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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 28 août 2026, n° 19/06683

MEE - incidentBiens - Propriété littéraire et artistiqueEmphytéose - Bail à construction - Concession immobilière
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE : 

La société [I] anciennement dénommée Foncière Nice Lingostière est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2]. 

Par acte notarié du 26 mars 1987, cet ensemble immobilier a été donné à bail emphytéotique par l’Etat à la société nationale immobilière aujourd’hui dénommée CDC Habitat pour une durée de 47 ans, à l’exception des parties suivantes dont le bailleur s’est réservé la jouissance exclusive : 
-le sous sol et le rez de chaussée de l’ensemble immobilière à usage de restaurant administratif, 
-le 1er niveau de l’immeuble portant le n°51, 
-les 2ème, 3ème et 4ème niveaux de l’immeuble portant le numéro 55.

Un arrêté de péril grave et imminent visant le numéro 55 a été notifié au preneur, la CDC habitat, à la date du 21 janvier 2019, après conclusions de l’expert judiciaire en date du 8 janvier 2019.

La société foncière Nice lingostière a mis en demeure la société CDC Habitat le 10 janvier 2019 de réaliser les travaux préconisés par l’expert nommé par le tribunal administratif. 

La société CDC habitat a fait réaliser les travaux urgents conformément au rapport Sixense du 2 avril 2019.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2019, la société foncière Nice lingostière devenue [I] a assigné la SA CDC habitat devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail emphytéotique le liant à la SA CDC habitat pour violation de ses obligations contractuelles en termes d’entretien et de réparations des immeubles, sa condamnation à la prise en charge du cout des travaux nécessaires à l’entretien et la réparation des immeubles, et sa condamnation à l’indemniser de la jouissance des surfaces exploitées pourtant exclues du bail.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société bailleresse de ses demandes et a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit, afin notamment de déterminer l’origine et les causes du désordre et indiquer si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien ou de toutes autres causes. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’aix en provence dans un arrêt du 30 mars 2023.

Dans le cadre de la reprise d’instance, la société CDC habitat demande que la société [I] soit notamment condamnée sous astreinte à réaliser les études et les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril et la remise en état complète de l’immeuble n°55.

