Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 28 août 2026, n° 24/00162
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE 1- La SCI ADAUD (ci-après la SCI) a acquis un terrain situé à [Localité 5], cadastré AR [Cadastre 1], en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de garage de réparation automobile. 2- L'exploitation du garage était destinée à être assurée par la S.A.R.L. NCD de l'Est. 3- La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la S.A.R.L. Empreintes d'Architectes, tandis que la maîtrise d''uvre d'exécution a été attribuée à la S.A.R.L. Dardel Ingénierie (ci-après la S.A.R.L. DARDEL), assurée auprès de la SA Euromaf. 4- La réalisation des travaux a été confiée à plusieurs entreprises intervenantes, parmi lesquelles notamment : la S.A.R.L. Coordination Construction Bâtiment Aménagement (ci-après CCBA), titulaire du lot gros 'uvre et de plusieurs lots de second 'uvre, la SAS Système de Charpente Rapide Évolutive à Bâtir (ci-après la société SCREB), fournisseur de la charpente métallique, assurée auprès de la SA Generali Assurances IARD, M. [W] [O], exerçant sous l'enseigne Serrurerie Charpente Couverture [O] [W], chargé de la pose de la charpente et de la couverture, . la S.A.R.L. MGI PRODUCTION pour les menuiseries aluminium. 5- Un marché de travaux a été conclu le 16 avril 2012, et la déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 25 mai 2012. 6- Aucune réception des ouvrages n'est intervenue. 7- Par assignations en référé délivrées les 10 et 13 mai 2013, la SCI ADAUD et la S.A.R.L. NCD de l'Est ont fait assigner l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 8- L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2014, mettant en évidence plusieurs une non conformité de la charpente aux normes cycloniques et des malfaçons au niveau des VRD. 9- Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge des référés a autorisé la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert, tout en rejetant la demande de provision formée par les maîtres d'ouvrage, en raison de l'existence de contestations sérieuses. 10- Un rapport complémentaire relatif aux préjudices financiers a été déposé par l'expert le 17 février 2015, avec l'assistance de son sapiteur. 11- Sur la base des rapports d'expertise, la SCI ADAUD et la S.A.R.L. NCD de l'Est ont, par assignations délivrées entre le 23 août et le 4 septembre 2017, fait assigner devant le tribunal judiciaire : la S.A.R.L. Dardel Ingénierie et son assureur la SA Euromaf, la société SCREB et son assureur la SA Generali Assurances IARD, Monsieur [W] [O], la S.A.R.L. CCBA en liquidation judiciaire, prise en la personne de la SELARL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, la SA Allianz IARD, assureur de la société CCBA, ainsi que la S.A.R.L. MGI Production, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1134 ancien et 1147 ancien du code civil, la remise en état des ouvrages et l'indemnisation d'un préjudice financier. ***** 12- Par jugement réputé contradictoire, rendu le 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, a statué en ces termes : « DÉBOUTE la société ADAUD et la société NCD de l'EST de leurs demandes fondées sur la garantie décennale ; MET hors de cause la société ALLIANZ IARD ; FIXE la créance de la société ADAUD au passif de LA S.A.R.L. CCBA prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [E] [N] aux sommes suivantes 102 138,40 € au titre du préjudice matériel, 79 842 € au titre du préjudice financier, FIXE la créance de la société NCD de l'EST au passif de la S.A.R.L. CCBA prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [E] [N] à la somme de 19 118 € au titre du préjudice financier ; DÉBOUTE la société ADAUD, la S.A.R.L. NCD de l'EST et la société SCREB de leurs demandes à l'encontre de la société d'assurances GENERALI IARD; CONDAMNE la société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE ÉVOLUTIVE À BÂTIR (SCREB) à payer à la société ADAUD la somme de 103 911,40 euros en ce qui concerne la réfection de la charpente ; DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par T'INSEE à la date du jugement ; CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et son assureur la société EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de11 545,76 € en ce qui concerne la réfection de la charpente ; DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par INSEE à la date du jugement ; CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et son assureur la société EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de 25 534,60 euros en ce qui concerne la réfection des travaux concernant les lots attribués à CCBA ; DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par INSEE à la date du jugement ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] exerçant sous l'enseigne SERRURERIE CHARPENTE COUVERTURE [O] [W] à payer à la société ADAUD la somme de 5000 € ; CONDAMNE la société MGI PRODUCTION S.A.R.L. à payer à la société ADAUD la somme de 2379 € ; DÉBOUTE la société ADAUD et la S.A.R.L. NCD de l'EST de leurs demandes de paiement de sommes à titre de préjudice financier à l'encontre de la société SCREB, de Monsieur [W] [O] et de MGI PRODUCTION S.A.R.L. ; CONDAMNE solidairement DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. et EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de 19 960 € au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ; CONDAMNE solidairement DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. et EUROMAF SA à payer à la S.A.R.L. NCD de l'EST la somme de 4779 € au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. DIT en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ; DÉBOUTE la société ADAUD de sa demande de paiement de sommes a rencontre de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. et EUROMAF SA au titre de retards et de responsabilité ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., EUROMAF SA, Monsieur [W] [O] et MGI PRODUCTION à payer la somme de 6000 € aux société ADAUD et S.A.R.L. NCD de l'EST au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de la société ADAUD et de la société NCD de l'EST au passif de la société CCBA prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [E] [N] à la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE in solidum DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., EUROMAF SA, Monsieur [W] [O] et MGI PRODUCTION aux dépens (qui comprendront les frais d'expertise judiciaire mais non ceux de M. [S]) ; Dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire seront portés au passif de la société CCBA prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [E] [N]. » ***** 13- Par déclaration déposée sur le RPVA le 8 mars 2021, la société SCREB a interjeté appel de ce jugement. ***** 14- Par arrêt avant-dire droit du 17 mars 2023, la cour a invité les parties à fournir tout élément utile sur l'existence et l'évolution des procédures collectives ouvertes au bénéfice des sociétés présentes dans la cause et à accomplir tout acte de régularisation de la procédure. 15- Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure par une ordonnance du 9 novembre 2023. 16- Par acte d'huissier délivré le 18 janvier 2024, la société SCREB a fait assigner en intervention forcée et en reprise d'instance la SELARL [N] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. DARDEL. 17- Par déclaration de saisine déposée le 09 février 2024, la société SCREB a ensuite demandé le rétablissement de la procédure. 18- Par acte d'huissier du 23 juillet 2024 délivré à personne, la société SCREB a appelé en intervention forcée la SELARL [N] es-qualité de liquidateur de M. [O] [W] et lui a dénoncé ses dernières écritures. 19- La SELARL [N] en sa qualité de liquidateur de M. [O] [W] n'a pas constitué avocat. 20- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 12 juin 2025. 21- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 13 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 22- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 19 février 2024, la société SCREB, demande à la cour de : « DIRE recevable et bien fondée la société SCREB en son appel ; Dès lors, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SCREB à payer à la SCI ADAUD la somme de 103.911,40 € en ce qui concerne la réfection de la charpente et l'a débouté de son appel en garantie à l'encontre des constructeurs et autres parties ; Dès lors et statuant à nouveau ; REJETER le rapport de l'expert [Q], sauf à ce qu'il soit entériné dans son analyse non-contraire aux présentes écritures pour ce qui concerne l'acte de construire et derechef rejeté en ce qui concerne le coût des réparations tel que chiffrées par l'expert qui a confondu le taux de TVA applicable en métropole avec celui applicable à LA RÉUNION alors que, si des condamnations peuvent être prononcées, elles ne peuvent l'être qu'hors-taxes au regard de l'assujettissement à la TVA de la SCI ADAUD ; DÉBOUTER chacun des intimés en leurs demandes fins et conclusions tendant à rechercher la responsabilité des établissements SCREB qui ne pourrait l'être que sur le fondement contractuel des dispositions de l'article 1150 du Code Civil et subsidiairement 1231-3 de ce même Code en vigueur depuis le 1er septembre 2016 et sera limitée aux dommages prévisibles et, par voie de conséquence à la somme de 37.996,90€ au plus ; DIRE ET JUGER que la charpente fournie par les établissements SCREB est conforme au bon de commande accepté par Monsieur [X] [V], ès qualité de représentant légal de la SCI ADAUD ; Dès lors, METTRE purement et simplement hors de cause la société SCREB, après avoir constaté qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité ni sur un plan décennal, ni sur un plan contractuel, les structures métalliques qu'elle a fournies à la société ADAUD étant conformes au bon de commande accepté par Monsieur [X] [V], ès qualité de représentant légal de la SCI ADAUD ; En conséquence, DÉBOUTER la SCI ADAUD, la société DARDEL INGÉNIERIE représentée par Maître [N] son mandataire judiciaire et EUROMAF de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées envers la société SCREB ; En tout état de cause, EXCLURE toute condamnation in solidum concernant les établissements SCREB dans la mesure où ces derniers sont étrangers aux marchés de travaux de la SCI ADAUD et n'ont pas participé à l'acte de construire ; CONDAMNER la société ADAUD à payer à la société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR - « SCREB » en restitution la somme de 104.559,20 € par elle avancée au titre de l'exécution provisoire, et ce, avec intérêt au taux légal depuis le 15 mars 2021 date de son paiement et capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil dès lors que lesdits intérêts sont dus depuis plus d'une année entière et consécutive ; Très subsidiairement, DIRE qu'en tout état de cause, le montant des sommes qui pourrait être retenu au bénéfice de la SCI ADAUD le sera hors-taxes ; DÉBOUTER en tout état de cause la SCI ADAUD en ce qui concerne la structure métallique commercialisée par les établissements SCREB, qu'il n'y a pas lieu de laisser à la charge des constructeurs à ce titre quelque honoraire que ce soit au titre d'un bureau de contrôle et ramener à de plus justes proportions les honoraires de maîtrise d''uvre qui ne sauraient excéder 9% du montant hors-taxes des travaux ; DIRE ET JUGER à titre infiniment subsidiaire que le coût des réparations consistant à la reconstruction de la structure métallique ne saurait excéder la somme de 37.996,90€ HT et subsidiairement celle de 58.740,95€ HT ; RELEVER ET GARANTIR indemne la société SCREB de toute condamnation de ce chef qui pourrait être mise à sa charge