Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 27 août 2026, n° 2026L00255
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TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00255 / 2024J00313 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré: Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Patrick BARBIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN En présence du ministère public en la personne de Mme Marlène ROCH, procureur adjoint. DEBATS : En audience publique du 7 juillet 2026 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce. Vu le jugement de ce Tribunal du 05 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS AYRON DECOR, dont le siège social était situé à [Adresse 1] Vu la requête présentée à ce Tribunal le 3 avril 2026, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Mme [W] [F], dirigeante de droit de la SAS AYRON DECOR, le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer Mme [W] [F], [Adresse 1], à l'audience de ce Tribunal du 7 juillet 2026 à 09h30, afin d'être entendue sur la demande du Ministère public, Vu la citation délivrée le 4 juin 2026 par la SAS NEMESIS commissaire de justice à Madame [W] [F] en vertu de l'article 659 du CPC. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [X], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AYRON DECOR, Les débats ont eu lieu en audience publique du 7 juillet 2026 où seule a été entendue Mme Marlène ROCH, procureur adjoint. Mme [F] [W] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [X]. Madame le Procureur de la République a requis à l'encontre de Mme [W] [F] une interdiction de gérer pour une durée de 05 ans. Madame [F] [W] était dirigeante de droit de la SASU AYRON DECOR qui avait pour activité tous travaux de bâtiment. L'insuffisance d'actif de la SASU AYRON DECOR s'élève à la somme de 79.810,56 euros, aucun actif n'ayant pu être réalisé. Il résulte du rapport du liquidateur qu'il peut être reproché à Madame [F] [W] : De s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture. D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements. Sur l'abstention volontaire de coopération Madame [F] [W] a été convoquée par courrier recommandé daté du 9 décembre, et retourné par la poste le 3 janvier 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cet envoi a été doublé d'un envoi simple. Mme [F] [W] ne s'est pas présentée au rendez-vous et n'a pas remis au liquidateur les éléments devant être communiqués dans le mois suivant l'ouverture de la procédure. Par ailleurs, Mme [F] [W] n'a pas répondu aux convocations et relances de la SELAS BELLIER-FIERFORT, commissaire-priseur. Mme [F] [W] a commis une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L653-5 en son alinéa 5 du code de commerce. Sur la non-remise des renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du code de commerce Malgré l'envoi par le liquidateur d'une liste des documents nécessaires au bon déroulement de la procédure, MADAME [W] [F] n'a remis aucun document ciblé au sens de l'article L.622-6 du code de commerce. Sur le non-respect du délai de 45 jours Suite à l'assignation de Mme [F] [W] par l'URSSAF pour une créance d'une somme de 32.053,92 euros, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en date du 5 décembre 2024 concernant la SAS AYRON DECOR et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SASU AYRON DECOR au 05 juin 2023, soit à 18 mois du jugement d'ouverture. Madame [F] [W] a cessé de régler ses cotisations URSSAF de la société à compter de décembre 2022, de même les cotisations PRO BTP ont cessé d'être payées, dès janvier 2022. Au regard de l'ancienneté et de l'importance de ses créances, Madame [F] [W] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société. Il en résulte que les faits ci-dessus énumérés constituent une faute au sens des articles L.653-3 et suivants du Code de Commerce. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Le lien de causalité Les fautes démontrées ont été de nature à aggraver le passif en retardant et empêchant le bon déroulement de la procédure. Les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de Mme [W] [F]. Il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de Mme [W] [F], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 05 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Prononce à l'encontre de Mme [W] [F], prise en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS AYRON DECOR, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 05 ans. Rappelle à Mme [W] [F] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement. Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 27 AOUT 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00255 / 2024J00313 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré: Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Patrick BARBIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN En présence du ministère public en la personne de Mme Marlène ROCH, procureur adjoint. DEBATS : En audience publique du 7 juillet 2026 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce. Vu le jugement de ce Tribunal du 05 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS AYRON DECOR, dont le siège social était situé à [Adresse 1] Vu la requête présentée à ce Tribunal le 3 avril 2026, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Mme [W] [F], dirigeante de droit de la SAS AYRON DECOR, le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer Mme [W] [F], [Adresse 1], à l'audience de ce Tribunal du 7 juillet 2026 à 09h30, afin d'être entendue sur la demande du Ministère public, Vu la citation délivrée le 4 juin 2026 par la SAS NEMESIS commissaire de justice à Madame [W] [F] en vertu de l'article 659 du CPC. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [X], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AYRON DECOR, Les débats ont eu lieu en audience publique du 7 juillet 2026 où seule a été entendue Mme Marlène ROCH, procureur adjoint. Mme [F] [W] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [X]. Madame le Procureur de la République a requis à l'encontre de Mme [W] [F] une interdiction de gérer pour une durée de 05 ans. Madame [F] [W] était dirigeante de droit de la SASU AYRON DECOR qui avait pour activité tous travaux de bâtiment. L'insuffisance d'actif de la SASU AYRON DECOR s'élève à la somme de 79.810,56 euros, aucun actif n'ayant pu être réalisé. Il résulte du rapport du liquidateur qu'il peut être reproché à Madame [F] [W] : De s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture. D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements. Sur l'abstention volontaire de coopération Madame [F] [W] a été convoquée par courrier recommandé daté du 9 décembre, et retourné par la poste le 3 janvier 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cet envoi a été doublé d'un envoi simple. Mme [F] [W] ne s'est pas présentée au rendez-vous et n'a pas remis au liquidateur les éléments devant être communiqués dans le mois suivant l'ouverture de la procédure. Par ailleurs, Mme [F] [W] n'a pas répondu aux convocations et relances de la SELAS BELLIER-FIERFORT, commissaire-priseur. Mme [F] [W] a commis une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L653-5 en son alinéa 5 du code de commerce. Sur la non-remise des renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du code de commerce Malgré l'envoi par le liquidateur d'une liste des documents nécessaires au bon déroulement de la procédure, MADAME [W] [F] n'a remis aucun document ciblé au sens de l'article L.622-6 du code de commerce. Sur le non-respect du délai de 45 jours Suite à l'assignation de Mme [F] [W] par l'URSSAF pour une créance d'une somme de 32.053,92 euros, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en date du 5 décembre 2024 concernant la SAS AYRON DECOR et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SASU AYRON DECOR au 05 juin 2023, soit à 18 mois du jugement d'ouverture. Madame [F] [W] a cessé de régler ses cotisations URSSAF de la société à compter de décembre 2022, de même les cotisations PRO BTP ont cessé d'être payées, dès janvier 2022. Au regard de l'ancienneté et de l'importance de ses créances, Madame [F] [W] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société. Il en résulte que les faits ci-dessus énumérés constituent une faute au sens des articles L.653-3 et suivants du Code de Commerce. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Le lien de causalité Les fautes démontrées ont été de nature à aggraver le passif en retardant et empêchant le bon déroulement de la procédure. Les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de Mme [W] [F]. Il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de Mme [W] [F], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 05 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Prononce à l'encontre de Mme [W] [F], prise en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS AYRON DECOR, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 05 ans. Rappelle à Mme [W] [F] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement. Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 27 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce R128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-8, code de commerce L653-5, code de commerce L654-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:59:41.069Z.