Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Pôle civil- urgences, 26 août 2026, n° 25/01614
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : M. [N] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], composé d'une maison principale et d'un petit immeuble locatif de deux logements. Suivant un premier devis n°DC2754 du 11 avril 2019, annoté et non signé, et validé définitivement le 20 mai 2019 sous le numéro DC2754 bis, M. [N] a confié à la SA [E] des travaux de brochage et d'agrafage concernant son bien immobilier, pour un montant de 3.503,50 euros TTC. Le 18 juillet 2019, M. [N] a réceptionné les travaux réalisés sur la maison principale et sur l'immeuble locatif. Le 28 août 2024, par lettre recommandée, M. [N] a mis en demeure la SA [E] de lui transmettre divers documents dont l'attestation d'assurance décennale visant explicitement les opérations d'agrafage et de brochage ainsi que les justificatifs concernant le type d'armature utilisé pour les travaux. Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, M. [N] a assigné la SA [E] devant le Tribunal judiciaire de Blois. DECISION DONT APPEL : Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Blois a : Débouté M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA [E] ; Débouté M. [U] [N] de sa demande de condamnation de la SA [E] pour résistance abusive ; Débouté la SA [E] de sa demande de condamnation de M. [U] [N] pour abus de droit ; Condamné M. [U] [N] à verser à la SA [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [U] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [U] [N] aux entiers dépens ; Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 16 avril 2025, M. [U] [N] a interjeté appel total de ce jugement en ce qu'il a débouté Mr [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA [E] ; en ce qu'il a débouté Mr [N] de sa demande de condamnation de la SA [E] pour résistance abusive ; en ce qu'il a condamné Mr [N] à verser à la SA [E] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC ; en ce qu'il a condamné Mr [N] aux entiers dépens. PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, M. [U] [N] demande à la Cour de Infirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de communication de documents, d'injonction de réaliser les travaux, et en indemnisation ; Statuant à nouveau, Condamner la SA [E] à remettre à M. [U] [N] les documents suivants : Documents des ouvrages exécutés ; Attestation d'assurance décennale pour la période de réalisation des travaux sur les prestations d'agrafage et de brochage ; Justificatif de matériel utilisé au titre des aciers ; Condamner la SA [E] à réaliser les travaux de reprise sur certains de ses ouvrages (constatés sur place et jugés nécessaires par la société Techni Murs 41, lors de la pré-réception des ouvrages), conformément à son engagement écrit réitéré, mais jamais concrétisé ; Et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SA [E] à verser à M. [U] [N] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi pour résistance abusive ; Condamner la SA [E] à verser à M. [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA [E] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 27 août 2025, la SA [E] demande à la Cour de : Confirmer le jugement du 20 mars 2025 du Tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a : Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA [E] ; Débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la SA [E] pour résistance abusive ; Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [N] aux dépens ; Infirmer le jugement du 20 mars 2025 du Tribunal judiciaire de Blois pour le surplus, soit en ce qu'il a : Débouté la SA Matin de sa demande de condamnation de M. [N] pour abus de droit ; Condamné M. [N] à verser à la SA [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamner M. [N] au versement d'une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fai Condamner le même au versement d'une somme de 8 233 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel, outre aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL [B] [H]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure. Par ordonnance du 26 mai 2026, la mise en état de l'affaire a été clôturée.