par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre de la SCI ADAUD à hauteur de 90% du quantum des préjudices, de Monsieur [W] [O], de la société DARDEL INGÉNIERIE et de son assureur EUROMAF SA. En conséquence, FIXER au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE le montant des condamnations en garantie à intervenir au bénéfice de la société SCREB ; CONDAMNER tout succombant, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à la société SCREB, une somme qui ne saurait être inférieure à 8.000€ ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. » 23- Pour l'essentiel, la société SCREB fait valoir : - qu'aucune réception des ouvrages n'est intervenue, tant amiable que judiciaire, de sorte que la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ne peut être mobilisée ; - qu'elle n'a eu de relation contractuelle qu'avec la SCI ADAUD, dans le cadre d'une commande passée par voie électronique portant sur la fabrication d'une charpente métallique, telle que décrite au devis du 13 décembre 2011 . - que ses conditions générales de vente, expressément acceptées, stipulent que l'acheteur choisit les matériels « sous sa seule responsabilité », en fonction de ses besoins, et que la mise en 'uvre, l'installation et l'assemblage relèvent exclusivement de l'acheteur ; - qu'elle n'avait connaissance ni des plans du futur bâtiment ni du permis de construire, ni de l'intervention de M. [O] ou encore de celle de la S.A.R.L. DARDEL ; - qu'elle n'a pas non plus été destinataire du CCTP ou du CCAP et est restée étrangère à l'acte de construire ; - qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée ; - que la SCI et son dirigeant ont délibérément dissimulé l'existence d'un devis qu'ils avaient obtenu pour la commande d'une structure conforme aux normes anticycloniques ; - que cette dissimulation est contraire à l'obligation de bonne foi dans la formation du contrat, telle qu'imposée par l'ancien article 1134 du code civil, applicable à l'époque des faits ; - que le maître d'ouvrage ne peut lui imputer les conséquences d'un choix contractuel délibérément opéré sur une base technique différente et pour un coût moindre ; - que la SCI ne s'est plainte de la non-conformité aux normes anticycloniques qu'après que la charpente ait été entièrement montée et assemblée alors même que son monteur, M. [O], avait exprimé des réserves sur ce point à la livraison de la structure ; - qu'ainsi, les intervenants ont sciemment reçu, monté et assemblé la structure qu'elle avait livrée en connaissance de cause ce qui l'exonère de toute responsabilité ; - que la structure est en place depuis plusieurs années sans qu'aucun désordre n'ait été constaté, en dépit de plusieurs épisodes cycloniques ; - que les griefs tenant à la mise en 'uvre que l'expert relève sont de la responsabilité du poseur et du maître d''uvre et ne peuvent être imputés au fournisseur ; - que sa responsabilité doit être strictement limitée aux dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément à l'article 1150 ancien et à l'article 1231-3 du code civil ; - qu'aucune destination anticyclonique ne lui ayant été commandée et sa charpente étant exempte de vice, le seul dommage prévisible serait, à supposer sa faute établie, la valeur de la charpente fournie, soit la somme de 37 996, 90 € ; - qu'aucune condamnation in solidum avec les constructeurs ne peut donc être prononcée ; - qu'elle a proposé une solution de renforcement validée par un organisme de contrôle, permettant de rendre la structure conforme pour un prix de 11 131, 21 € HT soit un coût nettement inférieur à celui retenu par l'expert ; - que les montants retenus doivent être fixés hors taxes, le maître d'ouvrage étant assujetti à la TVA ; - qu'en toute hypothèse elle doit être relevée et garantie par M. [O], la S.A.R.L. DARDEL et son assureur EUROMAF, ainsi que par la SCI ADAUD, dont les fautes sont à l'origine du dommage. ***** 24- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 26/02/2025, la société ADAUD demande à la cour de : « RECEVOIR la société ADAUD SCI en ses conclusions d'appel incident, les DIRE bien fondées, Y FAISANT DROIT, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - FIXÉ la créance de la société ADAUD au passif de la S.A.R.L. CCBA prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [E] [N], aux sommes suivantes : * 102 138,40 € au titre du préjudice matériel, * 79 842,00 € au titre du préjudice financier ; - FIXÉ la créance de la société NCD DE L'EST au passif de la S.A.R.L. CCBA prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [E] [N], à la somme de 19 118,00 € au titre du préjudice financier ; - CONDAMNÉ la société SCREB à payer à la société ADAUD le principe du coût de la réfection de la charpente mais infirmer sur le quantum ; - DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du Bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement ; - CONDAMNÉ solidairement la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et son assureur la société EUROMAF SA à payer à la société ADAUD le principe du coût de la réfection de la charpente mais infirmer sur le quantum ; - DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du Bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement ; - CONDAMNÉ solidairement la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et son assureur la société EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de 25 534,60 € en ce qui concerne la réfection des travaux concernant les lots attribués à CCBA ; - DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du Bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement ; -CONDAMNÉ Monsieur [W] [O] exerçant sous l'enseigne SERRURERIE CHARPENTE COUVERTURE [O] [W] à payer à la société ADAUD la somme de 5 000,00 € ; -CONDAMNÉ la société MGI PRODUCTION S.A.R.L. à payer à la SCI ADAUD la somme de 2 379,00€ ; -CONDAMNÉ solidairement DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. et EUROMAF SA à payer à la société ADAUD le principe du coût de la réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé mais infirmer sur le quantum ; -DIT en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ; INFIRMER le jugement querellé en appel pour le surplus ; EN CONSÉQUENCE, ET STATUANT A NOUVEAU : - DÉBOUTER purement et simplement la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR ' SCREB SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevable et en tout cas non fondé ; - HOMOLOGUER partiellement le rapport d'expertise technique de Monsieur [H] [Q] clos le 30 mai 2014 ; - HOMOLOGUER le rapport d'expertise financier de Monsieur [H] [Q] clos le 17 février 2015 ; - JUGER que le rapport de ARMAZEM CONSEIL (M. [S]) établi le 18 mai 2018 se borne à actualiser le préjudice financier retenu par l'expert judiciaire dans son rapport clos le 17 février 2015 à la date du 01 juin 2015 ; - JUGER toute réception, même judiciaire, de l'ouvrage impossible compte tenu de la gravité des désordres constatés et de sa dangerosité tant pour les personnes que pour les biens ; - CONDAMNER la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR - SCREB SAS à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 219 325,20 euros TTC (90%) au titre de la réfection complète de la charpente litigieuse fabriquée et fournie par SCREB SAS ; - CONDAMNER la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 24 369,47 euros TTC (10%) au titre de la réfection complète de la charpente litigieuse fabriquée et fournie par SCREB SAS ; - FIXER la créance de la société ADAUD SCI au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à la somme en principal de 24 369,47 euros TTC (10%) de ce chef ; - ORDONNER que les montants susvisés seront actualisés suivant l'indice national du bâtiment BT01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement querellé du 22 décembre 2020 ; - CONDAMNER la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 20 000,00 euros au titre des retards et de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut d'information, défaut de surveillance et défaut de conseil envers le maître de l'ouvrage ; - FIXER la créance de la société ADAUD SCI au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à la somme en principal de 20 000,00 euros de ce chef; - ORDONNER que le montant susvisé sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale, soit le 29 août 2017, et qu'il sera fait application de la règle de l'anatocisme des intérêts ; - CONDAMNER la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR ' SCREB SAS à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 31 364,21 euros TTC (90%) au titre de la prise en charge des honoraires du bureau de contrôle SOCOTEC, du maître d''uvre BLIN & MISERY et du coordinateur 3C ; - CONDAMNER la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 3 484,91 euros TTC (10%) au titre de la prise en charge des honoraires du bureau de contrôle SOCOTEC, du maître d''uvre BLIN & MISERY et du coordinateur 3C ; - FIXER la créance de la société ADAUD SCI au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à la somme en principal de 3 484,91 euros de ce chef; - ORDONNER que les coûts des réparations à l'ouvrage seront réactualisés suivant l'indice nationale du bâtiment BT01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement à intervenir ; - CONDAMNER in solidum la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR ' SCREB SAS, la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 165 203,00 euros au titre de la réparation du préjudice financier ; - FIXER la créance de la société ADAUD SCI au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à la somme en principal de 165 203,00 euros au titre de la réparation du préjudice financier ; - ORDONNER que le montant susvisé sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale, soit août 2017, et qu'il sera fait application de la règle de l'anatocisme des intérêts ; - REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions contraires comme irrecevables et en tout cas mal fondées ; - CONDAMNER in solidum la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR ' SCREB SAS, la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à payer à la société ADAUD SCI la somme de 15 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - FIXER la créance de la société ADAUD SCI au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à la somme 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR ' SCREB SAS, la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Eloïse ITEVA, Avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [Q] évalués définitivement à la somme de 28 663,41 €, les honoraires de l'expert-comptable Monsieur [A] [S] ainsi que l'ensemble des dépens liées aux procédures de référés et fond de première instance et d'appel ; - REJETER toute autre demande plus ample ou contraire. » 25- Pour l'essentiel, la SCI ADAUD fait valoir : - que les désordres, tels que relevés par l'expert judiciaire, ont rendu toute réception de l'ouvrage matériellement impossible, tant contractuelle que judiciaire ; - que la société SCREB a conçu, dimensionné et fourni la charpente métallique litigieuse, en s'engageant contractuellement, par devis accepté du 13 décembre 2011, à livrer un « atelier mécanique selon norme cyclonique » destiné à être implanté à La Réunion ; - que la charpente livrée a été gravement sous-dimensionnée au regard des normes anticycloniques applicables et présente des vices de conception et de fabrication ; - que la responsabilité contractuelle de SCREB est engagée pour fourniture non conforme ; - que SCREB ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré la destination de la charpente, dès lors que des échanges antérieurs, devis et courriels