Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 25/00159
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 09 mars 2007, Mme [N] [Y] et M. [S] alors mariés ont acquis un appartement à [Localité 1] en souscrivant auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 5] (le crédit mutuel) un prêt d'un montant de 146 800 euros au taux de 4,05% et un prêt à taux zéro de 15 200 euros. Les époux ayant cessé de rembourser le prêt à compter du 20 mai 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme le 18 avril 2014. Mme [Y] et M. [S] ont divorcé selon jugement du 04 février 2016 et la banque a engagé une procédure de saisie immobilière. La vente forcée du bien a été ordonnée par jugement d'orientation du 1er mars 2016. Le bien a été adjugé au prix de 92 000 euros, insuffisant pour désintéresser la banque qui, par acte du 21 décembre 2022, a déposé une requête en saisie des rémunérations de Mme [Y]. La créancière ayant soulevé une contestation, l'affaire a été renvoyé devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité [C] qui par jugement contradictoire du 03 décembre 2024 - a rejeté sa demande en saisie des rémunérations de Mme [Y], - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens et à verser à Mme [Y] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025. Par ordonnance du 28 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 02 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juin 2026, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 5], appelante, demande à la cour - de réformer le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau - d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [Y] à hauteur de 119 515,11 euros suivant décompte arrêté au 05 janvier 2024, - de débouter celle-ci de ses demandes, fins et prétentions, - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que la créance n'est pas prescrite eu égard aux actes interruptifs du délai de prescription diligentés tous les deux ans, que les créanciers ont été valablement mis en demeure pour les différentes échéances impayées avant que la déchéance du terme soit prononcée, et que le contrat prévoit comme causes d'exigibilité immédiate de la totalité du crédit restant à courir, la vente forcée de l'immeuble et le fichage au FICP des emprunteurs ; que produisant le décompte des sommes dues, validé par la cour d'appel de Montpellier elle est donc titulaire d'une créance liquide et exigible. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2026, Mme [Y], intimée, demande à la cour - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que les pièces fournies ne permettent pas de reconstituer la totalité de la vie du prêt, en l'absence de décompte depuis l'origine et de décompte des intérêts et que la créance est prescrite. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Pour rejeter la requête en saisie des rémunérations présentée par la banque, le juge de l'exécution a retenu qu'elle ne justifiait pas de l'exigibilité des sommes réclamées, que le décompte produit ne lui permettait pas de vérifier que le montant de la créance sollicitée était justifié, que le jugement de licitation ou d'orientation fixant le montant de sa créance n'était pas davantage produit et que le décompte actualisé ne permettait pas de vérifier le mode de calcul des intérêts, les motifs justifiant de solliciter une assurance et la façon dont la somme obtenue suite à la vente aux enchères avait été affectée entre les deux crédits. Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. sur la prescription Pour s'opposer à la requête en saisie de ses rémunérations, l'intimée soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque. L'appelante réplique que plusieurs actes interruptifs du délai de prescription sont intervenus. Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par les professionnels (Civ. 1re 28 novembre 2012, pourvoi n 11-26.508). A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-28.383). La banque a ici mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régler trois échéances impayées concernant le prêt principal et deux échéances impayées concernant le PTZ, à la date du 08 août 2023.La date de la première échéance impayée peut ainsi être fixée au 31 mai 2013 concernant le premier prêt et au 30 juin 2013 concernant le second. Elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 avril 2014 (AR signé le 25 avril 2014 par l'emprunteuse) à laquelle un commandement de payer valant saisie a été signifié le 1er avril 2015, interrompant la prescription. Par acte du 13 juillet 2015, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution qui, après avoir rejeté les moyens soulevés par ceux-ci au soutien de leurs demandes de caducité du commandement et de défaut d'exigibilité de la créance, a constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et ordonné la vente forcée de l'immeuble. A cet égard, il convient de relever que le juge de l'exécution était saisi d'une contestation de l'exigibilité de la créance par Mme [O] qui arguait alors non pas de l'absence de déchéance du terme mais de son inopposabilité, en l'absence de mise en demeure préalable. Le juge a écarté ce moyen par décision aujourd'hui définitive, et l'intimée ne peut dès lors valablement soutenir ici qu'elle n'a été destinataire d'aucune lettre prononçant la déchéance du terme. Le délai de prescription a ainsi à