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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 27 août 2026, n° 2025L00770

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Motifs

Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [X] [D].

Il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [X] [D], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Prononce à l'encontre de M. [X] [D], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL GROUPE IDFN, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans.

Rappelle à M. [X] [D] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.

Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de

gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00770 / 2022J00113

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré:

Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Patrick BARBIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

En présence du ministère public en la personne de Mme Marlène ROCH, procureur adjoint.

DEBATS : En audience publique du 7 juillet 2026

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.

7 juillet 2022ap

Vu le jugement de ce Tribunal du 7 juillet 2022 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL GROUPE IDFN, dont le siège social était situé à 27100 Val-de-Reuil, Voie Des Coutures Pa Route Des Lacs,

Vu le jugement de ce tribunal du 22 décembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE IDFN,

Vu la requête présentée à ce Tribunal le 18 novembre 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [X] [D], dirigeant de droit de la SARL GROUPE IDFN, le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,

Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [X] [D], [Adresse 1] 27100 LE VAUDREUIL, à l'audience de ce Tribunal du 3 mars 2026 à 09h30, afin d'être entendu sur la demande du Ministère public,

Vu la citation délivrée le 7 janvier 2026 par la SAS NEMESIS commissaire de justice à Monsieur [X] [D].

Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [L], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE IDFN,

Vu les renvois de la cause à l'audience du 7 juillet 2026,

Les débats ont eu lieu en audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présent :
 * Mme Marlène ROCH, procureur adjoint
M. [D] [X], représenté par la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES prise en la personne de Me [N]

En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [L].

Madame le Procureur de la République a rappelé que lors de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, M. [X] [D] savait que la société était en état de cessation des paiements et qu'il a donc commis cette faute de gestion en toute connaissance de cause. Madame le Procureur de la République a requis à l'encontre de M. [X] [D] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans,

Vu les conclusions de Monsieur [D] [X],

Dans ses conclusions Monsieur [D] [X] demande au tribunal de :

A titre principal :

DIRE que les demandes de Monsieur [V] sont irrecevables car prescrites,

A titre subsidiaire :

DEBOUTER Monsieur le Procureur de la République de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X],

En tout état de cause :

DECLARER Monsieur [X] recevable et bienfondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Conformément à la nouvelle rédaction de l'article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties.

Monsieur [D] [X] était dirigeant de droit de la SARL GROUPE IDFN qui avait pour activité les travaux publics.

Le passif vérifié, admis et déposé de la SARL GROUPE IDFN s'élève à la somme de 2.467.057,82 euros pour un actif réalisé de 266.299,46 euros.

L'insuffisance d'actif de la SARL GROUPE IDFN ressort donc à la somme de 2.200.758,36 euros. Il convient de retirer la somme de 64 794.56 euros correspondant au passif inhérent au licenciement des salariés.

Dès lors le montant de l'insuffisance d'actif sanctionnable à retenir est de 2.135.963,80 euros.

Monsieur [D] [X] soulève la prescription de l'action du ministère public au motif qu'en application de l'article L653-1 du code de commerce les actions en sanctions personnelles se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure. En l'espèce la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE IDFN ayant été prononcée le 22 décembre 2022 le délai expirait le 22 décembre 2025.

La citation n'ayant été délivrée à Monsieur [D] [X] que le 7 janvier 2026 l'action serait irrecevable.

Toutefois par arrêt en date du 15 juin 2023 (RG 22/12602), la cour d'appel de Paris a jugé que la requête du ministère public constitue une demande en justice interruptive de prescription. La date retenue doit être celle du dépôt au greffe de la requête.

En l'espèce la requête du ministère public a été déposée au greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux en date du 18 novembre 2025, soit dans un délai de moins de 3 ans à compter du jugement de liquidation judiciaire de la SARL GROUPE IDFN.

La requête de Monsieur le Procureur de la République est donc recevable.

Il résulte du rapport du liquidateur qu'il peut être reproché à M. [D] [X] :

D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements

De s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement

Sur le non-respect du délai de 45 jours

Par jugement en date du 22 décembre 2022, le tribunal de Commerce d'Evreux a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SARL GROUPE IDFN au 25 février 2022, sans qu'aucun report ne soit sollicité.

La demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'a été déposée que le 5 juillet 2022, alors même que M. [X] [D] savait que la société ne disposait plus de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses charges courantes.