Motifs
MOTIFS Sur la communication de documents : En vertu de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En application de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code. L'article 138 du code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou de la production de l'acte ou de la pièce ». L'article 139 du code de procédure civile, pris dans son deuxième alinéa, précise que le juge, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe. Sur le descriptif des travaux réalisés : le « document d'ouvrages exécutés » Moyens des parties : M. [N] fait valoir qu'en vertu de l'article 1194 du code civil, il incombait à la SA [E], sans qu'il ne soit nécessaire que l'obligation soit inscrite dans un acte, de justifier de la prestation technique, affectant l'ouvrage dans sa structure. Ainsi, Me [L], notaire, a sollicité auprès de M. [N] la communication de différents documents dont les documents des ouvrages exécutés afin d'éclairer tout potentiel acquéreur avec le détail des travaux réalisés. En outre, une expertise amiable réalisée par [D] relevait « une différence entre le nombre d'interventions préconisées sur le devis DC [Cadastre 1] signé et celles effectivement réalisées ». Dès lors, il est nécessaire de connaître la nature et la localisation exactes des travaux réalisés sur la maison. De surcroît, la SA [E] intervient en qualité de professionnel, à l'inverse de M. [N]. Il appartenait donc à la société de traduire techniquement les attentes de son client. La société devait également, sur le souhait exprimé par M. [N], rédiger des factures séparées pour la maison principale et la dépendance, eu égard à la déclaration foncière. En défense, la SA [E] expose que la production du document d'ouvrage exécuté n'est pas obligatoire sauf à ce que les parties le prévoit dans des stipulations contractuelles. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, le notaire a seulement indiqué une liste de documents « utile de produire pour chaque corps d'état intervenu dans le traitement des désordres », laquelle est générale. D'autre part, M. [N] ne demande plus le document d'ouvrage exécuté mais un « document décrivant les travaux effectués, naturellement plus complets que les simples devis et factures qui ne permettent pas d'identifier exactement les travaux ». Dès lors, M. [N] ne formule pas précisément et clairement sa demande. A cet égard, la société [E] fait observer que M. [N] a été destinataire de toutes les informations utiles (matériaux utilisés, nombre d'agrafes, nombre de brochage, emplacement de chacune des agrafes et des brochages, outils utilisés pour la découpe, utilisation de mortier anti-retrait et d'aciers HA). La SA [E] justifiait de ces éléments à M. [N] et à la GMF le 21 août 2020. Réponse de la Cour : La Cour constate que les parties au contrat d'entreprise n'avaient pas formalisé l'obligation pour la société de délivrer à son client un document recensant les ouvrages exécutés, la remise n'étant obligatoire qu'en matière de marchés publics. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que la société [E] a communiqué à M. [N] et à la GMF des justificatifs et factures suffisamment précises, de sorte que la communication d'un nouveau document ne présente pas d'intérêt pour M. [N]. Enfin, la demande de communication du document formulée par M. [N] n'est pas précise, et sa dénomination changeante, de sorte que la Cour ne peut identifier quelle est la véritable demande de l'appelant. En effet, ce dernier sollicite dans le dispositif de ses conclusions, et dans les titres de la partie « discussion » que lui soit transmis le « document d'ouvrages exécutés », avant de souligner ne pas solliciter ce document, mais une forme de récapitulatif des actes réalisés. Or, les factures et justificatifs fournis par la société [E] reprennent de façon suffisamment précise les actes facturés et les matériaux utilisés. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point. Sur le type de matériaux utilisé : Moyens des parties : M. [N] soutient que le premier juge n'a pas recherché s'il était en possession d'éléments sur les caractéristiques de l'acier utilisé, par la communication d'une fiche produit notamment. En effet, le devis vise l'utilisation d'un acier HA, ce dont la société est tenue de justifier. La SA [E] soulève que les factures mentionnent les matériaux utilisés, et avoir produit en première instance la facture d'achat des matériaux. En outre, les aciers AH sont un produit courant et souvent stocké au dépôt de la société, de sorte que seule une commande pour le mortier Sikagrout [Cadastre 2] a été réalisée. En tout état de cause, les informations demandées ne sont pas nécessaires pour vendre le bien, aucune « fiche produit » ne figure dans la liste non exhaustive d'éléments répertoriés par le notaire. M. [N] ne justifie pas de sa demande. Réponse de la Cour : En l'espèce, M. [N] ne justifie pas de l'intérêt pour lui de se voir communiquer une « fiche produit » pour chaque matériau utilisé. En effet, la communication de celle-ci ne répond ni à une nécessité dans l'hypothèse où l'appelant chercherait à vendre son bien ni à une nécessité dans le cadre de la réalisation de travaux futurs. En outre, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la société [E] versait aux débats la facture n°3195 du 19 juillet 2019 et une facture du 31 juillet 2019, lesquelles présentent de façon suffisamment précise les matériaux utilisés lors du chantier. