comptes communs n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1]) + 66 000 (66 000 euros à laquelle il a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017) total : 447 830,07 euros, subsidiairement, si la valeur du bien immobilier à [Localité 3] retenue n’est pas celle actualisée au prix en 2021, condamner M. [C] [M] [A] à régler à Mme [V] [T] [W] une soulte d'un montant total de 421 830,07 euros : 106 000 euros (valeur du bien immobilier à [Localité 3] non actualisée au prix en 2021) + 73 580,07euros (soulte fixée par jugement en date du 11 septembre 2015 et procès-verbal de difficultés dressées le 8 juin 2015) + 176 250 euros (moitié des comptes communs n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1]) + 66 000 (66 000 euros à laquelle il a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017) total : 421 830,07 ; - juger que Mme [V] [T] doit être indemnisée pour le préjudice financier subi par elle, et notamment la perte de revenus due à la maladie développée par Mme [T] (Fibromyalgie), maladie provoquée par les dommages physiques et psychiques causés par M. [C] [M] [A] ; - condamner en outre M. [C] [M] [A] à payer à Mme [V] [T] [W] une somme de 12 600 euros au titre de la pension alimentaire due pour [U] et non versée depuis 2019, à hauteur de 5 400 euros (soit 600 euros x9 mois) et 7 200 euros pour l’année 2020 (soit 600 euros x12 mois) alors que l’enfant résidait de manière habituelle chez sa mère ; - juger que M. [C] [M] [A] doit indemniser Mme [T] de la destruction des objets de valeur entreposés dans l’appartement, alors que ces biens mobiliers avaient été financés par Mme [T] et sa famille ; - renvoyer devant le notaire précédemment désigné pour établir l'état liquidatif définitif selon les termes de la présente décision et pour qu'il soit procédé à la clôture des opérations ; - condamner M. [C] [M] [A] au paiement, à Mme [V] [T] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [C] [M] [A] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Par conclusions du 29 avril 2025, M. [C] [M] [A] a demandé au juge de la mise en état de : - constater le désistement d’instance pur et simple de M. [M] ; - constater l’accord express ou tacite de la partie adverse ; En conséquence, - déclarer parfait le désistement d’instance ; - constater, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le numéro RG 23/08061 ; - prononcer une décision de dessaisissement ; - se déclarer dessaisi de l'affaire ; - laisser à la charge des parties leurs dépens respectifs ; A défaut, - radier l’affaire et subordonner son rétablissement à une simplification des écritures et à la clarification des demandes et à l’évacuation et retrait de toutes les demandes qui ne relèvent pas de la compétence matérielle de la présente juridiction. Par conclusions du 14 mai 2025, Mme [V] [T] [W] a demandé au juge de la mise en état de : - constater le refus opposé par Mme [V] [T] [W] concernant le désistement d’instance de M. [C] [M] [A] ; - déclarer en conséquence imparfait le désistement d’instance ; - rejeter la demande de désistement d’instance formulée par M. [C] [M] [A] ; - prononcer la clôture et fixation tel que prévue selon bulletin en date du 24 mars 2025 ; - condamner M. [C] [M] [A] aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026, l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 2 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. Par bulletin du 2 avril 2026, les parties ont été avisées de la date de délibéré et il leur a été demandé de communiquer leurs dossiers de plaidoirie. A la date de ce jour, le dossier de plaidoirie de Mme [V] [T] [W] n’a pas été communiqué. MOTIFS Sur les demandes de donner acte, constater, rappeler, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [V] [T] [W] M. [C] [M] [A] fait valoir que dès lors que Mme [V] [T] [W] n’a formulé aucun dire lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, toutes ses demandes qui ne relèvent d’aucune demande faite par dire devant notaire sont irrecevables. Le procès-verbal de difficultés du 8 juin 2015 a été établi par Maître [S], désigné par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon le 16 juillet 2014, sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, aux fins d’élaborer un projet de liquidation et partage du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Maître [S] n’a donc pas été désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile. L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L’article 1374 du même code ajoute que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Ces dispositions, invoquées par M. [C] [M] [A], ne sont toutefois pas applicables en l’espèce dès lors que Maître [S] n’a pas été désigné comme notaire commis, raison pour laquelle aucun juge commis n’a été désigné pour suivre les opérations conduites par le notaire ni aucun rapport du juge commis établi suite au « procès-verbal de difficultés » du notaire – désigné pour dresser un projet d'état liquidatif. Par suite, les demandes de Mme [V] [T] [W], quand bien même elles n’auraient pas été présentées devant le notaire, sont recevables au regard des dispositions légales invoquées par le demandeur. Sur la compétence du juge aux affaires familiales et non du tribunal judiciaire Les parties adressent leurs demandes au tribunal. Pour autant, M. [C] [M] [A] vise les dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile, relatif à la compétence géographique du juge aux affaires familiales, pour justifier de la compétence de la juridiction saisie. L’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : […] 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; » En l’espèce, les demandes des parties relèvent de la seule compétence du juge aux affaires familiales. L’organisation propre au tribunal judiciaire de Nanterre permet que la présente décision soit rendue par le juge aux affaires familiales exerçant au sein du pôle famille, 3e section, initialement saisi en qualité de tribunal judiciaire. Sur les éléments de droit international privé Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, les parties sont toutes deux de nationalité espagnole et se sont mariées à [Localité 3], en Espagne. M. [C] [M] [A] soutient que la loi catalane est applicable à la liquidation de leur régime matrimonial qui est celui de la séparation de biens. Mme [V] [T] [W] prétend que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux à compter du 1e janvier 2011. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et quelle loi est applicable au présent litige. Sur la compétence du juge français Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019. En l’espèce, l’instance a été introduite le 17 juin 2019. Il convient donc de faire application de ce texte pour déterminer le juge compétent. L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande. Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties. Une telle convention n’est pas produite par les parties. En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement, aux termes duquel le juge compétent est celui de l’État membre : « a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. » En l’espèce, le territoire français est celui sur lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W]. Sur la loi applicable Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1995, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant : -d’une part il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ; -d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ; -enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3). 