Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 27 août 2026, n° 2026L00157
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Attendu que le fait d'avoir réagi lors de la première assignation du PRS de l'Eure ne peut justifier l'inaction de Madame [N] [C] lors de la seconde assignation. Contrairement à ce que soutient Madame [N] [C] la réalité de l'état de cessation des paiements à la date arrêtée par le tribunal est confirmée par la déclaration de créance du PRS de l'Eure qui a fait état d'impayés remontant à 2022-2023. De même il n'est pas contesté qu'aucune comptabilité n'a été tenue à tout le moins pour l'exercice 2023. Enfin s'agissant du véhicule il est constant que les clés n'ont pas été remises au liquidateur. Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de Mme [N] [C], tout en tenant compte des difficultés personnelles rencontrées par cette dernière. Qu'il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de Mme [N] [C], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 05 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Prononce à l'encontre de Mme [N] [C], prise en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS RESTO CONCEPT, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 05 ans. Rappelle à Mme [N] [C] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement. Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00157 / 2024J00252
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré:
Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Patrick BARBIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
En présence du ministère public en la personne de Mme Marlène ROCH, procureur adjoint.
DEBATS : En audience publique du 7 juillet 2026
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 03 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS RESTO CONCEPT, dont le siège social était situé à [Adresse 1] Louviers[Adresse 2]
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 13 février 2026, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Mme [N] [C], dirigeant de droit de la SAS RESTO CONCEPT, le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer Mme [N] [C], [Adresse 3] CAUDEBEC LES ELBEUF, à l'audience de ce Tribunal du 5 mai 2026 à 09h30, afin d'être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 10 mars 2026 par la SAS NEMESIS commissaire de justice à Madame [N] [C].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [E], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS RESTO CONCEPT,
Vu le renvoi de la cause à l'audience du 7 juillet 2026,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présent :
Mme Marlène ROCH, procureur adjoint
Mme [C] [N], représentée par Me [Q] [T]
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [R] [E].
Madame le Procureur de la République a souligné que Madame [N] [C] n'avait pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société qu'elle dirigeait, que l'activité avait cessé en 2022 et qu'en l'absence de repreneur les dettes avaient continué à croître.
Madame [N] [C] n'a plus tenu de comptabilité sur les dernières années et n'a pas réagi lorsque la société a été assignée par l'URSSAF.
Madame le Procureur de la République a requis à l'encontre de Mme [N] [C] une interdiction de gérer pour une durée de 05 ans,
Vu les conclusions de Madame [N] [C],
Dans ses conclusions Mme [N] [C] demande au tribunal de :
Dire et juger que le grief d'omission sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours n'est pas établi, faute de démonstration du caractère « sciemment » de l'omission et eu égard à la contestation fondée de la date du 3 avril 2023,
Dire et juger en tout état de cause que ce grief ne peut fonder qu'une interdiction de gérer et non une faillite personnelle.
Dire et juger que le grief d'absence de comptabilité régulière n'est pas établi, l'existence d'une comptabilité régulière jusqu'au 31 décembre 2021 étant démontrée par les pièces adverses elles-mêmes ;
Dire et juger que le grief d'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure n'est pas établi, faute de caractérisation positive de l'élément intentionnel et de l'élément matériel requis par l'article L. 653-5,5° du code de commerce
En conséquence,
Débouter le procureur de la République de l'ensemble de ses demandes ;
Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une faillite personnelle ni d'une interdiction de gérer à l'encontre de Madame [C] [N].
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait un ou plusieurs griefs :
Limiter toute sanction à une interdiction de gérer d'une durée minimale, en tenant compte de l'absence d'antécédent, de l'état de santé, de l'activité d'intérêt public de Madame [N], et des efforts de bonne foi démontrés (plan de règlement PRS mars 2022, investissement initial de 150.000 € ).
Conformément à la nouvelle rédaction de l'article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties.
Mme [N] [C] était dirigeante de droit de la SAS RESTO CONCEPT. Le passif admis de la SAS RESTO CONCEPT s'élève à la somme de 215.308,56 euros pour un actif
réalisé de 700,21 euros.
L'insuffisance d'actif de la SAS RESTO CONCEPT ressort à la somme de 214.608,35 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur qu'il peut être reproché à Mme [N] [C] :
D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
De s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS RESTO CONCEPT sur assignation de l'URSSAF, par jugement en date du 03 octobre 2024. Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements de la SAS RESTO CONCEPT au 3 avril 2023, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure.
En dépit de l'assignation délivrée à l'encontre de la SAS RESTO CONCEPT, Mme [C] [N] n'a jamais déposé d'elle-même sa déclaration de cessation des paiements.
Au surplus, une ordonnance du tribunal judiciaire d'Evreux, a condamné la SAS RESTO CONCEPT à payer à son bailleur la somme de 19 847,59 EUROS au titre de loyers impayés au jour du 1er juillet 2024.
Le PRS d'[Localité 1], au titre de sa déclaration de créance a fait état d'impayés remontant à la période de l'année 2022-2023.