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de communication d'une fiche sur les matériaux utilisés. Sur l'attestation d'assurance : Moyens des parties : M. [N] fait valoir que la communication des assurances par la société [E] est incomplète. En effet, la société ne justifie pas d'une assurance décennale pour les opérations d'agrafage et de brochage sur la période visée par les travaux. L'attestation originale de la SMA BTP datée du 19 décembre 2018 et communiquée à M. [N] le 25 juillet 2019 ne mentionnait pas que les garanties couvraient les travaux d'agrafage et de brochages de fissures, alors qu'ils constituent une prestation spécifique. M. [N] conteste également la communication de l'attestation établie le 23 novembre 2021, au mois d'août 2020. La protection juridique de M. [N] affirme ne pas avoir eu connaissance de cette attestation. La société [E] souligne que l'attestation d'assurance qu'il produit à la Cour mentionne expressément la garantie pour les travaux spécifiques d'agrafage de reprise de fissure. En outre, une attestation avait été versée aux débats à trois reprises. Il précise que si l'attestation du 19 décembre 2018 et transmise en août 2020 ne mentionnait pas expressément « y compris agrafage de reprise de fissure », c'est parce que l'acte est inclus dans l'activité professionnelle « structure et travaux courants de maçonnerie ». L'expression « y compris » rend compte de cet état de fait. L'ajout a posteriori de la mention susvisée ne signifie pas que ces travaux n'entraient pas déjà dans le champ de la garantie assurance décennale. La société [E] a été contrainte de solliciter de l'assurance cette attestation enrichie. Le changement du numéro de l'attestation résulte d'une nouvelle édition de l'attestation « enrichie ». Ainsi, l'attestation du 23 novembre 2021 est la 39ème attestation qui avait sollicitée par M. [N]. La version comprenant la formule « y compris » n'a pas pu être communiquée le 20 septembre 2021 en raison d'un problème informatique. Il résulte de ce qui précède que toutes les versions sont valides. Réponse de la Cour : En l'espèce, la société [E] justifie avoir communiqué 39 versions de l'attestation d'assurance garantie décennale à M. [N]. La version 39 de l'attestation d'assurance, datée du 23 novembre 2021, valable sur la période d'exercice professionnel du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, mentionne expressément garantir au titre de la responsabilité décennale obligatoire les travaux de « structure et travaux courants de maçonnerie ' béton armé ' y compris agrafage de reprise de fissure ». Ainsi, il résulte de l'attestation d'assurance susvisée que la réalisation des travaux d'agrafage et brochage de fissure en 2019 par la société [E] était effectivement assurée par la garantie décennale de la SMA BTP. En conséquence, il résulte de ce qui précède que M. [N] s'est vu communiquer par la société [E] l'attestation d'assurance sollicitée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. Sur la réalisation de travaux : Moyens des parties : M. [N] fait valoir que le devis et les PV de réception des travaux, ne faisant pas mention du ponçage de la façade aux fins de réalisation de l'enduit en raison de l'incapacité de sa prévision, ne lui sont pas opposables sur ce point dès lors qu'il appartenait à la société de lui proposer la prestation. M. [N] estime donc avoir perdu une chance de refaire son enduit. En outre, M. [N] souligne que les parties avaient évoqué la réalisation des travaux restant à réaliser lors de nombreux échanges. Dans un courrier qu'il produit, la SA [E] s'engageait à procéder au ponçage de la façade. La société était par ailleurs informée de l'épaisseur du mur par la société Techni Murs 41. Ainsi, les travaux restants consistent à la finalisation du travail effectué par la société [E], et sont parfaitement identifiés. La société [E] ne justifie pas d'une information à M. [N] de la nécessité de prévoir cette prestation pour la réalisation de l'enduit de la façade. La société [E] expose que la réalisation de cette prestation n'était pas prévue par le devis, dès lors que celle-ci ne pouvait être envisagée initialement. La demande présentée par M. [N] n'est pas identifiable dès lors que les travaux de reprise ne sont pas déterminés par l'appelant. En outre, M. [N] ne dénonce aucun désordre affectant la prestation réalisée. Il ne prouve pas davantage que les travaux de ravalement n'ont pas pu être réalisés par la société Techni Murs 41. D'autre part, la société souligne que le courrier du 10 septembre 2019, envoyé par elle, ne fait pas état du ponçage de la façade mais