1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que « les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes : * la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; * la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; * la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ». L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ». Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être exprès et sans équivoque, et ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux. En l’espèce, les époux n’ont expressément désigné aucune loi applicable à leur régime matrimonial. 2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ». Les époux s’accordent pour dire qu’ils ont établi leur première résidence habituelle à [Localité 3], en Espagne, après leur mariage. Dès lors, la loi catalane est applicable au régime matrimonial des ex-époux à compter de leur union, sous réserve de l’application d’une des règles de mutabilité automatique examinées ci-après. 3) Sur la mutabilité de la loi applicable, en application des règles prévues par l’article 7 de la convention de la Haye L’article 7 de la convention de la Haye prévoit que « la loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : 1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou 3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 ». En l’espèce, les parties sont de nationalité espagnole. Le premier cas de mutabilité automatique ne trouve donc pas ici d’application. M. [C] [M] [A] fait valoir que les parties ont fixé leur résidence en France en septembre 2009, que leur résidence habituelle sur le territoire français a donc duré moins de dix ans, de sorte que la loi catalane reste applicable sur la totalité de leur union. Mme [V] [T] [W] soutient que les époux ont fixé leur résidence en France à [Localité 5] en 2005, puis à [Localité 6] en 2005 avant de s’installer à [Localité 7] (Portugal) de septembre 2007 à juin 2009 tout en gardant des liens avec la France. Elle considère donc que la résidence en France des époux a duré plus de dix années, entrecoupées d’une période de deux ans. Elle demande l’application de la loi française à leur régime matrimonial à compter de l’année 2011, du fait de leur installation en France en 2001. L’article 7 de la convention de La Haye, qui prévoit une mutabilité automatique de la loi applicable au régime matrimonial des époux lorsque ceux-ci établissent leur résidence habituelle durant plus de dix ans sur le territoire d’un État, s’entend d’une résidence de plus de dix années continues, et non d’une durée cumulée de dix années comme il résulte de l’argumentation de Mme [V] [T] [W]. En conséquence, il convient de retenir que la loi applicable au régime matrimonial des ex-époux n’a connu aucun changement après leur mariage, faute d’une résidence habituelle continue de plus de dix ans en France. Dès lors, la loi catalane est applicable à leur régime matrimonial pour la durée de leur union. Sur le régime matrimonial des ex-époux Selon la loi catalane, le régime légal est le régime de la séparation de biens, en application notamment des dispositions de l’article 232-1 du code civil de Catalogne. Dès lors, à défaut de contrat de mariage, il y a lieu de dire que le régime matrimonial des ex-époux est soumis au régime légal catalan de la séparation de biens. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte du lien avec les enfants Moyens des parties M. [C] [M] [A] invoque un préjudice tenant à une perte de lien avec [U] et au non-respect des exigences de l’autorité parentale. Il sollicite la réparation de ce préjudice par la reconnaissance d’une créance, à son profit, d’un montant de 80 000 euros. Il soutient que la défenderesse entretient un conflit de loyauté, pour l’enfant, entre ses deux parents et qu’elle fait obstacle à tout lien entre le père et le fils ; que la procédure d’assistance éducative a été mise en échec et que l’enfant reste en danger, comme cela ressort des rapports éducatifs et des décisions du juge des enfants les plus récents. Il explique qu’il n’a pu exercer son droit de visite et d’hébergement ni convaincre son fils de sortir de chez lui lorsqu’il se rend à [Localité 6] pour le rencontrer ; qu’il est constamment dénigré par Mme [V] [T] [W] auprès de leur fils, notamment en alimentant une angoisse quant à leur situation financière. Il dit que le lien est rompu depuis septembre 2018, que l’avenir de son fils est compromis, que son équilibre est en danger. Il rappelle que son fils a été diagnostique atteint d’un trouble du spectre autistique à type de syndrome d’Asperger. Le demandeur considère que son ex-épouse veut se cloîtrer dans un monde fantasmagorique, se victimisant en dehors de toute réalité et y enfermant les enfants, soumis à un conflit de loyauté. Selon lui, les enfants sont utilisés pour le sanctionner, au détriment de tous. Il cite pour exemple un week-end de septembre 2016 qu’il devait passer à [Localité 6] avec [U], durant lequel son fils a reçu des messages et appels incessants de sa mère, puis est rentré chez elle sans passer le week-end avec son père. Il dit un assujettissement des enfants à la mère, une violation manifeste des décisions rendues par le juge aux affaires familiales. Il affirme qu’il n’a jamais pu exercer son droit d’héberger son fils, sauf à l’été 2019 car Mme [V] [T] [W] souhaitait qu’il renonce à la décision de mars 2019 qui fixait la résidence de l’enfant chez le père. Selon lui, si [U] refuse de voir son père, c’est en raison de l’emprise maternelle et du conflit de loyauté qu’elle alimente alors que, chaque fois que M. [C] [M] [A] a été autorisé à voir son fils, tout s’est bien passé et les échanges entre eux ont été très forts. Il rappelle que le 25 mars 2019, date à laquelle [U] devait être remis à son père, Mme [V] [T] [W] a simplement dit à l’enfant qu’il savait ce qu’il devait faire, sans marquer clairement son adhésion à la décision de justice ou au respect des droits du père. M. [C] [M] [A] explique que son fils s’est toujours conformé à l’attitude de sa mère, copiant son discours. Il avance que de nombreuses demandes officielles de voir son fils sont restées sans réponse. Il ajoute qu’[D] a subi elle aussi, durant de nombreuses années, un système séparatif et de dénigrement de son père. Le demandeur fait remonter cette perte du lien avec ses enfants à la date de séparation du couple, en 2014. Il affirme que depuis, les décisions de justice ne sont pas respectées et que Mme [V] [T] [W] le prive de ses enfants en représailles. Il précise que la lettre du 14 février 2018 fait suite à plusieurs tentatives d’exercice de son droit de visite et d’hébergement restées vaines et lors desquelles il s’est heurté à l’opposition choquante de la mère et du fils, dans un mimétisme parfait. Mme [V] [T] [W] soutient pour sa part que le demandeur est responsable de la perte du lien avec ses enfants et ajoute que les liens entre le père et ses