établis dès juin 2011 mentionnaient expressément des normes de vent renforcées et que l'adresse de livraison et de facturation était située à La Réunion ; - que SCREB a reconnu, en cours d'expertise judiciaire, son erreur de dimensionnement ; - que les allégations de SCREB relatives à une prétendue ignorance des contraintes locales sont dénuées de crédibilité et ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité ; - que les solutions de renforcement tardivement proposées par SCREB ont été analysées et expressément rejetées par l'expert judiciaire, lequel a conclu que seule une reprise complète de la charpente permettait d'assurer la conformité de l'ouvrage aux normes et la sécurité des personnes ; - que ces propositions ne permettaient pas d'éviter le remplacement du bardage et de la couverture, eux-mêmes non conformes ; - que SCREB ne peut utilement invoquer l'existence de solutions alternatives pour contester le principe et l'étendue des réparations retenues ; - que l'entreprise [O], chargée de la pose de la charpente, a commis des fautes d'exécution caractérisées, notamment en procédant au montage d'une structure dont elle avait elle-même signalé les insuffisances, et en exécutant des travaux d'étanchéité défectueux sur les toitures-terrasses ; - que sa responsabilité contractuelle est engagée pour erreurs d'exécution ayant contribué aux désordres, ce que le tribunal a retenu à bon droit ; - que la société DARDEL INGÉNIERIE, investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre, a manqué à ses obligations essentielles de conseil, de surveillance, de coordination et de direction des travaux ; - que DARDEL INGÉNIERIE aurait dû interdire la pose de la charpente litigieuse, alerter le maître d'ouvrage, imposer des contrôles techniques en amont et réagir immédiatement aux réserves émises en cours de chantier ; - que sa responsabilité contractuelle est engagée tant au titre des désordres et du retard ayant empêché l'exploitation de l'ouvrage ; - que les préjudices matériels ont été précisément évalués par l'expert judiciaire sur la base des DCE et devis complémentaires, validés en référé, et qu'ils correspondent au coût réel de la remise en état de l'ouvrage ; - que les désordres et retards ont entraîné une perte de loyers, des surcoûts financiers et un différé d'exploitation, évalués par le sapiteur désigné par l'expert judiciaire et ultérieurement actualisés par un expert-comptable ; - que ces préjudices sont directement imputables aux manquements des intervenants à l'acte de construire ; ***** 26- Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 06/06/2025 sur le RPVA, EUROMAF, assureur de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et la SELARL [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de : « - ACCUEILLIR la Société EUROMAF en son appel incident ; - ACCUEILLIR la SELARL [N], prise en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE, en son appel incident ; - Les dire recevables ; - Les dire bien fondés ; En conséquence : - INFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et la Société EUROMAF : « Solidairement à payer à la société ADAUD la somme de 11.545,76 € en ce qui concerne la réfection de la charpente ; Dit que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du Bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement; Solidairement à payer à la société ADAUD la somme de 25.534,60 € en ce qui concerne la réfection des travaux concernant les lots attribués à CCBA; Dit que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du Bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement ; -Solidairement à payer à la société ADAUD la somme de 19.960,00 € au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Dit en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ; In solidum avec Monsieur [W] [O] et MGI PRODUCTION à payer la somme de 6.000,00 € aux Sociétés ADAUD et NCD de l'EST au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; In solidum avec Monsieur [W] [O] et MGI PRODUCTION aux dépens (qui comprendront les frais d'expertise judiciaire mais non ceux de M.[S]). Et statuant à nouveau : - DIRE que la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE n'a pas commis de faute contractuelle en lien de causalité avec les dommages allégués par la SCI ADAUD; En conséquence : - DIRE qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la Société EUROMAF ; - DÉBOUTER la Société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR (SCREB) de son appel en garantie formulé à l'encontre de la Société EUROMAF ; - DÉBOUTER la SCI ADAUD de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Société EUROMAF ; - DÉBOUTER la Société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR (SCREB) et la SCI ADAUD de leurs demandes tendant à voir fixer une quelconque somme au passif de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE; A titre très subsidiaire : - DIRE que la part contributive de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE dans l'indemnisation des désordres sera limitée à 10% du montant des préjudices ; - DIRE que la Société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR (SCREB) devra garantir la Société EUROMAF et la SELARL [N], prise en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - CONDAMNER la Société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR (SCREB) à payer à la Société EUROMAF la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La CONDAMNER en tous les dépens.' 27- Pour l'essentiel la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE prise en la personne de son liquidateur et EUROMAF son assureur font valoir : - que la société DARDEL n'était tenue que d'une obligation de moyens et n'a pas commis de faute ; - que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les limites de sa mission ; - qu'une indemnisation au titre d'un manquement au devoir de conseil reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice ; - que les désordres trouvent leur origine dans des fautes distinctes, imputables à différents intervenants, sans qu'une faute commune de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE ne soit caractérisée ; - que toute condamnation in solidum de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et de son assureur EUROMAF avec les autres constructeurs doit être écartée ; - que partie des demandes excèdent les évaluations retenues par l'expert judiciaire ou s'appuient sur des expertises privées non contradictoires.
Motifs
MOTIFS Sur la procédure : 28- La S.A.R.L. COORDINATION CONSTRUCTION BÂTIMENT AMÉNAGEMENT (CCBA) titulaire du lot gros oeuvre et de plusieurs lots de second oeuvre, la S.A.R.L. MGI PRODUCTION en charge du lot menuiserie aluminium et la S.A.R.L. NCD de l'EST n'ont pas formé appel et n'ont pas été appelées en la cause. 29- Le jugement prononcé le 22 décembre 2020 est donc passé en force de chose jugée s'agissant des condamnations prononcées d'une part à l'encontre de la S.A.R.L. COORDINATION CONSTRUCTION BÂTIMENT AMÉNAGEMENT (CCBA) et de la S.A.R.L. MGI PRODUCTION et d'autre part en faveur de la S.A.R.L. NCD de l'EST. 30- La SELARL [N] es-qualité de liquidateur de M. [O] [W] n'a pas constitué avocat. 31- Elle est donc réputée s'approprier les motifs du premier juge. Sur la responsabilité de la société SCREB : 32- Le premier juge a retenu la responsabilité de la SCREB sur le fondement de l'article 1603 du code civil considérant que celle-ci s'était engagée par devis du 13 décembre 2011 à livrer un atelier mécanique selon norme cyclonique et avait en définitive délivré une charpente dont l'ossature ne permettait pas de répondre à la réglementation anti cyclonique. 33- Selon les dispositions de l'article 1603 du code civil le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend. 34- L'obligation de délivrance est satisfaite lorsque le vendeur remet à l'acquéreur une chose conforme à la commande. 35- En l'espèce, l'examen des pièces respectives des parties révèle que la SCREB a établi le même jour, ie le 13 décembre 2011, successivement, 2 devis portant une seule et même référence (DV 00062278). 36- Le premier devis a été établi sous l'intitulé atelier mécanique selon norme cyclonique. Son poste principal porte sur un kit charpente 2 pentes à 17%, référence P14X25H5C2, constituée de poteaux en IPE 300 et de fermes en IPE 240. Il fait ressortir un prix net HT de 33 903, 95 € (cf pièce n°3 de la société ADAUD). 37- Le second a été établi sous l'intitulé atelier mécanique selon norme. Son poste principal porte sur un kit charpente 2 pentes à 22%, référence PES 14X25 F H5 constituée de poteaux en IPE 240 et de fermes en IPE 220. Il fait ressortir un prix net HT de 37 996, 90 € (cf pièce n° 1 de la SCREB). 38- Les échanges de mails intervenus entre la société ADAUD, son BET et la SCREB (cf pièce n° 5 de la SCI ADAUD) ainsi que la facture remise par la SCREB et acquittée par la société ADAUD établissent que la commande a été passée sur la base du second devis. 39- Les parties n'ont pas apporté d'explications sur les circonstances dans lesquelles ces deux devis successifs ont été proposés. 40- Il est manifeste cependant que le devis faisant référence à la norme cyclonique a été établi en premier et que des échanges sont ensuite intervenus entre les parties se concluant par l'envoi du second devis que la société ADAUD qualifie elle même dans l'un de ses mails de nouveau devis avec les pentes à 22%. 41- Il se déduit de ces constatations que la société ADAUD a renoncé à passer commande de la charpente répondant aux normes cycloniques qui lui avait été initialement proposée portant son choix sur une charpente plus pentue (22 % au lieu de 17 %) mais moins solidement dimensionnée ne répondant plus aux normes cycloniques. 42- Son absence de réaction vis-à-vis de la SCREB à l'alerte de son monteur (M. [O]) et le fait qu'elle ait pu laisser alors le chantier se poursuivre conforte cette analyse. 43- Au total, il apparaît que la société ADAUD n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de la non conformité à la commande du matériel qui lui a été livré. 44- C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la responsabilité contractuelle de la SCREB devait être retenue au titre d'un défaut de conformité. 45- La condamnation prononcée à l'encontre de la société SCREB sera par conséquent infirmée et la société ADAUD déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle forme à son encontre dans le cadre de son appel incident. 46- Les appels en garantie formés par la SCREB à l'encontre de la SCI ADAUD, de M. [W] [O] et de la société DARDEL ensemble son assureur EUROMAF SA deviennent sans objet. 47- Il n'y a pas lieu enfin de condamner la société ADAUD à restituer les sommes que la SCREB lui a versées dans le cadre de l'exécution provisoire dès lors que celle-ci est de droit et ressortit de l'exécution du présent arrêt infirmatif. Sur la responsabilité de la société DARDEL et la garantie de son assureur: 48- La responsabilité du Maître d'oeuvre peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs lorsque les conditions posées par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont réunies. 49- Quand les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, la responsabilité du Maître d'oeuvre peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à charge pour le créancier de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. 50- En l'espèce, il n'est pas justifié d'une réception des ouvrages. 51- C'est donc sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, qu'il convient de se placer. Sur les obligations à la charge de la S.A.R.L. DARDEL : 52- Il est établi par la procédure que la S.A.R.L. DARDEL était titulaire d'une mission complète commençant avec l'élaboration des pièces écrites et graphiques du marché, se poursuivant jusqu'à la réception des ouvrages et comprenant la direction des travaux. 