de certains points de cicatrices. La SA [E] rapporte également avoir refusé la demande de falsification des factures par elle sur demande de M. [N], et avoir subi un harcèlement moral par l'appelante qu'elle justifie. En tout état de cause, M. [N] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance de vendre son bien. Réponse de la Cour : En vertu de l'article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ». L'article 1101 du code civil prévoit que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L'article 1112-1 du code civil, pris en ses alinéas premier, troisième et dernier, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » du code civil. En l'espèce, il résulte du devis établi par la SA [E] et régularisé par M. [N] que ne figure pas le ponçage de la façade, de sorte que la société, n'était pas débitrice de cette obligation à l'égard de M. [N]. Ainsi, les obligations contractuelles liant la SA [E] à M. [N] étaient limitées à l'agrafage et au brochage sur les zones précisément identifiées par le contrat, et non sur l'intégralité de la façade. La garantie de parfait achèvement n'a pas lieu à application pour la réalisation d'une prestation pour laquelle les parties n'ont pas contracté. En outre, suivant les procès-verbaux du 18 juillet 2019, M. [N] a accusé bonne réception, sans émettre de réserve, des travaux réalisés par la société [E] sur la maison principale et la dépendance. Il ressort également du courrier du 20 septembre 2019, de la SA [E], en réponse au courrier avec accusé de réception de M. [N] du 10 septembre 2019, que la société ne fait nullement mention d'un engagement visant à poncer l'intégralité de la façade, mais bien des points de cicatrices. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les parties n'ont pas conclu de contrat visant à la réalisation d'une telle prestation. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à contraindre la société [E] à réaliser le ponçage de la façade litigieuse. Enfin, l'obligation d'information du professionnel à l'égard du consommateur ne peut le contraindre à réaliser une prestation, de sorte que seule sa responsabilité précontractuelle et la nullité du contrat peuvent être recherchées. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée. Sur la condamnation de la SA [E] pour résistance abusive : M. [N] demande à la Cour de condamner la SA [E] pour résistance abusive. Toutefois, il ne développe, dans la partie discussion de ses dernières conclusions, aucun moyen au soutien de sa prétention qu'il allègue dans le dispositif de celles-ci, de sorte que, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre. Sur la condamnation de M. [N] pour abus de droit : Moyens des parties : M. [N] ne présente pas de moyen visant à débouter la société de ses prétentions. La SA [E] fait valoir que M. [N] a diligenté une action en justice avec mauvaise foi, en sollicitant la production de documents dont il avait déjà possession, et vise à porter une vengeance. En outre, les prétentions de M. [N] ne sont pas clairement définies, ne permettant pas de les déterminer. Réponse de la Cour : En application de l'article 1240 du code civil, tout comportement causant un dommage à autrui engage l'obligation de réparation pour celui par la faute duquel il est survenu. L'exercice d'une action en justice et des voies de recours ouvertes par une décision de première instance, ne peut constituer à elle seule un abus. En l'espèce, M. [N] a diligenté une action en justice visant notamment la production de documents, avec astreinte, qu'il possédait déjà. Ainsi, 39 versions de l'attestation d'assurance ont été communiquées à M. [N] sans qu'il n'en tire les conséquences. Aussi, M. [N] s'évertue à solliciter des pièces, qu'il ne détermine pas précisément, et sans présenter de justification à une telle production, alors même qu'il possède déjà l'ensemble des informations. Alors qu'il est démontré une faute de M. [N], la SA [E] ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui en résulterait. Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef également. Sur les demandes annexes : L'équité commande que M. [N] soit condamné aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL [B] [H], ainsi qu'à verser à la SA [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME en ses dispositions soumises à la Cour le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois le 20 mars 2025 ; Y ajoutant CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL [B] [H] ; CONDAMNE M. [U] [N] à verser à la SA [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/[V] la SELARL CABINET [B] [H] ARRÊT du : 26 AOUT 2026 n° : N° RG 25/01614 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHHL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Mars 2025 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265313085003451 Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265316047649231 S.A. [E] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 218 634, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS ' Déclaration