La société [I] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2026, au visa des articles 31, 32 et 789 du code de procédure civile, la société [I] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la SAS [I] recevable en son incident, 
- dire et juger que les travaux de réhabilitation du [Adresse 4], dont la société CDC HABITAT demande la réalisation, relèvent de la compétence exclusive du Syndicat des copropriétaires, dès lors que l’immeuble relève du statut de la copropriété, 
- dire et juger que les dommages et intérêts sollicités par la société CDC HABITAT concernent la prise en charge de travaux urgents relatifs aux parties communes de l’immeuble en copropriété, propriété exclusive du Syndicat des copropriétaires, qui peut seul en répondre, 
- dire et juger que la demande de dommages et intérêts faite par la société CDC HABITAT, en réparation d’un préjudice de jouissance pour absence de réalisation de ces mêmes travaux, ne peut concerner que le Syndicat des copropriétaires, seul susceptible de réaliser les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de mise en sécurité,
En conséquence, 
- déclarer irrecevable la demande de la société CDC HABITAT de condamnation à faire réaliser des travaux dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 5] en ce qu’elle est dirigée contre la société [I], soit ses demandes de : - « CONDAMNER la société [I] à réaliser les études et travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril et la remise en état complète de l’immeuble portant le n°55, notamment ceux visés en p. 11 du rapport Sixense, à savoir : 
- mandater un bureau d’études pour effectuer la réhabilitation du bâtiment à partir d’un diagnostic structurel de l’ensemble des éléments porteurs du bâtiment afin de définir les éléments à renforcer, réparer ou remplacer ; 
- faire réaliser : 
• le renforcement ou dépose de l’extension en brique côté cour ; 
• le renforcement ou remplacement des éléments porteurs des escaliers en fonction de leur état 
• le renforcement ou remplacement des planchers du R+2, R+3 et R+4 côté sud ; 
• le ravalement de la façade sud incluant un rejointement des pierres maçonnées à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment ; 
• le remplacement complet de la toiture et de la terrasse (couverture et charpente) ; 
• le traitement de la corrosion des poutrelles métalliques constatées en sous-sol ; 
• la mise en place d’installation de traitement/gestion des flux d’air sur l’ensemble du bâtiment notamment en sous-sol ; 
• tous autres travaux nécessaires à la réhabilitation du bâtiment. 
- ordonner à la société [I] de justifier auprès de CDC Habitat du démarrage des travaux dans un délai d’un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 1.000 € par jour de retard, puis de justifier auprès de CDC Habitat de l’achèvement des travaux dans un délai de cinq (5) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 1.000 € par jour de retard ; 
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
- condamner la société [I] à poursuivre l’entretien des locaux exclus du bail emphytéotique, la surveillance périodique des désordres et de la fissuration jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état » 
- déclarer irrecevable la demande de la société CDC HABITAT de condamnation à verser des dommages intérêts consécutifs à la réalisation à ses frais de travaux urgents dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 6] en ce qu’elle est dirigée contre la société [I], 
- déclarer irrecevable la demande de la société CDC HABITAT de condamnation à verser des dommages intérêts consécutifs à l’absence de réalisation de travaux dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 6] en ce qu’elle est dirigée contre la société [I], soit sa demande de : 
« - condamner la société [I] à verser à la société CDC Habitat la somme de 202.072,10 € (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts ; 
- condamner la société [I] à verser chaque mois à la société CDC Habitat, à titre de dommages et intérêts, une somme de 410,71 € correspondant à la vacance locative du 1er niveau de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 2] et à la remise commerciale consentie au locataire dans le cadre de son relogement par CDC Habitat, à compter du mois d’août 2019 et ce jusqu’à l’achèvement des travaux susvisés ; » 
- condamner la société CDC HABITAT à verser à la société [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiée par RPVA le 2 juin 2026, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1199, 1217, 1355, 1719 du code civil, 31, 32, 122 et 480 du code de procédure civile, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l’article L451-1 du code rural et de la pêche maritime, la SA CDC habitat sollicite du juge de la mise en état qu’il :
A titre principal : 
Juger et déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [I] ; 
Par conséquent, 
Débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
A titre subsidiaire : 
Juger mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par [I] ; 
Par conséquent, 
Débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
En tout état de cause : 
Débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
Condamner la société [I] à payer à la société CDC Habitat la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Condamner la société [I] aux entiers dépens.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Le dossier a été évoqué à l’audience d’incident du 25 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 28 aout 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.

Sur la recevabilité de l’incident de la SA [I] : 

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Dans le cadre de la présente procédure la société [I] soulève l’irrecevabilité des demandes de CDC habitat soutenant que depuis la cession de certains lots à [Localité 2] habitat le 29 janvier 2021, les immeubles seraient soumis au statut de la copropriété. 

Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel d’[Localité 3] a :
Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions, 
Y ajoutant, 
Condamné la société [I] à payer à la société CDC habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, 
Condamné la société [I] aux dépens de la procédure d’appel. 

Dans le cadre de cet arrêt, la SA CDC habitat sollicitait à titre reconventionnel : 
-d’une part, la condamnation du bailleur à réaliser des études et travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril et la remise en état complète de l’immeuble portant le n°55, à savoir ceux visés en page 11 du rapport Sixsense, 
-d’autre part, la condamnation du bailleur à l’indemniser des différents préjudices subis et notamment des dommages et intérêts pour les travaux qu’elle a été contrainte de réaliser. 

Pour s’opposer à ces demandes, devant la cour d’appel la société [I] soulève l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elle a cédé certains lots à la société [Localité 2] habitat le 29 janvier 2021, que désormais l’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété et que l’entretien, la conservation et l’administration commune de l’immeuble relèvent de la compétence exclusive du syndicat des copropriétaires. 