53- Au titre de la direction des travaux, le contrat passé entre la S.A.R.L. DARDEL et la SCI ADAUD, le 30 août 2011, comporte les stipulations suivantes : La mission concerne : - le suivi des travaux (DET : Direction Etudes et Travaux) ; - l'animation des réunions de chantier : une réunion par semaine ; - le visa des situations financières présentées par les entreprises ; - la coordination des lots (planification) ; - l'assistance aux opérations de réception des travaux (AOR) ; - l'établissement des DGD (décompte général et définitif) ; - une intervention au terme de l'année de garantie de parfait achèvement (GPA). 54- Ainsi, la S.A.R.L. DARDEL avait pour mission de vérifier la conformité des travaux avec les stipulations du contrat et les règles de l'art, de repérer les inachèvements et malfaçons éventuels et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Sur les constatations de l'expert judiciaire : 55- L'expert judiciaire pointe un sous-dimensionnement de la charpente au regard des normes cycloniques. 56- Il relève également des inexécutions, des malfaçons et des désordres au niveau de la couverture réalisée par l'entreprise [O] (malfaçons sur les niveaux et les circuits de collecte des eaux ainsi que sur les descentes d'eau de pluie) et des ouvrages exécutés par l'entreprise CCBA (remontées d'humidité à l'intérieur du bâtiment et non conformité des ouvrages de VRD). Sur la faute de la S.A.R.L. DARDEL : En ce qui concerne la charpente : 57- La charpente livrée par la société SCREB est strictement conforme à la commande de la SCI. 58- Elle ne répond pas aux normes cycloniques mais la procédure révèle que la SCI a fait le choix de commander une charpente constituée d'éléments d'ossature de moindre section mais offrant une pente plus importante pour un coût sensiblement équivalent. 59- Il ne peut donc être reproché une faute sur ce point à la S.A.R.L. DARDEL et la SCI sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. En ce qui concerne les malfaçons affectant la toiture : 60- En cause d'appel, la SCI ne forme pas de demande de ce chef à l'encontre de la S.A.R.L. DARDEL. En ce qui concerne les malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la S.A.R.L. CCBA : 61- Il est établi par les constatations de l'expert que les VRD réalisés par la S.A.R.L. CCBA présentent de nombreuses malfaçons et non conformités. - absence de pente pour recueillir les eaux en point bas ; - mauvais positionnement des avaloirs en point haut ; - niveau du sol parking trop haut de 10 cm ; - absences de certaines descentes EP ; - sous-dimensionnement de certains regards et impossibilité de les ouvrir. 62- Ces malfaçons ne pouvaient échapper à l'oeil d'un professionnel normalement attentif et diligent. 63- Il n'est pourtant justifié d'aucune alerte ni démarche que la S.A.R.L. DARDEL aurait effectuée à direction de l'entreprise. 64- La S.A.R.L. DARDEL a donc manqué à ses obligations dans le suivi de l'exécution des travaux. 65- Sa responsabilité est par conséquent engagée vis-à-vis du Maître d'ouvrage. Sur la réparation à la charge de la S.A.R.L. DARDEL : En ce qui concerne la remise en état des ouvrages : 66- Si la S.A.R.L. DARDEL avait été normalement attentive et diligente, les malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la S.A.R.L. CCBA auraient été repérés en temps utile et ainsi évités ou à tout le moins repris. 67- Les manquement de la S.A.R.L. DARDEL dans le suivi des travaux ont donc contribué à la survenue de l'entier dommage. 68- Le fait que les malfaçons soient imputables au premier chef à la S.A.R.L. CCBA qui a réalisé les ouvrages concernés peut justifier un partage de responsabilité. 69- Ce partage de responsabilité entre co-auteurs ayant concouru par leurs fautes respectives à la réalisation d'un même dommage ne peut cependant affecter que leurs rapports réciproques et reste sans incidence sur l'étendue de leurs obligations vis-à-vis de la victime du dommage. 70- En l'espèce, l'expert judiciaire a chiffré à la somme de 127 395 € HT le montant des travaux nécessaires afin de reprendre les malfaçons affectant les VRD. 71- Epousant les conclusions de l'expert, la SCI a cependant fait le choix de diviser ses recours entre les co-auteurs, la S.A.R.L. CCBA et la S.A.R.L. DARDEL, et de réclamer à cette dernière la somme de 25 534,60 €. 72- La condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de la société EUROMAF SA, assureur de la S.A.R.L. DARDEL, pour la somme de 25 534,60 € sera confirmée de même que la fixation à hauteur de la dite somme du montant de la créance de la SCI ADAUD dans la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DARDEL. Sur le manquement de la S.A.R.L. DARDEL à son devoir d'information et de conseil : 73- La SCI reproche à la S.A.R.L. DARDEL de ne pas l'avoir informée de la présence d'un sous-traitant et de la fragilité financière de la S.A.R.L. CBCA. 74- Ces deux éléments de fait ne sont en rien établis. 75- Il n'est donc justifié d'aucun fait relevant du devoir d'information et de conseil du Maître d'oeuvre auquel il aurait été manqué. 76- Dès lors, il ne peut être alloué à la SCI ADAUD les dommages-intérêts qu'elle sollicite de ce chef. Sur le préjudice financier : 77- La SCI ADAUD soutient qu'en raison des désordres affectant son bâtiment, celui-ci n'a pas été livré dans les délais prévus lui causant une perte de loyers (93 500 €) et l'exposant à des frais supplémentaires dans le cadre du financement bancaire qui lui avait été consenti. 78- La S.A.R.L. DARDEL n'est en rien impliquée dans la non conformité aux normes cycloniques de la charpente du bâtiment. 79- Sa responsabilité n'est engagée que pour les malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la société CCBA S.A.R.L., ie pour l'essentiel les VRD, outre les quelques désordres affectant les ouvrages exécutés par l'entreprise [O]. 80- Compte tenu de leur nature et de leur localisation, il n'est pas établi que ces défauts sont venus faire obstacle à la location du bâtiment et contribuer au renchérissement du coût de son financement. 81- La preuve n'est donc pas rapportée que le préjudice économique dont la SCI poursuit la réparation est imputable à la S.A.R.L. DARDEL. 82- La SCI ADAUD sera par conséquent déboutée des demandes qu'elle forme de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance : 83- C'est à raison que le premier juge n'a pas retenu au titre des dépens les frais d'expertise comptable que la SCI a fait le choix d'exposer dans le cadre de l'établissement de la preuve dont elle avait la charge. 84- C'est également à bon droit que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ont été mis à la charge de la société CCBA, de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE, D'EUROMAF SA, de M. [W] [O] et de MGI PRODUCTION, parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 85- En tant qu'elles avaient à supporter les dépens, ces parties ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 86- La décision du premier juge sera sur ces différents points confirmée. En ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles d'appel : 87- La société ADAUD, la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et EUROMAF SA, parties succombantes en cause d'appel, supporteront les dépens de l'appel. 88- A ce titre, elles ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 89- Il serait inéquitable en revanche de laisser la SCREB supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. 90- La société ADAUD sera condamnée à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour d'appel de Saint Denis, statuant publiquement, en matière civile par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement prononcé le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il : - CONDAMNE la société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE ÉVOLUTIVE À BÂTIR (SCREB) à payer à la société ADAUD la somme de 103 911,40 euros en ce qui concerne la réfection de la charpente ; - DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement ; - CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et son assureur la société EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de11 545,76 € en ce qui concerne la réfection de la charpente ; - DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par INSEE à la date du jugement ; - CONDAMNE solidairement DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. et EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de 19 960 € au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; - DIT en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ; Confirme pour le surplus les mesures critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société ADAUD de ses demandes à l'encontre de la SAS Système de Charpente Rapide Évolutive à Bâtir (SCREB) ; Dit que les appels en garantie formés par la SAS Système de Charpente Rapide Évolutive à Bâtir (SCREB) sont sans objet ; Dit que la restitution des sommes versées par la SAS Système de Charpente Rapide Évolutive à Bâtir (SCREB) est de droit et n'y avoir lieu par conséquent à prononcer une condamnation ; Déboute la société ADAUD de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prise en charge par la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE des honoraires du bureau de contrôle du maître d'oeuvre et du coordinateur dans le cadre du remplacement de la charpente ; Déboute la société ADAUD de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement au devoir d'information et de conseil de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE ; Déboute la société ADAUD de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier imputable à la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE ; Déboute la société ADAUD, la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et EUROMAF SA de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles ; Condamne la société ADAUD à verser à la SAS Système de Charpente Rapide Évolutive à Bâtir (SCREB) la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'appel seront supportés par la société ADAUD, la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et EUROMAF SA ; Condamne la société ADAUD et EUROMAF SA, in solidum, aux dépens de l'appel ; Dit que les dépens de l'appel seront portés au passif de la liquidation de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Agnès CAMINADE, cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°26/256 CO R.G : N° RG 24/00162 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAQ5 S.A.S. SOCIÉTÉ SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BA TIR 'SCREB' C/ [O] Société DARDEL INGÉNIERIE Société EUROMAF Société ADAUD S.E.L.A.R.L. [N] RG 1ERE INSTANCE : 17/03257 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 28 AOÛT 2026 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 22 DÉCEMBRE 2020 RG n° 17/03257 suivant déclaration d'appel en date du 09 FÉVRIER 2024 APPELANTE : S.A.S. SOCIÉTÉ SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BA TIR 'SCREB' [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMES : Monsieur [W] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Société DARDEL INGÉNIERIE [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Société EUROMAF [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Société ADAUD [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Edith RE-MORELLO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION - Représentant : Me Eloïse ITEVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [N] [Adresse 6] [Adresse 6] 97400 SAINT-DENIS, représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION CLÔTURE LE : 12 JUIN 2025 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2026 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 Août 2026. Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Agnès CAMINADE, Cadre-greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026. * * * LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE 1- La SCI ADAUD (ci-après la SCI) a acquis un terrain situé à [Localité 5], cadastré AR [Cadastre 1], en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de garage de réparation automobile. 2- L'exploitation du garage était destinée à être assurée par la S.A.R.L. NCD de l'Est. 3- La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la S.A.R.L. Empreintes d'Architectes, tandis que la maîtrise d''uvre d'exécution a été attribuée à la S.A.R.L. Dardel Ingénierie (ci-après la S.A.R.L. DARDEL), assurée auprès de la SA Euromaf. 4- La réalisation des travaux a été confiée à plusieurs entreprises intervenantes, parmi lesquelles notamment : la S.A.R.L. Coordination Construction Bâtiment Aménagement (ci-après CCBA), titulaire du lot gros 'uvre et de plusieurs lots de second 'uvre, la SAS Système de Charpente Rapide Évolutive à Bâtir (ci-après la société SCREB), fournisseur de la charpente métallique, assurée auprès de la SA Generali Assurances IARD, M. [W] [O], exerçant sous l'enseigne Serrurerie Charpente Couverture [O] [W], chargé de la pose de la charpente et de la couverture, . la S.A.R.L. MGI PRODUCTION pour les menuiseries aluminium. 5- Un marché de travaux a été conclu le 16 avril 2012, et la déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 25 mai 2012. 6- Aucune réception des ouvrages n'est intervenue. 7- Par assignations en référé délivrées les 10 et 13 mai 2013, la SCI ADAUD et la S.A.R.L. NCD de l'Est ont fait assigner l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. 8- L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2014, mettant en évidence plusieurs une non conformité de la charpente aux normes cycloniques et des malfaçons au niveau des VRD. 9- Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge des référés a autorisé la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert, tout en rejetant la demande de provision formée par les maîtres d'ouvrage, en raison de l'existence de contestations sérieuses. 10- Un rapport complémentaire relatif aux préjudices financiers a été déposé par l'expert le 17 février 2015, avec l'assistance de son sapiteur. 11- Sur la base des rapports d'expertise, la SCI ADAUD et la S.A.R.L. NCD de l'Est ont, par assignations délivrées entre le 23 août et le 4 septembre 2017, fait assigner devant le tribunal judiciaire : la S.A.R.L. Dardel Ingénierie et son assureur la SA Euromaf, la société SCREB et son assureur la SA Generali Assurances IARD, Monsieur [W] [O], la S.A.R.L. CCBA en liquidation judiciaire, prise en la personne de la SELARL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, la SA Allianz IARD, assureur de la société CCBA, ainsi que la S.A.R.L. MGI Production, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1134 ancien et 1147 ancien du code civil, la remise en état des ouvrages et l'indemnisation d'un préjudice financier. ***** 12- Par jugement réputé contradictoire, rendu le 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, a statué en ces termes : « DÉBOUTE la société ADAUD et la société NCD de l'EST de leurs demandes fondées sur la garantie décennale ; MET hors de cause la société ALLIANZ IARD ; FIXE la créance de la société ADAUD au passif de LA S.A.R.L. CCBA prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [E] [N] aux sommes suivantes 102 138,40 € au titre du préjudice matériel, 79 842 € au titre du préjudice financier, FIXE la créance de la société NCD de l'EST au passif de la S.A.R.L. CCBA prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [E] [N] à la somme de 19 118 € au titre du préjudice financier ; DÉBOUTE la société ADAUD, la S.A.R.L. NCD de l'EST et la société SCREB de leurs demandes à l'encontre de la société d'assurances GENERALI IARD; CONDAMNE la société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE ÉVOLUTIVE À BÂTIR (SCREB) à payer à la société ADAUD la somme de 103 911,40 euros en ce qui concerne la réfection de la charpente ; DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par T'INSEE à la date du jugement ; CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et son assureur la société EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de11 545,76 € en ce qui concerne la réfection de la charpente ; DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par INSEE à la date du jugement ; CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et son assureur la société EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de 25 534,60 euros en ce qui concerne la réfection des travaux concernant les lots attribués à CCBA ; DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par INSEE à la date du jugement ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] exerçant sous l'enseigne SERRURERIE CHARPENTE COUVERTURE [O] [W] à payer à la société ADAUD la somme de 5000 € ; CONDAMNE la société MGI PRODUCTION S.A.R.L. à payer à la société ADAUD la somme de 2379 € ; DÉBOUTE la société ADAUD et la S.A.R.L. NCD de l'EST de leurs demandes de paiement de sommes à titre de préjudice financier à l'encontre de la société SCREB, de Monsieur [W] [O] et de MGI PRODUCTION S.A.R.L. ; CONDAMNE solidairement DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. et EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de 19 960 € au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ; CONDAMNE solidairement DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. et EUROMAF SA à payer à la S.A.R.L. NCD de l'EST la somme de 4779 € au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. DIT en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ; DÉBOUTE la société ADAUD de sa demande de paiement de sommes a rencontre de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. et EUROMAF SA au titre de retards et de responsabilité ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., EUROMAF SA, Monsieur [W] [O] et MGI PRODUCTION à payer la somme de 6000 € aux société ADAUD et S.A.R.L. NCD de l'EST au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de la société ADAUD et de la société NCD de l'EST au passif de la société CCBA prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [E] [N] à la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE in solidum DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., EUROMAF SA, Monsieur [W] [O] et MGI PRODUCTION aux dépens (qui comprendront les frais d'expertise judiciaire mais non ceux de M. [S]) ; Dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire seront portés au passif de la société CCBA prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [E] [N]. » ***** 13- Par déclaration déposée sur le RPVA le 8 mars 2021, la société SCREB a interjeté appel de ce jugement. ***** 14- Par arrêt avant-dire droit du 17 mars 2023, la cour a invité les parties à fournir tout élément utile sur l'existence et l'évolution des procédures collectives ouvertes au bénéfice des sociétés présentes dans la cause et à accomplir tout acte de régularisation de la procédure. 15- Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure par une ordonnance du 9 novembre 2023. 16- Par acte d'huissier délivré le 18 janvier 2024, la société SCREB a fait assigner en intervention forcée et en reprise d'instance la SELARL [N] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. DARDEL. 17- Par déclaration de saisine déposée le 09 février 2024, la société SCREB a ensuite demandé le rétablissement de la procédure. 18- Par acte d'huissier du 23 juillet 2024 délivré à personne, la société SCREB a appelé en intervention forcée la SELARL [N] es-qualité de liquidateur de M. [O] [W] et lui a dénoncé ses dernières écritures. 19- La SELARL [N] en sa qualité de liquidateur de M. [O] [W] n'a pas constitué avocat. 20- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 12 juin 2025. 21- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 13 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 22- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 19 février 2024, la société SCREB, demande à la cour de : « DIRE recevable et bien fondée la société SCREB en son appel ; Dès lors, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SCREB à payer à la SCI ADAUD la somme de 103.911,40 € en ce qui concerne la réfection de la charpente et l'a débouté de son appel en garantie à l'encontre des constructeurs et autres parties ; Dès lors et statuant à nouveau ; REJETER le rapport de l'expert [Q], sauf à ce qu'il soit entériné dans son analyse non-contraire aux présentes écritures pour ce qui concerne l'acte de construire et derechef rejeté en ce qui concerne le coût des réparations tel que chiffrées par l'expert qui a confondu le taux de TVA applicable en métropole avec celui applicable à LA RÉUNION alors que, si des condamnations peuvent être prononcées, elles ne peuvent l'être qu'hors-taxes au regard de l'assujettissement à la TVA de la SCI ADAUD ; DÉBOUTER chacun des intimés en leurs demandes fins et conclusions tendant à rechercher la responsabilité des établissements SCREB qui ne pourrait l'être que sur le fondement contractuel des dispositions de l'article 1150 du Code Civil et subsidiairement 1231-3 de ce même Code en vigueur depuis le 1er septembre 2016 et sera limitée aux dommages prévisibles et, par voie de conséquence à la somme de 37.996,90€ au plus ; DIRE ET JUGER que la charpente fournie par les établissements SCREB est conforme au bon de commande accepté par Monsieur [X] [V], ès qualité de représentant légal de la SCI ADAUD ; Dès lors, METTRE purement et simplement hors de cause la société SCREB, après avoir constaté qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité ni sur un plan décennal, ni sur un plan contractuel, les structures métalliques qu'elle a fournies à la société ADAUD étant conformes au bon de commande accepté par Monsieur [X] [V], ès qualité de représentant légal de la SCI ADAUD ; En conséquence, DÉBOUTER la SCI ADAUD, la société DARDEL INGÉNIERIE représentée par Maître [N] son mandataire judiciaire et EUROMAF de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées envers la société SCREB ; En tout état de cause, EXCLURE toute condamnation in solidum concernant les établissements SCREB dans la mesure où ces derniers sont étrangers aux marchés de travaux de la SCI ADAUD et n'ont pas participé à l'acte de construire ; CONDAMNER la société ADAUD à payer à la société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR - « SCREB » en restitution la somme de 104.559,20 € par elle avancée au titre de l'exécution provisoire, et ce, avec intérêt au taux légal depuis le 15 mars 2021 date de son paiement et capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil dès lors que lesdits intérêts sont dus depuis plus d'une année entière et consécutive ; Très subsidiairement, DIRE qu'en tout état de cause, le montant des sommes qui pourrait être retenu au bénéfice de la SCI ADAUD le sera hors-taxes ; DÉBOUTER en tout état de cause la SCI ADAUD en ce qui concerne la structure métallique commercialisée par les établissements SCREB, qu'il n'y a pas lieu de laisser à la charge des constructeurs à ce titre quelque honoraire que ce soit au titre d'un bureau de contrôle et ramener à de plus justes proportions les honoraires de maîtrise d''uvre qui ne sauraient excéder 9% du montant hors-taxes des travaux ; DIRE ET JUGER à titre infiniment subsidiaire que le coût des réparations