enfants n’ont jamais réellement existé. Elle explique en particulier que M. [C] [M] [A] a toujours privilégié son parcours professionnel à sa vie de famille, que sa charge de travail ne lui permettait pas d’être présent auprès de ses enfants et de contribuer à leur éducation, qu’il effectuait de nombreux voyages d’affaires durant lesquels Mme [V] [T] [W] paliait son absence. La défenderesse rappelle qu’[U] a de très bons résultats scolaires ; qu’elle assume la charge des rendez-vous médicaux bimensuels pour son fils. Elle explique qu’elle souffre pour sa part d’une fibromyalgie, qui aurait pour origine les violences physiques subies de son ex-époux. Elle expose qu’[D] s’est jetée de la voiture que conduisait son père, lors de vacances en famille, car M. [C] [M] [A] voulait les conduire dans une maison close. Elle dit que cet événement a été traumatisant pour les enfants et a conduit à la détérioration de leurs relations. Elle affirme qu’[D] a cessé tout contact avec son père, pour mettre fin aux violences physiques et psychologiques qu’il exerçait sur elle. Elle prétend ne jamais avoir fait obstacle à l’exercice de ses droits par le père. Elle indique qu’[U] a refusé d’être hébergé pour des vacances chez son père, que l’enfant a été heurté par la lettre reçue de son père en février 2018 par laquelle M. [C] [M] [A] disait son souhait de faire une pause. Elle invoque des difficultés de communication entre le père et le fils, dont elle n’est nullement responsable. Elle ajoute que les modalités fixées pour l’exercice par le père de ses droits de visite et d’hébergement n’étaient régulièrement pas respectées, que le demandeur en profitait pour l’accuser de faire obstacle à ses droits. Mme [V] [T] [W] expose avoir voulu inciter son fils à suivre son père, le 25 mars 2019, en lui disant « tu sais ce que tu dois faire », signifiant « tu sais que tu dois y aller ». Elle précise que M. [C] [M] [A] rencontre les mêmes difficultés relationnelles avec leur fille majeure, [D]. La défenderesse fait valoir qu’[U] est atteint d’un trouble du spectre autistique à type de syndrome d’Asperger, qu’il a fait une tentative de suicide et que M. [C] [M] [A] n’apporte aucune aide morale ou matérielle à son fils malgré ces difficultés. Elle explique que la maladie de son fils est à l’origine de son attitude pouvant être empreinte de rigidité, de son besoin de stabilité, de sa peur des situations nouvelles, de ses difficultés dans l’expression de ses sentiments. Elle ajoute qu’il a cessé de verser une contribution à l’entretien et l’éducation d’[D] unilatéralement, alors qu’elle n’avait pas d’emploi et ne percevait aucune aide ; qu’il lui a adressé une mise en demeure de justifier de ses recherches d’emploi. Appréciation du juge L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par une ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence d’[D] et [U] au domicile maternel, aux motifs que « l’audition des enfants a révélé une réticence particulièrement importante en lien pour large part avec un incident survenu au mois de janvier et qui paraît compromettre en l’état toute prise en charge par le père principalement pour [D] de laquelle son frère ne peut être séparé ». Au regard de la complexité des relations, un examen médico-psychologique est ordonné ; les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard d’[D] sont laissés à l’appréciation des parties ; pour [U] qui « décrit une absence de relations », des rencontres en lieu neutre sont prévues. Du rapport d’expertise du docteur [P], il ressort que : - M. [C] [M] [A] ne présente aucune pathologie psychotique ou névrotique, aucun trouble de la personnalité ni aucun trait de personnalité habituellement retrouvé chez les auteurs de violences conjugales ; - Mme [V] [T] [W] indique, concernant son époux, « il m’a jamais frappée, il a jamais frappé les enfants mais c’est des violences psychologiques » ; - Mme [V] [T] [W] ne présente aucun syndrome post-traumatique généralement observé chez les femmes victimes de violences ; « elle semble ne pas percevoir que dans sa démarche, elle expose massivement les enfants à un conflit de loyauté dans lequel ils sont manifestement pris, cela empêchant pour l’instant la poursuite de relation entre les enfants et le père, alors que ce dernier présente de façon tout à fait évidente des capacités éducatives à la norme » ; ses capacités éducatives sont décrites comme altérées du fait du conflit de loyauté auquel elle expose les enfants, compromettant sur la longue durée leur développement psycho affectif. Le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a été saisi de la situation d’[D] et [U] après que « les services français et espagnols ont fait part de leurs inquiétudes à la suite des manifestations de souffrance d’[D] (tentative de s’éjecter de la voiture de ses parents, pleurs irrépressibles, évocation de violences physiques et surtout psychologiques de la part de son père sur sa mère ou sur elle même). » (ordonnance du 20 août 2014). Une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée. Par jugement du 20 mai 2015, le juge des enfants a relevé l’attitude « très clivée » des enfants et fait l’hypothèse, à la suite du service éducatif, que ceux-ci cherchaient à prévenir par là tout risque d’effondrement de leur mère. Une évolution du père est constatée, celui-ci ayant montré une prise de conscience et son souhait de sortir de l’impasse. La mère est décrite dans une position « très figée, au cours des investigations et lors de l’audience ». Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée pour [U]. En octobre 2015, les parties conviennent, avec le service au sein duquel s’exerce le droit de visite du père, que les visites s’exerceront en passation dans les locaux à 14h et 17h, des sorties du lieu étant possibles. Cet accord a été remis en cause par Mme [V] [T] [W] en novembre 2015, l’évolution lui paraissant trop rapide pour être suffisamment sécure pour [U]. L’accord initial a finalement pu se mettre en place à compter de février 2016. Le jugement du 31 mai 2016 du juge des enfants fait état d’une situation ayant peu évolué sur le fond. La mesure d’assistance éducative est renouvelée « pour tenter de sortir [U] d’un conflit de loyauté dont tous les professionnels saisis à ce jour ont souligné les effets délétères pour l’enfant sur le plan psychique ». Pour rétablir un droit de visite et d’hébergement classique par jugement du 27 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon retient que : « Il ressort en premier lieu du rapport d’expertise du docteur [P] que : - les deux enfants sont pris de façon massive dans un conflit de loyauté qui leur est imposé par leur mère, sommés par cette dernière de choisir entre leur père et leur mère, - les capacités éducatives du père ne sont pas altérées même si du fait du fonctionnement patriarcal ou traditionnel du couple depuis des années, les enfants sont naturellement plus proches de leur mère qui les a élevés que d’un père qui était très souvent pris par son travail, - les capacités éducatives de la mère sont altérées puisqu’elle expose ses enfants à un conflit de loyauté qui sur la longue durée va compromettre leur développement psycho affectif, - l’essentiel de la problématique familiale