La motivation de l’arrêt est la suivante : « il y a lieu de relever que cette mise en copropriété de l’immeuble litigieux n’est pas démontrée, l’attestation notariée du 29 janvier 2021 faisant état de la vente de lots de copropriété sans aucune quote-part de parties communes déterminées et il n’est produit aucun règlement de copropriété, ni d’état descriptif de division.
En conséquence, cette mise en copropriété, ne peut être opposée au preneur et la société [I], en sa qualité de bailleur, reste tenue envers l’intimée des conséquences dommageables de l’absence d’entretien des locaux lui appartenant mais non donnés à bail, à savoir l’arrêté de péril et les dégradations des immeubles, en ce compris les locaux inclus dans l’assiette du bail. 
En conséquence, la société CDC habitat est recevable en ses demandes reconventionnelles (…), le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire, sur les demandes reconventionnelles présentées par la société CDC habitat sera également confirmé ».

Dès lors, il n’est pas contestable que le moyen soulevé par la société [I] devant le cour d’appel est identique à celui soulevé dans la présente instance d’incident, que la cour a tranché, dans une motivation particulièrement détaillée, que le statut de la copropriété invoqué par la société [I] n’est pas opposable à la SA CDC habitat. 

En conséquence, il est manifeste que les deux litiges présentent une identité de cause et de parties, de sorte que les demandes formulées par la société [I] dans le cadre de la procédure d’incident sont irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée. 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
 
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

DECLARE la société [I] irrecevable en ses prétentions d’incident comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,

REJETTE l’intégralité des demandes de la société [I] dans le cadre de la procédure d’incident, 

REJETTE les demandes plus amples et contraires, 

RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2027 à 9h30

ENJOINT les parties à avoir conclu au fond pour cette date, 

RESERVE les dépens, 

RESERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile 

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT






LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


*********

ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 25 Juin 2026

MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 28 AOUT 2026 

MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 28 AOUT 2026 


Grosse délivrée le
28 Août 2026 
À 
-Me Florence BOYER
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS

-
-

MAGISTRAT :Mme Céline VARESANO, Juge


GREFFIER : Madame Olivia ROUX, lors des débats
Monsieur Gilles GREUEZ, lors de la mise à disposition


N° RG 19/06683 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WP5X


PARTIES

DEMANDERESSE

Investil, anciennement dénommée S.A.S. FONCIERE NICE LINGOSTIERE
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 350 537 643
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 470 801 168 
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE








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EXPOSE DU LITIGE : 

La société [I] anciennement dénommée Foncière Nice Lingostière est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2]. 

Par acte notarié du 26 mars 1987, cet ensemble immobilier a été donné à bail emphytéotique par l’Etat à la société nationale immobilière aujourd’hui dénommée CDC Habitat pour une durée de 47 ans, à l’exception des parties suivantes dont le bailleur s’est réservé la jouissance exclusive : 
-le sous sol et le rez de chaussée de l’ensemble immobilière à usage de restaurant administratif, 
-le 1er niveau de l’immeuble portant le n°51, 
-les 2ème, 3ème et 4ème niveaux de l’immeuble portant le numéro 55.

Un arrêté de péril grave et imminent visant le numéro 55 a été notifié au preneur, la CDC habitat, à la date du 21 janvier 2019, après conclusions de l’expert judiciaire en date du 8 janvier 2019.

La société foncière Nice lingostière a mis en demeure la société CDC Habitat le 10 janvier 2019 de réaliser les travaux préconisés par l’expert nommé par le tribunal administratif. 

La société CDC habitat a fait réaliser les travaux urgents conformément au rapport Sixense du 2 avril 2019.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2019, la société foncière Nice lingostière devenue [I] a assigné la SA CDC habitat devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail emphytéotique le liant à la SA CDC habitat pour violation de ses obligations contractuelles en termes d’entretien et de réparations des immeubles, sa condamnation à la prise en charge du cout des travaux nécessaires à l’entretien et la réparation des immeubles, et sa condamnation à l’indemniser de la jouissance des surfaces exploitées pourtant exclues du bail.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la société bailleresse de ses demandes et a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit, afin notamment de déterminer l’origine et les causes du désordre et indiquer si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien ou de toutes autres causes. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’aix en provence dans un arrêt du 30 mars 2023.