consistant à la reconstruction de la structure métallique ne saurait excéder la somme de 37.996,90€ HT et subsidiairement celle de 58.740,95€ HT ; RELEVER ET GARANTIR indemne la société SCREB de toute condamnation de ce chef qui pourrait être mise à sa charge par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre de la SCI ADAUD à hauteur de 90% du quantum des préjudices, de Monsieur [W] [O], de la société DARDEL INGÉNIERIE et de son assureur EUROMAF SA. En conséquence, FIXER au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE le montant des condamnations en garantie à intervenir au bénéfice de la société SCREB ; CONDAMNER tout succombant, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à la société SCREB, une somme qui ne saurait être inférieure à 8.000€ ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. » 23- Pour l'essentiel, la société SCREB fait valoir : - qu'aucune réception des ouvrages n'est intervenue, tant amiable que judiciaire, de sorte que la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ne peut être mobilisée ; - qu'elle n'a eu de relation contractuelle qu'avec la SCI ADAUD, dans le cadre d'une commande passée par voie électronique portant sur la fabrication d'une charpente métallique, telle que décrite au devis du 13 décembre 2011 . - que ses conditions générales de vente, expressément acceptées, stipulent que l'acheteur choisit les matériels « sous sa seule responsabilité », en fonction de ses besoins, et que la mise en 'uvre, l'installation et l'assemblage relèvent exclusivement de l'acheteur ; - qu'elle n'avait connaissance ni des plans du futur bâtiment ni du permis de construire, ni de l'intervention de M. [O] ou encore de celle de la S.A.R.L. DARDEL ; - qu'elle n'a pas non plus été destinataire du CCTP ou du CCAP et est restée étrangère à l'acte de construire ; - qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée ; - que la SCI et son dirigeant ont délibérément dissimulé l'existence d'un devis qu'ils avaient obtenu pour la commande d'une structure conforme aux normes anticycloniques ; - que cette dissimulation est contraire à l'obligation de bonne foi dans la formation du contrat, telle qu'imposée par l'ancien article 1134 du code civil, applicable à l'époque des faits ; - que le maître d'ouvrage ne peut lui imputer les conséquences d'un choix contractuel délibérément opéré sur une base technique différente et pour un coût moindre ; - que la SCI ne s'est plainte de la non-conformité aux normes anticycloniques qu'après que la charpente ait été entièrement montée et assemblée alors même que son monteur, M. [O], avait exprimé des réserves sur ce point à la livraison de la structure ; - qu'ainsi, les intervenants ont sciemment reçu, monté et assemblé la structure qu'elle avait livrée en connaissance de cause ce qui l'exonère de toute responsabilité ; - que la structure est en place depuis plusieurs années sans qu'aucun désordre n'ait été constaté, en dépit de plusieurs épisodes cycloniques ; - que les griefs tenant à la mise en 'uvre que l'expert relève sont de la responsabilité du poseur et du maître d''uvre et ne peuvent être imputés au fournisseur ; - que sa responsabilité doit être strictement limitée aux dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat, conformément à l'article 1150 ancien et à l'article 1231-3 du code civil ; - qu'aucune destination anticyclonique ne lui ayant été commandée et sa charpente étant exempte de vice, le seul dommage prévisible serait, à supposer sa faute établie, la valeur de la charpente fournie, soit la somme de 37 996, 90 € ; - qu'aucune condamnation in solidum avec les constructeurs ne peut donc être prononcée ; - qu'elle a proposé une solution de renforcement validée par un organisme de contrôle, permettant de rendre la structure conforme pour un prix de 11 131, 21 € HT soit un coût nettement inférieur à celui retenu par l'expert ; - que les montants retenus doivent être fixés hors taxes, le maître d'ouvrage étant assujetti à la TVA ; - qu'en toute hypothèse elle doit être relevée et garantie par M. [O], la S.A.R.L. DARDEL et son assureur EUROMAF, ainsi que par la SCI ADAUD, dont les fautes sont à l'origine du dommage. ***** 24- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 26/02/2025, la société ADAUD demande à la cour de : « RECEVOIR la société ADAUD SCI en ses conclusions d'appel incident, les DIRE bien fondées, Y FAISANT DROIT, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - FIXÉ la créance de la société ADAUD au passif de la S.A.R.L. CCBA prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [E] [N], aux sommes suivantes : * 102 138,40 € au titre du préjudice matériel, * 79 842,00 € au titre du préjudice financier ; - FIXÉ la créance de la société NCD DE L'EST au passif de la S.A.R.L. CCBA prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [E] [N], à la somme de 19 118,00 € au titre du préjudice financier ; - CONDAMNÉ la société SCREB à payer à la société ADAUD le principe du coût de la réfection de la charpente mais infirmer sur le quantum ; - DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du Bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement ; - CONDAMNÉ solidairement la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et son assureur la société EUROMAF SA à payer à la société ADAUD le principe du coût de la réfection de la charpente mais infirmer sur le quantum ; - DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du Bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement ; - CONDAMNÉ solidairement la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et son assureur la société EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de 25 534,60 € en ce qui concerne la réfection des travaux concernant les lots attribués à CCBA ; - DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du Bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement ; -CONDAMNÉ Monsieur [W] [O] exerçant sous l'enseigne SERRURERIE CHARPENTE COUVERTURE [O] [W] à payer à la société ADAUD la somme de 5 000,00 € ; -CONDAMNÉ la société MGI PRODUCTION S.A.R.L. à payer à la SCI ADAUD la somme de 2 379,00€ ; -CONDAMNÉ solidairement DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. et EUROMAF SA à payer à la société ADAUD le principe du coût de la réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé mais infirmer sur le quantum ; -DIT en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ; INFIRMER le jugement querellé en appel pour le surplus ; EN CONSÉQUENCE, ET STATUANT A NOUVEAU : - DÉBOUTER purement et simplement la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR ' SCREB SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme irrecevable et en tout cas non fondé ; - HOMOLOGUER partiellement le rapport d'expertise technique de Monsieur [H] [Q] clos le 30 mai 2014 ; - HOMOLOGUER le rapport d'expertise financier de Monsieur [H] [Q] clos le 17 février 2015 ; - JUGER que le rapport de ARMAZEM CONSEIL (M. [S]) établi le 18 mai 2018 se borne à actualiser le préjudice financier retenu par l'expert judiciaire dans son rapport clos le 17 février 2015 à la date du 01 juin 2015 ; - JUGER toute réception, même judiciaire, de l'ouvrage impossible compte tenu de la gravité des désordres constatés et de sa dangerosité tant pour les personnes que pour les biens ; - CONDAMNER la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR - SCREB SAS à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 219 325,20 euros TTC (90%) au titre de la réfection complète de la charpente litigieuse fabriquée et fournie par SCREB SAS ; - CONDAMNER la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 24 369,47 euros TTC (10%) au titre de la réfection complète de la charpente litigieuse fabriquée et fournie par SCREB SAS ; - FIXER la créance de la société ADAUD SCI au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à la somme en principal de 24 369,47 euros TTC (10%) de ce chef ; - ORDONNER que les montants susvisés seront actualisés suivant l'indice national du bâtiment BT01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement querellé du 22 décembre 2020 ; - CONDAMNER la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 20 000,00 euros au titre des retards et de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut d'information, défaut de surveillance et défaut de conseil envers le maître de l'ouvrage ; - FIXER la créance de la société ADAUD SCI au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à la somme en principal de 20 000,00 euros de ce chef; - ORDONNER que le montant susvisé sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale, soit le 29 août 2017, et qu'il sera fait application de la règle de l'anatocisme des intérêts ; - CONDAMNER la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR ' SCREB SAS à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 31 364,21 euros TTC (90%) au titre de la prise en charge des honoraires du bureau de contrôle SOCOTEC, du maître d''uvre BLIN & MISERY et du coordinateur 3C ; - CONDAMNER la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 3 484,91 euros TTC (10%) au titre de la prise en charge des honoraires du bureau de contrôle SOCOTEC, du maître d''uvre BLIN & MISERY et du coordinateur 3C ; - FIXER la créance de la société ADAUD SCI au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à la somme en principal de 3 484,91 euros de ce chef; - ORDONNER que les coûts des réparations à l'ouvrage seront réactualisés suivant l'indice nationale du bâtiment BT01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement à intervenir ; - CONDAMNER in solidum la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR ' SCREB SAS, la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à payer à la société ADAUD SCI la somme en principal de 165 203,00 euros au titre de la réparation du préjudice financier ; - FIXER la créance de la société ADAUD SCI au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à la somme en principal de 165 203,00 euros au titre de la réparation du préjudice financier ; - ORDONNER que le montant susvisé sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale, soit août 2017, et qu'il sera fait application de la règle de l'anatocisme des intérêts ; - REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions contraires comme irrecevables et en tout cas mal fondées ; - CONDAMNER in solidum la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR ' SCREB SAS, la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L., représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à payer à la société ADAUD SCI la somme de 15 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - FIXER la créance de la société ADAUD SCI au passif de la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. à la somme 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société SCREB SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR ' SCREB SAS, la société DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. représentée par Maître [E] [N], liquidateur judiciaire, et la société EUROMAF SA, assureur de DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Eloïse ITEVA, Avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [Q] évalués définitivement à la somme de 28 663,41 €, les honoraires de l'expert-comptable Monsieur [A] [S] ainsi que l'ensemble des dépens liées aux procédures de référés et fond de première instance et d'appel ; - REJETER toute autre demande plus ample ou contraire. » 25- Pour l'essentiel, la SCI ADAUD fait valoir : - que les désordres, tels que relevés par l'expert judiciaire, ont rendu toute réception de l'ouvrage matériellement impossible, tant contractuelle que judiciaire ; - que la société SCREB