se situe dans le positionnement envahissant de Mme [T] et il est essentiel que celle-ci entreprenne un travail psychothérapique pour apaiser sa souffrance et protéger ses enfants. » Il évoque la procédure d’assistance éducative et les décisions du juge des enfants, montrant qu’un placement externalisé des enfants a été envisagé, du fait d’une situation bloquée et dangereuse pour l’équilibre psychologique des enfants. Le rapport du lieu neutre, après 26 rencontres, fait état d’une relation apaisée et sereine entre M. [C] [M] [A] et [U] ; décrit un père à l’écoute des besoins de son fils et répondant de façon adaptée ; mesure l’ampleur du conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant. Il conclut à la nécessité de fixer un droit d’hébergement pour le père, « alors même que le comportement de Mme [T] questionne sur sa capacité à prendre en charge au quotidien l’enfant tant elle est envahie par le conflit qu’elle entretient avec M. [M] ». Dans le jugement du 12 juin 2017, le juge des enfants retient une amélioration des relations entre le père et le fils, des rencontres régulières en journée mais la persistance des difficultés dans la relation parentale. Il fait état de ce que M. [C] [M] [A] accepte le projet de déménagement de Mme [V] [T] [W] et [U] à [Localité 8]. L’évolution est mise au crédit de la persévérance de M. [C] [M] [A], du cheminement d’[U], du soutien de la mesure et de la crainte d’un placement. Le jugement de divorce du 11 septembre 2017 prévoit un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour le père, en considération d’une amélioration des relations père-fils, malgré la distance entre les domiciles parentaux. Le 25 janvier 2018, M. [C] [M] [A] a déposé plainte pour non-représentation d’enfant, disant n’avoir pu exercer ses droits durant les vacances de fin d’année en début de ce mois, de même que durant les vacances d’automne précédentes. Le demandeur verse aux débats trois photographies, qu’il date du 2 janvier 2018, montrant un garçon assis par terre, devant la porte d’entrée d’un appartement, à côté d’une femme sur l’une des photographies. De nouvelles plaintes ont ensuite été déposées le 9 mars 2018, le 9 avril 2018, le 7 juillet 2018, le 17 septembre 2018 pour les mêmes faits. Un procès-verbal de constat, établi par huissier de justice le 10 février 2018, montre que Mme [V] [T] [W] oppose un refus d’[U] à la demande du père d’exercer son droit d’hébergement pour le week-end et une semaine de vacances ; que Mme [V] [T] [W] a, après discussions, accepté de remettre une valise pour l’enfant ; qu’[U] s’est assis dans l’escalier en refusant de partir ; que M. [C] [M] [A] a proposé de prendre son fils uniquement pour la journée, qu’[U] s’est alors montré beaucoup plus joyeux et a accepté de suivre son père. Est versé aux débats le courrier adressé par M. [C] [M] [A] à ses enfants le 14 février 2018, dans lequel celui-ci expose en détail les difficultés relationnelles avec leur mère et explique : « Pour cette raison j’espère que nous continuerons à garder contact, mais je ne supporte plus de voir votre mère. Je prends une pause, je ne ferai plus de voyages à [Localité 6], car je ne trouve aucune collaboration, je ne trouve que des obstacles, des insultes et des fausses accusations. » Par ordonnance rendue le 5 mars 2019 en la forme des référés, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a fixé la résidence d’[U] au domicile de son père au motif que le lien père-fils a été empêché sans discontinuer depuis 2014, les modalités du droit de visite et d’hébergement fixées par les décisions antérieures n’ont pas été respectées, Mme [V] [T] [W] n’a jamais entamé aucune démarche de soins, l’enfant est demeuré englué dans un conflit de loyauté mis en œuvre par la mère. Cette décision a été prise comme seul moyen de rétablir le père dans ses droits et dans l’intérêt de l’enfant, « qui doit être enfin extrait de la situation de danger dans laquelle il se trouve ». Par des courriers officiels entre avocats, M. [C] [M] [A] a sollicité à trois reprises, en juin et juillet 2020, l’organisation d’une semaine de vacances avec [U]. Aucune réponse n’est produite. Du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre, il ressort qu’[U] a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine par jugement du 31 janvier 2020. « La décision précitée rappelle l’intensité du conflit parental et le conflit de loyauté massif auquel est exposé [U], l’insuffisance des mesures d’AEMO précédemment instaurées, les conclusions du rapport d’expertise psychologique identifiant un trouble de la personnalité chez Mme [V] [T] [W] qui l’empêche de distinguer les besoins de ses enfants de ses propres affects vis-à-vis de son ex-conjoint, et l’inexécution de l’ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’adolescent chez son père. » Il est indiqué que le placement d’[U] n’est pas effectif à la date du jugement. « Mme [V] [T] [W], qui affirme à l’audience être favorable à une reprise de lien entre père et fils, n’apporte aucune explication convaincante quant à son absence de toute relation avec M. [C] [M] [A] ou avec le service éducatif depuis un an ; les démarches scolaires ou médicales qu’elle a effectuées de manière isolée et sans aucune concertation avec le père, malgré la gravité des éléments nouveaux émis à l’audience (diagnostic d’autisme Asperger), témoignent d’une volonté manifeste de mise en échec de la mesure éducative. Cette situation qui perdure depuis plusieurs années ne peut que porter préjudice à [U], qui apparaît en grande souffrance, et il importe donc d’y mettre un terme dès que possible. » Ces éléments caractérisent un comportement fautif de Mme [V] [T] [W], qui a imposé à [U] un conflit de loyauté massif, l’enfant devant renoncer à voir son père ou perdre de sa mère. Il en est résulté un préjudice pour l’enfant, mais également pour M. [C] [M] [A], dont les droits ont été bafoués durant de nombreuses années, malgré sa persévérance et son attitude constructive. Le préjudice subi par M. [C] [M] [A] est la conséquence directe du comportement fautif de Mme [V] [T] [W], tel que rappelé par l’ensemble des décisions de justice précitées, au visa de rapports de professionnels, tiers à la relation parentale, qui n’ont pas eu l’oreille de la défenderesse. Il convient de réparer le préjudice subi du fait de la perte de lien avec les enfants en condamnant Mme [V] [T] [W] à verser à M. [C] [M] [A] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. S’agissant du préjudice financier, Les frais de signification des décisions de justice et de traduction ne sont pas la conséquence du comportement fautif de Mme [V] [T] [W] en ce que M. [C] [M] [A] aurait dû exposer ces frais quand bien même les relations entre les parties auraient été plus apaisées. Ces sommes ne donneront donc pas lieu à dommages et intérêts, à l’exception des frais d’huissier de justice à hauteur de 320 euros, engagés en février 2018 pour les besoins du constat précédemment évoqué. Les honoraires d’avocat engagés en juin 2019, à hauteur de 1 800 euros, sont en lien avec la présente procédure, pour laquelle l’assignation a été délivrée en juin 2019. Il sera statué sur ces frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et cette