La caisse CNETP a signalé qu'à compter du 31 janvier 2022, que la SARL GROUPE IDFN n'avait plus réglé ses cotisations sociales.

L'analyse de la déclaration définitive transmise par l'URSSAF fait ressortir un passif social important, avec 204 390 € de créances privilégiées et 64 510 € de créances chirographaires, dont 85 845 € correspondant à des cotisations salariales précomptées sur salaires mais non reversées aux organismes sociaux. Ces chiffres traduisent l'ancienneté et la gravité du défaut de trésorerie de la société, et confirment qu'au 25 février 2022 la société était bel et bien en cessation des paiements.

Il apparait enfin que Monsieur [X] a, pour générer de la trésorerie, vendu les biens suivants :

[Adresse 2]

[Adresse 3] [W]

Remorque IFOR WILLIAMS

Pour un montant total de 50 000€ à la société GRDK dirigé par Monsieur [X] [S], qui est également l'ancien gérant de la société GROUPE IDFN.

Il apparait que la vente bien qu'initiée en décembre 2021, a été effectivement réalisée le 07 mars 2022, soit à une date ou la société se trouvait en état de cessation des paiements.

Malgré cette situation de cessation des paiements avérée fin février 2022 et sa précédente expérience en matière de procédure collective, Monsieur [X] n'a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qu'en juillet 2022.

M. [X] [D] soutient que son abstention n'était pas volontaire. Compte tenu de l'importance des dettes sociales il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société. Il a tenté de masquer la situation réelle de la société GROUPE IDFN par la vente d'actifs. Ayant connu une précédente procédure il n'ignorait pas non plus son obligation de procéder à la déclaration de cessation des paiements de sa société.

M. [X] [D] a tardé à déclarer la cessation des paiements, mais il a également sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce, alors que l'entreprise était déjà en état de cessation des paiements. Pour ce faire il a faussement attesté sur l'honneur que la société GROUPE IDFN n'était pas en état de cessation des paiements.

Monsieur [X] a tenté d'utiliser une procédure qui ne lui était légalement pas ouverte, ce qui a eu pour effet de retarder l'ouverture de la procédure collective adéquate et d'entraîner une poursuite d'activité injustifiée pendant ce temps.

Il en résulte que cette absence de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l'état de cessation des paiements, constitue une faute de gestion qui a contribué à l'augmentation du passif.

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure

Par courrier en date du 14 février 2023, la SELARL MANDATEAM a mis en demeure 14 clients ayant une créance à recouvrer pour le compte de la société GROUPE IDFN pour un montant total de 450.249,46 euros.

A la suite de cette démarche, plusieurs clients ont contesté l'existence ou le montant des sommes réclamées, indiquant ne pas être redevables à l'égard de la société.

Face à ces contestations, la SELARL MANDATEAM a sollicité de la part de Monsieur [X] la production d'éléments justificatifs ainsi que des observations écrites permettant de clarifier la situation des créances figurant à l'actif de la liquidation.

Or, aucune réponse n'a été apportée par le dirigeant.

Cette attitude passive a ainsi eu pour conséquence directe une perte financière significative pour la liquidation judiciaire, au détriment des créanciers de la société.

Seule la somme de 55 616,79 € a pu être effectivement recouvrée, alors même que le solde non récupéré aurait pu être réduit si le dirigeant avait coopéré de manière diligente.

L'absence de communication d'informations précises et de pièces justificatives concernant les créances clients a empêché le liquidateur d'exercer efficacement les actions en recouvrement et a causé un préjudice financier certain à la masse des créanciers.

M. [X] [D] tente de se justifier en indiquant avoir répondu aux convocations du mandataire judiciaire et avoir lui-même sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire. En outre le tribunal a pu arrêter un plan de cession, ce qui prouverait que le dirigeant a remis les éléments nécessaires.

S'agissant de la conversion en liquidation judiciaire face à la réalité de la situation financière de la société GROUPE IDFN M. [X] [D] n'a eu d'autre choix que de solliciter la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.

Par ailleurs M. [X] [D] échoue à démontrer qu'il a transmis au mandataire liquidateur les éléments nécessaires au recouvrement de l'actif de la société GROUPE IDFN.

Il existe un lien de causalité direct entre cette carence et le montant de l'insuffisance d'actif.

Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de M. [X] [D].

Il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de M. [X] [D], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Prononce à l'encontre de M. [X] [D], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL GROUPE IDFN, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans.

Rappelle à M. [X] [D] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.

Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de

gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:55:51.214Z.