a conçu, dimensionné et fourni la charpente métallique litigieuse, en s'engageant contractuellement, par devis accepté du 13 décembre 2011, à livrer un « atelier mécanique selon norme cyclonique » destiné à être implanté à La Réunion ; - que la charpente livrée a été gravement sous-dimensionnée au regard des normes anticycloniques applicables et présente des vices de conception et de fabrication ; - que la responsabilité contractuelle de SCREB est engagée pour fourniture non conforme ; - que SCREB ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré la destination de la charpente, dès lors que des échanges antérieurs, devis et courriels établis dès juin 2011 mentionnaient expressément des normes de vent renforcées et que l'adresse de livraison et de facturation était située à La Réunion ; - que SCREB a reconnu, en cours d'expertise judiciaire, son erreur de dimensionnement ; - que les allégations de SCREB relatives à une prétendue ignorance des contraintes locales sont dénuées de crédibilité et ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité ; - que les solutions de renforcement tardivement proposées par SCREB ont été analysées et expressément rejetées par l'expert judiciaire, lequel a conclu que seule une reprise complète de la charpente permettait d'assurer la conformité de l'ouvrage aux normes et la sécurité des personnes ; - que ces propositions ne permettaient pas d'éviter le remplacement du bardage et de la couverture, eux-mêmes non conformes ; - que SCREB ne peut utilement invoquer l'existence de solutions alternatives pour contester le principe et l'étendue des réparations retenues ; - que l'entreprise [O], chargée de la pose de la charpente, a commis des fautes d'exécution caractérisées, notamment en procédant au montage d'une structure dont elle avait elle-même signalé les insuffisances, et en exécutant des travaux d'étanchéité défectueux sur les toitures-terrasses ; - que sa responsabilité contractuelle est engagée pour erreurs d'exécution ayant contribué aux désordres, ce que le tribunal a retenu à bon droit ; - que la société DARDEL INGÉNIERIE, investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre, a manqué à ses obligations essentielles de conseil, de surveillance, de coordination et de direction des travaux ; - que DARDEL INGÉNIERIE aurait dû interdire la pose de la charpente litigieuse, alerter le maître d'ouvrage, imposer des contrôles techniques en amont et réagir immédiatement aux réserves émises en cours de chantier ; - que sa responsabilité contractuelle est engagée tant au titre des désordres et du retard ayant empêché l'exploitation de l'ouvrage ; - que les préjudices matériels ont été précisément évalués par l'expert judiciaire sur la base des DCE et devis complémentaires, validés en référé, et qu'ils correspondent au coût réel de la remise en état de l'ouvrage ; - que les désordres et retards ont entraîné une perte de loyers, des surcoûts financiers et un différé d'exploitation, évalués par le sapiteur désigné par l'expert judiciaire et ultérieurement actualisés par un expert-comptable ; - que ces préjudices sont directement imputables aux manquements des intervenants à l'acte de construire ; ***** 26- Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 06/06/2025 sur le RPVA, EUROMAF, assureur de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et la SELARL [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de : « - ACCUEILLIR la Société EUROMAF en son appel incident ; - ACCUEILLIR la SELARL [N], prise en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE, en son appel incident ; - Les dire recevables ; - Les dire bien fondés ; En conséquence : - INFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et la Société EUROMAF : « Solidairement à payer à la société ADAUD la somme de 11.545,76 € en ce qui concerne la réfection de la charpente ; Dit que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du Bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement; Solidairement à payer à la société ADAUD la somme de 25.534,60 € en ce qui concerne la réfection des travaux concernant les lots attribués à CCBA; Dit que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du Bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement ; -Solidairement à payer à la société ADAUD la somme de 19.960,00 € au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Dit en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ; In solidum avec Monsieur [W] [O] et MGI PRODUCTION à payer la somme de 6.000,00 € aux Sociétés ADAUD et NCD de l'EST au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; In solidum avec Monsieur [W] [O] et MGI PRODUCTION aux dépens (qui comprendront les frais d'expertise judiciaire mais non ceux de M.[S]). Et statuant à nouveau : - DIRE que la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE n'a pas commis de faute contractuelle en lien de causalité avec les dommages allégués par la SCI ADAUD; En conséquence : - DIRE qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la Société EUROMAF ; - DÉBOUTER la Société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR (SCREB) de son appel en garantie formulé à l'encontre de la Société EUROMAF ; - DÉBOUTER la SCI ADAUD de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Société EUROMAF ; - DÉBOUTER la Société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR (SCREB) et la SCI ADAUD de leurs demandes tendant à voir fixer une quelconque somme au passif de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE; A titre très subsidiaire : - DIRE que la part contributive de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE dans l'indemnisation des désordres sera limitée à 10% du montant des préjudices ; - DIRE que la Société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR (SCREB) devra garantir la Société EUROMAF et la SELARL [N], prise en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - CONDAMNER la Société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE EVOLUTIVE A BATIR (SCREB) à payer à la Société EUROMAF la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La CONDAMNER en tous les dépens.' 27- Pour l'essentiel la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE prise en la personne de son liquidateur et EUROMAF son assureur font valoir : - que la société DARDEL n'était tenue que d'une obligation de moyens et n'a pas commis de faute ; - que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les limites de sa mission ; - qu'une indemnisation au titre d'un manquement au devoir de conseil reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice ; - que les désordres trouvent leur origine dans des fautes distinctes, imputables à différents intervenants, sans qu'une faute commune de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE ne soit caractérisée ; - que toute condamnation in solidum de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et de son assureur EUROMAF avec les autres constructeurs doit être écartée ; - que partie des demandes excèdent les évaluations retenues par l'expert judiciaire ou s'appuient sur des expertises privées non contradictoires. MOTIFS Sur la procédure : 28- La S.A.R.L. COORDINATION CONSTRUCTION BÂTIMENT AMÉNAGEMENT (CCBA) titulaire du lot gros oeuvre et de plusieurs lots de second oeuvre, la S.A.R.L. MGI PRODUCTION en charge du lot menuiserie aluminium et la S.A.R.L. NCD de l'EST n'ont pas formé appel et n'ont pas été appelées en la cause. 29- Le jugement prononcé le 22 décembre 2020 est donc passé en force de chose jugée s'agissant des condamnations prononcées d'une part à l'encontre de la S.A.R.L. COORDINATION CONSTRUCTION BÂTIMENT AMÉNAGEMENT (CCBA) et de la S.A.R.L. MGI PRODUCTION et d'autre part en faveur de la S.A.R.L. NCD de l'EST. 30- La SELARL [N] es-qualité de liquidateur de M. [O] [W] n'a pas constitué avocat. 31- Elle est donc réputée s'approprier les motifs du premier juge. Sur la responsabilité de la société SCREB : 32- Le premier juge a retenu la responsabilité de la SCREB sur le fondement de l'article 1603 du code civil considérant que celle-ci s'était engagée par devis du 13 décembre 2011 à livrer un atelier mécanique selon norme cyclonique et avait en définitive délivré une charpente dont l'ossature ne permettait pas de répondre à la réglementation anti cyclonique. 33- Selon les dispositions de l'article 1603 du code civil le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend. 34- L'obligation de délivrance est satisfaite lorsque le vendeur remet à l'acquéreur une chose conforme à la commande. 35- En l'espèce, l'examen des pièces respectives des parties révèle que la SCREB a établi le même jour, ie le 13 décembre 2011, successivement, 2 devis portant une seule et même référence (DV 00062278). 36- Le premier devis a été établi sous l'intitulé atelier mécanique selon norme cyclonique. Son poste principal porte sur un kit charpente 2 pentes à 17%, référence P14X25H5C2, constituée de poteaux en IPE 300 et de fermes en IPE 240. Il fait ressortir un prix net HT de 33 903, 95 € (cf pièce n°3 de la société ADAUD). 37- Le second a été établi sous l'intitulé atelier mécanique selon norme. Son poste principal porte sur un kit charpente 2 pentes à 22%, référence PES 14X25 F H5 constituée de poteaux en IPE 240 et de fermes en IPE 220. Il fait ressortir un prix net HT de 37 996, 90 € (cf pièce n° 1 de la SCREB). 38- Les échanges de mails intervenus entre la société ADAUD, son BET et la SCREB (cf pièce n° 5 de la SCI ADAUD) ainsi que la facture remise par la SCREB et acquittée par la société ADAUD établissent que la commande a été passée sur la base du second devis. 39- Les parties n'ont pas apporté d'explications sur les circonstances dans lesquelles ces deux devis successifs ont été proposés. 40- Il est manifeste cependant que le devis faisant référence à la norme cyclonique a été établi en premier et que des échanges sont ensuite intervenus entre les parties se concluant par l'envoi du second devis que la société ADAUD qualifie elle même dans l'un de ses mails de nouveau devis avec les pentes à 22%. 41- Il se déduit de ces constatations que la société ADAUD a renoncé à passer commande de la charpente répondant aux normes cycloniques qui lui avait été initialement proposée portant son choix sur une charpente plus pentue (22 % au lieu de 17 %) mais moins solidement dimensionnée ne répondant plus aux normes cycloniques. 42- Son absence de réaction vis-à-vis de la SCREB à l'alerte de son monteur (M. [O]) et le fait qu'elle ait pu laisser alors le chantier se poursuivre conforte cette analyse. 43- Au total, il apparaît que la société ADAUD n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de la non conformité à la commande du matériel qui lui a été livré. 44- C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la responsabilité contractuelle de la SCREB devait être retenue au titre d'un défaut de conformité. 45- La condamnation prononcée à l'encontre de la société SCREB sera par conséquent infirmée et la société ADAUD déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle forme à son encontre dans le cadre de son appel incident. 46- Les appels en garantie formés par la SCREB à l'encontre de la SCI ADAUD, de M. [W] [O] et de la société DARDEL ensemble son assureur EUROMAF SA deviennent sans objet. 47- Il n'y a pas lieu enfin de condamner la société ADAUD à restituer les sommes que la SCREB lui a versées dans le cadre de l'exécution provisoire dès lors que celle-ci est de droit et ressortit de l'exécution du présent arrêt infirmatif. Sur la responsabilité de la société DARDEL et la garantie de son assureur: 48- La responsabilité du Maître d'oeuvre peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs lorsque les conditions posées par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont réunies. 