d'appel en date du 16 Avril 2025 ' Ordonnance de clôture du 26 mai 2026 Lors des débats, à l'audience publique du 24 JUIN 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre, Madame Nathalie LAUER, président de chambre, Madame Ferréole DELONS, conseiller , Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 26 AOUT 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS ET PROCEDURE : M. [N] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], composé d'une maison principale et d'un petit immeuble locatif de deux logements. Suivant un premier devis n°DC2754 du 11 avril 2019, annoté et non signé, et validé définitivement le 20 mai 2019 sous le numéro DC2754 bis, M. [N] a confié à la SA [E] des travaux de brochage et d'agrafage concernant son bien immobilier, pour un montant de 3.503,50 euros TTC. Le 18 juillet 2019, M. [N] a réceptionné les travaux réalisés sur la maison principale et sur l'immeuble locatif. Le 28 août 2024, par lettre recommandée, M. [N] a mis en demeure la SA [E] de lui transmettre divers documents dont l'attestation d'assurance décennale visant explicitement les opérations d'agrafage et de brochage ainsi que les justificatifs concernant le type d'armature utilisé pour les travaux. Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, M. [N] a assigné la SA [E] devant le Tribunal judiciaire de Blois. DECISION DONT APPEL : Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Blois a : Débouté M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA [E] ; Débouté M. [U] [N] de sa demande de condamnation de la SA [E] pour résistance abusive ; Débouté la SA [E] de sa demande de condamnation de M. [U] [N] pour abus de droit ; Condamné M. [U] [N] à verser à la SA [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [U] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [U] [N] aux entiers dépens ; Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 16 avril 2025, M. [U] [N] a interjeté appel total de ce jugement en ce qu'il a débouté Mr [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA [E] ; en ce qu'il a débouté Mr [N] de sa demande de condamnation de la SA [E] pour résistance abusive ; en ce qu'il a condamné Mr [N] à verser à la SA [E] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC ; en ce qu'il a condamné Mr [N] aux entiers dépens. PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, M. [U] [N] demande à la Cour de Infirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de communication de documents, d'injonction de réaliser les travaux, et en indemnisation ; Statuant à nouveau, Condamner la SA [E] à remettre à M. [U] [N] les documents suivants : Documents des ouvrages exécutés ; Attestation d'assurance décennale pour la période de réalisation des travaux sur les prestations d'agrafage et de brochage ; Justificatif de matériel utilisé au titre des aciers ; Condamner la SA [E] à réaliser les travaux de reprise sur certains de ses ouvrages (constatés sur place et jugés nécessaires par la société Techni Murs 41, lors de la pré-réception des ouvrages), conformément à son engagement écrit réitéré, mais jamais concrétisé ; Et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SA [E] à verser à M. [U] [N] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi pour résistance abusive ; Condamner la SA [E] à verser à M. [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA [E] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 27 août 2025, la SA [E] demande à la Cour de : Confirmer le jugement du 20 mars 2025 du Tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a : Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA [E] ; Débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la SA [E] pour résistance abusive ; Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [N] aux dépens ; Infirmer le jugement du 20 mars 2025 du Tribunal judiciaire de Blois pour le surplus, soit en ce qu'il a : Débouté la SA Matin de sa demande de condamnation de M. [N] pour abus de droit ; Condamné M. [N] à verser à la SA [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamner M. [N] au versement d'une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fai Condamner le même au versement d'une somme de 8 233 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel, outre aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL [B] [H]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure. Par ordonnance du 26 mai 2026, la mise en état de l'affaire a été clôturée. MOTIFS Sur la communication de documents : En vertu de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En application de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code. L'article 138 du code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou de la production de l'acte ou de la pièce ». L'article 139 du code de procédure civile, pris dans son deuxième alinéa, précise que le juge, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe. Sur le descriptif des travaux réalisés : le « document d'ouvrages exécutés » Moyens des parties : M. [N] fait valoir qu'en vertu