Dans le cadre de la reprise d’instance, la société CDC habitat demande que la société [I] soit notamment condamnée sous astreinte à réaliser les études et les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril et la remise en état complète de l’immeuble n°55.

La société [I] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2026, au visa des articles 31, 32 et 789 du code de procédure civile, la société [I] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la SAS [I] recevable en son incident, 
- dire et juger que les travaux de réhabilitation du [Adresse 4], dont la société CDC HABITAT demande la réalisation, relèvent de la compétence exclusive du Syndicat des copropriétaires, dès lors que l’immeuble relève du statut de la copropriété, 
- dire et juger que les dommages et intérêts sollicités par la société CDC HABITAT concernent la prise en charge de travaux urgents relatifs aux parties communes de l’immeuble en copropriété, propriété exclusive du Syndicat des copropriétaires, qui peut seul en répondre, 
- dire et juger que la demande de dommages et intérêts faite par la société CDC HABITAT, en réparation d’un préjudice de jouissance pour absence de réalisation de ces mêmes travaux, ne peut concerner que le Syndicat des copropriétaires, seul susceptible de réaliser les travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de mise en sécurité,
En conséquence, 
- déclarer irrecevable la demande de la société CDC HABITAT de condamnation à faire réaliser des travaux dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 5] en ce qu’elle est dirigée contre la société [I], soit ses demandes de : - « CONDAMNER la société [I] à réaliser les études et travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril et la remise en état complète de l’immeuble portant le n°55, notamment ceux visés en p. 11 du rapport Sixense, à savoir : 
- mandater un bureau d’études pour effectuer la réhabilitation du bâtiment à partir d’un diagnostic structurel de l’ensemble des éléments porteurs du bâtiment afin de définir les éléments à renforcer, réparer ou remplacer ; 
- faire réaliser : 
• le renforcement ou dépose de l’extension en brique côté cour ; 
• le renforcement ou remplacement des éléments porteurs des escaliers en fonction de leur état 
• le renforcement ou remplacement des planchers du R+2, R+3 et R+4 côté sud ; 
• le ravalement de la façade sud incluant un rejointement des pierres maçonnées à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment ; 
• le remplacement complet de la toiture et de la terrasse (couverture et charpente) ; 
• le traitement de la corrosion des poutrelles métalliques constatées en sous-sol ; 
• la mise en place d’installation de traitement/gestion des flux d’air sur l’ensemble du bâtiment notamment en sous-sol ; 
• tous autres travaux nécessaires à la réhabilitation du bâtiment. 
- ordonner à la société [I] de justifier auprès de CDC Habitat du démarrage des travaux dans un délai d’un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 1.000 € par jour de retard, puis de justifier auprès de CDC Habitat de l’achèvement des travaux dans un délai de cinq (5) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 1.000 € par jour de retard ; 
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
- condamner la société [I] à poursuivre l’entretien des locaux exclus du bail emphytéotique, la surveillance périodique des désordres et de la fissuration jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état » 
- déclarer irrecevable la demande de la société CDC HABITAT de condamnation à verser des dommages intérêts consécutifs à la réalisation à ses frais de travaux urgents dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 6] en ce qu’elle est dirigée contre la société [I], 
- déclarer irrecevable la demande de la société CDC HABITAT de condamnation à verser des dommages intérêts consécutifs à l’absence de réalisation de travaux dans les parties communes de la copropriété du [Adresse 6] en ce qu’elle est dirigée contre la société [I], soit sa demande de : 
« - condamner la société [I] à verser à la société CDC Habitat la somme de 202.072,10 € (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts ; 
- condamner la société [I] à verser chaque mois à la société CDC Habitat, à titre de dommages et intérêts, une somme de 410,71 € correspondant à la vacance locative du 1er niveau de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 2] et à la remise commerciale consentie au locataire dans le cadre de son relogement par CDC Habitat, à compter du mois d’août 2019 et ce jusqu’à l’achèvement des travaux susvisés ; » 
- condamner la société CDC HABITAT à verser à la société [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiée par RPVA le 2 juin 2026, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1199, 1217, 1355, 1719 du code civil, 31, 32, 122 et 480 du code de procédure civile, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l’article L451-1 du code rural et de la pêche maritime, la SA CDC habitat sollicite du juge de la mise en état qu’il :
A titre principal : 
Juger et déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [I] ; 
Par conséquent, 
Débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
A titre subsidiaire : 
Juger mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par [I] ; 
Par conséquent, 
Débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
En tout état de cause : 
Débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
Condamner la société [I] à payer à la société CDC Habitat la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Condamner la société [I] aux entiers dépens.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Le dossier a été évoqué à l’audience d’incident du 25 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 28 aout 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION : 