somme est, à ce stade, exclue des dommages et intérêts accordés au demandeur. Contrairement à ce qu’indique Mme [V] [T] [W], seul le jugement de divorce du 11 septembre 2017 a rejeté une demande de M. [C] [M] [A] au titre des frais irrépétibles et il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats, que les honoraires d’avocat dont le remboursement est demandé ne correspondent pas à cette procédure (au regard des dates et des références à la procédure d’assistance éducative). Les frais de train, hôtel et restauration ne donnent pas lieu à réparation dès lors que M. [C] [M] [A] les aurait engagés de la même manière, pour les besoins de l’exercice de ses droits, si Mme [V] [T] [W] n’y avait pas fait obstacle. Ils ne sont donc pas la conséquence de son comportement fautif. M. [C] [M] [A] justifie de frais d’avocats engagés du fait des agissements de Mme [V] [T] [W] à hauteur de 15 483 euros (17283 – 1800) et de frais d’huissier à hauteur de 320 euros. M. [C] [M] [A] dispose donc d’une créance sur Mme [V] [T] [W] d’un montant total de 23 803 euros (8000 + 15483 + 320). Sur la demande de dommages et intérêts pour convocation devant les juridictions de [Localité 3] Moyens des parties M. [C] [M] [A] sollicite la réparation de son préjudice moral et financier suite aux procédures engagées contre lui, à deux reprises, devant le juge des violences conjugales de [Localité 3], qui l’a mis hors de cause. Il revendique à ce titre une créance de 65 000 euros au « Par ces motifs » de ses écritures, qui seul saisit le tribunal, pour « créance de dommages et intérêts préjudice frais régime matrimonial et accusations mensongères judiciaire ». Il évoque pourtant uniquement, pour motiver sa demande, des frais d’avocat à hauteur de 3 267 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros, soit 8 267 euros. Le demandeur expose qu’il a fait l’objet d’un jugement de non-lieu le 11 mars 2014 ; puis d’une seconde convocation en novembre 2018 à l’issue de laquelle la demande de Mme [V] [T] [W] au fond a été rejetée. Il considère que Mme [V] [T] [W] a fait le choix de porter son action en Espagne, où les parties n’habitaient pas, car la juridiction des violences conjugales y est réputée pour des condamnations systématiques et très sévères. Mme [V] [T] [W] avance que cette demande est prescrite, trouvant sa cause dans des faits de 2014 ; qu’elle relève de la compétence des juridictions espagnoles ; qu’elle est infondée en ce que le juge espagnol a déjà statué sur ce point. Elle rappelle que c’est le comportement de M. [C] [M] [A], le 1e janvier 2014, qui a conduit [D] à se jeter de la voiture qu’il conduisait, que les services de police sont intervenus suite à cet incident. Appréciation du juge L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [C] [M] [A] verse aux débats une ordonnance rendue le 11 mars 2014 par le tribunal spécial pour les maltraitances envers la femme par laquelle le juge a : - a rappelé que l’incompétence de cette juridiction a été constatée le 13 janvier 2014 et l’affaire renvoyée devant le tribunal d’instruction compétent, - constaté que les faits objets des diligences effectuées sont constitutifs d’une infraction pénale mais que la commission du délai n’a pas été dûment justifiée, de sorte que la cause a été archivée. Est également produit un document « Cédula de citacion » non traduit. Au regard de l’incident survenu le 1e janvier 2014, ayant donné lieu à l’intervention des services de police, dont il n’est pas établi que celui-ci trouve sa cause dans le seul comportement fautif de Mme [V] [T] [W] et en l’absence de tout autre justificatif, il n’est pas démontré que Mme [V] [T] [W] a eu des déclarations mensongères. La preuve d’un comportement fautif de Mme [V] [T] [W] n’est pas rapportée et la demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée. Sur la demande de remboursement des frais de liquidation partage du régime matrimonial et de transfert du bien immobilier espagnol M. [C] [M] [A] sollicite le versement d’une somme de 9 568,53 euros correspondant aux frais engagés pour la liquidation et le partage du régime matrimonial et pour le transfert du bien espagnol à son nom, du fait que Mme [V] [T] [W] a refusé de comparaître devant les notaires. Il revendique également une somme de 3 000 euros pour le temps consacré au locataire occupant un bien indivis, après que Mme [V] [T] [W] l’a menacé de déguerpir. Dans le « Par ces motifs » de ses écritures, qui seul saisit le tribunal, sa demande porte sur une somme de 65 000 euros pour « créance de dommages et intérêts préjudice frais régime matrimonial et accusations mensongères judiciaire ». Mme [V] [T] [W] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de l’acte dressé par le notaire espagnol pour légaliser le projet d’état liquidatif de Maître [S]. Elle ajoute qu’elle n’a jamais perçu la soulte prévue en contrepartie de l’attribution à M. [C] [M] [A] du bien indivis situé en Espagne. Elle explique que ce bien a ensuite été mis en location par le demandeur, sans que la famille n’en soit informée ; que c’est en toute bonne foi qu’elle s’est adressée au locataire de M. [C] [M] [A] pour l’informer de ce qu’elle avait déjà consenti un contrat de bail à sa fille [D] pour le mois de juin 2018. Il ressort de l’acte établi le 2 février 2018 par [E] [Y] [X], notaire à [Localité 3], que Mme [V] [T] [W] ne s’est pas présentée, bien qu’informée de sa convocation « tel que prouve le récépissé de la poste en date du 18 janvier 2018 » ; que l’avocat de la défenderesse a avisé le conseil de M. [C] [M] [A], par mail du 2 février 2018, de ce que sa cliente avait retiré sa convocation le jour même et ne pouvait comparaître à l’acte. Ce seul fait est insuffisamment à caractériser un comportement fautif de Mme [V] [T] [W]. Par ailleurs, M. [C] [M] [A] ne démontre pas qu’il est le seul propriétaire du bien indivis situé en Espagne, suite à attribution dès lors que le jugement de divorce ne statue sur ce point ; que le procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015 prévoit l’attribution de ce bien indivis à M. [C] [M] [A] en contrepartie du versement d’une soulte à Mme [V] [T] [W] ; que pour autant, le projet d’état liquidatif du notaire n’a donné à aucun accord des parties, de sorte que cette attribution n’a pas pris effet – le demandeur ne justifie d’ailleurs pas avoir versé la soulte dont le montant a été fixé par le notaire. Enfin, seules sont versées aux débats, pour attester de la propriété sur le bien de [Localité 4], les données issues du cadastre, qui présente M. [C] [M] [A] comme le seul propriétaire de la totalité de l’immeuble, au titre du jugement de divorce du 11 septembre 2017, alors que cette décision ne statue pas sur ce point et du procès-verbal de difficultés de Maître [S], dont il ne résulte aucune attribution faute d’accord des parties. Par suite, le comportement fautif de Mme [V] [T] [W] invoqué par M. [C] [M] [A] n’est pas démontré et sa demande de dommages et intérêts doit, en conséquence, être rejetée. Sur la procédure de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial Si Maître [S] a été désigné par l’ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2014 pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur la base