49- Quand les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, la responsabilité du Maître d'oeuvre peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à charge pour le créancier de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. 50- En l'espèce, il n'est pas justifié d'une réception des ouvrages. 51- C'est donc sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, qu'il convient de se placer. Sur les obligations à la charge de la S.A.R.L. DARDEL : 52- Il est établi par la procédure que la S.A.R.L. DARDEL était titulaire d'une mission complète commençant avec l'élaboration des pièces écrites et graphiques du marché, se poursuivant jusqu'à la réception des ouvrages et comprenant la direction des travaux. 53- Au titre de la direction des travaux, le contrat passé entre la S.A.R.L. DARDEL et la SCI ADAUD, le 30 août 2011, comporte les stipulations suivantes : La mission concerne : - le suivi des travaux (DET : Direction Etudes et Travaux) ; - l'animation des réunions de chantier : une réunion par semaine ; - le visa des situations financières présentées par les entreprises ; - la coordination des lots (planification) ; - l'assistance aux opérations de réception des travaux (AOR) ; - l'établissement des DGD (décompte général et définitif) ; - une intervention au terme de l'année de garantie de parfait achèvement (GPA). 54- Ainsi, la S.A.R.L. DARDEL avait pour mission de vérifier la conformité des travaux avec les stipulations du contrat et les règles de l'art, de repérer les inachèvements et malfaçons éventuels et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Sur les constatations de l'expert judiciaire : 55- L'expert judiciaire pointe un sous-dimensionnement de la charpente au regard des normes cycloniques. 56- Il relève également des inexécutions, des malfaçons et des désordres au niveau de la couverture réalisée par l'entreprise [O] (malfaçons sur les niveaux et les circuits de collecte des eaux ainsi que sur les descentes d'eau de pluie) et des ouvrages exécutés par l'entreprise CCBA (remontées d'humidité à l'intérieur du bâtiment et non conformité des ouvrages de VRD). Sur la faute de la S.A.R.L. DARDEL : En ce qui concerne la charpente : 57- La charpente livrée par la société SCREB est strictement conforme à la commande de la SCI. 58- Elle ne répond pas aux normes cycloniques mais la procédure révèle que la SCI a fait le choix de commander une charpente constituée d'éléments d'ossature de moindre section mais offrant une pente plus importante pour un coût sensiblement équivalent. 59- Il ne peut donc être reproché une faute sur ce point à la S.A.R.L. DARDEL et la SCI sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. En ce qui concerne les malfaçons affectant la toiture : 60- En cause d'appel, la SCI ne forme pas de demande de ce chef à l'encontre de la S.A.R.L. DARDEL. En ce qui concerne les malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la S.A.R.L. CCBA : 61- Il est établi par les constatations de l'expert que les VRD réalisés par la S.A.R.L. CCBA présentent de nombreuses malfaçons et non conformités. - absence de pente pour recueillir les eaux en point bas ; - mauvais positionnement des avaloirs en point haut ; - niveau du sol parking trop haut de 10 cm ; - absences de certaines descentes EP ; - sous-dimensionnement de certains regards et impossibilité de les ouvrir. 62- Ces malfaçons ne pouvaient échapper à l'oeil d'un professionnel normalement attentif et diligent. 63- Il n'est pourtant justifié d'aucune alerte ni démarche que la S.A.R.L. DARDEL aurait effectuée à direction de l'entreprise. 64- La S.A.R.L. DARDEL a donc manqué à ses obligations dans le suivi de l'exécution des travaux. 65- Sa responsabilité est par conséquent engagée vis-à-vis du Maître d'ouvrage. Sur la réparation à la charge de la S.A.R.L. DARDEL : En ce qui concerne la remise en état des ouvrages : 66- Si la S.A.R.L. DARDEL avait été normalement attentive et diligente, les malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la S.A.R.L. CCBA auraient été repérés en temps utile et ainsi évités ou à tout le moins repris. 67- Les manquement de la S.A.R.L. DARDEL dans le suivi des travaux ont donc contribué à la survenue de l'entier dommage. 68- Le fait que les malfaçons soient imputables au premier chef à la S.A.R.L. CCBA qui a réalisé les ouvrages concernés peut justifier un partage de responsabilité. 69- Ce partage de responsabilité entre co-auteurs ayant concouru par leurs fautes respectives à la réalisation d'un même dommage ne peut cependant affecter que leurs rapports réciproques et reste sans incidence sur l'étendue de leurs obligations vis-à-vis de la victime du dommage. 70- En l'espèce, l'expert judiciaire a chiffré à la somme de 127 395 € HT le montant des travaux nécessaires afin de reprendre les malfaçons affectant les VRD. 71- Epousant les conclusions de l'expert, la SCI a cependant fait le choix de diviser ses recours entre les co-auteurs, la S.A.R.L. CCBA et la S.A.R.L. DARDEL, et de réclamer à cette dernière la somme de 25 534,60 €. 72- La condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de la société EUROMAF SA, assureur de la S.A.R.L. DARDEL, pour la somme de 25 534,60 € sera confirmée de même que la fixation à hauteur de la dite somme du montant de la créance de la SCI ADAUD dans la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DARDEL. Sur le manquement de la S.A.R.L. DARDEL à son devoir d'information et de conseil : 73- La SCI reproche à la S.A.R.L. DARDEL de ne pas l'avoir informée de la présence d'un sous-traitant et de la fragilité financière de la S.A.R.L. CBCA. 74- Ces deux éléments de fait ne sont en rien établis. 75- Il n'est donc justifié d'aucun fait relevant du devoir d'information et de conseil du Maître d'oeuvre auquel il aurait été manqué. 76- Dès lors, il ne peut être alloué à la SCI ADAUD les dommages-intérêts qu'elle sollicite de ce chef. Sur le préjudice financier : 77- La SCI ADAUD soutient qu'en raison des désordres affectant son bâtiment, celui-ci n'a pas été livré dans les délais prévus lui causant une perte de loyers (93 500 €) et l'exposant à des frais supplémentaires dans le cadre du financement bancaire qui lui avait été consenti. 78- La S.A.R.L. DARDEL n'est en rien impliquée dans la non conformité aux normes cycloniques de la charpente du bâtiment. 79- Sa responsabilité n'est engagée que pour les malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la société CCBA S.A.R.L., ie pour l'essentiel les VRD, outre les quelques désordres affectant les ouvrages exécutés par l'entreprise [O]. 80- Compte tenu de leur nature et de leur localisation, il n'est pas établi que ces défauts sont venus faire obstacle à la location du bâtiment et contribuer au renchérissement du coût de son financement. 81- La preuve n'est donc pas rapportée que le préjudice économique dont la SCI poursuit la réparation est imputable à la S.A.R.L. DARDEL. 82- La SCI ADAUD sera par conséquent déboutée des demandes qu'elle forme de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance : 83- C'est à raison que le premier juge n'a pas retenu au titre des dépens les frais d'expertise comptable que la SCI a fait le choix d'exposer dans le cadre de l'établissement de la preuve dont elle avait la charge. 84- C'est également à bon droit que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ont été mis à la charge de la société CCBA, de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE, D'EUROMAF SA, de M. [W] [O] et de MGI PRODUCTION, parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 85- En tant qu'elles avaient à supporter les dépens, ces parties ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 86- La décision du premier juge sera sur ces différents points confirmée. En ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles d'appel : 87- La société ADAUD, la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et EUROMAF SA, parties succombantes en cause d'appel, supporteront les dépens de l'appel. 88- A ce titre, elles ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 89- Il serait inéquitable en revanche de laisser la SCREB supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. 90- La société ADAUD sera condamnée à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour d'appel de Saint Denis, statuant publiquement, en matière civile par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement prononcé le 22 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il : - CONDAMNE la société SYSTÈME DE CHARPENTE RAPIDE ÉVOLUTIVE À BÂTIR (SCREB) à payer à la société ADAUD la somme de 103 911,40 euros en ce qui concerne la réfection de la charpente ; - DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par l'INSEE à la date du jugement ; - CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et son assureur la société EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de11 545,76 € en ce qui concerne la réfection de la charpente ; - DIT que cette somme sera actualisée suivant l'indice national du bâtiment BT 01 couvrant l'ensemble des activités du bâtiment tous corps d'état confondus publié par INSEE à la date du jugement ; - CONDAMNE solidairement DARDEL INGÉNIERIE S.A.R.L. et EUROMAF SA à payer à la société ADAUD la somme de 19 960 € au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; - DIT en ce qui concerne cette dernière condamnation que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts ; Confirme pour le surplus les mesures critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société ADAUD de ses demandes à l'encontre de la SAS Système de Charpente Rapide Évolutive à Bâtir (SCREB) ; Dit que les appels en garantie formés par la SAS Système de Charpente Rapide Évolutive à Bâtir (SCREB) sont sans objet ; Dit que la restitution des sommes versées par la SAS Système de Charpente Rapide Évolutive à Bâtir (SCREB) est de droit et n'y avoir lieu par conséquent à prononcer une condamnation ; Déboute la société ADAUD de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prise en charge par la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE des honoraires du bureau de contrôle du maître d'oeuvre et du coordinateur dans le cadre du remplacement de la charpente ; Déboute la société ADAUD de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement au devoir d'information et de conseil de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE ; Déboute la société ADAUD de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier imputable à la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE ; Déboute la société ADAUD, la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et EUROMAF SA de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles ; Condamne la société ADAUD à verser à la SAS Système de Charpente Rapide Évolutive à Bâtir (SCREB) la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'appel seront supportés par la société ADAUD, la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE et EUROMAF SA ; Condamne la société ADAUD et EUROMAF SA, in solidum, aux dépens de l'appel ; Dit que les dépens de l'appel seront portés au passif de la liquidation de la S.A.R.L. DARDEL INGÉNIERIE. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Agnès CAMINADE, cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-3, code civil 1603, code civil 1150). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 29 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Auch · n° 2023002730
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en commun : code civil 1231-3, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:35:10.336Z.