nouveau été interrompu par la demande en justice, jusqu'à l'extinction de l'instance, soit jusqu'au 25 juin 2020 date de l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille (2e Civ. 6 septembre 2018, pourvoi n°17.21-337). Il a encore été interrompu par la signification le 06 mai 2022 du commandement aux fins de saisie-vente à Mme [Y]. Il en résulte que l'action en recouvrement de la créance n'était pas prescrite lors du dépôt de la requête aux fins de saisie des rémunérations le 21 décembre 2022. sur l'exigibilité des sommes dues La banque soutient que les sommes perçues suite à l'adjudication du bien immobilier ont été imputées sur les sommes dues par l'intimée au titre des deux prêts. L'intimée réplique que la banque ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance. Il a été jugé qu'avant la vente du bien immobilier, la banque justifiait selon décompte arrêté au 24 mars 2015 d'une créance de 158 165,83 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 mars 2015. Suite à la vente sur adjudication, et à l'intervention de l'ordonnance conférant force exécutoire au projet de distribution entre les créanciers, la banque a perçu la somme de 83 740,73 euros. Il ressort des pièces produites que les sommes de 15 200 et 488,68 euros ont été affectées au règlement du PTZ qui est désormais soldé, et que celle de 68 087,25 euros a été affectée au solde restant dû au titre du prêt principal. La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 10 mars 2026, a ordonné la saisie des rémunérations de M. [S] à hauteur de 119 515,11 euros, selon décompte du 05 janvier 2024 versé aux débats. Il en résulte que l'appelante justifie être titulaire d'une créance liquide et exigible de ce montant. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la banque et d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [Y], par voie d'infirmation du jugement. sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais engagés et non compris dans les dépens. L'intimée est donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [N] [Y] au profit de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Sainte [Adresse 4] pour la somme totale de 119 515,11 euros en principal et intérêts arrêtée au 05 janvier 2024, Condamne Mme [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [N] [Y] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Sainte Marguerite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00159 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOMP AG [G] [C] 03 décembre 2024 RG :11-24-330 Caisse de Crédit Mutuel MarseilleSainte-Marguerite C/ [Y] [N] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 AOUT 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité [C] en date du 03 décembre 2024, N°11-24-330 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Virginie Rosenfeld de la Scp cabinet Rosenfeld & associés, plaidante, avocat au barreau de Marseille INTIMÉE : Mme [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle Porcher, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 09 mars 2007, Mme [N] [Y] et M. [S] alors mariés ont acquis un appartement à [Localité 1] en souscrivant auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 5] (le crédit mutuel) un prêt d'un montant de 146 800 euros au taux de 4,05% et un prêt à taux zéro de 15 200 euros. Les époux ayant cessé de rembourser le prêt à compter du 20 mai 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme le 18 avril 2014. Mme [Y] et M. [S] ont divorcé selon jugement du 04 février 2016 et la banque a engagé une procédure de saisie immobilière. La vente forcée du bien a été ordonnée par jugement d'orientation du 1er mars 2016. Le bien a été adjugé au prix de 92 000 euros, insuffisant pour désintéresser la banque qui, par acte du 21 décembre 2022, a déposé une requête en saisie des rémunérations de Mme [Y]. La créancière ayant soulevé une contestation, l'affaire a été renvoyé devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité [C] qui par jugement contradictoire du 03 décembre 2024 - a rejeté sa demande en saisie des rémunérations de Mme [Y], - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée aux dépens et à verser à Mme [Y] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025. Par ordonnance du 28 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 02 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juin 2026, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 5], appelante, demande à la cour - de réformer le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau - d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [Y] à hauteur de 119 515,11 euros suivant décompte arrêté au 05 janvier 2024, - de débouter celle-ci de ses demandes, fins et prétentions, - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que la créance n'est pas prescrite eu égard aux actes interruptifs du délai de prescription diligentés tous les deux ans, que les créanciers ont été valablement mis en demeure pour les différentes échéances impayées avant que la déchéance du terme soit prononcée, et que le contrat prévoit comme causes d'exigibilité immédiate de la totalité du crédit restant à courir, la vente forcée de l'immeuble et le fichage au FICP des emprunteurs ; que produisant le décompte des sommes dues, validé par la cour d'appel de Montpellier elle est donc titulaire d'une créance liquide et exigible. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2026, Mme [Y], intimée, demande à la cour - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que les pièces fournies ne permettent pas de reconstituer la totalité de la vie du prêt, en l'absence de décompte depuis l'origine et de décompte des intérêts et que la créance est prescrite. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Pour rejeter la requête en saisie des rémunérations présentée par la banque, le juge de l'exécution a retenu qu'elle ne justifiait pas de l'exigibilité des sommes réclamées, que le décompte produit ne lui permettait pas de vérifier que le montant de la créance sollicitée était justifié, que le jugement de licitation ou d'orientation fixant le montant de sa créance n'était pas davantage produit et que le décompte actualisé ne permettait pas de vérifier le mode de calcul des intérêts, les motifs justifiant de solliciter une assurance et la façon dont la somme obtenue suite à la vente aux enchères avait été affectée entre les deux crédits. Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. sur la prescription Pour s'opposer à la requête en saisie de ses rémunérations, l'intimée soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque. L'appelante réplique que plusieurs actes interruptifs du délai de prescription sont intervenus. Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par les professionnels (Civ. 1re 28 novembre 2012, pourvoi n 11-26.508). A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-28.383). La banque a ici mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régler trois échéances impayées concernant le prêt principal et deux échéances impayées concernant le PTZ, à la date du 08 août 2023.La date de la première échéance impayée peut ainsi être fixée au 31 mai 2013 concernant le premier prêt et au 30 juin 2013 concernant le second. Elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 avril 2014 (AR signé le 25 avril 2014 par l'emprunteuse) à laquelle un commandement de payer valant saisie a été signifié le 1er avril 2015, interrompant la prescription. Par acte du 13 juillet 2015, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution qui, après avoir rejeté les moyens soulevés par ceux-ci au soutien de leurs demandes de caducité du commandement et de défaut d'exigibilité de la créance, a constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et ordonné la vente forcée de l'immeuble. A cet égard, il convient de relever que le juge de l'exécution était saisi d'une contestation de l'exigibilité de la créance par Mme [O] qui arguait alors non pas de l'absence de déchéance du terme mais de son inopposabilité, en l'absence de mise en demeure préalable. Le juge a écarté ce moyen par décision aujourd'hui définitive, et l'intimée ne peut dès lors valablement soutenir ici qu'elle n'a été destinataire d'aucune lettre prononçant la déchéance du terme. Le délai de prescription a ainsi à nouveau été interrompu par la demande en justice, jusqu'à l'extinction de l'instance, soit jusqu'au 25 juin 2020 date de l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille (2e Civ. 6 septembre 2018, pourvoi n°17.21-337). Il a encore été interrompu par la signification le 06 mai 2022 du commandement aux fins de saisie-vente à Mme [Y]. Il en résulte que l'action en recouvrement de la créance n'était pas prescrite lors du dépôt de la requête aux fins de saisie des rémunérations le 21 décembre 2022. sur l'exigibilité des sommes dues La banque soutient que les sommes perçues suite à l'adjudication du bien immobilier ont été imputées sur les sommes dues par l'intimée au titre des deux prêts. L'intimée réplique que la banque ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance. Il a été jugé qu'avant la vente du bien immobilier, la banque justifiait selon décompte arrêté au 24 mars 2015 d'une créance de 158 165,83 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 25 mars 2015. Suite à la vente sur adjudication, et à l'intervention de l'ordonnance conférant force exécutoire au projet de distribution entre les créanciers, la banque a perçu la somme de 83 740,73 euros. Il ressort des pièces produites que les sommes de 15 200 et 488,68 euros ont été affectées au règlement du PTZ qui est désormais soldé, et que celle de 68 087,25 euros a été affectée au solde restant dû au titre du prêt principal. La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 10 mars 2026, a ordonné la saisie des rémunérations de M. [S] à hauteur de 119 515,11 euros, selon décompte du 05 janvier 2024 versé aux débats. Il en résulte que l'appelante justifie être titulaire d'une créance liquide et exigible de ce montant. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la banque et d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [Y], par voie d'infirmation du jugement. sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais engagés et non compris dans les dépens. L'intimée est donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [N] [Y] au profit de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Sainte [Adresse 4] pour la somme totale de 119 515,11 euros en principal et intérêts arrêtée au 05 janvier 2024, Condamne Mme [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Mme [N] [Y] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Sainte Marguerite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:19.336Z.