Les relevés de compte de l'année 2023 démontrent que Madame [N] [C] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société.
Au regard de l'ancienneté de l'état de cessation des paiements, de l'ouverture sur assignation de la procédure collective et de l'importance des créances demeurées impayées, Madame [N] [C] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel la société SAS RESTO CONCEPT se trouvait depuis le 3 avril 2023.
Sur l'absence de comptabilité
Madame [N] [C] a communiqué au liquidateur judiciaire les liasses fiscales de 2020 et 2021 mais a déclaré l'inexistence des bilans postérieurs à l'année d'exercice 2021.
Seuls les relevés bancaires de 2022 et début 2023 ont été communiqués durant la procédure. Aucun n'élément comptable plus récent n'a été communiqué au liquidateur judiciaire.
Madame [C] [N] a commis une faute de gestion, en s'abstenant de mettre en place des outils de gestion fiables, lui permettant d'appréhender la situation économique et financière exacte de l'entreprise et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposent.
Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure
Parallèlement à la réalisation de l'inventaire, le Commissaire-priseur de justice a été informé de deux véhicules existants, une RENAULT Clio mise en fourrière en 2023 et une CITROEN C2.
Malgré la demande de justificatifs au conseil du débiteur, les éléments d'actifs ciblées n'ont jamais été récupéré à la faveur de la procédure.
Madame [C] n'a jamais apporté les clefs de la CITROEN C2 au commissaire-priseur de justice.
Ce manque de coopération avec les parties prenantes à la procédure a été de nature à causer un préjudice aux créanciers.
Ces éléments démontrent une faute de madame [C] par son manque de coopération avec les parties à la procédure.
Pour sa défense Madame [N] [C] indique qu'elle a acquis ce fonds de commerce en 2013 pour un montant de 150.000 euros mais qu'elle était salariée à temps plein à la mission
locale d'[Localité 1] et qu'en conséquence la gestion quotidienne de la société a été confiée à un tiers.
L'activité a été bénéficiaire dans ses débuts puis a connu des difficultés liées au Covid et au départ d'un manager.
lors d'une première assignation les associés ont alors remis des fonds dans la société et obtenu un accord de règlement avec le PRS de l'Eure.
En 2023 Madame [N] [C] a rencontré des difficultés personnelles dans le cadre de son environnement professionnel, ce qui exclurait le caractère fautif de l('absence de cessation des paiements.
S'agissant de la comptabilité elle a été régulièrement tenue jusqu'en 2021et les déclarations URSSAF ont été effectuées jusqu'en 2022.
Enfin Madame [N] [C] indique avoir coopéré avec le liquidateur, notamment par l'intermédiaire de son conseil et que le véhicule Citrôen se trouverait toujours au même endroit.
Attendu que le fait d'avoir réagi lors de la première assignation du PRS de l'Eure ne peut justifier l'inaction de Madame [N] [C] lors de la seconde assignation.
Contrairement à ce que soutient Madame [N] [C] la réalité de l'état de cessation des paiements à la date arrêtée par le tribunal est confirmée par la déclaration de créance du PRS de l'Eure qui a fait état d'impayés remontant à 2022-2023.
De même il n'est pas contesté qu'aucune comptabilité n'a été tenue à tout le moins pour l'exercice 2023.
Enfin s'agissant du véhicule il est constant que les clés n'ont pas été remises au liquidateur.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de Mme [N] [C], tout en tenant compte des difficultés personnelles rencontrées par cette dernière.
Qu'il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de Mme [N] [C], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 05 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l'encontre de Mme [N] [C], prise en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS RESTO CONCEPT, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 05 ans.
Rappelle à Mme [N] [C] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-5, code de commerce R128-1, code de commerce L654-15, code de commerce L653-11, code de commerce L653-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026L00198
en commun : code de commerce L653-5, code de commerce R128-1, code de commerce L654-15, code de commerce L653-11, code de commerce L653-8
- 28 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2025L00654
en commun : code de commerce L653-5, code de commerce R128-1, code de commerce L654-15, code de commerce L653-11, code de commerce L653-8
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2025L00689
en commun : code de commerce L653-5, code de commerce R128-1, code de commerce L654-15, code de commerce L653-11, code de commerce L653-8
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026L00365
en commun : code de commerce L653-5, code de commerce R128-1, code de commerce L654-15, code de commerce L653-11, code de commerce L653-8
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026L00363
en commun : code de commerce L653-5, code de commerce R128-1, code de commerce L654-15, code de commerce L653-11, code de commerce L653-8
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2026L00364
en commun : code de commerce L653-5, code de commerce R128-1, code de commerce L654-15, code de commerce L653-11, code de commerce L653-8
- 27 août 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2025L00770
en commun : code de commerce L653-5, code de commerce R128-1, code de commerce L654-15, code de commerce L653-11, code de commerce L653-8
- 27 août 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2026L00255
en commun : code de commerce L653-5, code de commerce R128-1, code de commerce L654-15, code de commerce L653-11, code de commerce L653-8
Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:56:53.760Z.