de l’article 255 du code civil, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’a pas été valablement ordonnée. En effet, par le jugement de divorce du 11 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a seulement ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] sur la base du procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015. Pour autant, aucun notaire n’a été commis sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile ou, si le juge estimait que le règlement du régime matrimonial pouvait se faire selon une procédure plus simple et rapide, désigné pour dresser l’acte constatant le partage. Par ailleurs, depuis le « procès-verbal de difficultés » établi par Maître [S] le 8 juin 2015, aucune diligence tenant aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’a été entreprise par les parties. Seul a été organisé un rendez-vous devant [E] [Y] [X], notaire à [Localité 3], aux fins d’ « adjuger » à M. [C] [M] [A] la propriété du bien situé à [Localité 4]. Mme [V] [T] [W] ne s’est pas présentée à ce rendez-vous, ayant reçu sa convocation le jour même. Ainsi, la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties n’a pas été engagée conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile. Ensuite, le bien acquis en indivision par les parties à [Localité 4] n’a pas été attribué par le jugement de divorce du 11 septembre 2017 et, si le projet d’état liquidatif de Maître [S] a envisagé l’attribution de ce bien au demandeur, moyennant le versement d’une soulte, cette somme n’a pas été versée par M. [C] [M] [A] à son ex-épouse et aucun transfert de propriété n’est intervenu, contrairement à ce qu’indique M. [C] [M] [A] en produisant un document issu du cadastre espagnol. Ainsi, M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] restent les propriétaires indivis d’un bien immobilier et souhaitent manifestement sortir de cette division. Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties sont les propriétaires indivis d’un bien immobilier situé en Espagne. Il convient donc de commettre un notaire avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile. Mme [V] [T] [W] demande de renvoyer les parties devant le notaire précédemment désigné or, aucun notaire n’a été précédemment désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux. En l’espèce, il convient de désigner Maître [G] [N], notaire à [Localité 9] (92). En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur les demandes de Mme [V] [T] [W] portant sur les avoirs figurant sur des comptes bancaires ouverts à la banque [1] de [Localité 3] Moyens des parties Mme [V] [T] [W] fait valoir que les époux ont disposé de deux comptes « communs » n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX03] à la banque espagnole [1] de [Localité 3], en plus de ceux répertoriés par Maître [S] dans son procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation en date du 27 janvier 2015. Elle expose qu’elle en avait fait part au notaire, que ce point a donc déjà été discuté et qu’elle devait en justifier par la suite. Elle soutient que ces comptes étaient respectivement créditeurs de sommes de 300 000 euros, alimentés au moyen de fonds provenant du compte commun des époux n°[XXXXXXXXXX01] et 52 500 euros. Elle invoque un recel de communauté du fait de la dissimulation de ces comptes par M. [C] [M] [A] devant le juge aux affaires familiales et le notaire. Elle revendique à ce titre une créance de 352 500 euros et, subsidiairement, d’un montant de 176 250 euros correspondant à la moitié des fonds présents sur ces comptes. M. [C] [M] [A] invoque l’irrecevabilité de cette demande, que Mme [V] [T] [W] aurait dû présenter selon lui devant le notaire dès lors qu’elle disposait des documents justificatifs pour le faire avant le procès-verbal de difficultés du 8 juin 2015. Sur le fond, il affirme que Mme [V] [T] [W] ne démontre pas que les comptes en question sont des comptes communs et non des comptes qui sont propres à l’époux ; que le projet d’état liquidatif ne fait figurer que les biens indivis, à l’exclusion des biens propres. Il considère que le jugement de divorce de septembre 2017 a « homologué » le procès-verbal de difficultés et les comptes liquidatifs qui y figurent. Il indique que les deux comptes dont Mme [V] [T] [W] sollicite la prise en compte comme actifs de l’indivision appartiennent exclusivement à Monsieur ; que le nom de Mme [V] [T] [W] apparaît seulement sur les documents produits comme titulaire d’une procuration ; que les fonds versés sur ces comptes correspondent à l’indemnité de licenciement qu’il a perçu de la société [3]. Appréciation du juge Il a déjà été expliqué précédemment qu’aucune irrecevabilité n’entache les demandes de Mme [V] [T] [W] au titre de la liquidation du régime matrimonial, quand bien même celles-ci n’auraient pas été soumises au notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Pour autant, Mme [V] [T] [W] n’a pas remis au juge son dossier de plaidoirie et ne produit donc aucune pièce justifiant de faire droit à sa demande, qu’il convient en conséquence de rejeter. Sur la demande de juger qu’aux droits de Mme [T] doit s’ajouter la somme de 66 000 euros à laquelle M. [C] [M] [A] a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017, outre intérêts légaux majorés de 5 points dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, par application de l’article 313-3 du code monétaire et financier Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures de Mme [V] [T] [W]. Par ailleurs, la défenderesse n’a pas remis au juge son dossier de plaidoirie et ne produit donc aucune pièce justifiant de faire droit à sa demande, qu’il convient en conséquence de rejeter. Par conséquent, la demande de Mme [V] [T] [W] de condamner M. [C] [M] [A] à lui verser une somme totale de 447 830,07 euros est rejetée, de même que sa demande subsidiaire de condamner M. [C] [M] [A] à lui verser une somme totale de 421 830,07 euros. Sur la demande de juger que Mme [V] [T] doit être indemnisée pour le préjudice financier subi par elle, et notamment la perte de revenus due à la maladie développée par Mme [T] (fibromyalgie), maladie provoquée par les dommages physiques et psychiques causés par M. [C] [M] [A] Le juge ne peut statuer sur cette demande non chiffrée. Sur la demande de condamner M. [C] [M] [A] à payer à Mme [V] [T] [W] une somme de 12 600 euros au titre de la pension alimentaire due pour [U] et non versée depuis 2019, à hauteur de 5 400 euros (soit 600 euros x9 mois) et 7 200 euros pour l’année 2020 (soit 600 euros x12 mois) alors que l’enfant résidait de manière habituelle chez sa mère Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures de Mme [V] [T] [W]. Par ailleurs, la défenderesse n’a pas remis au juge son dossier de plaidoirie et ne produit donc aucune pièce justifiant de faire droit à sa demande, qu’il convient en conséquence de rejeter. Sur la demande de juger que M. [C] [M] [A] doit indemniser Mme [T] de la destruction des objets de valeur entreposés dans l’appartement, alors que ces biens mobiliers avaient été financés par Mme [T] et sa famille Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures de Mme [V] [T] [W]. Par ailleurs, la défenderesse n’a pas remis au juge son dossier de