de l'article 1194 du code civil, il incombait à la SA [E], sans qu'il ne soit nécessaire que l'obligation soit inscrite dans un acte, de justifier de la prestation technique, affectant l'ouvrage dans sa structure. Ainsi, Me [L], notaire, a sollicité auprès de M. [N] la communication de différents documents dont les documents des ouvrages exécutés afin d'éclairer tout potentiel acquéreur avec le détail des travaux réalisés. En outre, une expertise amiable réalisée par [D] relevait « une différence entre le nombre d'interventions préconisées sur le devis DC [Cadastre 1] signé et celles effectivement réalisées ». Dès lors, il est nécessaire de connaître la nature et la localisation exactes des travaux réalisés sur la maison. De surcroît, la SA [E] intervient en qualité de professionnel, à l'inverse de M. [N]. Il appartenait donc à la société de traduire techniquement les attentes de son client. La société devait également, sur le souhait exprimé par M. [N], rédiger des factures séparées pour la maison principale et la dépendance, eu égard à la déclaration foncière. En défense, la SA [E] expose que la production du document d'ouvrage exécuté n'est pas obligatoire sauf à ce que les parties le prévoit dans des stipulations contractuelles. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, le notaire a seulement indiqué une liste de documents « utile de produire pour chaque corps d'état intervenu dans le traitement des désordres », laquelle est générale. D'autre part, M. [N] ne demande plus le document d'ouvrage exécuté mais un « document décrivant les travaux effectués, naturellement plus complets que les simples devis et factures qui ne permettent pas d'identifier exactement les travaux ». Dès lors, M. [N] ne formule pas précisément et clairement sa demande. A cet égard, la société [E] fait observer que M. [N] a été destinataire de toutes les informations utiles (matériaux utilisés, nombre d'agrafes, nombre de brochage, emplacement de chacune des agrafes et des brochages, outils utilisés pour la découpe, utilisation de mortier anti-retrait et d'aciers HA). La SA [E] justifiait de ces éléments à M. [N] et à la GMF le 21 août 2020. Réponse de la Cour : La Cour constate que les parties au contrat d'entreprise n'avaient pas formalisé l'obligation pour la société de délivrer à son client un document recensant les ouvrages exécutés, la remise n'étant obligatoire qu'en matière de marchés publics. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que la société [E] a communiqué à M. [N] et à la GMF des justificatifs et factures suffisamment précises, de sorte que la communication d'un nouveau document ne présente pas d'intérêt pour M. [N]. Enfin, la demande de communication du document formulée par M. [N] n'est pas précise, et sa dénomination changeante, de sorte que la Cour ne peut identifier quelle est la véritable demande de l'appelant. En effet, ce dernier sollicite dans le dispositif de ses conclusions, et dans les titres de la partie « discussion » que lui soit transmis le « document d'ouvrages exécutés », avant de souligner ne pas solliciter ce document, mais une forme de récapitulatif des actes réalisés. Or, les factures et justificatifs fournis par la société [E] reprennent de façon suffisamment précise les actes facturés et les matériaux utilisés. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point. Sur le type de matériaux utilisé : Moyens des parties : M. [N] soutient que le premier juge n'a pas recherché s'il était en possession d'éléments sur les caractéristiques de l'acier utilisé, par la communication d'une fiche produit notamment. En effet, le devis vise l'utilisation d'un acier HA, ce dont la société est tenue de justifier. La SA [E] soulève que les factures mentionnent les matériaux utilisés, et avoir produit en première instance la facture d'achat des matériaux. En outre, les aciers AH sont un produit courant et souvent stocké au dépôt de la société, de sorte que seule une commande pour le mortier Sikagrout [Cadastre 2] a été réalisée. En tout état de cause, les informations demandées ne sont pas nécessaires pour vendre le bien, aucune « fiche produit » ne figure dans la liste non exhaustive d'éléments répertoriés par le notaire. M. [N] ne justifie pas de sa demande. Réponse de la Cour : En l'espèce, M. [N] ne justifie pas de l'intérêt pour lui de se voir communiquer une « fiche produit » pour chaque matériau utilisé. En effet, la communication de celle-ci ne répond ni à une nécessité dans l'hypothèse où l'appelant chercherait à vendre son bien ni à une nécessité dans le cadre de la réalisation de travaux futurs. En outre, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la société [E] versait aux débats la facture n°3195 du 19 juillet 2019 et une facture du 31 juillet 2019, lesquelles présentent de façon suffisamment précise les matériaux utilisés lors du chantier. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de communication d'une fiche sur les matériaux utilisés. Sur l'attestation d'assurance : Moyens des parties : M. [N] fait valoir que la communication des assurances par la société [E] est incomplète. En effet, la société ne justifie pas d'une assurance décennale pour les opérations d'agrafage et de brochage sur la période visée par les travaux. L'attestation originale de la SMA BTP datée du 19 décembre 2018 et communiquée à M. [N] le 25 juillet 2019 ne mentionnait pas que les garanties couvraient les travaux d'agrafage et de brochages de fissures, alors qu'ils constituent une prestation spécifique. M. [N] conteste également la communication de l'attestation établie le 23 novembre 2021, au mois d'août 2020. La protection juridique de M. [N] affirme ne pas avoir eu connaissance de cette attestation. La société [E] souligne que l'attestation d'assurance qu'il produit à la Cour mentionne expressément la garantie pour les travaux spécifiques d'agrafage de reprise de fissure. En outre, une attestation avait été versée aux débats à trois reprises. Il précise que si l'attestation du 19 décembre 2018 et transmise en août 2020 ne mentionnait pas expressément « y compris agrafage de reprise de fissure », c'est parce que l'acte est inclus dans l'activité professionnelle « structure et travaux courants de maçonnerie ». L'expression « y compris » rend compte de cet état de fait. L'ajout a posteriori de la mention susvisée ne signifie pas que ces travaux n'entraient pas déjà dans le champ de la garantie assurance décennale. La société [E] a été contrainte de solliciter de l'assurance cette attestation enrichie. Le changement du numéro de l'attestation résulte d'une nouvelle édition de l'attestation « enrichie ». Ainsi, l'attestation du 23 novembre 2021 est la 39ème attestation qui avait sollicitée par M. [N]. La version comprenant la formule « y compris » n'a pas pu être communiquée le 20 septembre 2021 en raison d'un problème informatique. Il résulte de ce qui précède que toutes les versions sont valides. Réponse de la Cour : En l'espèce, la société [E] justifie avoir communiqué 39 versions de l'attestation d'assurance garantie décennale à M. [N]. La version 39 de l'attestation d'assurance, datée du 23 novembre 2021, valable sur la période d'exercice professionnel du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, mentionne expressément garantir au titre de la responsabilité décennale obligatoire les travaux de « structure et travaux courants de maçonnerie ' béton armé ' y compris agrafage de reprise de fissure ». Ainsi, il résulte de l'attestation d'assurance susvisée que la réalisation des travaux d'agrafage et brochage de fissure en 2019 par la société [E] était effectivement assurée par la garantie décennale de la SMA BTP. En conséquence, il résulte de ce qui précède que M. [N] s'est vu communiquer par la société [E] l'attestation d'assurance sollicitée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. Sur la réalisation de travaux : Moyens des parties : M. [N] fait valoir que le devis et les PV de réception des travaux, ne faisant pas mention du ponçage de la façade aux fins de réalisation de l'enduit en raison de l'incapacité de sa prévision, ne lui sont pas opposables sur ce point dès lors qu'il appartenait à la société de lui proposer la prestation. M. [N] estime donc avoir perdu une chance de refaire son enduit. En outre, M. [N] souligne que les parties avaient évoqué la réalisation des travaux restant à réaliser lors de nombreux échanges. Dans un courrier qu'il produit, la SA [E] s'engageait à procéder au ponçage de la façade. La société était par ailleurs informée de l'épaisseur du mur par la société Techni Murs 41. Ainsi, les travaux restants consistent à la finalisation du travail effectué par la société [E], et sont parfaitement identifiés. La société [E] ne justifie pas d'une information à M. [N] de la nécessité de prévoir cette prestation pour la réalisation de l'enduit de la façade. La société [E] expose que la réalisation de cette prestation n'était pas prévue par le devis, dès lors que celle-ci ne pouvait être envisagée initialement. La demande présentée par M. [N] n'est pas identifiable dès lors que les travaux de reprise ne sont pas déterminés par l'appelant. En outre, M. [N] ne dénonce aucun désordre affectant la prestation réalisée. Il ne prouve pas davantage que les travaux de ravalement n'ont pas pu être réalisés par la société Techni Murs 41. D'autre part, la société souligne que le courrier du 10 septembre 2019, envoyé par elle, ne fait pas état du ponçage de la façade mais de certains points de cicatrices. La SA [E] rapporte également avoir refusé la demande de falsification des factures par elle sur demande de M. [N], et avoir subi un harcèlement moral par l'appelante qu'elle justifie. En tout état de cause, M. [N] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance de vendre son bien. Réponse de la Cour : En vertu de l'article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ». L'article 1101 du code civil prévoit que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L'article 1112-1 du code civil, pris en ses alinéas premier, troisième et