A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.

Sur la recevabilité de l’incident de la SA [I] : 

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Dans le cadre de la présente procédure la société [I] soulève l’irrecevabilité des demandes de CDC habitat soutenant que depuis la cession de certains lots à [Localité 2] habitat le 29 janvier 2021, les immeubles seraient soumis au statut de la copropriété. 

Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel d’[Localité 3] a :
Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions, 
Y ajoutant, 
Condamné la société [I] à payer à la société CDC habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, 
Condamné la société [I] aux dépens de la procédure d’appel. 

Dans le cadre de cet arrêt, la SA CDC habitat sollicitait à titre reconventionnel : 
-d’une part, la condamnation du bailleur à réaliser des études et travaux nécessaires à la levée de l’arrêté de péril et la remise en état complète de l’immeuble portant le n°55, à savoir ceux visés en page 11 du rapport Sixsense, 
-d’autre part, la condamnation du bailleur à l’indemniser des différents préjudices subis et notamment des dommages et intérêts pour les travaux qu’elle a été contrainte de réaliser. 

Pour s’opposer à ces demandes, devant la cour d’appel la société [I] soulève l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elle a cédé certains lots à la société [Localité 2] habitat le 29 janvier 2021, que désormais l’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété et que l’entretien, la conservation et l’administration commune de l’immeuble relèvent de la compétence exclusive du syndicat des copropriétaires. 

La motivation de l’arrêt est la suivante : « il y a lieu de relever que cette mise en copropriété de l’immeuble litigieux n’est pas démontrée, l’attestation notariée du 29 janvier 2021 faisant état de la vente de lots de copropriété sans aucune quote-part de parties communes déterminées et il n’est produit aucun règlement de copropriété, ni d’état descriptif de division.
En conséquence, cette mise en copropriété, ne peut être opposée au preneur et la société [I], en sa qualité de bailleur, reste tenue envers l’intimée des conséquences dommageables de l’absence d’entretien des locaux lui appartenant mais non donnés à bail, à savoir l’arrêté de péril et les dégradations des immeubles, en ce compris les locaux inclus dans l’assiette du bail. 
En conséquence, la société CDC habitat est recevable en ses demandes reconventionnelles (…), le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire, sur les demandes reconventionnelles présentées par la société CDC habitat sera également confirmé ».

Dès lors, il n’est pas contestable que le moyen soulevé par la société [I] devant le cour d’appel est identique à celui soulevé dans la présente instance d’incident, que la cour a tranché, dans une motivation particulièrement détaillée, que le statut de la copropriété invoqué par la société [I] n’est pas opposable à la SA CDC habitat. 

En conséquence, il est manifeste que les deux litiges présentent une identité de cause et de parties, de sorte que les demandes formulées par la société [I] dans le cadre de la procédure d’incident sont irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée. 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
 
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

DECLARE la société [I] irrecevable en ses prétentions d’incident comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,

REJETTE l’intégralité des demandes de la société [I] dans le cadre de la procédure d’incident, 

REJETTE les demandes plus amples et contraires, 

RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2027 à 9h30

ENJOINT les parties à avoir conclu au fond pour cette date, 

RESERVE les dépens, 

RESERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile 

La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT






LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code rural et de la peche maritime L451-1, code civil 1194). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:46:33.767Z.