plaidoirie et ne produit donc aucune pièce justifiant de faire droit à sa demande, qu’il convient en conséquence de rejeter. Sur la demande de dire que le partage s'effectuera sur la base du procès-verbal de difficultés de Maître [S], notaire de juillet 2015 et du jugement du 11 septembre 2017 ayant autorité de chose jugée Par le jugement de divorce du 11 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] sur la base du procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015. Cette décision est devenue définitive et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef. Par ailleurs, la demande de M. [C] [M] [A] de comptabiliser, au passif de l’indivision, une somme de 20 000 euros au titre du « déficit sur le bien de [Localité 3] » ne fait l’objet d’aucun développement dans ses écritures. Cette demande est donc rejetée. Sur la demande de confirmer l’attribution et titre de propriété de M. [M] sur la propriété du bien situé à [Localité 4] [Localité 3] évalué à 212 700 euros En premier lieu, il paraît opportun de rappeler ici que le rôle du juge n’est pas de confirmer mais de trancher un désaccord entre des parties. Pour autant, au vu des confusions apparaissant à la lecture des conclusions du demandeur, il est opportun de répondre à cette demande. Dans le « procès-verbal de difficultés » du 8 juin 2015, Maître [S] a proposé l’attribution à M. [C] [M] [A] du bien immobilier indivis situé à [Localité 4] de [Localité 3], en contrepartie du versement d’une soulte à Mme [V] [T] [W] de 104 859,48 euros. Cette proposition n’a pas donné lieu à un accord entre les parties et le notaire a dressé un « procès-verbal de difficultés », en l’absence de Mme [V] [T] [W]. Le jugement de divorce du 11 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] sur la base du procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 8 juin 2015. Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Pour autant, le juge ne s’est pas prononcé sur l’attribution du bien indivis à M. [C] [M] [A], qui ne l’avait pas saisi d’une telle demande. Le juge aux affaires familiales, au stade du divorce ou lorsqu’il est saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, ne peut statuer que sur une demande d’attribution préférentielle. S’il fait droit à une telle demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’attribution ne prend effet qu’au stade du partage, dont elle est une modalité. Ici, aucun partage n’est intervenu et le bien immobilier situé indivis à [Localité 4] de [Localité 3] n’a pas été attribué à M. [C] [M] [A]. Contrairement à ce que soutient le demandeur – à maintes reprises et sans invoquer aucun fondement juridique, la convocation de Mme [V] [T] [W] devant [E] [Y] [X] le 2 février 2018, en vue « d’adjuger » à M. [C] [M] [A] le bien indivis, n’a pas suffi à transférer la propriété du bien indivis entre les mains du demandeur. Aux termes de cet acte, le notaire a seulement constaté la carence de la défenderesse, sans opérer aucun changement quant à la propriété du bien indivis. Les mentions du cadastre de [Localité 4] produites sont intégralement erronées et il n’y a pas lieu de confirmer une attribution qui n’a jamais été opérée. En conséquence, cette demande est rejetée. Par suite, la demande de fixer la date de jouissance divise du bien mobilier – ou plus exactement du bien immobilier – situé à [Localité 3] au 30 juin 2019 est également rejetée. Sur la demande de créance au titre du remboursement du déficit sur le bien de [Localité 3] M. [C] [M] [A] fait valoir que les dépenses afférentes au bien indivis se sont élevées à 21 415,86 euros entre le 1e janvier 2017 et le 1e juin 2019 ; que les recettes ont été de 10 750 euros ; qu’il en résulte une balance déficitaire de 10 665,86 euros arrondie à 10 700 euros. Il revendique à ce titre une créance de 5 350 euros à l’encontre de Mme [V] [T] [W]. Mme [V] [T] [W] avance que M. [C] [M] [A] s’est fait attribuer le bien indivis situé à [Localité 3] et transférer unilatéralement la propriété de ce bien 2018, hors sa présence. Elle en déduit qu’il ne peut solliciter le versement d’aucune somme afférente à ce bien. Aux termes de l’article 815-13 du code civil ; « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Au terme de ses écritures, M. [C] [M] [A] retient un solde déficitaire pour le bien indivis, arrêté au 1e juin 2019, à hauteur de 10 700 euros. Pourtant, sa pièce n°130, versée aux débats pour justifier de sa demande, montre un solde déficitaire arrêté au 31 juillet 2019, à hauteur de 2 768,26 euros. Ensuite, le demandeur indique avoir vendu le bien indivis, courant mars 2021, au prix de 240 000 euros, « bien après les opérations de liquidation partage », lesquels n’ont en réalité pas abouti. La demande d’arrêter le compte d’administration relatif à ce bien au 1e juin 2019 est donc infondée. Il appartiendra au notaire de se faire remettre par les parties tous justificatifs des recettes générées par le bien indivis et des frais supportés par les indivisaires, afférents à ce bien, jusqu’à la date de vente du bien et de déterminer, en conséquence, les droits des parties. La demande de créance de M. [C] [M] [A] à ce titre est réservée. Par conséquent, les demandes de M. [C] [M] [A] au titre des comptes globaux et droits totaux des parties sont également réservées. Sur la demande de créance au titre des frais d’entreposage de [Localité 3] M. [C] [M] [A] expose que Mme [V] [T] [W] n’a jamais répondu à ses demandes de récupérer ses effets et objets personnels ; qu’il a dû les entreposer dans un box à [Localité 3], à ses frais. Il revendique à ce titre une créance sur Mme [V] [T] [W] d’un montant de 2 000 euros. Il invoque également des frais de changement de serrures, après que la défenderesse a pris l’initiative de faire changer les serrures du bien situé à [Localité 3], sans lui laisser un double et après transfert de la propriété du bien à son ex-époux. Il ajoute qu’après quasiment deux ans d’entreposage, ces biens ont été détruits. Mme [V] [T] [W] sollicite le rejet de cette demande. Elle demande que M. [C] [M] [A] justifie de la gestion et du devenir de ces biens. Sont versés aux débats : - un mail de M. [C] [M] [A] en date du 8 mars 2019, en réponse à une demande de Mme [V] [T] [W] concernant le sort des objets qui se trouvaient dans la maison de [Localité 3], lui indiquant que ceux-ci sont à sa disposition dans un box : « j’attends ta réponse pour te livrer les clés qui permettent l’accès aux boxes et la récupération des objets souhaités d’ici à la fin du mois de mars. A défaut de réponse de ta part, les objets vont être détruits. » ; - une sommation de récupération des effets et biens personnels remise par huissier de justice à Mme [V] [T] [W] en date du 26 juillet 2019 ; - un tableau récapitulatif des dépenses de location des boxes de [Localité 4], établi par M. [C] [M] [A] pour lui-même et dépourvu à ce titre de toute valeur probante ; - le relevé de compte bancaire à la [4], montrant les prélèvements correspondant à la location du box, pour un montant total de 498 euros. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [C] [M] [A], en limitant sa créance à l’encontre de Mme [V] [T] [W] à 498 euros, montant dont il justifie effectivement. Sur la demande de condamner Mme [T] à rembourser le prélèvement indu qu’elle a fait le 01 septembre 2014 lors d’un séjour qu’elle a fait seule à [Localité 3] de 3 000 euros Au soutien de sa demande qui ne fait l’objet d’aucun développement dans ses conclusions, M. [C] [M] [A] verse une pièce non traduite et donc inexploitable. Sa demande est rejetée. Sur la demande de condamner Mme [T] à rembourser le trop-perçu, de pension alimentaire pour [2] de 12 000 euros Par jugement du 6 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a supprimé rétroactivement à compter du 1e septembre 2019 la contribution à l’entretien et à l’éducatoin de l’enfant majeure [D], auparavant d’un montant mensuel de 600 euros. Il ressort de cette décision que « M. [C] [M] [A] justifie avoir versé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure sur un compte CARPA du mois de juin 2021 au mois d’octobre 2022, selon le relevé CARPA en date du 04 octobre 2022. » Mme [V] [T] [W] ne se prononce pas sur cette demande. M. [C] [M] [A] ne justifie pas du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’[D] entre le 1e septembre 2019 et le 31 mai 2021. Entre les mois de juin 2021 et octobre 2022, s’il est justifié du versement de cette contribution sur un compte CARPA, le versement de ces sommes à Mme [V] [T] [W] n’est pas démontré. Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [C] [M] [A] de condamner Mme [V] [T] [W] à rembourser le trop-perçu de pension alimentaire pour [D], dont la réalité n’est pas établie. Sur les demandes de Mme [V] [T] [W] relatives à la soulte due pour l’attribution du bien immobilier indivis à M. [C] [M] [A] La soulte due par M. [C] [M] [A] à Mme [V] [T] [W], en compensation de l’attribution du bien immobilier indivis, sera déterminée selon la valeur du bien à la date du partage et, en l’espèce, à la date de vente du bien indivis. Le demandeur expose, sans en justifier, avoir vendu ce bien pour 240 000 euros courant mars 2021. Il lui appartiendra d’en justifier auprès du notaire commis, afin de déterminer le montant de la soulte revenant à Mme [V] [T] [W]. Les comptes de l’indivision et droits des parties seront arrêtés par le notaire commis. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties à ce titre sont rejetées. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. L’article 515 du code de procédure civile dispose en outre que, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, au regard de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la demande de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [V] [T] [W] ; DIT que le juge français est compétent pour trancher le litige ; DIT que la loi catalane est applicable au régime matrimonial des parties ; DIT que M. [C] [M] [A] et Mme [V] [T] [W] ont été mariés sous le régime de la séparation de biens durant la totalité de leur union ; CONDAMNE Mme [V] [T] [W] à verser à M. [C] [M] [A] la somme de 23 803 euros en réparation de son préjudice résultant de l’obstruction faite au maintien des liens avec [U] ; REJETTE la demande de condamner Mme [V] [T] [W] au paiement de dommages et intérêts suite à la convocation de M. [C] [M] [A] devant les juridictions de [Localité 3] ; REJETTE la demande de condamner Mme [V] [T] [W] au remboursement des frais de liquidation partage du régime matrimonial et de transfert du bien immobilier espagnol ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [T] [W] et M. [C] [M] [A] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [G] [N], notaire à [Localité 9] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de Mme [V] [T] [W] d’ordonner la réintégration dans l’actif de l’indivision les comptes n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] au sein de la banque [1] et ses demandes subséquentes ; REJETTE la demande de Mme [V] [T] [W] de juger qu’aux droits de Mme [T] doit s’ajouter la somme de 66 000 euros à laquelle M. [C] [M] [A] a été condamné à titre de prestation compensatoire selon jugement du 11 septembre 2017, outre intérêts légaux majorés de 5 points dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, par application de l’article 313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de juger que Mme [V] [T] doit être indemnisée pour le préjudice financier subi par elle, et notamment la perte de revenus due à la maladie développée par Mme [T] (fibromyalgie), maladie provoquée par les dommages physiques et psychiques causés par M. [C] [M] [A] ; REJETTE la demande de Mme [V] [T] [W] de M. [C] [M] [A] à payer une somme de 12 600 euros au titre de la pension alimentaire due pour [U] et non versée ; REJETTE la demande de juger que M. [C] [M] [A] doit indemniser Mme [T] de la destruction des objets de valeur entreposés dans l’appartement, alors que ces biens mobiliers avaient été financés par Mme [T] et sa famille ; REJETTE la demande de comptabiliser au passif de l’indivision une somme de 20 000 euros au titre du déficit sur le bien de [Localité 3] ; REJETTE la demande de M. [C] [M] [A] de confirmer l’attribution et titre de propriété de M. [M] sur la propriété du bien situé à [Localité 4] [Localité 3] évalué à 212 700 euros ; REJETTE la demande de M. [C] [M] [A] de fixer la date de jouissance divise du bien immobilier situé à [Localité 3] au 30 juin 2019 ; RÉSERVE la demande de M. [C] [M] [A] de créance au titre du remboursement du déficit sur le bien de [Localité 3] ; DIT que M. [C] [M] [A] détient une créance à l’encontre de Mme [V] [T] [W] d’un montant de 498 euros au titre des frais de location d’un box de stockage à [Localité 3] ; REJETTE la demande de condamner Mme [T] à rembourser le prélèvement indu qu’elle a fait le 01 septembre 2014 lors d’un séjour qu’elle a fait seule à [Localité 3] de 3 000 euros ; REJETTE la demande de condamner Mme [T] à rembourser le trop-perçu de pension alimentaire pour [D] de 12 000 euros ; DIT que la soulte due par M. [C] [M] [A] à Mme [V] [T] [W] pour l’attribution du bien immobilier indivis situé à [Localité 4] ([Localité 3]) sera calculée sur la base de la valeur du bien au jour du partage ; RÉSERVE les demandes relatives aux comptes globaux et aux droits totaux des parties ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ; REJETTE les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire. Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 255, code de procedure civile 1070, code civil 840, code de l'organisation judiciaire L213-3, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code monetaire et financier 313-3, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00365
en commun : code civil 255, code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/02569
en commun : code civil 255, code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00893
en commun : code civil 255, code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02330
en commun : code de procedure civile 813, code civil 840, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1373
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03046
en commun : code civil 840, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 815-13, code de procedure civile 1364
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code de procedure civile 1373
Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:41:13.921Z.