dernier, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » du code civil. En l'espèce, il résulte du devis établi par la SA [E] et régularisé par M. [N] que ne figure pas le ponçage de la façade, de sorte que la société, n'était pas débitrice de cette obligation à l'égard de M. [N]. Ainsi, les obligations contractuelles liant la SA [E] à M. [N] étaient limitées à l'agrafage et au brochage sur les zones précisément identifiées par le contrat, et non sur l'intégralité de la façade. La garantie de parfait achèvement n'a pas lieu à application pour la réalisation d'une prestation pour laquelle les parties n'ont pas contracté. En outre, suivant les procès-verbaux du 18 juillet 2019, M. [N] a accusé bonne réception, sans émettre de réserve, des travaux réalisés par la société [E] sur la maison principale et la dépendance. Il ressort également du courrier du 20 septembre 2019, de la SA [E], en réponse au courrier avec accusé de réception de M. [N] du 10 septembre 2019, que la société ne fait nullement mention d'un engagement visant à poncer l'intégralité de la façade, mais bien des points de cicatrices. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les parties n'ont pas conclu de contrat visant à la réalisation d'une telle prestation. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [N] de sa demande tendant à contraindre la société [E] à réaliser le ponçage de la façade litigieuse. Enfin, l'obligation d'information du professionnel à l'égard du consommateur ne peut le contraindre à réaliser une prestation, de sorte que seule sa responsabilité précontractuelle et la nullité du contrat peuvent être recherchées. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée. Sur la condamnation de la SA [E] pour résistance abusive : M. [N] demande à la Cour de condamner la SA [E] pour résistance abusive. Toutefois, il ne développe, dans la partie discussion de ses dernières conclusions, aucun moyen au soutien de sa prétention qu'il allègue dans le dispositif de celles-ci, de sorte que, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre. Sur la condamnation de M. [N] pour abus de droit : Moyens des parties : M. [N] ne présente pas de moyen visant à débouter la société de ses prétentions. La SA [E] fait valoir que M. [N] a diligenté une action en justice avec mauvaise foi, en sollicitant la production de documents dont il avait déjà possession, et vise à porter une vengeance. En outre, les prétentions de M. [N] ne sont pas clairement définies, ne permettant pas de les déterminer. Réponse de la Cour : En application de l'article 1240 du code civil, tout comportement causant un dommage à autrui engage l'obligation de réparation pour celui par la faute duquel il est survenu. L'exercice d'une action en justice et des voies de recours ouvertes par une décision de première instance, ne peut constituer à elle seule un abus. En l'espèce, M. [N] a diligenté une action en justice visant notamment la production de documents, avec astreinte, qu'il possédait déjà. Ainsi, 39 versions de l'attestation d'assurance ont été communiquées à M. [N] sans qu'il n'en tire les conséquences. Aussi, M. [N] s'évertue à solliciter des pièces, qu'il ne détermine pas précisément, et sans présenter de justification à une telle production, alors même qu'il possède déjà l'ensemble des informations. Alors qu'il est démontré une faute de M. [N], la SA [E] ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui en résulterait. Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef également. Sur les demandes annexes : L'équité commande que M. [N] soit condamné aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL [B] [H], ainsi qu'à verser à la SA [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, CONFIRME en ses dispositions soumises à la Cour le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois le 20 mars 2025 ; Y ajoutant CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL [B] [H] ; CONDAMNE M. [U] [N] à verser à la SA [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code civil 1112-1, code de procedure civile 142, code civil 1194, code de procedure civile 139). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00851
en commun : code civil 1112-1, code civil 1194
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025070341
en commun : code civil 1112-1, code civil 1194
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03013
en commun : code civil 1112-1, code civil 1194
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00436
en commun : code civil 1112-1, code civil 1194
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025002928
en commun : code civil 1112-1, code civil 1194
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2025J04800
en commun : code civil 1112-1, code civil 1194
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025039492
en commun : code civil 1112-1, code civil 1194
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01454
en commun : code civil 1112-1, code civil 1194
Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:16.991Z.